B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6875/2019
Ar r ê t d u 1 4 j a n v i e r 2 0 2 0
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
William Waeber, Contessina Theis, juges,
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Turquie,
représenté par Emel Mulakhel, Caritas Suisse,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (délai de recours raccourci) ;
décision du SEM du 18 décembre 2019.
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 21 octobre 2019,
le procès-verbal de l’enregistrement des données personnelles du
5 novembre 2019,
le mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse, signé par
l’intéressé, le 27 novembre 2019 (art. 102f et 102h al. 1 LAsi [RS 142.31]),
le procès-verbal de l’audition sur les motifs du 29 novembre 2019,
la lettre de l’intéressé du 29 novembre 2019 expliquant les raisons de son
absence à la poursuite de l’audition du même jour, prévue dès 13 heures,
le courrier du SEM du 3 décembre 2019 octroyant à l’intéressé le droit
d’être entendu, au sens de l’art. 36 al. 1 let. c LAsi, sur le fait qu’il ne s’était
pas présenté à l’heure convenue, fixée à 13 heures, pour la reprise de
l’audition sur les motifs, violant ainsi gravement son devoir de collaborer,
la réponse de l’intéressé du 10 décembre 2019,
le projet de décision du 16 décembre 2019, transmis au représentant
juridique de l’intéressé, en application de l’art. 20c let. e et f de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile (OA 1, RS 142.311),
la prise de position de l’intéressé, par l’intermédiaire de son mandataire,
du même jour,
la décision du 18 décembre 2019, par laquelle le SEM a rejeté la demande
d'asile présentée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 24 décembre 2019, et les requêtes d'assistance judiciaire
partielle et de dispense du paiement de l’avance de frais qu’il comporte,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable
par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable,
qu’à titre préliminaire, il convient d’examiner si le SEM a, à juste titre,
renoncé à la poursuite de l’audition sur les motifs et octroyé un droit d’être
entendu au recourant,
qu’en effet, en cas de réponse négative, il y aurait lieu d’annuler la décision
entreprise et d’ordonner au SEM de poursuivre jusqu’à son terme l’audition
sur les motifs du 29 novembre 2019, qui s’est déroulée de 9 heures 45 à
11 heures 50, qui aurait dû reprendre à 13 heures, et qui a été clôturée à
14 heures 20, en l’absence du recourant,
qu’à teneur de l’art. 36 al. 1 LAsi, en cas de décision de non-entrée
en matière fondée sur l'art. 31a, al. 1, LAsi, le droit d'être entendu est
accordé au requérant,
qu’il en va de même notamment lorsque le requérant s'est rendu coupable
d'une autre violation grave de son obligation de collaborer (cf. art. 31a, al.
1, let. c LAsi, en lien avec l’art. 8 LAsi),
que, dans les autres cas, une audition a lieu conformément à l'art. 29 LAsi
(art. 36 al. 2 LAsi),
que la violation de l’obligation de collaborer ne doit pas être intentionnelle,
mais simplement être imputable à faute ; qu'en d'autres termes, la violation
coupable ne suppose pas que le requérant ait agi de manière dolosive, en
connaissance de ses devoirs ; qu'il suffit que l'on puisse lui reprocher un
manquement, lequel peut, le cas échéant, reposer sur une simple
négligence, un défaut d'attention, ou une absence de réaction, pourvu que
ce manquement apparaisse, dans le cas concret, imputable à faute ;
qu'ainsi, un comportement (acte ou omission) sera coupable, lorsqu'il ne
peut raisonnablement s'expliquer, en particulier au regard de l'âge, de la
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formation, du statut social et professionnel de l'intéressé (cf. ATAF 2011/27
consid. 4.2 ainsi que jurisp. et doctrine cit.),
qu’une violation grave du devoir de collaborer ne peut être retenue que
lorsqu’un acte de procédure déterminé et prévu concrètement n’a pas pu
être exécuté, une impossibilité purement théorique d’accomplir un acte
administratif ne suffisant pas (cf. arrêt du Tribunal D-6672/2011 du
20 décembre 2011 p. 4 et jurisp. cit.),
qu’en l’espèce, il convient donc d’examiner, dans un premier temps, si le
recourant a commis une violation grave de son devoir de collaborer au
sens de l’art. 36 al. 1 let. c LAsi et, dans un second temps, si la violation
reprochée est imputable à faute,
que l’obligation de collaborer exige la participation active du recourant à la
constatation des faits (cf. ATAF 2011/27 précité), participation qui
comprend sa présence aux auditions, lors desquelles il est tenu d'exposer
les raisons qui l'ont incité à demander l’asile (cf. art. 8 al. 1 let. c LAsi ;
JICRA 2000 n° 8 consid. 7a p. 69),
que ne pas se rendre à une audition constitue, par principe, une violation
grave du devoir de collaborer (cf. JICRA 2003 n° 22 consid. 4a et jurisp.
cit.),
qu’en conséquence, dans la mesure où le recourant ne s'est pas présenté
à la reprise, prévue à 13 heures, de l'audition du 29 novembre 2019, l'on
doit considérer qu'il a violé gravement son obligation de collaborer,
qu’il reste à déterminer si la violation reprochée est imputable à faute,
qu’en l’occurrence, il ressort du dossier qu’il a été communiqué au
recourant, en présence de son mandataire, l’obligation de se présenter à
la loge, à 13 heures au plus tard, pour être ensuite amené dans la salle
d’audition,
que les motifs avancés à cet égard dans le cadre de son droit d'être
entendu et dans son recours notamment (à savoir en particulier qu'il avait
indiqué lors de l’audition ne pas se sentir bien en raison de la perte de ses
médicaments contre […] et qu’il s’était endormi durant la pause de midi) ne
laissent transparaître aucun empêchement objectif permettant de conclure
que l'intéressé n'était pas à même, sans faute de sa part, de se rendre à
temps à la poursuite de l’audition,
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que le recourant ne saurait non plus arguer d’une erreur de communication
entre les différents services du centre pour justifier son absence, à l’heure
prévue,
qu’il lui aurait appartenu de prendre les dispositions nécessaires pour se
réveiller à temps, étant encore précisé que l’auditeur a attendu plus d’une
heure, à savoir jusqu’à 14 heures 20, pour mettre définitivement un terme
à l’audition sur les motifs,
que le personnel de sécurité n’a pas réussi à trouver le recourant, malgré
les recherches effectuées dans le centre,
qu'en d'autres termes, la violation du devoir de collaboration s'avère grave
et fautive dans la mesure où l'intéressé n'a pas fait preuve de la diligence
commandée par les circonstances,
qu'en conséquence, c’est à juste titre que le SEM a renoncé à la poursuite
de l’audition du 29 novembre 2019 et octroyé un droit d’être entendu au
recourant, au sens de l’art. 36 al. 1 let. c LAsi,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est
reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, s'il a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers
(élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution,
que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de
l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de
son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices,
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que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices
concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu
éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes
selon l'art. 3 LAsi,
qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins
lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et les références citées ; 2010/57
consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi ; ATAF 2012/5 consid. 2.2 et les réf. cit.),
que, lors de ses auditions et dans le cadre de son droit d’être entendu, le
recourant a déclaré avoir été scolarisé dans une école de Feytullah Gülen,
avoir distribué des magazines du mouvement Gülen (ou Hizmet), avoir
récolté de l’argent dans le cadre de la prière du vendredi, avoir distribué
des journaux, avoir participé, dès l’âge de (…), à des discussions
(« sohbets ») sur la religion et la politique notamment, mais également
avoir transporté les visiteurs étrangers après l’obtention de son permis de
conduire,
qu’à la fin de sa scolarité, en 20(…), il aurait exercé une activité lucrative
et, parallèlement, aurait continué de participer à dites discussions, deux à
trois fois par semaine, jusqu’au printemps 20(…),
que, le (…) 2015, il serait entré légalement en Suisse pour rejoindre sa
fiancée et se marier,
qu’en Suisse, il aurait continué de participer à des discussions avec son
oncle maternel, un leader du mouvement Gülen, et aurait apporté son aide
aux requérants d’asile fraichement arrivés,
qu’après son divorce et le retrait de son autorisation de séjour, il aurait
déposé une demande d’asile en Suisse, craignant d’être arrêté à son retour
en Turquie en raison de son implication dans ce mouvement,
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que, dans sa décision du 18 décembre 2019, le SEM a rejeté la demande
d’asile de l’intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné
l’exécution de cette mesure,
qu’il a relevé que l’intéressé n’avait jamais eu le moindre problème avec
les autorités turques, ses craintes d’être exposé à des mesures de
persécution à son retour en Turquie se limitant à de simples suppositions
nullement étayées, qu’il n’avait pas été en mesure de développer ses
propos s’agissant de son oncle résidant en Suisse et occupant
prétendument la fonction de leader de la confrérie Gülen et que ses
activités en Suisse s’étaient limitées à sa participation à des discussions et
à une aide apportée à ses compatriotes arrivés récemment en Suisse,
qu’il a ajouté que le comportement de l’intéressé, consistant notamment à
attendre la dissolution de son mariage et le non-renouvellement de son titre
de séjour en Suisse, ne correspondait pas à celui d’une personne
cherchant protection contre des persécutions,
que, dans son recours, l’intéressé a, pour l’essentiel, maintenu avoir une
crainte fondée de persécution en raison de ses liens avec le mouvement
Gülen,
qu’il a conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une
admission provisoire, très subsidiairement à l’annulation de la décision
attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire,
qu’en l’espèce, le SEM, qui n’a pas contesté les activités du recourant au
sein du mouvement Gülen, n’a apporté aucun argument convaincant
s’agissant de l’absence d’une crainte de persécution future,
qu’en particulier, le recourant, selon ses dires, n’est jamais retourné en
Turquie après le coup d’Etat manqué de juillet 2016, ayant conduit à
l’arrestation de nombreuses personnes soupçonnées d’entretenir des liens
avec la confrérie Gülen,
que, partant, le SEM ne pouvait arguer de l’absence de problème du
recourant avec les autorités turques pour nier une crainte future de
persécution,
qu’en revanche, le recourant a donné le nom de l’école, appartenant à la
confrérie Gülen, qu’il aurait fréquentée et les diverses activités qu’il aurait
exercées, au sein notamment d’une cellule de trois personnes,
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qu’il a précisé qu’un membre de dite cellule avait été limogé de son poste
dans l’enseignement, une procédure judiciaire étant ouverte contre lui, et
que l’autre n’avait plus donné signe de vie,
que si ces informations sont exactes, il ne peut être exclu que le recourant
ait été dénoncé par ces deux personnes, ou l’une d’entre elles,
que, dans ces conditions, le SEM aurait dû instruire d’office cette question,
par le biais de questions complémentaires au recourant puis, le cas
échéant, d’une enquête dans le pays d’origine,
que, par ailleurs, il ne pouvait se contenter de déclarer que le recourant
n’avait pas été en mesure de développer ses propos s’agissant de son
oncle maternel, un dirigeant du mouvement Gülen,
que, pour le moins, il aurait dû consulter le dossier de l’oncle, ce qui ne
ressort pas de la décision entreprise ni du dossier, pour en déduire qu’il
n’était pas susceptible d’avoir une incidence sur l’issue de la présente
cause,
qu’enfin, dans le cadre du contrôle des motifs d’asile allégués, il pourrait
essayer de vérifier si le recourant, comme il l’affirme, n’est plus retourné en
Turquie après le coup d’Etat de juillet 2016,
qu'en conséquence, il y a lieu de casser la décision attaquée pour
établissement incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b
LAsi) et de renvoyer la cause au SEM pour complément d'instruction et
nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA),
que le recours doit donc être admis,
qu'il est statué sans frais (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA),
qu'il n’est pas alloué de dépens (cf. art. 102k al. 1 let. d LAsi),
que les demandes d'assistance judiciaire partielle et de dispense du
paiement de l’avance de frais sont sans objet,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du SEM du 18 décembre 2019 est annulée. La cause lui est
renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens
des considérants.
3.
Il n’est pas perçu de frais.
4.
Il n’est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :