B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6881/2019
Ar r ê t d u 7 j a n v i e r 2 0 2 0
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Gregor Chatton, juge ;
Duc Cung, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Côte d'Ivoire,
représenté par Caritas Suisse,
en la personne de Camille Belhia,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 17 décembre 2019 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par Mamadou Meite en date du
25 août 2019,
les investigations diligentées le lendemain par le Secrétariat d’Etat aux
migrations (ci-après : le SEM) sur la base d’une comparaison
dactyloscopique avec l’unité centrale du système européen « Eurodac »,
desquelles il ressort que le prénommé a déposé une demande d’asile en
Italie en date du 16 février 2017,
l’audition sommaire, portant sur les données personnelles du requérant,
entreprise conformément à l’art. 26 al. 3 LAsi (RS 142.31), le 30 août 2019,
le mandat de représentation signé par l’intéressé en faveur de Caritas
Suisse (art. 102f et 102h al. 1 LAsi), le même jour,
l’entretien « Dublin » du 3 septembre 2019 concernant la possible
compétence de l’Italie pour le traitement de la demande d’asile de
Mamadou Meite ainsi que l’établissement des faits médicaux,
la requête aux fins de reprise en charge du prénommé, présentée par le
SEM aux autorités italiennes compétentes, le même jour, et basée sur
l’art. 18 par. 1 point b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l'examen
d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats
membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
(JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III),
la réponse positive desdites autorités en date du 13 septembre suivant,
les demandes réitérées, adressées par le SEM par courriel à (…), tendant
à l’établissement d’un « rapport médical F4 » par le médecin traitant de
l’intéressé,
les rapports médicaux des 8 et 9 octobre 2019 établis par le (…),
le formulaire « remis à des fins de clarifications médicales (F2) » signé par
le médecin le 16 octobre 2019 et parvenu au SEM le lendemain,
le courrier du 12 novembre 2019, par lequel l’autorité intimée, informant
l’intéressé qu’il envisageait de prononcer son transfert vers l’Italie, a invité
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celui-ci à exercer son droit d’être entendu dans un délai échéant le
18 novembre suivant,
la détermination du 18 novembre 2019, par laquelle l’intéressé, par
l’entremise de sa mandataire, s’est en substance opposé à l’exécution de
son transfert en Italie, en raison de la situation générale relative à l’accueil
des requérants d’asile, d’une part, et de son état de santé psychique,
d’autre part,
la décision du 17 décembre 2019, notifiée le lendemain, par laquelle le
Secrétariat d’Etat, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile de Mamadou Meite, a prononcé son
renvoi (recte : transfert) vers l’Italie et ordonné l'exécution de cette mesure,
constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 24 décembre 2019 (date du sceau postal), contre
cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal), par lequel le prénommé a demandé, à titre préalable, l’octroi de
l’effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi) ainsi que de l’assistance judiciaire
partielle (art. 65 al. 1 PA) ou, subsidiairement, la dispense du versement
d’une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) ; que, sur le fond, il a conclu à
l’annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à l’entrée en matière
sur sa demande d’asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à
l’autorité intimée pour complément d’instruction,
l’ordonnance du 27 décembre 2019, par laquelle le Tribunal a suspendu
l’exécution du transfert du recourant à titre de mesures
superprovisionnelles (art. 56 PA),
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l’espèce,
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que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l’art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5),
qu’à titre préalable, Mamadou Meite a fait valoir un grief formel qu’il
convient d’examiner en premier lieu (cf. ATF 138 I 232 consid. 5),
qu’en effet, à l’appui de son recours, il a invoqué une violation par le SEM
de la maxime inquisitoire,
que la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime
inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de
manière exacte et complète ; que celle-ci dirige la procédure et définit les
faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves
nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ;
cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1),
que cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le
devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par
le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la
procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi) ;
que l'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui
se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu’elle connaît mieux que
les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas
être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2012/21
consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2008/24 consid. 7.2),
qu’en l’espèce, le prénommé a soutenu que son « état de santé n’a[vait]
pas été examiné de manière suffisamment précise pour que l’examen d’un
transfert vers l’Italie puisse se faire et/ou que des garanties individuelles
auraient dû être demandée[s] à l’Italie » (cf. recours du 24 décembre 2019,
p. 6),
qu’au vu du dossier, et notamment des trois rapports médicaux très
complets qui y figurent, il n’apparaît pas que le SEM se devait d’instruire
davantage l’état de santé psychique du recourant avant de statuer,
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qu’en relation avec la demande de garanties individuelles aux autorités
italiennes, avant l’exécution d’un éventuel transfert, il s’agit d’une question
qui relève du fond et qui sera examinée ci-dessous,
que, le grief formel invoqué par l’intéressé s’avérant mal fondé, il doit être
écarté,
que, cela dit, il y a lieu de déterminer si, dans le cas d’espèce, le SEM était
fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu
de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un
accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
que, s’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d’asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2),
qu’aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée,
aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back),
comme en l’espèce, il n’y a en principe aucun nouvel examen de la
compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et
réf. cit.),
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge –
dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont
la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès
d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission,
sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement
Dublin III),
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qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que, lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2
et jurisp. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour
examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée,
même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le
règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre
désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse
relevant du droit international public,
que le SEM peut également admettre cette responsabilité pour des raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 (OA 1, RS 142.311),
qu’en l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis
d’établir, après consultation de l’unité centrale du système européen
« Eurodac », que Mamadou Meite avait déposé une demande d’asile en
Italie en date du 16 février 2017,
que, le 3 septembre 2019, le Secrétariat d’Etat a dès lors soumis aux
autorités italiennes compétentes, dans le délai fixé à l’art. 23 par. 2 du
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règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge du
prénommé, fondée sur l’art. 18 par. 1 point b de ce même règlement,
que, par communication du 13 septembre 2019, dites autorités ont
expressément accepté de reprendre en charge le recourant, sur la base de
cette même disposition,
que l’Italie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d’asile
de l’intéressé,
que ce point n’est pas contesté dans le recours,
que, cela étant, au vu de l’art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, il y a
lieu tout d’abord d’examiner s’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il
existe, en Italie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et
les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE,
qu’à l’appui de son recours, l’intéressé a d’ailleurs cité divers rapports
d’organisations non gouvernementales et conclu à l’existence de
défaillances systémiques en Italie,
qu’il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et partie à la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en
applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale, ci-après : directive Procédure] ; directive
no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale, ci-après : directive Accueil]),
que cette présomption de sécurité n’est certes pas irréfragable,
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qu’elle doit être écartée d’office en présence, dans l’Etat de destination du
transfert, d’une pratique avérée de violations systématiques des normes
minimales de l’Union européenne, ou en présence d’indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6 ; 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 et réf.
cit. ; cf. également les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
[CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09,
§ 341 ss ; R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, 2237/08, § 74 ss ; arrêt de la Cour
de Justice de l’Union européenne [CJUE] du 21 décembre 2011, C-411/10
et C-493/10),
que, dans ses arrêts et décisions concernant les transferts de personnes
vers l’Italie, en application du règlement Dublin, la CourEDH a jusqu’ici
toujours refusé d’admettre l’existence de violations systémiques en Italie
(cf. arrêts de la CourEDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014,
29217/12, § 115 ; A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015, 51428/10 ; A. S.
c. Suisse du 30 juin 2015, 39350/13, § 36 ; Jihana Ali et autres c. Suisse
et Italie du 4 octobre 2016, 30474/14, § 33),
qu’il est certes notoire que le système d’asile italien présente, au vu des
changements factuels et législatifs intervenus entretemps, un certain
nombre d’obstacles susceptibles d’entraver l’accès immédiat des
requérants d’asile à la procédure d’asile et aux prestations d’accueil,
que, cependant, même si la procédure d’asile ainsi que le dispositif
d’accueil et d’assistance sociale souffrent de certaines carences,
lesquelles varient selon les régions et se sont encore accentuées avec
l’entrée en vigueur, le 5 octobre 2018, du décret législatif no 113/2018 sur
la sécurité et l’immigration (ci-après : décret « Salvini ») – qui a été
approuvé par le parlement italien le 28 novembre 2019 et est entré
durablement dans la législation, via une loi d’application datée du
1er décembre 2018 et entrée en vigueur le 4 décembre suivant –, l’on ne
saurait considérer qu’il existe en Italie des carences structurelles d’une
ampleur telle qu’il y aurait lieu de conclure d’emblée, et quelles que soient
les circonstances du cas d’espèce, à l’existence de risques suffisamment
réels et concrets, pour les requérants, d’être systématiquement exposés à
une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique, au
point que leur transfert dans ce pays constituerait, en règle générale, un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH,
qu’en effet, l’accès à une procédure d’asile conforme aux exigences du
système Dublin et permettant un examen correct de la demande d’asile est
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en principe garanti en Italie, même s’il est fréquemment retardé en
pratique ; qu’il en va de même de l’accès général à des conditions de vie
minimales pendant ladite procédure, et ce même si les conditions d’accueil
dans les centres présentent de grandes disparités,
qu’il ne peut dès lors être conclu à l’existence de défaillances systémiques
dans la procédure d’asile et le système d’accueil en Italie, même suite aux
modifications importantes introduites dans le système d’asile italien par le
décret « Salvini » (cf. arrêt du Tribunal E-962/2019 du 17 décembre 2019
consid. 6),
qu’en l'absence d'une pratique actuelle avérée de violation systématique
des normes communautaires minimales en la matière, le respect par l'Italie
de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son
territoire est présumé (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi arrêt
de la CourEDH Samsam Mohammed Hussein et autres c. les Pays-Bas et
l’Italie du 2 avril 2013, 27725/10, § 78),
que, partant, il n’y a pas lieu d’admettre que cet Etat connaît des
défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement
Dublin III, si bien que l'application de cette disposition ne se justifie pas en
l'espèce,
qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut également être
renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les
autorités de l’Etat membre désigné comme étant responsable ne
respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4-7.5),
qu’il peut être déduit de la jurisprudence Tarakhel (cf. arrêt de la CourEDH
précité, § 118 ss) qu’il existe une alternative au renoncement pur et simple
des transferts vers un Etat membre, lorsque le seuil critique des
défaillances systémiques n’est pas atteint s’agissant de la procédure
d’asile et des conditions d’accueil dans cet Etat, mais que de sérieux
doutes subsistent quant aux conditions auxquelles les demandeurs d’asile
seront confrontés à leur retour ; que, dans un tel cas, l’Etat responsable du
transfert doit obtenir des garanties afin de prévenir tout risque d’un
traitement inhumain et dégradant des demandeurs d’asile concernés, en
particulier – mais non uniquement – s’ils font partie de la catégorie des
personnes particulièrement vulnérables, comme les enfants,
que, compte tenu de la situation actuelle du système d’accueil en Italie et
des changements intervenus suite à l’entrée en vigueur du décret
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« Salvini », le Tribunal est d’avis que la jurisprudence Tarakhel doit être
étendue également aux personnes souffrant de maladies (somatiques ou
psychiques) graves ou chroniques, nécessitant une prise en charge
immédiate à leur arrivée en Italie,
qu’ainsi, les autorités suisses doivent, avant de procéder au transfert de
requérants d’asile souffrant de problèmes médicaux graves (somatiques
ou psychiques) – à savoir les personnes dont l’état de santé se péjorerait
sérieusement en cas d’interruption, même brève, de leur traitement –,
requérir des garanties écrites individuelles et préalables des autorités
italiennes, en particulier en ce qui concerne l’accès immédiat (dès l’arrivée
des personnes concernées en Italie) à une prise en charge médicale et à
un hébergement adaptés ; qu’en l’absence de telles garanties, le transfert
des personnes susmentionnées devra être considéré comme illicite
(cf. arrêt du Tribunal E-962/2019 précité consid. 7.4),
qu’en l’occurrence, Mamadou Meite a soutenu qu’au vu de son état de
santé psychique, « des garanties individuelles auraient dû être
demandée[s] à l’Italie » (cf. recours du 24 décembre 2019, p. 6) ; qu’il a en
outre fait valoir que, dans la mesure où les soins nécessaires n’y étaient
pas disponibles, un transfert vers ce pays serait contraire à l’art. 3 CEDH
ou aux art. 3 et 16 Conv. torture ; que, ce faisant, il a expressément sollicité
l’application de la clause prévue à l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III
(clause de souveraineté),
qu’il ressort des différents rapports médicaux versés au dossier que le
prénommé souffre d’un état de stress post-traumatique (F43.1),
que cette affection psychique a nécessité deux hospitalisations au (…) (du
6 au 23 septembre, puis du 27 septembre au 8 octobre 2019), la deuxième
ayant eu lieu « pour mise à l’abri d’un acte auto agressif » (cf. rapport du
9 octobre 2019, p. 1),
que le document médical le plus récent, à savoir le rapport F2 établi le
16 octobre 2019, indique le « maintien du traitement pharmacologique »
déjà mis en place et prévoit un rendez-vous avec l’ « unité de crise du
(…) » au vu de l’ « état actuel peu compatible avec suivi à (…) », soit (…),
tel qu’envisagé après la dernière hospitalisation,
que, dans ce contexte, l’état de santé psychique de l’intéressé doit être
considéré comme étant gravement atteint,
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qu’une interruption des traitements entamés en Suisse péjorerait en effet
sérieusement son équilibre mental et risquerait de faire réapparaître des
idées suicidaires,
qu’il est dès lors indispensable que le recourant puisse avoir, dans
l’éventualité d’un transfert en Italie, un accès immédiat à une prise en
charge médicale et à un hébergement adaptés, ce d’autant plus que les
médecins l’ayant soigné ont relevé que « la vie en collectivité au CEP de
B._______ et ses conditions de vie réactiv[ai]ent des traumatismes passés
lors de son parcours migratoire » (cf. rapport du 9 octobre 2019, p. 2),
qu’en l’espèce, l’autorité intimée a non seulement omis d’informer les
autorités italiennes sur l’état de santé précaire de l’intéressé, mais n’a de
plus sollicité aucune garantie individuelle de leur part postérieurement à sa
requête de reprise en charge du 3 septembre 2019, nonobstant les
investigations médicales diligentées successivement à celle-ci,
qu’ainsi, dites autorités ne sont nullement au courant des troubles
psychiques dont souffre Mamadou Meite, alors même que le SEM en a eu
connaissance certes après sa demande de reprise en charge, mais
plusieurs semaines avant de rendre la décision attaquée,
que, dans ces conditions, le SEM se devait de communiquer aux autorités
italiennes les informations en sa possession sur l’état de santé du
prénommé, puis obtenir des garanties préalables sur les conditions
précises et concrètes de la prise en charge médicale de celui-ci, s’il
entendait prononcer le transfert vers l’Italie,
qu’une simple transmission par le SEM aux autorités italiennes des
informations concernant l'état de santé de l’intéressé avant l’exécution du
transfert, en application des art. 31 et 32 du règlement Dublin III, ne saurait
suffire en l’espèce, dans la mesure où l’existence de garanties individuelles
d’une prise en charge adaptée est une condition matérielle de la conformité
du transfert aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(cf. arrêt du Tribunal E-962/2019 précité consid. 7.4 et 8.3),
qu’au vu de ce qui précède, le Tribunal n’est, en l’état, pas en mesure de
se prononcer sur le bien-fondé du transfert du recourant en Italie,
que les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile sont en
principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en
annulation (art. 61 al. 1 PA) ; qu’un état de fait insuffisamment élucidé ne
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conduit donc pas par principe à la cassation de la décision attaquée ; que,
toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une
décision puisse être rendue, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité
de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur
excessive (cf. MADELEINE CAMPRUBI, in : VwVG, Kommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [éd.],
2e éd. 2019, art. 61 no 7 ss p. 878 ss ; cf. aussi arrêts du Tribunal
E-6031/2019 du 27 décembre 2019 consid. 6.4 et réf. cit. ; D-6081/2015
du 12 décembre 2019 consid. 9.1 et réf. cit.),
que le Tribunal, s'il peut certes éclaircir des points particuliers de l'état de
fait, n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant
à l'autorité de première instance ; que, si l'autorité de recours devait établir
l'état de fait pertinent au même titre que l'autorité inférieure, la partie se
verrait du reste privée du bénéfice d'une double instance ; que le Tribunal
doit donc, pour ces motifs, se limiter à valider ou compléter l'état de fait
pertinent, tel qu'il a été retenu par le SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5),
qu’il appartient dès lors au SEM et non au Tribunal de mener à chef les
compléments d’instruction indispensables qui s’imposent en l’espèce, dans
la mesure où les autorités italiennes ignorent les problèmes de santé de
l’intéressé et n’ont, a fortiori, pas donné de garanties individuelles et
préalables en vue d’une reprise en charge de ce dernier,
que, partant, il y a lieu d’admettre le présent recours, d'annuler la décision
du SEM du 17 décembre 2019, pour établissement incomplet de l'état de
fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi), et de lui renvoyer la cause pour
complément d’instruction, au sens des considérants, et nouvelle décision
(art. 61 al. 1 PA),
qu’il incombera en particulier au SEM d’informer les autorités italiennes de
l’état de santé actuel de Mamadou Meite et de leur demander des garanties
précises, au sens de la jurisprudence précitée, quant aux conditions
effectives et concrètes de la prise en charge médicale de celui-ci en Italie ;
qu’il pourra ensuite statuer à nouveau, en toute connaissance de cause,
sur l’exécution du transfert du prénommé vers cet Etat,
qu’à toutes fins utiles, le Tribunal rappelle que les présentes injonctions
sont obligatoires pour le SEM, dans la mesure où le dispositif le prévoit
(annulation « dans le sens des considérants ») (cf. BENOÎT BOVAY,
Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 630 et jurisp. cit. ; cf. également
arrêt du Tribunal fédéral 9C_522/2007 du 17 juin 2008, consid. 3.1),
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que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il est statué sur le fond par le présent arrêt, les
demandes formulées dans le recours tendant à l’octroi de l’effet suspensif
(art. 107a al. 2 LAsi) et à l’exemption du versement d’une avance de frais
(art. 63 al. 4 PA) deviennent sans objet,
qu’au vu de l'issue de la procédure, il n’y a pas lieu de percevoir de frais
(art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que la demande d’assistance judiciaire
partielle (art. 65 al. 1 PA) est sans objet,
que, conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer,
d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain
de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement
élevés qui lui ont été occasionnés,
que, le présent cas ayant fait l’objet d’une procédure « Dublin » et le
recourant disposant d’un représentant juridique désigné, il n’y a pas lieu de
lui allouer de dépens (art. 111ater LAsi),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 17 décembre 2019 est annulée et la cause renvoyée au
SEM, dans le sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, de sorte que la demande
d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
4.
Il n’est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Duc Cung
Expédition :