Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D688/2012
A r r ê t d u 9 f é v r i e r 2 0 1 2
Composition Claudia CottingSchalch (juge unique),
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge,
Joanna Allimann, greffière.
Parties A._______, né le […], Tunisie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de
l'ODM du 31 janvier 2012 / N […].
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
20 décembre 2011,
la décision du 31 janvier 2012 (notifiée le lendemain), par laquelle l'ODM,
se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi,
RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a
prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Italie et a ordonné l'exécution de
cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel
recours contre dite décision,
le recours interjeté le 6 février 2012 contre cette décision,
les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'octroi de l'effet
suspensif dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 8 février
2012,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1
LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal
fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
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que, saisi d'un recours contre une décision de nonentrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bienfondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3., ATAF 2007/8 consid. 5
p. 76 ss ; Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s.,
JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL,
L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges
en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005 p. 435 ss),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à
faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de
laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile
lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en
vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de
renvoi,
que, selon l'art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), et en application de l'Accord
du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté
européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de
déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile
introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68),
l'ODM avant de faire application de la disposition précitée examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les
critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février
2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat
membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans
l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (règlement
Dublin II ; JO L50 du 25 février 2003 p. 1 ss),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de nonentrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA1) ; que cet office peut, pour
des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort
de l'examen qu'un autre Etat est compétent (art. 29a al. 3 OA1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 2e phrase du règlement Dublin II, une
demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celuici étant
déterminé à l'aide des critères fixés à son chapitre III,
que ces critères de détermination de l'Etat responsable du traitement de
la demande d'asile sont au nombre de onze et sont répartis en quatre
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grandes catégories de liens (familiaux, administratifs, matériels et de
fait) ; qu'en plus de ces quatre catégories, le règlement Dublin II prévoit
une série de situations humanitaires à prendre en compte ; que chaque
critère de détermination de l'Etat responsable n'a vocation à s'appliquer
que si le critère qui le précède dans le règlement est inopérant dans la
situation en question (principe de l'application hiérarchique des critères
du règlement ; art. 5 règlement Dublin II),
qu'en vertu de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin II, l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu dudit règlement
est tenu de prendre en charge dans les conditions prévues aux art. 17 à
19 le demandeur d'asile qui a introduit une demande dans un autre Etat
membre (point a), ou de reprendre en charge dans les conditions
prévues à l'art. 20 le demandeur d'asile dont la demande est en cours
d'examen et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le
territoire d'un autre Etat membre (point c), le demandeur d'asile qui a
retiré sa demande en cours d'examen et qui a formulé une demande
d'asile dans un autre Etat membre (point d), ou encore le ressortissant
d'un pays tiers dont il a rejeté la demande et qui se trouve, sans en avoir
reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (point e),
qu'en dérogation aux critères de compétence définis cidessus, chaque
Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la
personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2
du règlement Dublin II, les art. 7 et 8 de ce règlement, ainsi que la clause
humanitaire prévue à l'art. 15 ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en l'occurrence, sur la base des déclarations d'A._______ et d'une
comparaison dactyloscopique avec les données de l'unité centrale du
système Eurodac, l'ODM a constaté que l'intéressé avait franchi
irrégulièrement la frontière des Etats Dublin en Italie, en date du 24 mars
2011, et qu'il avait déjà fait l'objet d'une première procédure selon le
règlement Dublin en Suisse, laquelle avait abouti à son transfert en Italie
en date du 7 décembre 2011,
qu'en date du 23 décembre 2011, l'autorité inférieure a dès lors soumis
aux autorités italiennes compétentes une requête aux fins de reprise en
charge,
que, n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai prévu par le
règlement Dublin II, l'Italie est réputée avoir accepté la reprise en charge
de l'intéressé et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter sa
demande d'asile,
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que, pour sa part, le Tribunal constate, au vu des considérations de
l'autorité inférieure et des informations figurant au dossier, qu'il s'agit
d'une prise en charge et non d'une reprise en charge au sens du
règlement Dublin II,
qu'en effet, il ressort du dossier de l'autorité inférieure que A._______
était au bénéfice d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes,
valable du 18 avril au 8 novembre 2011,
qu'aux termes de l'art. 9 par. 1 et 4 dudit règlement, si le demandeur est
titulaire d'un titre de séjour périmé depuis moins de deux ans, l'Etat
membre qui a délivré ce titre est responsable de l'examen de la demande
d'asile, aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des
Etats membres,
que l'intéressé n'a pas contesté la compétence de l'Italie,
qu'il a en revanche fait valoir que les droits de l'homme n'étaient pas
respectés en Italie et qu'il y avait été victime de mauvais traitements, les
forces de l'ordre l'ayant chassé de force d'une gare où il dormait,
que, dans son mémoire de recours, il a également fait valoir que
l'exécution de son renvoi en Italie n'était pas raisonnablement exigible
(au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), dès lors qu'il souffrait de problèmes
de santé ; qu'à l'appui de ses dires, il a produit un certificat médical du
6 février 2012, dont il ressort qu'il a rendezvous le 23 février 2012 pour
une intervention chirurgicale, nécessitée par une déviation de la cloison
nasale, des choanes des deux côtés, et des sinusites maxillaires et
frontales à répétition ; il a également fourni un document daté du même
jour, émanant d'un cabinet de physiothérapie, selon lequel il bénéficie
d'un traitement physiothérapeutique en raison d'une névralgie
intercostale côté gauche,
qu'ainsi, en invoquant des troubles médicaux et une violation des droits
de l'homme par l'Italie, le recourant a implicitement sollicité l'application
de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement
Dublin II,
que la Suisse est tenue d'appliquer cette clause de souveraineté lorsque
que le transfert envisagé viole des obligations de droit international
public, en particulier des normes impératives du droit international
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général, dont le principe du nonrefoulement et l'interdiction de la torture
(cf. ATAF 2010/45 consid. 7.2 et réf. cit.),
que l'Italie, comme tous les autres Etats liés par l'AAD, est signataire de
la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole
additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en
applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit portant sur l'examen selon
une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen
(cf. directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à
des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du
statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005,
ciaprès : directive "Procédure"]; directive n° 2003/9/CE du Conseil du
27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des
demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003,
ciaprès : directive "Accueil"]),
que cette présomption de sécurité n'est certes pas absolue, qu'elle doit
être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert,
d'une pratique avérée de violation systématique des normes minimales
de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5;
cf. également Cour eur. DH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête n°
30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt Affaire R.U. c. Grèce, requête
n° 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss),
que la présomption précitée peut également être renversée en présence
d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne
respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 précité),
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait
considérer, à propos de l'Italie, qu'il appert au grand jour de positions
répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour
les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de
l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales que la législation italienne sur le droit d'asile n'y est
pas appliquée, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des
défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile
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n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par
les autorités italiennes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni
qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur
pays d'origine (cf. Cour eur. DH, arrêts précités M.S.S. c. Belgique et
Grèce et Affaire R.U. c. Grèce) ; que, dans ces conditions, il n'y a pas de
raison sérieuse de douter que l'Italie respecte la directive "Procédure"
(cf. arrêt du Tribunal E7166/2009 du 22 juin 2011),
que, cela précisé, le dispositif italien d'accueil décentralisé des
demandeurs d'asile implique de nombreuses ONG aux niveaux national
et local, et l'Italie a également dû mettre en vigueur les dispositions
législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se
conformer à la directive "Accueil" ; que l'Italie doit ainsi faire en sorte que
les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux qui comportent, au
minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies
(art. 15 par. 1 directive Accueil) ; qu'en outre, s'agissant des conditions
matérielles d'accueil, l'Italie a dû prendre des mesures qui permettaient
de garantir un niveau de vie adéquat pour la santé et d'assurer la
subsistance des demandeurs d'asile (cf. art. 2 point j et art. 13 par. 2
directive Accueil) ; que, pour le surplus, des services indépendants ainsi
que des conseils légaux et sociaux sont à disposition aux aéroports de
Rome et de Milan (cf. Dublin Support Project Network, Final Report,
March 2010, chapitre 4, p. 25) ; que le Tribunal observe encore que les
requérants d'asile renvoyés en Italie en application du règlement Dublin II
y bénéficient, en principe, d'une aide en matière d'hébergement et de
soins, soit par l'entremise des autorités ou collectivités publiques soit par
celle d'organisations caritatives privées,
qu'il existe certes des rapports faisant état des difficultés importantes
auxquelles sont confrontés les requérants d'asile en Italie, sur le plan
notamment des structures d'accueil, du logement et de l'emploi ; qu'on ne
peut ignorer non plus que les autorités italiennes font face, depuis un
certain temps, à un afflux d'immigrés en provenance des pays d'Afrique
du nord, avec pour conséquence de sérieux problèmes quant à leur
capacité d'accueil,
que, toutefois, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences et que les requérants d'asile ne peuvent pas toujours
être pris en charge par les autorités ou les institutions caritatives privées,
en particulier celles exerçant un mandat de droit public, le Tribunal ne
saurait tirer la conclusion qu'il existerait en Italie une pratique avérée de
violation systématique de la directive "Accueil" (cf. arrêt du Tribunal
E7166/2009 précité),
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que, pour sa part, le recourant n'a fourni aucun élément concret selon
lequel l'Italie faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant
dans son pays d'origine, au mépris du principe de nonrefoulement ou de
l'art. 3 CEDH, au cas où il invoquerait des éléments établissant un risque
concret et sérieux d'y subir des traitements contraires à ces dispositions,
qu'il n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités
italiennes refuseraient, après le dépôt de sa demande d'asile, de le
prendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de
protection, en violation de la directive "Procédure",
qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il
serait luimême privé durablement de tout accès aux conditions
matérielles minimales d'accueil prévues par la directive "Accueil",
que les prétendus mauvais traitements dont il aurait été victime (avoir été
chassé de force par les forces de l'ordre alors qu'il dormait dans une
gare) ne sont pas constitutifs de traitements inhumains ou dégradants,
tels que définis aux art. 3 CEDH et Conv. torture,
qu'au stade du recours, l'intéressé a certes fait valoir qu'il souffrait de
problèmes médicaux s'opposant à son transfert en Italie,
que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêt
"N. contre RoyaumeUni" du 27 mai 2008, requête n° 26565/05), le retour forcé
des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une
violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie
avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche,
qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit
connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le
retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial
ou social,
qu'en l'espèce, l'intéressé n'a pas allégué ni a fortiori établi, dans le cadre de la
présente procédure, qu'il ne serait pas en mesure de voyager ou que son transport
représenterait un danger concret pour sa santé,
qu'en effet, ses problèmes de santé à savoir une déviation de la cloison nasale,
des choanes des deux côtés et des sinusites à répétition nécessitant une
intervention chirurgicale, ainsi qu'une névralgie intercostale du côté gauche
nécessitant une physiothérapie , indépendamment de l'opération déjà planifiée
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pour le 23 février 2012, n'apparaissent pas d'une gravité telle que son transfert en
Italie serait illicite au sens restrictif de cette jurisprudence,
qu'en définitive, le recourant n'a pas fourni d'indices personnels, concrets
et sérieux que ses conditions d'existence en Italie atteindraient, en cas de
transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles
seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH,
que, dans ces conditions, vu que l'intéressé n'a pas renversé la
présomption de sécurité attachée au respect par l'Italie de ses obligations
tirées du droit international public et du droit européen, une vérification
plus approfondie et individualisée des risques prétendument encourus
dans cet Etat de destination n'est pas nécessaire (cf. FRANCESCO
MAIANI/CONSTANTIN HRUSCHKA, Le partage des responsabilités dans
l'espace Dublin, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs
d'asile, in : ASYL 2/11, p. 12 ss, spéc. p. 14),
que, cela dit, l'Italie n'était jusqu'à présent pas liée à son égard par les obligations
prévues par les directives "Procédure" et "Accueil", cellesci n'étant pas
applicables à défaut d'introduction dans ce pays d'une demande d'asile,
qu'à son arrivée en Italie, il appartiendra dès lors au recourant de s'annoncer
immédiatement au Bureau de la police des frontières ("Ufficio di Polizia di
Frontiera"), pour y faire enregistrer sa demande d'asile auprès des autorités
compétentes,
qu'en conséquence, le transfert du recourant vers l'Italie s'avère conforme
aux engagements de la Suisse relevant du droit international,
qu'il n'existe par ailleurs pas de "raisons humanitaires" au sens de
l'art. 29a al. 3 OA1, susceptibles d'empêcher ce transfert, cette notion
devant être interprétée de manière restrictive (cf. ATAF 2010/45 précité
consid. 8.2.2, arrêt du Tribunal administratif fédéral du 10 mai 2011 en la
cause E7221/2009 consid. 8.1),
que les problèmes médicaux invoqués par l'intéressé (cf. supra) ne sont
pas d'une gravité telle qu'il faille renoncer à son transfert en Italie pour des
raisons humanitaires,
que l'intervention chirurgicale programmée le 23 février 2012 pourra être
pratiquée en Suisse avant son transfert (pour autant qu'elle ne soit pas
différée),
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que l'ODM fixera la date du transfert en tenant notamment compte de
cette échéance,
que, toutefois, le suivi et les soins postopératoires s'ils ne sont pas
achevés au moment du transfert ainsi que la physiothérapie préconisée
sont, à n'en pas douter, disponibles en Italie, ce pays disposant de
structures médicales similaires à celles existant en Suisse,
qu'en outre, l'Italie, en vertu de la directive "Accueil", doit faire en sorte
que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui
comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des
maladies (cf. art. 15 par. 1 de ladite directive),
que rien ne permet d'admettre que l'Italie refuserait ou renoncerait à une
prise en charge médicale adéquate dans le cas du recourant, en
particulier après que ce dernier y aura introduit une demande d'asile,
que les autorités d'exécution suisses pourront transmettre aux autorités
italiennes les renseignements permettant une telle prise en charge,
comme les autorités italiennes l'ont du reste déjà signalé dans leur écrit
du 20 octobre 2011, communiqué au recourant dans le cadre de sa
précédente demande d'asile introduite en Suisse,
qu'au demeurant, si après son retour en Italie le recourant devait
estimer que l'Italie viole ses obligations d'assistance à son encontre,
notamment en lui refusant l'accès aux soins nécessités par son état, ou
de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui
appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités
italiennes et, le cas échéant, auprès de la Cour européenne des droits de
l'homme, en usant des voies de droit adéquates,
qu'il y a encore lieu d'ajouter que le règlement Dublin II ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur
avis, les meilleures conditions d'accueil et de soins comme Etat
responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45
précité consid. 8.3),
qu'en conséquence, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté
prévue par l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II,
que l'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et est
tenue en vertu de l'art. 16 par. 1 point a du règlement Dublin II de le
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prendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 19 dudit
règlement,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi,
et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en application de
l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
réalisée (art. 32 OA 1),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de
l'al. 4 de l'art. 83 LEtr ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles
sont indissociables du prononcé de la nonentrée en matière (cf. ATAF
2010/45 consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de
l'ODM du 31 janvier 2012 confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la
demande formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif
est sans objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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Page 12
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600., sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Claudia CottingSchalch Joanna Allimann
Expédition :