Cour IV
D-6879/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 o c t o b r e 2 0 1 0
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
A._______, Gambie,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision
de l'ODM du 16 septembre 2010 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6879/2010
Vu
la demande d'asile de l'intéressé du 9 mai 2010,
le résultat de la comparaison d'empreintes digitales à laquelle l'ODM a
procédé le 10 mai 2010, par le biais du système Eurodac,
le procès-verbal de l'audition du 17 mai 2010, au cours de laquelle l'in-
téressé a été invité à se prononcer sur la compétence éventuelle de
C._______ pour traiter sa demande d'asile ainsi que sur un éventuel
transfert dans cet Etat,
la requête aux fins de reprise en charge adressée le 26 mai 2010 par
l'ODM aux autorités (...), fondée sur l'art. 16 al. 1 let. e du règlement
(CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères
et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003 ;
ci-après règlement Dublin II), et restée sans réponse de la part de
celles-ci,
la décision de l'ODM du 6 juillet 2010, le recours de l'intéressé du
29 juillet 2010 et l'arrêt du 5 août 2010 par lequel le Tribunal adminis-
tratif fédéral (le Tribunal) a admis le recours précité et annulé la déci-
sion de l'ODM en raison d'une violation du droit d'être entendu résul -
tant d'une motivation insuffisante,
la nouvelle décision du 16 septembre 2010 par laquelle l'ODM, en se
fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du 26 juin 1998
(LAsi, RS 142.31), a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile
de l'intéressé, prononcé son transfert en C._______ et ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours de l'intéressé du 23 septembre 2010, assorti de demandes
d'octroi de l'effet suspensif et d'assistance judiciaire au sens de
l'art. 65 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé-
dure administrative (PA, RS 172.021),
la suspension de l'exécution du renvoi ordonnée à titre de mesures
provisionnelles le 24 septembre 2010,
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la décision incidente du 1er octobre 2010 par laquelle le Tribunal a ré-
voqué les mesures provisionnelles, rejeté les demandes d'octroi de
l'effet suspensif ainsi que d'assistance judiciaire totale et partielle, et
imparti à l'intéressé un délai au 11 octobre 2010 pour s'acquitter du
paiement d'un montant de Fr. 600.-- à titre d'avance de frais, sous
peine d'irrecevabilité du recours,
l'avance de frais versée le 11 octobre 2010,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33
let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédé -
ral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les argu-
ments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA
par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ;
cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commis-
sion suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a
p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un
recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un
recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité
intimée,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re -
cours est recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi)
qu'en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande
d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compé-
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tent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure
d'asile et de renvoi (art. 34 al. 2 let. d LAsi),
qu'il examine la compétence relative au traitement d'une demande
d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (art. 1 et
art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1,
RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der
europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prü-
fung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Asso-
ziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss),
que le processus de détermination de l'Etat membre responsable en
vertu du règlement Dublin II est engagé dès qu'une demande d'asile
est introduite pour la première fois auprès d'un Etat membre (art. 4
al. 1 règlement Dublin II),
qu'il ne doit pas être confondu avec l'examen, en tant que tel, de la de-
mande d'asile et, par voie de conséquence, des motifs liés à celle-ci
(cf. dans ce sens art. 5 al. 1 règlement Dublin II),
que selon l'art. 3 al. 1 règlement Dublin II, une demande d'asile est
examinée par un seul Etat membre, déterminé à l'aide des critères
énoncés au chapitre III dudit règlement, lesquels s'appliquent dans
l'ordre dans lequel ils sont présentés,
qu'est ainsi compétent, selon la hiérarchie des critères, l'Etat où réside
déjà légalement un membre de la famille du demandeur puis, succes-
sivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un
visa, celui dont le demandeur a franchi régulièrement ou non la fron-
tière, et dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, et enfin,
lorsque l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile
ne peut être désigné sur la base des critères qui précèdent, celui au-
près duquel la demande d'asile a été présentée en premier (art. 5 en
relation avec les art. 6 à 13 règlement Dublin II),
qu'en l'espèce, il ressort sans équivoque des pièces du dossier, qu'il
s'agisse du résultat de la comparaison d'empreintes digitales ef fectuée
par le biais du système Eurodac ou des déclarations de l'intéressé
telles que consignées dans le procès-verbal de l'audition du
17 mai 2010, que celui-ci a séjourné pendant un an environ en
C._______, en tant que requérant d'asile, avant de venir en Suisse,
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que le 26 mai 2010, l'ODM a ainsi adressé aux autorités (...) une re -
quête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 16 al. 1 let. e
règlement Dublin II (requérant d'asile débouté se trouvant, sans en
avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre),
que cette requête est toutefois restée sans réponse,
qu'il s'ensuit, conformément à l'examen de la compétence selon le
règlement Dublin II auquel l'ODM a procédé à juste titre en vertu de
l'art. 29a al. 1 OA 1, que C._______ est responsable du traitement de
la demande d'asile de l'intéressé ; que cet Etat l'a implicitement admis
en ne donnant pas suite à la requête de reprise en charge qui lui a été
adressée ; qu'en effet, l'absence de réponse d'un Etat membre requis
équivaut, selon l'art. 20 al. 1 let. c règlement Dublin II, à l'acceptation
tacite de la reprise en charge de la personne concernée,
que l'intéressé n'a fait valoir aucun motif susceptible de remettre en
cause son transfert en C._______,
qu'il n'a pas fait Etat de mauvais traitements déterminants sous l'angle
de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), ni
de la part des autorités (...), ni de la part de tiers, durant son séjour,
qu'il a certes invoqué des conditions de vie précaires ainsi qu'une
prise en charge déficiente, en particulier d'un point de vue médical ou
en tant que mineur non accompagné,
qu'il ne s'agit là toutefois que de simples affirmations de sa part,
qu'aucun élément concret et sérieux, en ce qui le concerne, ne vient
étayer ; qu'en d'autres termes, il n'a pas établi, à supposer qu'il existe
une obligation positive des Etats d'assurer un certain niveau de vie
aux requérants d'asile en vertu de l'art. 3 CEDH, que ses conditions
de vie avaient été précédemment suffisamment pénibles pour atteindre
un degré de gravité tel qu'il puisse passer pour avoir été soumis à un
traitement contraire à cette disposition en C._______, et pour risquer
sérieusement de l'être également dans le futur (cf. dans ce sens arrêt
du Tribunal administratif fédéral E-5644/2009 consid. 7.6.1 [p. 15] du
31 août 2010) ; que la durée de son séjour antérieur dans cet Etat, soit
près d'une année, tend à démontrer le contraire,
qu'au demeurant, (...),
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que le respect, par C._______, de ses obligations en la matière devant
être présumé, en l'absence d'une pratique avérée, de sa part, de
violation systématique de ces normes communautaires minimales,
l'argument de l'intéressé selon lequel son transfert l'exposerait à devoir
y vivre, comme par le passé, sans aucune forme d'assistance, est mal
fondé ; qu'il l'est d'autant plus qu'il n'a en rien démontré que tel serait
le cas en ce qui le concerne ; qu'en tout état de cause, s'il était
effectivement contraint par les circonstances à mener en C._______
une existence non conforme à la dignité humaine, il lui appartiendrait
de faire valoir ses droits directement auprès des autorités (...), voire de
la Cour de justice de l'Union européenne ou encore de la Cour
européenne des Droits de l'homme,
que s'agissant finalement du grief selon lequel son intérêt, au sens de
l'art. 3 CDE, n'aurait pas ou pas suffisamment été pris en considéra-
tion, il ne permet pas d'en déduire une prétention directement justi-
ciable, mais revient à se plaindre d'une mauvaise pesée des intérêts
en présence et se confond avec le moyen tiré d'une absence de prise
en considération de raisons humanitaires dans le cadre de son trans-
fert (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral
E-5644/2009 consid. 7.9 [p. 18s.] du 31 août 2010),
que rien n'indique dans ces conditions qu'il pourrait être exposé à des
traitements inhumains ou dégradants, en cas de transfert en
C._______,
qu'il n'a en outre fourni aucune indication selon laquelle les autorités
(...) failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans
son pays, au mépris du principe de non-refoulement ou de
l'art. 3 CEDH, s'il invoquait véritablement de nouveaux éléments
établissant un risque concret et sérieux d'y subir des traitements
contraires à ces dispositions,
qu'il lui incombe de se prévaloir devant ces autorités de tous les motifs
liés à sa situation personnelle, en relation avec un éventuel retour en
Gambie,
que son transfert s'avère licite, dès lors qu'il ne ressort d'aucune de
ses déclarations qu'il violerait une obligation de la Suisse tirée du droit
international public,
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qu'il n'y a pas lieu non plus d'admettre un empêchement au transfert
en C._______ pour des raisons humanitaires tirées de l'art. 29a
al. 3 OA 1 (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral
E-5644/2009 consid. 8 [p. 19ss] du 31 août 2010),
qu'il faut souligner à cet égard que le règlement Dublin II ne confère
pas à l'intéressé le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis,
les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'exa-
men de sa demande d'asile, même en considération de l'intérêt supé-
rieur de l'enfant prévu par l'art. 3 al. 1 CDE, et que ses éventuelles dif -
ficultés de réintégration en C._______, en tant que mineur sur le point
d'atteindre sa majorité d'ici deux mois, pour autant que ses données
personnelles correspondent à la réalité, ce qu'aucun document
d'identité, en l'Etat, n'atteste, ne sont manifestement pas constitutives
de raisons humanitaires, compte tenu de la pesée des intérêts en pré-
sence, et ce d'autant moins qu'il a déjà vécu pendant une année dans
ce pays, selon ses dires,
que le transfert de l'intéressé en C._______ est ainsi conforme à la
fois aux obligations de la Suisse tirées du droit international public et à
l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il n'y a, par conséquent, aucune raison que la Suisse fasse usage
de la possibilité qui lui est offerte de traiter elle-même cet te demande,
l'application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 al. 2 règle-
ment Dublin II devant d'ailleurs rester exceptionnelle (cf. dans ce sens
CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin II-Verordnung, 3e éd.,
Vienne/Graz 2010, K 8 ad art. 3 p. 74),
que C._______ demeure donc l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile au sens du règlement Dublin II, et elle est tenue de
reprendre en charge l'intéressé dans les conditions prévues à l'art. 20
règlement Dublin II ; qu'en effet, l'Etat déterminé comme responsable
de l'examen de la demande d'asile, après acceptation expresse ou ta-
cite de la requête à des fins de reprise en charge qui lui a été sou-
mise, a l'obligation de réadmettre sur son territoire la personne
concernée et de collaborer étroitement à la mise en oeuvre du trans -
fert de celle-ci (cf. notamment art. 20 al. 1 let. d règlement Dublin II),
que c'est ainsi à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur
la demande d'asile de l'intéressé et qu'il a prononcé son transfert en
C._______,
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que c'est à bon droit également que dit office a prononcé son renvoi
de Suisse, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la
règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que par ailleurs, selon la systématique du règlement Dublin II, la
non-entrée en matière sur une demande d'asile et le renvoi (ou trans-
fert) forment une seule et même décision ; qu'ils constituent, dans ce
contexte, des éléments indissociables, de sorte qu'il ne peut être pro -
cédé à un véritable examen séparé des conditions empêchant l'exécu-
tion du renvoi (ou transfert), une fois qu'il a été décidé que la clause
de souveraineté telle que prévue par l'art. 3 al. 2 règlement Dublin II
ne s'appliquait pas ; qu'en d'autres termes, il n'y a plus de place, à ce
stade du raisonnement, pour un examen séparé d'un éventuel empê-
chement au renvoi (ou transfert) tiré de l'impossibilité, de l'illicéité ou
de l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure, susceptible d'aboutir
en vertu de l'art. 83 al. 2, 3 ou 4 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) au prononcé
d'une admission provisoire, comme c'est le cas dans les autres procé-
dures de non-entrée en matière sur une demande d'asile prévues par
le législateur (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral
E-5644/2009 consid. 10.2 [p. 22] du 31 août 2010),
qu'en définitive, le recours doit être rejeté ; qu'au vu de son caractère
manifestement infondé, il peut l'être par voie de procédure à juge
unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans
échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement moti-
vé (art. 111a al. 2 LAsi),
que cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéres -
sé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2, art. 3 let. b et art. 6a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemni-
tés fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge de l'intéressé. Ils sont compensés par son avance de même
montant versée le 11 octobre 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire de l'intéressé (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ;
en copie)
- à la police des étrangers du canton D._______ (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :
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