B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6877/2019
Ar r ê t d u 1 7 f é v r i e r 2 0 2 0
Composition
Yanick Felley (président du collège),
Roswitha Petry, Gérard Scherrer, juges,
Nicole Ricklin, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Afghanistan,
représenté par François Miéville,
Centre Social Protestant (CSP),
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 20 novembre 2019 / N (…).
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Vu
la demande d'asile de A._______, déposée le 30 novembre 2017,
le courrier du 23 avril 2018 du recourant exposant ses motifs d’asile,
son audition sur ses motifs d’asile du 14 décembre 2018,
le courrier du 20 décembre 2018 au SEM, dans lequel le recourant se plaint
de la mauvaise traduction de l’interprète,
la décision de rejet, en raison de l'invraisemblance des motifs d'asile
allégués, de renvoi de Suisse de l’intéressé et de l'exécution de cette
mesure, rendue par le SEM, le 20 novembre 2019,
le recours interjeté devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après :
le Tribunal) par le mandataire de A._______, le 24 décembre 2019,
concluant principalement à l’annulation de dite décision, à la
reconnaissance de la qualité de réfugié du recourant et à l’octroi de l’asile,
subsidiairement, à la constatation que l’audition du 14 décembre 2018 a
été entachée d’irrégularités majeures, à l’annulation de dite audition et à la
tenue d’une nouvelle audition puis au prononcé d’une nouvelle décision,
la demande d’assistance judiciaire totale, également formulée dans le
recours,
le courrier du mandataire du 12 février 2020, auquel sont joints un
document rédigé en langue étrangère, une traduction en langue anglaise
et un rapport médical,
et considérant
qu’en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA ; RS 172.021), prises par les autorités
mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et
l’exécution du renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la
loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi ; RS 142.31), devant le
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Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition
déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]),
exception non réalisée en l’occurrence,
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu’à titre préliminaire, le recourant a soulevé une violation de son droit
d’être entendu, l’interprète présent lors de l’audition du 14 décembre 2018
ne maîtrisant pas suffisamment le français et n’ayant pas pu traduire
correctement ses allégués de pachtou en français,
qu’il convient dès lors d’examiner d’abord ce grief formel, tiré des
art. 29 al. 2 Cst. et 29 ss PA,
que ce droit comprend, en particulier, le droit pour la personne concernée
d'être informée et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une
décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir
des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision,
celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre
connaissance et de se déterminer à leur propos,
qu’en vertu de l’art. 12 PA, les autorités d’asile instruisent d’office et de
manière complète les faits pertinents qui ressortent à la demande du
requérant,
que les auditions sont les moyens d’instruction ordinaires dont elles
disposent en vue d’établir ces faits, lesquelles sont, dans le domaine de
l’asile, concrétisées aux art. 26 al. 2 et 29 LAsi,
que l’auditeur dirige l'audition, pose ainsi les questions au requérant et
exerce un rôle de police de la séance, étant habilité à prendre les mesures
adaptées et proportionnées à la situation (comme, par exemple, celle
prévue à l'art. 26 al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 [OA1 ;
RS 142.311]) ; que, par sa présence, le représentant des œuvres
d’entraide (art. 30 al. 1 LAsi) renforce la confiance que tout requérant est
amené à placer dans l'objectivité avec laquelle doit être conduite l'audition,
en permettant en tant qu'observateur neutre de veiller à ce que celle-ci se
déroule normalement ; que, ce faisant, il contribue à établir la légitimité de
la procédure menée (cf. Jurisprudence et informations de la Commission
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suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 13 consid. 4c p. 111,
toujours d’actualité) ; que, dans ce cadre, le représentant de l’œuvre
d’entraide prête attention à l'atmosphère de l'audition, veille au genre de
questions posées et à la manière dont elles sont formulées, puis fait part
de ses éventuelles observations par écrit et signifie, le cas échéant, les
mesures d'instruction complémentaires qu'il estime nécessaires (cf. arrêt
du Tribunal D-4883/2016 du 31 août 2016, p. 4 s. et jurisp. cit.),
qu’il ressort du pv d’audition du 14 décembre 2018 que l’interprète, après
quelques questions, a demandé à l’auditeur de dire au recourant d’adopter
un rythme plus lent (cf. Q9 du pv de l’audition du 14 décembre 2018),
qu’après deux heures d’audition, au retour de la première pause, le
recourant a demandé à l’auditeur de pouvoir poursuivre son entretien en
anglais car il avait l’impression que ses propos n’étaient pas traduits
exactement comme il le voulait, ce que lui avait confirmé sa personne de
confiance (cf. Q58 du même pv),
que la personne de confiance a indiqué qu’elle ne parlait certes pas
pachtou, mais qu’elle connaissait l’histoire du recourant (cf. Q61 s. du
même pv),
que l’auditeur a indiqué qu’il ne pouvait pas remettre en cause la validité
de la traduction sur des impressions, précisant que le recourant pourrait
faire des corrections lors de la relecture (cf. Q63 du même pv),
que la relecture du pv de l’audition a duré un peu plus de trois heures,
que dit pv comprend de nombreuses corrections manuscrites,
que la personne de l’œuvre d’entraide a noté sur la feuille annexée au pv
de l’audition que beaucoup d’imprécisions et de malentendus avaient été
remarqués pendant la relecture,
que le recourant s’est plaint de la mauvaise traduction de l’interprète dans
son courrier adressé au SEM le 20 décembre 2018, soit une semaine après
l’audition, et a demandé une nouvelle audition,
que, dans ce courrier, l’intéressé a indiqué que, parlant lui-même un peu le
français, il s’était rendu compte des erreurs de traduction de l’interprète au
point de le corriger en pachtou à plusieurs reprises,
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qu’il a encore précisé que l’auditeur n’avait pas pris note de toutes ses
remarques lors de la relecture, considérant que certains détails n’étaient
pas importants, ce qui pourrait conduire à ce que le SEM lui reproche des
contradictions,
que le SEM, dans la décision attaquée, considère qu’il n’y a pas lieu
d’annuler le pv d’audition du 4 décembre 2018 parce qu’il a été relu au
recourant, que ce dernier a pu le corriger à plusieurs reprises et l’a signé
en bas de chaque page comme étant le reflet de ses déclarations,
que le SEM précise encore que le fait qu’il y ait eu « beaucoup
d’imprécisions et de malentendus remarqués pendant la relecture »,
comme la personne de l’œuvre d’entraide l’a remarqué, n’entache pas la
valeur de tout le pv d’audition (cf. décision p. 3 en bas),
que le Tribunal ne peut pas se rallier à l’avis de l’autorité de décision,
l’audition n’ayant pas pu avoir lieu dans des conditions régulières,
qu’en effet, les difficultés de traduction relevées ci-dessus font naître un
doute suffisamment sérieux sur la possibilité pour le recourant d’exposer
clairement les faits qui l’ont conduit à introduire sa demande d’asile du
30 novembre 2017,
que, dans ce contexte, la signature par l'intéressé du procès-verbal établi
lors de dite audition ne saurait lui être opposée,
qu’en définitive, au vu des problèmes de traduction relevés plus haut, le
déroulement de l'audition du 14 décembre 2018 n'a manifestement pas
offert les garanties nécessaires pour s'assurer que l'ensemble des faits
pertinents de la cause ont pu être réunis avec l'objectivité voulue,
qu'au vu de ce qui précède, le droit d'être entendu du recourant, en tant
que droit de participation dans son acception définie ci-avant, a été
gravement violé,
qu’en raison de la nature formelle du droit d’être entendu, sa violation
entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment
de l'incidence de cette violation sur le fond (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.1.3
et jurisp. cit.),
que n’est ici clairement pas réalisée l’hypothèse dans laquelle le Tribunal
peut toutefois renoncer au renvoi de la cause à l'administration et admettre
la réparation du vice, dans la mesure où un tel renvoi représenterait une
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vaine formalité et conduirait à des retards inutiles qui ne seraient pas
conciliables avec l'intérêt de la partie concernée à un examen diligent de
son cas (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226 s. et les arrêts cités),
qu’il appartient effet au SEM de mener à chef les compléments d’instruction
indispensables, lesquels n’incombent pas au Tribunal (art. 30 al. 1 PA),
qu’au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre le présent recours,
d'annuler la décision du SEM du 20 novembre 2019, pour violation du droit
fédéral et établissement incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1
let. a et b LAsi), et de lui renvoyer la cause pour complément d’instruction,
au sens des considérants, non exhaustifs, et nouvelle décision
(art. 61 al. 1 PA),
qu’il incombera au SEM de reprendre la procédure d’instruction, en
particulier de convoquer, dans les meilleurs délais, A._______ à une
nouvelle audition au sens de l’art. 29 al. 1 LAsi ; que dite audition devra
être menée, dans la mesure du possible, par un auditeur différent de celui
ayant officié en date du 14 décembre 2018 ; qu’en outre, le SEM veillera
notamment à ce que l’interprète dispose des connaissances suffisantes,
tant en pachtou qu’en français, et qu’aussi bien la compréhension
réciproque entre le prénommé et ce dernier que celle avec l’auditeur soit
assurée ; que, par ailleurs, l’audition ne devra pas se référer au
contenu des réponses données par le recourant lors de celle du
14 décembre 2018 ; qu’à l’issue de cette nouvelle audition, conduite de
manière régulière, l’autorité intimée pourra ensuite statuer à nouveau, en
toute connaissance de cause, sur la base notamment du procès-verbal de
dite audition et des autres éléments du dossier, à l’exclusion de la pièce
A15/23 (procès-verbal de l’audition du 14 décembre 2018),
qu’à toutes fins utiles, le Tribunal rappelle que les présentes injonctions
sont obligatoires pour le SEM, dans la mesure où le dispositif le prévoit
(annulation « dans le sens des considérants ») (cf. BENOÎT BOVAY,
Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 630 et jurisp. cit. ; cf. également
arrêt du Tribunal fédéral 9C_522/2007 du 17 juin 2008, consid. 3.1),
qu’en fonction des résultats de cette instruction complémentaire, le SEM
évaluera à nouveau la qualité de réfugié du recourant, l’octroi de l’asile et,
cas échéant, le renvoi ainsi que son exécution,
qu’au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre le recours pour
établissement incomplet, voire inexact de l’état de fait pertinent (cf. art. 106
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let. b LAsi), la décision attaquée devant être annulée, et la cause retournée
au SEM pour instruction complémentaire puis nouvelle décision,
qu'au vu de l'issue de la procédure, il est statué sans frais (art. 63 al. 1 et
2 PA),
que le recourant ayant obtenu gain de cause, il se justifie de lui allouer des
dépens (cf. art. 64 al. 1 PA ; art. 7 ss du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
que la demande d'assistance judiciaire totale devient ainsi sans objet,
que il est rappelé que, selon la pratique du Tribunal, le tarif horaire
s’échelonne entre 100 et 150 francs pour les mandataires professionnels
ne bénéficiant pas du brevet d’avocat (art. 10 al. 2 FITAF),
qu’or, dans la note d’honoraires produite d’un montant de 1’650 francs, le
mandataire a retenu un tarif horaire de 200 francs pour ses huit heures de
travail,
qu’en outre, le montant de 50 francs pour faux frais administratifs courants
n’étant pas étayé à l’aide de justificatifs, celui-ci ne peut pas être retenu à
titre de débours au sens de l’art. 9 al. 1 let. b FITAF,
que le SEM allouera donc au recourant un montant de 1'200 francs, soit
huit heures de travail à un tarif horaire de 150 francs,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 20 novembre 2019 est annulée et la cause renvoyée au
SEM, dans le sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le SEM versera au recourant la somme totale de 1’200 francs à titre de
dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
Yanick Felley Nicole Ricklin
Expédition :