B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6878/2018
Ar r ê t d u 2 0 d é c emb r e 2 0 1 8
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Duc Cung, greffier.
Parties
A._______, né le (...),
Cameroun,
représenté par l’Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE,
en la personne de Camille Belhia-Frosio,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (recours réexamen) ;
décision du SEM du 27 novembre 2018 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du (...) 2018,
l’audition sur les données personnelles (audition sommaire) du (...) 2018,
le droit d’être entendu sur la détermination de l’âge accordé au prénommé
le (...) 2018,
l’audition sur les motifs d’asile du (...) 2018,
la décision du (...) 2018, par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations
(ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié à l’intéressé, rejeté sa
demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette
mesure,
l’écrit du (...) 2018, par lequel A._______ a demandé au SEM le réexamen
de cette décision,
la décision incidente du (...) 2018, par laquelle le SEM, considérant cette
demande comme étant d’emblée vouée à l’échec, a imparti au recourant
un délai au (...) 2018 pour verser un montant de 600 francs à titre d’avance
de frais,
la décision du 27 novembre 2018, notifiée le (...) suivant, par laquelle le
SEM n’est pas entré en matière sur dite requête de réexamen, en raison
du non-paiement de l’avance de frais requise, et a constaté l'entrée en
force et le caractère exécutoire de sa décision du (...) 2018 ainsi que
l’absence d’effet suspensif d’un éventuel recours,
le recours interjeté contre cette décision le (...) 2018, auprès du Tribunal,
par lequel l’intéressé a demandé, à titre préalable, l’octroi de l’assistance
judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et conclu, à titre principal, à la
reconnaissance d’une violation de son droit d’être entendu et, de manière
implicite, à l’annulation de la décision entreprise,
l’accusé de réception du (...) 2018,
et considérant
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que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile, y
compris en matière de réexamen, peuvent être contestées, par renvoi de
l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée en l’espèce,
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur
une demande de réexamen,
que l'objet du litige ne peut dès lors porter que sur le bien-fondé de la
décision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.3 ;
2009/54 consid. 1.3.3), en l'occurrence prononcée pour cause de non-
paiement de l'avance de frais,
que, dans le cadre d'une demande de réexamen, le SEM peut exiger le
versement d'une avance de frais équivalant aux frais de procédure
présumés, en impartissant à l'intéressé un délai raisonnable et en
l'avertissant qu'à défaut de paiement, il n'entrera pas en matière sur sa
demande (art. 111d al. 3 LAsi),
qu’il peut toutefois dispenser le requérant du paiement des frais de
procédure s’il est indigent et si sa demande n'apparaît pas d'emblée vouée
à l'échec (art. 111d al. 3 let. a LAsi),
que la décision incidente du SEM inhérente à la perception d'une avance
de frais requise lors d'une procédure de réexamen ne peut être contestée
que dans le cadre d'un recours contre la décision finale (cf. ATAF 2007/18
consid. 4),
qu’il convient dès lors de déterminer si le Secrétariat d’Etat était fondé à
requérir le paiement d’une avance de frais, en considérant que les
conclusions de la demande de réexamen du (...) 2018 apparaissaient
d’emblée vouées à l’échec, et, le cas échéant, si c'est à bon droit que celui-
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ci a rendu une décision de non-entrée en matière, en raison du non-
paiement de ladite avance,
qu’en l’espèce, à l’appui de sa demande de réexamen, A._______ a
produit, afin de démontrer sa minorité, quatre nouveaux moyens de preuve,
à savoir son acte de naissance, dressé le (...) 2001, un extrait de celui-ci,
établi le (...) 2018, son certificat de nationalité camerounaise, fait à la même
date, et une attestation du (...) 2018 de la Mission permanente du
Cameroun auprès des Nations Unies,
que, tout d’abord, le Tribunal constate que les moyens de preuve précités
ne sont pas des documents d’identité au sens de l’art. 1a let. c de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311),
qu’en conséquence, leur valeur probante est d’emblée très limitée, comme
l’a d’ailleurs relevé le SEM à bon escient,
qu’en outre, au vu de sa forme (en-tête illisible, nombreuses taches
d’encre) et de son contenu (en particulier présence de plusieurs fautes
d’orthographe), le certificat de nationalité camerounaise est manifestement
un faux document qu’il convient de confisquer en application de l’art. 10
al. 4 LAsi,
qu’il en va de même de l’extrait de l’acte de naissance, lequel a visiblement
été établi sur la base d’une copie d’un autre document et ne comporte pas
les signatures de ses auteurs,
que, s’agissant de l’attestation de la Mission permanente du Cameroun
auprès des Nations Unies, elle confirme uniquement qu’une « demande de
passeport biométrique camerounais » est en cours ; que, dès lors que cette
demande a été enregistrée sur la base des informations fournies par
l’intéressé, ce document en tant que tel n’a aucune valeur probante quant
à la date de naissance de celui-ci,
qu’en définitive, aucun des moyens de preuve produits n’est de nature à
ouvrir la voie du réexamen,
que, partant, le SEM était fondé à exiger le versement d'une avance de
frais, au motif que la demande de réexamen du (...) 2018 apparaissait
d’emblée vouée à l'échec,
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que, dans ces conditions et en l'absence de versement dans le délai imparti
de la somme requise, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en
matière sur dite demande de reconsidération,
que, par conséquent, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la
demande d’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Le certificat de nationalité camerounaise et l’extrait de l’acte de naissance
sont confisqués en application de l’art. 10 al. 4 LAsi.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Duc Cung
Expédition :