Cour IV
D-6879/2006/
{T 0/2}
A r r ê t d u 7 m a i 2 0 0 9
Blaise Pagan (président du collège), Daniel Schmid,
Gérard Scherrer, juges,
Jean-Daniel Thomas, greffier.
A._______ né (...),
Géorgie,
représenté par (...)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 11 septembre
2003 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6879/2006
Faits :
A.
Le 21 août 2003, A._______ a déposé une demande d'asile en
Suisse.
Lors de ses auditions, il a déclaré être ressortissant géorgien,
originaire d'Abkhasie, où il vivait à C._______ avec sa femme et leur
fille, née le (...), chez sa belle-famille. Il a expliqué qu'après avoir
appris son homosexualité, le 9 janvier 2003, son beau-père et un
cousin de son épouse avaient tenté de s'en prendre à lui. Craignant
pour sa sécurité, il aurait gagné Moscou, où il aurait travaillé six mois
sur un chantier. Puis il aurait séjourné deux mois en Ukraine, avant de
partir pour la Suisse.
B.
Par décision du 11 septembre 2003, l'Office fédéral des réfugiés
(l'ODR, actuellement l'Office fédéral des migrations, l'ODM) a rejeté la
demande d'asile de l'intéressé, considérant que sa demande ne
satisfaisait pas aux exigences de pertinence de la loi (art. 3 de la loi
fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] ; absence de
persécutions étatiques) et a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure considérée comme licite, raisonnablement
exigible - en dépit d'une hépatite C alléguée en cours d'audition - et
possible.
C.
Par acte daté du 11 octobre 2003 et déposé le 13 octobre 2003,
A._______ a contesté la décision de l'ODM. Il a pour l'essentiel repris
ses motifs et insisté sur les dangers particuliers auxquels il serait
exposé en cas de retour en raison de son homosexualité. Il a conclu à
l'annulation de la décision de l'ODM et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement de l'admission provisoire en Suisse, et a demandé
l'assistance judiciaire partielle.
L'intéressé a produit un certificat médical établi le 10 octobre 2003 par
(...), médecin traitant. Il ressort de cette pièce que l'intéressé était
traité pour un état dépressif sévère et une hépatite C active.
D.
Par décision incidente du 20 octobre 2003, le juge instructeur de la
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Commission suisse de recours en matière d'asile (la CRA) a
notamment admis la demande d'assistance judiciaire partielle.
E.
Par ordonnance de condamnation du 12 décembre 2003, [l'autorité
judiciaire] (...) a condamné l'intéressé à une peine de dix jours d'arrêt
avec sursis pendant un an pour vol d'importance mineure, pour une
valeur de Fr. 226.-- dans un magasin, avec deux comparses (art. 139
ch. 1 et 172ter du Code pénal suisse [CPS, RS 311.0]).
Le 4 février 2004, l'intéressé a été condamné par [l'autorité judiciaire]
(...) à une peine de 20 jours d'emprisonnement ferme, en application
de l'art. 139 ch. 1 CPS, pour le vol d'une veste d'une valeur de Fr.
598.-- dans un magasin.
Le 27 septembre 2004, il a été condamné par la même autorité à une
peine de 30 jours d'emprisonnement ferme pour vol, en application de
l'art. 139 ch. 1 CPS. Il avait en effet, avec trois comparses, dérobé des
bijoux en magasin pour une valeur de Fr. 17'000.--.
Par ordonnance de condamnation du 18 novembre 2004, [l'autorité
judiciaire] (...) a condamné l'intéressé à une peine ferme de 20 jours
d'emprisonnement pour vol d'importance mineure (art. 139 ch. 1 CPS),
soit la soustraction en magasin d'une veste et d'une chemise pour une
valeur de Fr. 568.90. L'autorité judiciaire a révoqué le sursis qu'il avait
accordé le 12 décembre 2003.
F.
Le recourant a produit un certificat médical de (...) [médecin traitant]
daté du 17 octobre 2006 aux termes duquel son état dépressif sévère
s'était amélioré grâce à une psychothérapie soutenue et un traitement
psychotrope quotidien. Il ressort en outre de ce document que l'hépatite
C chronique dont il est atteint a été traitée avec succès par Interferon
Gamma et Ribavirin. Le document précise enfin que l'intéressé suivait
un traitement à la méthadone depuis 2004 en raison d'une dépendance
à l'héroïne et à la cocaïne.
G.
Dans son préavis du 26 mars 2007, l'ODM a préconisé le rejet du
recours, reprenant pour l'essentiel l'argumentation développée dans la
décision attaquée, précisant que l'orientation sexuelle de l'intéressé
n'était pas de nature à l'exposer à des risques plus particuliers en cas
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de retour. S'agissant des traitements médicaux, l'office a d'une part
considéré qu'ils pouvaient être poursuivis dans le pays d'origine, qui
possède les infrastructures hospitalières adéquates, et d'autre part
que l'intéressé pourrait bénéficier d'une aide au retour adaptée à ses
besoins.
Le courrier du Tribunal daté du 29 mars 2007 invitant l'intéressé à se
déterminer sur le préavis de l'ODM lui a été retourné avec la mention
« non réclamé ».
H.
Par ordonnance de condamnation du 7 mai 2007, [l'autorité judiciaire]
(...) a condamné l'intéressé à une peine ferme de 30 jours
d'emprisonnement pour violation de domicile (art. 186 CPS). Il était en
effet entré dans un magasin d'une grande chaîne alors qu'il faisait l'objet
d'une interdiction d'entrée.
I.
Le 1er août 2007, B._______, épouse de l'intéressé, a déposé une
demande d'asile en Suisse, laquelle a été rejetée par l'ODM le 14 févier
2008. Un recours a été interjeté contre cette décision, le 17 mars 2008
(...).
J.
En date du 19 septembre 2007, l'ODM a adressé aux autorités
allemandes une demande de renseignements portant sur un éventuel
séjour de l'intéressé en Allemagne.
Le 30 octobre 2007, dites autorités ont communiqué à l'office les
conclusions de la police allemande consignées dans un rapport daté du
(...) - figurant au dossier de cette dernière - aux termes duquel
A._______ a déposé une demande d'asile en Allemagne le (...) sous
l'identité de D._______, né le (...), originaire de E._______ (Russie),
que sa demande a été rejetée par les autorités compétentes, le (...), et
que sa disparition a été constatée par dites autorités, le (...).
K.
Par ordonnance de condamnation du 2 mai 2008, [l'autorité judiciaire]
(...) a condamné l'intéressé à une peine ferme de 20 jours
d'emprisonnement pour vol (art. 139 ch. 1 CPS) et violation de domicile
(art. 186 CPS). Il s'agissait d'un vol de onze bouteilles de vin dans un
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centre commercial pour une valeur totale de plus de Fr. 1'000.--, et ce
malgré une interdiction d'entrée.
L.
Par ordonnance datée du 22 décembre 2008, [l'autorité judiciaire] (...) a
condamné l'intéressé à une peine privative de liberté de 60 jours pour
tentative de vol de sept cartouches de cigarettes pour Fr. 451.50 (art. 22
al. 1 ad 139 ch.1 CPS) et contravention à la loi fédérale du 3 octobre
1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup, RS
812.121), pour consommation au sens de l'art. 19a ch. 1 LStup. En
outre, le magistrat, constatant que seul un pronostic défavorable pouvait
être prononcé quant au comportement futur de l'intéressé -
multirécidiviste en matière d'infractions contre le patrimoine - n'a pas
octroyé le sursis et a prononcé une peine ferme, partiellement
complémentaire à celles infligées les 7 mai 2007 et 2 mai 2008.
M.
Par décision incidente du 8 janvier 2009, le Tribunal a invité l'intéressé,
jusqu'au 9 février 2009, à fournir tous renseignements utiles sur sa
situation actuelle et à produire, le cas échéant, un certificat médical
complet et détaillé le concernant.
En outre, le recourant a été prié de communiquer au Tribunal, dans le
même délai, quels obstacles s'opposeraient actuellement à un renvoi et
de se déterminer sur une éventuelle application de l'art. 83 al. 7 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20),
entrée en vigueur le 1er janvier 2008, qui reprend la solution de
l'art. 14a al. 6 de l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement
des étrangers (aLSEE, RS 142.20), abrogée, aux termes duquel la
disposition légale relative à l'exigibilité de l'exécution du renvoi (art. 14a
al. 4 aLSEE) n'est pas applicable lorsque l'étranger expulsé ou renvoyé
a compromis la sécurité et l'ordre publics ou qu'il leur a porté gravement
atteinte.
N.
Par courrier du 9 février 2009, l'avocate de l'intéressé, nouvellement
constituée, a fait valoir que l'art. 83 al. 7 LEtr ne pouvait trouver
application pour son client, au vu de l'état dépressif de ce dernier,
lequel suit un traitement en raison de sa consommation de stupéfiants.
Elle a rappelé qu'il encourrait des dangers dans son pays d'origine
(Géorgie / Abkhasie) en raison de son appartenance sexuelle.
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Elle a produit, outre une attestation d'assistance (pour le mari et
l'épouse) de (...), un certificat médical du médecin-traitant daté du 5
février 2009 aux termes duquel l'état dépressif encore sévère de son
mandant nécessite une prise en charge thérapeutique prolongée. Il
ressort en outre de ce document que l'hépatite C chronique dont il est
atteint est traitée par Interferon ; le document précise que les tests
hépatiques restent à ce jour dans la norme, mais qu'un suivi régulier est
recommandé, pour une durée supplémentaire de deux ans.
O.
Par ordonnance de condamnation du 18 février 2009, [l'autorité
judiciaire] (...) a condamné l'intéressé à une peine privative de liberté
ferme de 60 jours pour vol (art. 139 ch. 1 CPS), violation de domicile
(art. 186 CPS) et dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CPS).
Il ressort de ce jugement que l'intéressé a, avec un complice, arraché le
cylindre des portes palières de deux appartements à (...), les 8 et 9
octobre 2008, pour y dérober des bijoux et du matériel électronique
pour un montant total de Fr. 7'097.90 dans le premier, et plusieurs
montres et des bijoux, pour un préjudice total de Fr. 22'521.-- dans le
second. Le jugement souligne que les motivations du prévenu relevaient
du seul appât du gain, sans considération aucune pour le patrimoine
d'autrui.
P.
Par nouvelle décision incidente du 20 mars 2009, le Tribunal a imparti à
l'intéressé un délai au 30 mars 2009 pour déposer ses observations au
sujet du contenu du rapport de police établissant le constat de son
séjour en Allemagne entre le 9 mai 2002 et le 10 septembre 2003 (cf.
let. K ci-dessus) et de ses éventuelles conséquences sur l'issue de la
présente procédure.
Par courrier daté du 30 mars 2009, la mandataire a expliqué que son
client ne contestait pas avoir déposé une demande d'asile en
Allemagne, mais qu'il n'était pas en mesure de se déterminer de façon
certaine sur la divergence entre les dates figurant au dossier, une
confusion entre les dates ne pouvant d'emblée être écartée, vu l'état
psychologique dans lequel il se trouvait en quittant son pays d'origine.
Q.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants juridiques qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) statue de manière
définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
(art. 6a al. 1 et 105 LAsi) en relation avec les art. 31 à 34 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32) (cf. art. 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du
Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
1.2 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la
constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue
par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29
p. 207). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux
invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une
argumentation différente de l'autorité intimée.
1.3 Il tient compte par ailleurs de la situation dans l'État concerné et
des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce
(cf. notamment ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s. et ATAF 2008/4
consid. 5.4 p. 38s. ; JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997
n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994
n° 6 consid. 5 p. 52). Il prend ainsi en considération l'évolution de la
situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
1.4 Les recours qui étaient pendants devant la CRA au 31 décembre
2006 sont traités par le Tribunal, entré en fonction le 1er janvier 2007,
dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 LTAF). Tel est le cas
en l'espèce. Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53
al. 2 LTAF).
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2.
Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai
prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48, 50 et 52 PA).
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 1, 2 et 3 LAsi).
3.2 En l'espèce, s'agissant des questions de la qualité de réfugié et de
l'asile, il convient de constater que l'intéressé n'a apporté, à l'appui de
son recours, aucun argument pertinent ni moyen de preuve propre à
infirmer les conclusions de la décision entreprise, et que ses récits ne
satisfont manifestement pas aux exigences de vraisemblance de la loi
(cf. art. 7 LAsi).
3.2.1 On soulignera en particulier que ses allégations portant sur les
causes et circonstances de son départ d'Abkhasie en janvier 2003
sont en totale contradiction avec le rapport de la police allemande daté
du (...) aux termes duquel il a en réalité déposé une demande d'asile en
Allemagne le (...) sous l'identité de D._______, né le (...), originaire de
E._______ (Russie), que sa demande a été rejetée par les autorités
compétentes, le (...) et que sa disparition a été constatée par dites
autorités, le (...). Pareil constat met à néant l'intégralité de son récit.
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S'agissant de l'argumentation - non étayée - portant sur une erreur de
date due à l'état psychologique déficient de l'intéressé lors du départ
de son pays d'origine, outre son indigence, force est de constater
qu'elle n'est pas de nature à infirmer le constat fait ci-dessus et
n'apparaît en fait avoir été développée que pour les besoins de la
présente cause.
Quant aux rapports médicaux produits en procédure de recours, ils ne
sont pas non plus de nature à contrecarrer l'analyse effectuée ci-
dessus et à démontrer la véracité des faits allégués.
3.2.2 Vu l'invraisemblance complète du récit, il n'est pas utile
d'examiner le cas sous l'angle de la pertinence (cf. art. 3 LAsi).
Cela étant, à titre superfétatoire, le Tribunal relève que, selon les
renseignements à sa disposition, l'homosexualité n'est plus réprimée
en Géorgie, la disposition qui punissait les rapports homosexuels
entre adultes consentants ayant été supprimée en 2000. Même si cette
orientation sexuelle demeure mal perçue par la majorité de la
population, les personnes homosexuelles ne sont pour la plupart pas
agressées pour cette raison, à tout le moins si elles restent discrètes à
ce sujet (cf. notamment Commision de l'immigration et du statut de
réfugié du Canada, Réponses aux demandes d'information [RDI],
rapport du 27 mai 2008 « Géorgie : information sur la situation des
personnes homosexuelles, y compris sur les attitudes de la société et
la protection offerte par l'Etat » ; OSAR, JOHANNA FUCHS, rapport du
16 octobre 2008 « Géorgie – Mise à jour : développements actuels »,
p. 18). La situation est similaire en Russie – dont est ressortissante
l'épouse du recourant –, l'homosexualité n'étant plus réprimée ni
considérée officiellement comme un trouble mental depuis 1993, étant
relevé que l'homosexualité fait l'objet d'une plus grande tolérance à
Moscou et Saint-Petersbourg (cf. notamment Commision de
l'immigration et du statut de réfugié du Canada, Réponses aux
demandes d'information [RDI], rapport du 5 mars 2007 « Russie :
information sur le traitement des homosexuels par la société et les
autorités gouvernementales ; protection et recours juridiques offerts
aux homosexuels ayant fait l'objet de mauvais traitements [2006 –
février 2007] » ; ACCORD Anfragebeantwortung, rapport du
19 septembre 2005 « Situation von Homosexuellen, psychisch
Erkrankten, zurückgekehrten Asylwerbern und Arbeits- und
Obdachlosen In Moskau und St. Petersburg »). On ne saurait donc
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retenir que les personnes homosexuelles seraient persécutées au
sens de l'art. 3 LAsi dans ces deux pays.
3.3 ll s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance
de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et la
décision entreprise confirmée sur ces points.
4.
Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et
en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la
famille (art. 44 al. 1 LAsi). En vertu de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11
août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), le
renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile dispose
d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait
l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi
conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril
1999 (Cst., RS 101).
Le recourant n'étant pas titulaire d'une autorisation de séjour ou
d'établissement et aucune des autres hypothèses visées par la
disposition en cause n'étant réalisée, le Tribunal est tenu de confirmer,
de par la loi, le renvoi prononcé par l'ODM à son égard (cf. dans ce
sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss).
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et
raisonnablement exigible. En cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant
l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). Les notions de possibilité, de
licéité et d'exigibilité sont explicitées à l'art. 83 LEtr, qui a remplacé
dès le 1er janvier 2008 l'art. 14a aLSEE.
5.2 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger
dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat
tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit
international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être
contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays
où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour
l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle
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risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1
LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement
énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative
au statut de réfugiés [Conv., RS 0.142.30]). Nul ne peut être soumis à
la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants
(art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
5.3 L'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut
pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance
ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2
LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II
624).
6.2 Dans le cas d'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au
principe de non-refoulement des art. 33 par. 1 Conv. et 5 al. 1 LAsi,
dès lors que, comme exposé plus haut, aucun élément du dossier ne
permet de penser qu'en cas de retour dans son pays d'origine, le
recourant serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3
LAsi.
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En outre, pour les mêmes raisons que celles exposées ci-avant,
l'intéressé n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumise, en cas
d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par
l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984
(Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme (risque concret et
sérieux). Il faut préciser à cet égard qu'une simple possibilité de mau-
vais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre
hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures
incompatibles avec ces dispositions conventionnelles (cf. JICRA 2005
n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003
n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s.,
JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s. et JICRA 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186s.).
Enfin, vu notamment le fait que le recourant n'est pas atteint d'une
hépatite en stade aigu ainsi que l'existence en Géorgie et en Russie
d'une infrastructure médicale accessible en principe à l'ensemble de la
population, comprenant le traitement des hépatites, il ne s'agit pas en
l'espèce d'un cas exceptionnel qui rendrait illicite l'exécution du renvoi
en vertu de l'art. 3 CEDH pour des motifs d'ordre médical (cf. arrêt de
la Cour européenne des Droits de l'Homme du 27 mai 2008, N. c.
Royaume-Uni, Requête n° 26565/05 et arrêt de ladite Cour du 2 mai
1997, D. c. Royaume-Uni, Recueil des arrêt et décision 1997/III ;
JICRA 2005 n° 23 p. 209ss ; arrêt du Tribunal D-6538/2006 du 7 août
2008 consid. 9.1). En particulier, l'intéressé ne nécessite pas des soins
intensifs et l'on ne saurait retenir que, sans soins et soutien
particuliers, il se retrouverait dans la rue et totalement isolé à son
retour au pays et qu'il courrait ainsi le risque de succomber à des
douleurs physiques et psychiques extrêmes.
6.3 Dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne
transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3
LEtr).
7.
7.1 Aux termes de l'art. 83 al. 7 LEtr, qui a remplacé l'art. 14a al. 6
aLSEE, l'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée
notamment si l'étranger a été condamné à une peine privative de
liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une
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mesure pénale au sens des art. 64 ou 61 CPS (let. a), ou s'il attente
de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en
Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace
pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (let. b).
En référence à la jurisprudence développée en application de l'art. 14a
al. 6 aLSEE, l'art. 83 al. 7 LEtr doit être appliqué de manière restrictive.
Seules des mises en danger graves de la sécurité et de l'ordre publics
ou des atteintes graves à ces derniers justifient l'absence d'examen de
l'exigibilité et de la possibilité de l'exécution du renvoi au sens de l'art.
83 al. 4 LEtr. Une condamnation à une peine privative de liberté avec
sursis n'est, en général, pas suffisante, mais la récidive, la quotité
particulièrement élevée d'une peine ou encore l'atteinte à des biens
protégés particulièrement précieux peuvent justifier l'application de
cette disposition, même si le juge pénal a renoncé à une peine ferme.
Lorsqu'elle applique l'art. 83 al. 7 LEtr, y compris dans le cadre d'une
levée d'admission provisoire, l'autorité doit respecter le principe de la
proportionnalité et procéder à une pesée des intérêts en présence,
tenant compte de l'ensemble des circonstances. Elle doit ainsi mettre
en balance l'intérêt particulier de l'étranger à bénéficier de la
protection de l'admission provisoire, pour autant que les conditions en
soient remplies, avec l'intérêt public à ce que ce statut ne lui soit pas
accordé (ATAF 2007/32 précité consid. 3.2 p. 386 ; JICRA 2006 n° 30
p. 323ss, JICRA 2006 n° 23 précitée consid. 8.1-8.4 p. 247ss et JICRA
2004 n° 39 p. 267ss, et la jurisprudence citée).
Pour déterminer si l'exclusion de l'admission provisoire pour
inexigibilité ou impossibilité est conforme au principe de
proportionnalité, il convient de tenir compte de l'ensemble des
circonstances personnelles, en particulier de la gravité de la peine
prononcée et du risque pour la sécurité et l'ordre publics (gravité de la
faute, nature des biens juridiques lésés ou mis en danger,
circonstances particulières dans lesquelles les actes reprochés ont été
commis, pronostic, respectivement risque de récidive), ainsi que des
antécédents de la personne (JICRA 2006 n° 30 consid. 6.3.1 p. 326 et
la jurisprudence citée).
Dans son message du 8 mars 2002 relatif à la LEtr, le Conseil fédéral
mentionne que « la sécurité et l'ordre publics constituent le terme
générique des biens juridiquement protégés : l'ordre public comprend
l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect
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doit être considéré selon l'opinion sociale et ethnique (recte : éthique)
dominante comme une condition inéluctable d'une cohabitation
humaine ordonnée. La sécurité publique signifie l'inviolabilité de l'ordre
juridique objectif, des biens juridiques des individus (vie, santé, liberté,
propriété, etc.) ainsi que des institutions de l'Etat. Il y a ainsi violation
de la sécurité et de l'ordre publics notamment en cas de violation
importante ou répétée des prescriptions légales ou de décisions
d'autorités et en cas de non-accomplissement d'obligations de droit
public ou privé. C'est aussi le cas lorsque les actes individuels ne
justifient pas en eux-mêmes une révocation (l'art. 62 let. b LEtr la
prévoit en cas de condamnation à une peine privative de liberté de
longue durée) mais que leur répétition montre que la personne
concernée n'est pas prête à se conformer à l'ordre en vigueur » (FF
2002 p. 3469ss, spéc. 3564 ; ATAF 2007/32 consid. 3.5 p. 389).
7.2 Dans le cas particulier, l'intéressé a fait l'objet en tout de huit
procédures et condamnations pénales, pour consommation de
stupéfiants (cocaïne et héroïne), pour vol et violation de domicile, qui
se sont soldées par des peines fermes dès 2004. Dès lors, on doit
admettre qu'il a non seulement porté atteinte – ou menacé de le faire
– au bien juridiquement protégé important – et inclu dans la notion de
sécurité publique – qu'est la propriété d'autrui (cf. FF 2002 p. 3469ss,
spéc. 3564 ; ATAF 2007/32 consid. 3.5 p. 389), par pur appât du gain,
mais a aussi renouvelé ses agissements, ce qui lui a valu la révocation
de sursis d'abord prononcés. Il a ainsi montré qu'il n'hésitait pas à
persister dans ses activités délictueuses, commencées seulement
moins de trois mois après son arrivée en Suisse, et qu'il est
susceptible de récidiver à tout moment. Il sied à cet égard de relever
une aggravation progressive du comportement délictueux du
requérant. Le danger pour l'ordre et la sécurité publics qu'il présente
est donc grave.
On notera encore l'absence de pronostic favorable concernant le
recourant, dont il est fait notamment état dans l'ordonnance du
22 décembre 2008 rendue par [l'autorité judiciaire] (...). Il convient de
souligner qu'en matière de droit des étrangers, l'intérêt public au refus
de l'admission provisoire en cas d'atteinte grave à l'ordre public ne
consiste pas, en tout cas pas seulement, à prévenir de nouvelles
atteintes par la personne concernée ; il ne s'agit pas uniquement
d'éviter un risque futur. La formulation même de l'art. 14a al. 6 aLSEE,
au passé composé ("a compromis" ou "a porté atteinte") le démontrait.
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Au-delà du cas particulier, il y va pour la collectivité d'une lutte efficace
contre les comportements qui la mettent en danger (cf. ATAF 2007/32
précité consid. 3.7.3 p. 391).
Le fait que l'intéressé n'ait jamais travaillé en Suisse et qu'il ait
consommé des drogues dures fait aussi douter de sa volonté et
capacité d'intégration ; ces circonstances sont en défaveur de son
intérêt privé à rester en Suisse. De plus, un passé peut-être
douloureux, des troubles anxio-dépressifs et somatiques (hépatite C)
et des difficultés liées à une consommation de drogue ne sauraient
justifier la commission systématique d'infractions, ni avoir un poids
suffisant par rapport au danger que le recourant représente. Celui-ci
ne dispose enfin pas d'un réseau familial en Suisse, que sa femme
doit également quitter, conformément à un arrêt de ce jour (...).
7.3 Dans ces conditions, l'intérêt public à l'éloignement du recourant
apparaît indiscutable et prime son intérêt à bénéficier le cas échéant
de l'admission provisoire, au vu de la multiplicité des condamnations
dont il a fait l'objet, qui plus est en l'absence de pronostic favorable
ainsi que d'amendement et d'intention de ne pas persévérer dans la
délinquance.
En conclusion, vu l'application de l'art. 83 al. 7 LEtr, il n'y a pas lieu de
se pencher sur le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du
renvoi de l'intéressé.
8.
L'application de cette disposition légale exclut l'examen de la
possibilité de l'exécution du renvoi au sens de art. 83 al. 2 LEtr. Cela
étant, le recourant est tenu d'entreprendre toute démarche utile en vue
de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse (cf. aussi l'art. 8 al. 4 LAsi).
9.
Vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi est conforme au droit. Il
s'ensuit que le recours doit aussi être rejeté sur ce point.
10.
Par arrêt du même jour, le recours de l'épouse de l'intéressé est
également rejeté.
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11.
La demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise par
décision incidente du 20 octobre 2003 rendue par le juge instructeur
de l'autorité de recours, il n'est pas perçu de frais de procédure
(art. 65 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire du recourant (par lettre recommandée)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N_______ (par
courrier interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton F._______ (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Pagan Jean-Daniel Thomas
Expédition :
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