Cour IV
D-6878/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 o c t o b r e 2 0 1 0
Blaise Pagan, juge unique,
avec l'approbation de Maurice Brodard, juge ;
Sonia Dettori, greffière.
A._______, né le (...),
Kosovo,
représenté par (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 23 août 2010 /
N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6878/2010
Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ le 27 juin 2010,
les procès-verbaux des auditions du 30 juin et du 7 juillet 2010,
le fait que, selon ses déclarations, le requérant, ressortissant kosovar,
d’ethnie albanaise et domicilié à B._______, commune de C._______,
aurait eu des frictions avec son père depuis le début de l’année 2010
et aurait été chassé du domicile familial au cours du mois de mai
2010 ; qu’ayant trouvé refuge à D._______, chez des oncles
maternels, il serait rentré au village le 13 ou le 14 juin 2010 ; que
durant les trois jours ayant suivi son retour et en réponse à une
attaque verbale, l’intéressé aurait blessé, avec une barre de fer, un
des cousins de son père, membre de (...) [un parti autrefois
clandestin] ; que celui-ci aurait dès lors décidé de le tuer, avec
l’approbation de son père ; que la petite amie du requérant aurait mis
fin à leur relation en raison de cette situation familiale difficile ; que le
soir de leur rupture, au cours du mois de juin 2010, l’intéressé, ivre,
aurait provoqué un membre d’un groupe mafieux appelé « la bande de
E._______ » en le regardant « de travers », puis en tenant des propos
dont il dit ne plus se souvenir ; qu’il serait, depuis lors, recherché par
ce groupe dans tout D._______ ; que n’ayant aucune possibilité de
vivre dignement et en sécurité seul dans son pays d’origine, il aurait
décidé de le quitter en date du (...) juin 2010,
la décision du 23 août 2010, notifiée le lendemain, par laquelle l'ODM
a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, retenant l'invraisemblance
des motifs invoqués au sens de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), ainsi que leur caractère non pertinent au
sens de l'art. 3 LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté contre cette décision par téléfax du 23 septembre
2010, confirmé par courrier du 25 septembre suivant (date du sceau
postal), auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), concluant
à l'annulation de la décision querellée, principalement à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement à l'admission provisoire, ainsi qu'à l'octroi de
l'assistance judiciaire partielle,
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et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(cf. art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF]
2007/7 consid. 1.1 p. 57),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable
par renvoi de l'art. 37 LTAF) et que son recours, interjeté dans la
forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la
loi, est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so-
cial déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la
mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de
même que les mesures qui entraînent une pression psychique insup-
portable ; qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques
aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est réfugié (art. 7 al. 1 LAsi) ; que la qualité de
réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est
hautement probable (art. 7 al. 2),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
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contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
que le Tribunal observe, à l'instar de l'ODM, que les déclarations de
l'intéressé ne satisfont pas aux exigences légales requises pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié au sens des art. 3 et 7 LAsi,
que le recourant fait valoir des tortures et des discriminations de la
part de son père, par rapport à ses deux autres frères ; qu'ainsi, son
père l'aurait empêché de continuer l'école à partir de 2005, l'obligeant
à travailler "non-stop" et ne le laissant pas faire ce qu'il avait envie ;
qu'il lui aurait interdit de sortir le soir et de passer le permis de
conduire ; qu'il l'aurait finalement obligé à quitter le domicile familial en
mai 2010 (cf. pv. aud. du 30 juin 2010 p. 4ss et pv. aud. du 7 juillet
2010 p. 3s.) ; que l'intéressé n'a fourni aucune explication quant aux
motivations de son père justifiant ce comportement soudainement
hostile à son égard, sinon que celui-ci le traitait comme s'il n'était pas
son fils (cf. ibidem),
que ces allégations sont inconsistantes, partant invraisemblables
(cf. art. 7 LAsi),
que le récit de la vendetta prétendument lancée contre l’intéressé par
le cousin de son père manque de clarté et de précision, le rendant
invraisemblable au sens de l’art. 7 LAsi ; qu’ainsi, alors que le
recourant a, dans un premier temps, déclaré qu’on avait tenté de le
tuer le (...) ou le (...) juin 2010 avec un pistolet et que son père avait
approuvé cet acte en disant qu’il « l’avait bien mérité » (cf. pv. aud. du
30 juin 2010 p. 6), sans toutefois préciser ce qu’il entendait par ces
mots, il n’a plus mentionné cet événement par la suite, indiquant
seulement qu’il avait préféré partir, car il savait que le cousin de son
père était dangereux (en tant que membre de [...] [un parti
clandestin]), et qu’il ne l’avait depuis lors plus revu (cf. pv. aud. du
7 juillet 2010 p. 3 et 5),
que les propos du recourant relatifs au danger qu'il encourrait à
D._______, en raison d'un groupe mafieux dont il aurait irrité l'un des
membres, sont également imprécis et non crédibles, partant
invraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi ; qu'en effet, il a déclaré
d'abord que le patron du bar était intervenu pour empêcher le groupe
mafieux de s'en prendre à lui (cf. pv. aud. du 30 juin p. 7), ensuite que
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c'était le chef de la bande qui avait retenu l'un de ses acolytes voulant
le frapper, en raison de l'état d’ébriété de l'intéressé (cf. pv. aud. du
7 juillet 2010 p. 4),
que par surabondance et à supposer que les faits mentionnés ci-
dessus soient avérés, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, ces motifs
ne sont pas pertinents au sens du droit d’asile (cf. art. 3 LAsi),
qu’en effet, s’agissant des mauvais traitements prétendument infligés
au recourant par son père, non seulement ils n'ont pas été perpétrés
en raison de la race, de la religion, de la nationalité, de l'appartenance
à un groupe social déterminé ou des opinions politiques de l'intéressé,
mais ils ne remplissent, au surplus, pas les conditions d’intensité
requises par l’art. 3 LAsi,
qu'en outre, en vertu du principe de la subsidiarité de la protection
internationale par rapport à la protection nationale, on doit pouvoir
exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé dans son propre pays les
possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions avant de
solliciter celles d'un Etat tiers ; qu'ainsi, à compter même que les
menaces, pressions et agressions prétendument faites à l'encontre du
recourant puissent être considérées comme tombant dans le champ
d'application des art. 3 LAsi et 1A ch. 2 de la Convention du 28 juillet
1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), des
persécutions, qu'elles émanent d'agents étatiques ou quasi étatiques
ou qu'elles soient commises par des tiers, ne sont pas déterminantes
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié si la personne
concernée bénéficie sur place d'un accès concret à des structures
efficaces de protection et qu'il peut être raisonnablement exigé d'elle
qu'elle fasse appel à ce système de protection interne (cf.
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18 p. 180ss, spéc. consid. 10.1 et
10.3.2 et JICRA n° 15 p. 107ss, spéc. consid. 7),
que cela étant, le recourant a indiqué n’avoir pas requis la protection
de ses droits auprès des autorités kosovares, dans les deux cas où il
se dit menacé de grave préjudices pour sa vie ou son intégrité,
que son explication sommaire, selon laquelle le cousin de son père
voulant le tuer serait en très bon termes avec les membres de la police
(cf. pv. aud. du 30 juin 2010 p. 6 et pv. aud. du 7 juillet 2010 p. 6), est
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simpliste et ne convainc pas, au vu de l’inconsistance de la totalité du
récit de l’intéressé,
que celle, indigente, selon laquelle les autorités de son pays ne
pourraient « rien faire » contre le groupe mafieux lancé à sa recherche
(cf. pv. aud. du 7 juillet 2010 p. 4), ne convainc pas davantage, en
l’absence de tout indice ou début de preuve pour étayer cette
allégation,
qu’à ce stade, il sied de rappeler que la volonté et la capacité des
autorités policières et judiciaires de la nouvelle République du Kosovo
de prévenir la survenance de persécutions ne peuvent pas être
déniées ; que ces autorités ne renoncent pas à poursuivre les auteurs
d'actes pénalement répréhensibles – tels qu'en l'occurrence les
violences physiques et les menaces – et offrent donc, en principe, une
protection appropriée pour empêcher la perpétration de tels actes
illicites, quelle que soit l'appartenance ethnique des auteurs et des
victimes de ces atteintes (cf. notamment UK HOME OFFICE, Operational
Guidance Note : Kosovo, 22 juillet 2008, spéc. par. 3.11.10 à 3.11.12
et sources citées ; cf. aussi notamment arrêt du Tribunal D-3694/2006
du 18 novembre 2008 consid. 3.2 et arrêt du Tribunal D-4220/2008 du
24 octobre 2008),
que dès lors que la capacité et la volonté des autorités kosovares de
prévenir la survenance d'exactions telles que celles alléguées par le
recourant ne peuvent être déniées, rien n'indique que celui-ci ne
pouvait pas solliciter la protection des autorités locales ou régionales
pour se prémunir contre les agissements dont il se dit victime ; que
n'ayant pas dénoncé ces préjudices aux dites autorités, il ne saurait
invoquer utilement l'inefficacité, voire la passivité de celles-ci,
que les déclarations du recourant dans son mémoire de recours, quant
au caractère réaliste des motifs allégués dans le contexte de la société
kosovare, ne sont pas propres à modifier cette appréciation,
qu’ainsi, le Tribunal constate que l’ODM a, à juste titre, retenu
l’incompatibilité des motifs avancés avec les exigences légales
requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié relatives à la
vraisemblance (cf. art. 7 LAsi) et à la pertinence (cf. art. 3 LAsi),
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il concerne la qualité
de réfugié et l’octroi de l’asile, doit être rejeté,
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que lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en
matière à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l’exécution ; qu’il tient compte du principe de
l’unité de la famille (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
que conformément à l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), le renvoi ne peut
être prononcé lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation
de séjour ou d’établissement, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121
al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101),
que le recourant n’étant pas titulaire d’une autorisation de séjour ou
d’établissement (cf. art. 32 let. A OA 1) et aucune des autres
hypothèses visées par la disposition en cause n’étant réalisée, le
Tribunal doit confirmer, de par la loi, la décision de renvoi prononcée
par l’ODM à son égard (cf. art. 44 al. 1 LAsi ; JICRA n° 21 p. 168ss),
que l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible ; que dans le cas contraire, l’ODM
règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20)
concernant l’admission provisoire (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 LEtr
sur les notions de possibilité, de licéité et d’exigibilité),
que l’exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l’étranger dans
son Etat d’origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers
est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit
international (cf. art. 83 al. 3 LEtr),
que l’intéressé n’ayant pas établi l’existence de sérieux préjudices au
sens de l’art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l’art. 5 al. 1 LAsi, qui
reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé par
l’art. 33 par. 1 Conv.,
que pour les mêmes raisons, il n’a pas non plus établi qu’il risquerait
d’être soumis, en cas d’exécution du renvoi, à un traitement prohibé
par l’art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou
par l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
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torture, RS 0.105), imputable à l’homme (cf. JICRA 1996 n° 18 consid.
14b/ee p. 186s.),
qu’il faut préciser qu’une simple possibilité de mauvais traitements ne
suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement
probable qu’elle serait visée personnellement par des mesures
incompatibles avec ces dispositions (cf. ibidem) ; que, pour des raisons
identiques à celles exposées ci-avant, tel n’est pas le cas en l’espèce,
que l’exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne
transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu’elle s’avère licite (cf. art 44 al. 2 LAsi et art.
83 al. 3 LEtr),
qu’elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 3 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s. et jurisp. cit.),
dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en
danger concrète de l’intéressé,
qu’en effet, le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée de
présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et
indépendamment des circonstances de chaque cas particulier,
l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 44 al. 2
LAsi et de l’art. 83 al. 4 LEtr,
que pour ce qui a trait à la situation personnelle du recourant, force est
de constater qu’il ne fait valoir aucun motif d’ordre personnel de nature
à faire obstacle à l’exécution du renvoi au sens des dispositions
susmentionnées, et que de tels obstacles ne ressortent pas non plus
d’un examen d’office du dossier,
que le recourant est jeune, sans charge de famille et en bonne santé ;
qu’il a été scolarisé et dispose d’une certaine expérience
professionnelle dans les domaines de la construction et de
l’agriculture (cf. pv. aud. du 30 juin 2010 p. 2 et pv. aud. du 7 juillet
2010 p. 2) ; que contrairement à ses déclarations, il dispose d’un
réseau familial et social sur place susceptible d’aider à sa réintégration
(notamment son frère et une tante d’Allemagne l’ont aidé à financer
son voyage jusqu’en Suisse [pv. aud. du 30 juin 2010 p. 7], et ses
oncles maternels sont domiciliés à D._______ [en particulier pv. aud.
du 7 juillet 2010 p. 2]) ; qu’il a indiqué n’avoir jamais exercé d’activité
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politique ni avoir eu de problèmes avec les autorités de son pays (cf.
pv. aud. du 30 juin 2010 p. 6),
qu'il est également rappelé que les motifs résultant par exemple de
difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté,
conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un
logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir)
ou à la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des
problèmes analogues, auxquels, dans le pays concerné, chacun peut
être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière
(cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003
n° 24 consid. 5e p. 159 ; et notamment arrêts du Tribunal D-2144/2009
du 14 avril 2009, D-1469/2009 du 12 mars 2009 et D-5716/2006 du
30 janvier 2009),
qu'au demeurant, on peut exiger un certain effort de la part de
personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas
de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un
logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. JICRA
1994 n° 18 consid. 4e p. 143),
que dans ces conditions, il apparaît que l’exécution du renvoi de
l’intéressé dans son pays d’origine est raisonnablement exigible,
qu’elle s’avère enfin possible (cf. art 44 al. 2 LAsi et art 83 al. 2 LEtr),
dès lors qu’elle ne se heurte pas à des obstacles insurmontables
d’ordre technique ou pratique, et qu’il incombe en particulier à
l’intéressé d’entreprendre toutes les démarches nécessaires pour
obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays
d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu’en conséquence, le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et
l’exécution de cette mesure, doit également être rejeté et le dispositif
de la décision entreprise confirmé sur ces points,
que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art.
111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que la demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, vu le
caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions du recours (cf. art.
65 al. 1 PA),
que vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d’un montant de Fr. 600.--, à la charge du recourant, conformément
aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire du recourant (par lettre recommandée ; annexe : un
bulletin de versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier
interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton F._______ (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Blaise Pagan Sonia Dettori
Expédition :
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