B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6878/2019
Ar r ê t d u 8 j a n v i e r 2 0 2 0
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Andreas Trommer, juge ;
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
alias A._______, né le (…),
alias A._______, né le (…),
Maroc,
représenté par Shermin Ceylan,
Caritas Suisse,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 17 décembre 2019 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par l’intéressé en date du
8 novembre 2019,
le mandat de représentation signé le 13 novembre 2019 par l’intéressé en
faveur de Caritas Suisse (art. 102f et 102h al. 1 de la loi du 26 juin 1998
sur l'asile [LAsi, RS 142.31]),
l’audition sur les données personnelles du 2 décembre 2019, dans le cadre
de laquelle l’intéressé a notamment été entendu sur son identité et son
âge, son parcours personnel, les étapes de son voyage vers la Suisse, la
possible responsabilité des Pays-Bas pour le traitement de sa demande
d’asile, ainsi que sur l’établissement des faits médicaux,
la décision du 17 décembre 2019 (notifiée le 19 suivant), par laquelle le
SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, n’est pas entré en matière
sur cette demande d’asile, a prononcé le transfert de l'intéressé vers les
Pays-Bas et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence
d’effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté le 26 décembre 2019 contre cette décision, assorti de
requêtes de mesures provisionnelles urgentes, d’octroi de l’effet suspensif,
d’exemption du versement d’une avance de frais et d’assistance judiciaire
partielle,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 27 décembre 2019,
la suspension provisoire de l’exécution du transfert ordonnée le même jour
par le Tribunal sur la base de l'art. 56 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF,
applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l’art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5),
qu’en l’occurrence, le recourant alléguant être mineur, il convient de
résoudre, à titre liminaire, la question de son âge, celle-ci étant importante
tant sur le plan procédural qu’en ce qui concerne la détermination de l’Etat
responsable du traitement de la demande d’asile, au regard de l’art. 8
par. 4 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande
de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-
après : règlement Dublin III),
qu’en la matière, l’intéressé fait grief au SEM, aux termes de son recours, de
ne pas avoir établi de manière correcte l’état de fait pertinent ; qu’il lui
reproche en substance de ne pas avoir donné suite à son offre de preuve
tenant à la production d’une copie de son acte de naissance ni ordonné un
examen radiologique osseux, en dépit du fait qu’il s’est dit prêt à s’y
soumettre (cf. procès-verbal de l’audition du 2 décembre 2019, pts 4.04 et
8.01),
que, dans la mesure où il est susceptible d’induire la cassation de la décision
querellée, il sied d’examiner dans un premier temps le grief relatif à
l’établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (voir à ce
propos ATAF 2016/2 consid. 4.2),
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que, conformément à la maxime inquisitoire, l’autorité administrative doit
établir les faits d’office (art. 12 PA), sous réserve du devoir de collaborer
des parties (art. 13 PA), s’agissant notamment des faits qu’elles sont le
mieux placées pour connaître (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1),
que pour déterminer la qualité de mineur d’un recourant, le SEM se fonde
d’abord sur les documents d'identité authentiques déposés et, à défaut de
tels documents, sur les conclusions qu’il peut tirer d'une audition portant,
en particulier, sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine,
son entourage familial et sa scolarité, voire sur les résultats des éventuelles
analyses médicales de détermination de l'âge (cf. arrêt du Tribunal
E-7324/2018 du 15 janvier 2019 et jurisp. cit. ; voir aussi l’art. 17 al. 3bis
LAsi),
qu’en l’espèce, l’intéressé n’a versé au dossier aucun document d’identité
(sur cette notion, cf. art.1a let. c. de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile [OA 1, RS 142.311]),
qu’il appartenait donc au SEM de se prononcer sur la vraisemblance de sa
minorité compte tenu en particulier de ses allégations dans le cadre de
l’audition sur la personne du 2 décembre 2019,
qu’au cours de la procédure, l’autorité intimée a instruit la question centrale
de la date de naissance de l’intéressé en le questionnant directement à ce
propos (cf. procès-verbal de l’audition du 2 décembre 2019, pts 1.06 et
8.01) et en l’interrogeant sur son âge lors des différentes étapes de sa
scolarité (cf. ibidem, pt 1.17.04),
que, ce faisant, elle a établi de manière appropriée l’état de fait pertinent
en lien avec l’âge du requérant,
qu’il sied de rappeler que, nonobstant la maxime inquisitoire, l’autorité
amenée à rendre une décision en matière d’asile peut en principe se limiter
à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à
l’administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer,
en sus, à des mesures d’instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21
condis. 5.1),
qu’en tout état de cause, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,
l’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une
manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont
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encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient
l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2. 1 et jurisp.
cit.),
qu’au vu de ce qui précède et indépendamment de la question de la
pertinence de la mise en œuvre d’un examen osseux in casu, le SEM
pouvait, sur la base des éléments à sa disposition, renoncer à ordonner
une expertise visant à déterminer plus précisément l’âge de l’intéressé,
étant encore rappelé ici que la disposition légale relative à cette mesure
d’instruction (art. 17 al. 3bis LAsi) est rédigée de manière potestative,
qu’enfin, le recourant a précisé lors de son audition sommaire qu’il n’avait
jamais obtenu ni passeport ni carte d’identité dans son pays et qu’il n’avait
à disposition qu’un certificat de naissance (cf. procès-verbal de l’audition
du 2 décembre 2019, pts 1.06, 4.02, 4.03 et 4.04),
que, selon la jurisprudence, la production de documents tels que des
permis de conduire, des cartes professionnelles, des certificats scolaires
ou des actes de naissance n’est en principe pas déterminante eu égard à
l’établissement de l’identité d’une personne (cf. dans ce sens ATAF 2007/7
consid. 4 à 6 ; voir également arrêt du Tribunal E-2695/2009 du 14 mai
2009 consid. 3.2),
que l’autorité intimée n’était donc à l’évidence pas tenue d’attendre
l’éventuelle production d’un certificat de naissance afin de statuer, le dépôt
d’un tel document n’étant en soi pas décisif,
qu’à relever au demeurant qu’en l’état, le document annoncé n’a toujours
pas été produit par le recourant,
que, par ailleurs, comme relevé à juste titre par l’autorité inférieure lors de
l’audition précitée (cf. pt. 8.01), le récit de l’intéressé relatif à son voyage et
à son séjour en Europe manque singulièrement de crédibilité et de
consistance,
qu’il a en outre d’abord cherché à dissimuler qu’il avait déposé une demande
d’asile aux Pays-Bas,
qu’il a ensuite prétendu y avoir renoncé et être retourné en B._______
(cf. ibidem), alors qu’il ressort de la réponse du 12 décembre 2019 des
autorités néerlandaises que sa demande d’asile a été rejetée,
que, de plus, dans ce pays, il a déclaré être majeur,
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que ses explications à cet égard ne sont manifestement pas convaincantes,
que le fait que sa représentante juridique n’ait pas eu accès au document
Eurodac lors de sa préparation avec l’intéressé ne dispensait pas celui-ci de
répondre de manière exacte et complète aux questions qui lui étaient
posées,
qu’au final, compte tenu de l’absence de tout document d’identité officiel
probant et du manque de crédibilité de l’intéressé, ses déclarations quant
à sa minorité ne peuvent être considérées comme vraisemblables,
qu’il ressort par ailleurs de la réponse du 12 décembre 2019 des autorités
néerlandaises que le recourant leur a indiqué la date du (…) comme date de
naissance, ce qui tend également à corroborer le fait qu’il est actuellement
bien majeur,
qu’en conclusion, il ne peut être reproché au SEM d’avoir retenu — faute
d’éléments probants au dossier — que l’intéressé était majeur et qu’il ne se
justifiait pas, compte tenu du caractère non crédible des déclarations du
recourant, de procéder à des mesures d’instruction plus poussées
(notamment par le biais de méthodes médicales) pour déterminer son âge ;
qu’il pouvait, en l’occurrence, sans tomber dans l’excès de son pouvoir
d’appréciation, se satisfaire — par appréciation anticipée des preuves — du
résultat de l’audition du recourant et des autres indices au dossier,
notamment la date de naissance du (…) enregistrée aux Pays-Bas (cf. arrêt
du Tribunal F-5221/2019 du 16 octobre 2019 consid. 5.4 et réf. cit.),
que le recourant n'ayant pas établi ni même rendu vraisemblable sa minorité,
il ne peut se prévaloir des mesures adéquates prévues pour assurer la
défense des droits des mineurs non accompagnés ; que, partant, la
jurisprudence et les dispositions légales relatives à la protection des mineurs
dans une procédure ne sont pas applicables en l'espèce,
que, cela étant dit, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international,
pour mener la procédure d’asile et de renvoi,
qu’avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
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que, s’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d’asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2),
qu’aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée,
aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l’application hiérarchique des
critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du
règlement Dublin III),
qu’en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), il n’y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.),
qu’en vertu de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible
de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l’Etat procédant à la
détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au
chapitre III afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination
devient l’Etat responsable,
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que, sur la base de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu’en l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l’unité centrale du système européen «Eurodac»,
que l’intéressé, avant de venir en Suisse, a déposé une demande d’asile
aux Pays-Bas le (…),
que, le 2 décembre 2019, cet office a dès lors soumis aux autorités
néerlandaises compétentes, dans les délais fixés à l’art. 21 par. 1 du
règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur
l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III,
que, le 12 décembre 2019 suivant, lesdites autorités ont expressément
accepté de reprendre en charge le requérant, sur la base de l’art. 18 par. 1
let. d du règlement Dublin III,
que les Pays-Bas ont ainsi reconnu leur compétence pour traiter la
demande d’asile de l'intéressé,
que le recourant a contesté ce point en invoquant sa minorité ; qu’il a ainsi
requis l'application de l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, selon lequel en
l'absence de membres de la famille, de frères ou sœurs ou de proches
visés aux paragraphes 1 et 2, l'Etat membre responsable est celui dans
lequel le mineur non accompagné a introduit sa demande de protection
internationale, à condition que ce soit dans l'intérêt supérieur du mineur,
que le recourant ne peut toutefois pas valablement se prévaloir de cette
disposition, dans la mesure où il n'a pas réussi à démontrer ni même à
rendre vraisemblable sa minorité (art. 8 CC et 7 LAsi ; cf. ATAF 2009/54
précité consid. 4.1),
que, de plus, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile
le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures
conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur
demande d'asile (cf., par analogie, arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013
C-394/12 Shamso Abdullahi contre Autriche, par. 59 et 62 ; ATAF 2010/45
consid. 8.3) ; qu’ainsi, le simple souhait du recourant de voir sa demande
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d'asile traitée en Suisse ne remet nullement en cause la compétence des
Pays-Bas,
que ce pays reste dès lors l'Etat responsable du traitement de sa demande
d'asile,
qu’il n’y a aucune raison sérieuse de croire qu’il existe, aux Pays-Bas, des
défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions
d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l’art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase
du règlement Dublin III),
qu’en effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30)
ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301),
à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en
applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d’asile, en particulier leur droit à l’examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la
protection internationale, ci-après : directive Procédure] ; directive
no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la
protection internationale, ci-après : directive Accueil]),
que cette présomption de sécurité n’est certes pas irréfragable,
qu'en effet, les Etats demeurent néanmoins responsables, au regard de la
CEDH, de tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du
droit interne ou de la nécessité d'observer les obligations juridiques
internationales (cf. arrêt de la Cour EDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du
21 janvier 2011, requête n° 30696/09, § 338),
qu’en premier lieu, en l'absence d'une pratique avérée de violation
systématique des normes communautaires minimales en la matière, le
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respect par les Pays-Bas de leurs obligations concernant les droits des
requérants d'asile sur leur territoire est présumé (cf. ATAF 2010/45 consid.
7.4 et 7.5 ; voir aussi décision de la Cour EDH Samsam Mohammed
Hussein et autres c. les Pays-Bas et l’Italie du 2 avril 2013, n° 27725/10,
§ 78),
que le recourant n’a invoqué aucun élément à l’appui de son recours
remettant en question cette présomption,
que, dans ces conditions, l’application de l’art. 3 par. 2 du règlement
Dublin III ne se justifie pas en l’espèce,
qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut être renversée en
présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet
Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45
consid. 7.4 et 7.5),
qu’en l’occurrence, le recourant n’a pas démontré ni même allégué que sa
demande de protection déposée aux Pays-Bas n’aurait pas été traitée
consciencieusement et avec diligence par les autorités compétentes de cet
Etat, conformément à la directive Procédure précitée,
que rien ne permet d'admettre que le traitement de sa demande d'asile
dans ce pays ait été entaché d’erreurs ou d’informalités et que la décision
de renvoi ait été prononcée en violation du principe de non-refoulement,
ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés, à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv.
torture,
qu’une décision définitive de refus d'asile et de renvoi vers le pays d'origine
ne constitue pas, en soi, une violation de ce principe,
que l'intéressé n'a ainsi fourni aucun indice concret que les autorités
néerlandaises failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant
dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient
sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se
rendre dans un tel pays,
qu'il n'a pas démontré ni même allégué que ses conditions d'existence aux
Pays-Bas revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles
seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à
l'art. 3 Conv. torture,
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Page 11
qu'il n'a pas avancé, ni dans son audition ni dans son recours, d'éléments
concrets et individuels susceptibles de démontrer qu'en cas de transfert, il
serait personnellement exposé au risque que ses besoins existentiels
minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable, sans
perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à son transfert,
que lors de son audition, l’intéressé n’a invoqué aucun motif concret pour
s’opposer à son transfert aux Pays-Bas, se contentant d’alléguer ne pas
avoir aimé ce pays (cf. procès-verbal de l’audition du 2 décembre 2019,
pt. 8.01),
qu’il est par ailleurs rappelé au recourant que la directive Accueil ne trouve
pas application lorsque, comme cela semble être le cas en l'espèce, le
requérant d'asile est définitivement débouté et tenu de retourner dans son
pays d’origine (art. 3 par. 1 de ladite directive),
qu'aucun élément n’indique que le recourant a demandé de l’aide aux
autorités néerlandaises pour rentrer au Maroc et trouver un hébergement
dans l'attente de la mise en œuvre de son renvoi,
qu'au demeurant, si — après son transfert aux Pays-Bas — le recourant
devait estimer ses conditions d’existence assimilables à un traitement
dégradant de la part des autorités de ce pays, prohibé par l’art. 3 CEDH, il
lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités
néerlandaises en usant des voies de droit adéquates, étant rappelé qu'il lui
incombe également de respecter ses propres obligations, notamment
celles de donner suite aux décisions définitives prises à son égard et de
collaborer avec les autorités néerlandaises concernées, le cas échéant en
vue de son rapatriement,
que le recourant n’a par ailleurs invoqué aucun problème de santé
(cf. procès-verbal de l’audition du 2 décembre 2019, pt. 8.02),
que la présomption de sécurité attachée au respect par les Pays-Bas de
leurs obligations tirées du droit international public et du droit européen
n'est donc pas renversée, une vérification plus approfondie et
individualisée des risques n'étant pas nécessaire (cf. MAIANI / HRUSCHKA,
Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des
demandeurs d'asile, in Asyl 2/11 p. 14),
D-6878/2019
Page 12
que, dans ces conditions, le transfert du recourant vers les Pays-Bas n'est
pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions
conventionnelles précitées,
qu'il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de
l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 3 CEDH,
ni avec l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'à propos de cette dernière disposition, il y a encore lieu de relever qu’au
moment de statuer, le SEM a exercé correctement son pouvoir
d'appréciation (en ayant notamment tenu compte de tous les éléments
allégués par le requérant, lequel a été dûment entendu, en ayant motivé sa
décision à cet égard, et en n'ayant pas fait preuve d'arbitraire dans son
appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de
traitement), étant précisé que le Tribunal ne peut plus en la matière
substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant
limité à vérifier si celle-ci a exercé son pouvoir et si elle l'a fait conformément
à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
qu’en conséquence, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière
sur la demande d’asile de l’intéressé, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers les
Pays-Bas, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle
générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que le présent arrêt rend par ailleurs sans objet les requêtes formulées
dans le recours tendant à l’octroi de l’effet suspensif et à la dispense du
versement d’une avance de frais,
que, les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la
demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
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Page 13
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-6878/2019
Page 14
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les requêtes d’octroi de l’effet suspensif et d’exemption du versement
d’une avance de frais sont sans objet.
3.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, par l’intermédiaire de sa
mandataire, au SEM et à l’autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :