Cour IV
D-688/2010/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 6 f é v r i e r 2 0 1 0
Blaise Pagan, juge unique,
avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ;
Jean-Daniel Thomas, greffier.
A._______, né le (...),
Nigéria,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 28 janvier 2010 / N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-688/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 17 décembre
2009,
le document qui lui a été remis le même jour, dans lequel l'ODM attirait
son attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses do-
cuments de voyage ou ses pièces d'identité et sur l'issue éventuelle de
la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des 21 et 29 décembre 2009,
la décision de l'ODM datée du 28 janvier 2010,
le recours de l'intéressé déposé le 5 février 2010,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les dé-
cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi fédérale du
26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fé-
déral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse
[ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours, respectant les exigences légales (art. 52 PA et art. 108
al. 2 LAsi), est recevable,
qu'entendu sur ses motifs, l'intéressé a allégué être né à B.________
(Etat de C._______), avoir la nationalité nigériane et n'avoir possédé
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ni passeport ni carte d'identité, mais uniquement un certificat de
naissance laissé à son domicile,
que depuis (...) 2009, il aurait été recherché par la police pour avoir,
en compagnie de sept complices – dont six auraient été abattus
depuis lors – volé du pétrole dans un pipe-line situé dans la région de
D._______,
qu'il aurait embarqué à E._______, le (...) novembre 2009, sur un
bateau pour une destination inconnue, traversant des pays dont il dit
tout ignorer,
que l'homme d'affaire l'ayant engagé - à une date qu'il ne parvient pas
à préciser - pour commettre les forfaits décrits ci-dessus aurait
organisé et financé son voyage à destination de l'Europe,
que le recourant n'a présenté aucun document d'identité,
que dans sa décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a rete-
nu que l'intéressé n'avait pas remis de documents d'identité ou de
voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32
al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a de ce fait refusé d'entrer en matière
sur sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de
cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et
possible,
que dans son recours, l'intéressé reprend dans les grandes lignes ses
déclarations, insistant sur la situation instable régnant en particulier
dans le Delta du Niger ; qu'il conclut à l'annulation de la décision
querellée et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'inexécution du
renvoi de Suisse, enfin à la dispense des frais de procédure,
que dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être
examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos
desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préala-
blement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision,
qu'en l'espèce, le litige porte sur le point de savoir si c'est à juste titre
que l'autorité inférieure a refusé d'entrer en matière sur la demande
d'asile déposée par le recourant,
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qu'en conséquence, la conclusion du recourant tendant à l'octroi de
l'asile est irrecevable (cf. dans ce sens : ATAF 2007/8 consid. 2.1
p. 73 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240s.,
JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s.
et jurisprudence citée),
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses docu-
ments de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est
toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative
posées par l'art. 32 al. 3 LAsi est remplie,
que la première exception de l'al. 3, prévue à la let. a, consiste en ce
que le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables,
il ne peut pas remettre aux autorités ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande d'asile,
que pour sa part, la notion de motifs excusables n'a pas changé et le
sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2007
reste d'actualité (ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74s. ; JICRA 1999 n° 16
consid. 5c/aa p. 109s.),
que selon une jurisprudence récente du Tribunal, entrent notamment
en ligne de compte, dans l'examen de ces motifs, la crédibilité du récit
du voyage du requérant, ainsi que la crédibilité des propos tenus en
lien avec les documents laissés dans le pays d'origine ; que des motifs
excusables peuvent ainsi être exclus, lorsque l'attitude générale de
l'intéressé permet de penser qu'en ne produisant pas les documents
requis, il essaie en réalité de prolonger de manière abusive son séjour
en Suisse (arrêt du Tribunal D-6069/2008 du 3 février 2010 destiné à
publication),
que l'intéressé n'a déposé ni documents de voyage ni pièces d'identité
dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile,
que lors de ses auditions et à l'appui de son recours, il n'a donné, sur
la question de l'absence de documents d'identité, pas la moindre expli-
cation de nature à constituer un motif excusable au sens de l'art. 32 al.
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3 let. a LAsi, se contentant d'indiquer qu'il n'avait jamais possédé de
tels documents,
que par ailleurs, les explications totalement indigentes quant aux
conditions de sa fuite et de son voyage - pour une durée, une
destination et sur une embarcation dont il ne sait rien -, sans subir de
contrôle douanier et sans bourse délier, ne peuvent être tenues pour
vraisemblables,
que, dans ces conditions, le Tribunal est fondé à considérer que le re-
courant cherche en réalité à cacher aux autorités les circonstances
exactes de son départ, les conditions de son voyage ainsi que l'itiné-
raire réellement emprunté, soit autant d'éléments qui permettent de
considérer qu'il a dû effectuer ce trajet muni d'un document de voyage
authentique,
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité,
sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, la première des
exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas,
qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de détermi-
ner si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformé-
ment à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
qu'avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3
LAsi, le législateur a introduit une procédure sommaire au terme de la-
quelle – nonobstant la dénomination de « décision de non-entrée en
matière » – il est jugé, sur le fond, de l'existence ou de la non-
existence de la qualité de réfugié ; qu'ainsi, selon le nouveau droit, il
n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base
d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant n'a
manifestement pas la qualité de réfugié ; que le caractère manifeste de
l'absence de la qualité de réfugié peut résulter de l'invraisemblance ou
encore du manque de pertinence des allégués ; qu'en revanche, si le
cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la
pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires
ou des vérifications qui peuvent concerner tant les questions de fait
que les questions de droit, la procédure ordinaire doit être suivie ; qu'il
en va ainsi lorsque la décision de rejet de la demande d'asile,
respectivement d'exécution du renvoi sous l'angle de l'illicéité,
nécessite une motivation qui n'est plus sommaire ou que le doute sur
le caractère manifestement infondé des motifs d'asile prévaut (cf. ATAF
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2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss ; arrêt du Tribunal D-423/2009 du
8 décembre 2009 consid. 7 et 8, destiné à publication),
qu'en l'espèce, l'intéressé a déclaré qu'il avait quitté le Nigéria en rai-
son des recherches dont il ferait l'objet pour avoir volé du pétrole avec
des complices, dont plusieurs auraient été abattus,
que le Tribunal retient que ses allégations ne constituent que de sim-
ples affirmations de sa part, inconsistantes, qu'aucun élément concret
ni moyen de preuve ne viennent étayer,
que ses récits ne satisfont pas aux exigences de l'art. 7 LAsi, vu en
particulier leur indigence (déclarations imprécises et indigentes, voire
stéréotypées, sur l'instigateur de l'opération illicite, la préparation de
celle-ci, l'identité de ses complices, les recherches dont il ferait l'objet
[selon des informations de tiers inconnus], sur la réalité de la « guerre
du pétrole » sévissant dans le sud du Nigéria, ainsi que le
déroulement de son voyage pour la Suisse),
que cela étant, le Tribunal constate que les préjudices allégués, por-
tant uniquement sur les conséquences d'un délit de droit commun, ne
reposent sur aucun des motifs exhaustivement prévus à l'art. 3 LAsi
(qualité de réfugié), à savoir la race, la religion, la nationalité,
l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions
politiques,
qu'il convient pour le reste de renvoyer aux considérants pertinents de
la décision attaquée,
que ses déclarations ne satisfaisant manifestement pas aux exigences
requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception
prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas
lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires
pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé, au vu de ce qui précè-
de et de l'absence manifeste de cette qualité,
qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'instruc-
tion pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du ren-
voi sous l'angle de l'illicéité (cf. infra ; arrêt D-423/2009 précité
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ibidem) ; que la situation telle que ressortant des actes de la cause,
parfaitement claire, ne le justifie pas,
que c’est ainsi à juste titre que l’ODM a refusé d'entrer en matière sur
la demande d’asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le
dispositif de la décision du 28 janvier 2010 confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécu-
tion (art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée au
sens de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative
à la procédure (OA 1, RS 142.311), le Tribunal est tenu, de par la loi,
de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21
p. 168ss),
que, pour ce qui est de la licéité de l'exécution du renvoi au sens des
art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr, RS 142.20), l'intéressé n'ayant pas établi
l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se
prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de
non-refoulement généralement reconnu en droit international public et
énoncé expressément à l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au
statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30),
qu'en regard notamment de l'invraisemblance du récit quant aux pro-
blèmes qu'il aurait connus et à leur origine, il n'a pas non plus établi
qu'il risque d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
imputable à l'homme, en cas de renvoi (cf. dans ce sens JICRA 1996
n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.),
qu'en outre, concernant la question de l'exigibilité de l'exécution du
renvoi, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre ci-
vile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer à propos
de tous les requérants provenant de cet Etat l'existence d'une mise en
danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (auquel renvoie l'art. 44
al. 2 LAsi),
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que le recourant est sans profil politique aucun et qu'il y a lieu de
constater qu'il n'a pas fait valoir de motifs pertinents de nature à l’ex-
poser à un danger particulier en cas de retour,
que son retour ne devrait pas lui poser de difficultés insurmontables,
que, sans que ces éléments soient déterminants, il est jeune,
célibataire sans charge de famille, a travaillé dans le domaine de la
mécanique sur autos durant environ deux ans ; qu'il est censé avoir
développé un réseau social hors du strict cercle familial, soit autant de
facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer
d'excessives difficultés,
que les autorités d'asile peuvent d'ailleurs exiger en la matière un cer-
tain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent
leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales
pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum
vital (cf. dans ce sens JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143),
que le Tribunal rappelle au surplus que les motifs résultant de difficul-
tés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions
d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement,
revenus insuffisants, absence de perspective d'avenir) ou à la désor-
ganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes
analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confron-
té, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière (cf. dans ce
sens JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215 et JICRA 2003 n° 24
consid. 5e p. 159),
qu'enfin, le recourant n'a pas allégué de problèmes de santé pouvant
constituer un obstacle à l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens JICRA
2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s. et JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119
et jurisp. cit.),
que pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite
et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr),
qu'elle est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il
incombe au recourant d'entreprendre toutes les démarches
nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner au
Nigéria (art. 8 al. 4 LAsi),
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que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette
mesure, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confir-
mé également sur ces points,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les
conclusions du recours paraissant d'emblée vouées à l'échec (art. 65
al. 1 PA),
que, cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'inté-
ressé (cf. art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-- sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier
interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton F.________ (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Blaise Pagan Jean-Daniel Thomas
Expédition :
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