B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-688/2020
Ar r ê t d u 1 7 ma r s 2 0 2 0
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Yanick Felley, Contessina Theis, juges,
Diane Melo de Almeida, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Iran,
représenté par Me Marta Fiedorczuk-Hénin,
avocate au barreau de Paris,
requérant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne.
Objet
Demande de révision (Exécution du renvoi) ;
arrêt du Tribunal administratif fédéral du 17 janvier 2020 /
D-5905/2018.
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Faits :
A.
A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse en date du (…).
B.
Par décision du (…), le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant,
rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l’exécution de cette mesure, considérant celle-ci comme licite,
raisonnablement exigible et possible.
C.
Par arrêt D-5905/2018 du 17 janvier 2020, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté contre cette décision.
Il a, dans un premier temps, confirmé la décision du SEM en ce qu’elle
déniait la qualité de réfugié à l’intéressé et rejetait sa demande d’asile pour
des motifs antérieurs à son départ d’Iran. Il l’a également rejeté pour ce qui
a trait à des motifs subjectifs de fuite intervenus postérieurement au départ
d’Iran, considérant que le dossier de l’intéressé ne contenait, sous cet
angle, aucun élément concret. Enfin, il a confirmé le prononcé du renvoi et
rejeté le recours s’agissant de l’exécution de cette mesure, considérant
celle-ci comme étant licite, raisonnablement exigible et possible. Il a en
particulier considéré que l’intéressé n’avait pas allégué, ni a fortiori établi,
souffrir de graves problèmes de santé pour lesquels il ne pourrait pas être
soigné dans son pays.
D.
Par acte du (…), A._______ a demandé la révision de l’arrêt précité D-
5905/2018 du 17 janvier 2020, concluant, à titre principal, au prononcé
d’une admission provisoire. Par ailleurs, il a, à titre préalable, demandé
l’octroi de l’effet suspensif (art. 126 LTF) et la dispense du paiement d’une
avance de frais (art. 63 al. 4 PA).
E.
Le (…), le Tribunal a ordonné la suspension de l’exécution du renvoi à titre
de mesure superprovisionnelle (art. 56 PA).
F.
Par télécopie et courrier du (…), la mandataire de l’intéressé a informé le
Tribunal que celui-ci (…) et avait été hospitalisé en date du (…). En annexe
à son envoi, elle a produit un courrier électronique du même jour rédigé
par la médecin traitante de son mandant.
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Page 3
G.
Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront évoqués,
si besoin, dans les considérants qui suivent.
Droit
1.
1.1 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la
LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).
1.2 Selon l'art. 45 LTAF, les art. 121 à 128 LTF s'appliquent par analogie à
la révision des arrêts du Tribunal.
1.3 Ayant fait l'objet de l'arrêt mis en cause par la présente demande de
révision, A._______ a qualité pour agir. Présentée dans la forme (art. 67
al. 3 PA ; applicable par renvoi de l'art. 47 LTAF) et le délai prescrit par la
loi (art. 124 LTF), ladite demande est recevable.
2.
2.1 Aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, le Tribunal est compétent pour
statuer sur une demande de révision dirigée contre un de ses propres
arrêts si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des
moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la
procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve
postérieurs à l'arrêt. Les moyens de preuve postérieurs à cet arrêt, portant
sur des faits antérieurs, ne peuvent être examinés dans le cadre d'une
procédure de révision (cf. ATAF 2013/22 consid. 3 à13).
2.2 Selon la jurisprudence, les moyens de preuves évoqués à l'art. 123
al. 2 let. a LTF doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants
qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la
procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au
détriment du requérant.
2.3 Le moyen de preuve est en principe admissible pour autant que le
demandeur n’ait pas pu l’invoquer dans la procédure précédente. Cela
implique aussi qu’il doit avoir fait preuve de toute la diligence que l’on peut
exiger de lui, soit celle d’un plaideur consciencieux. Celle-ci fera défaut si,
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par exemple, la découverte du fait ou du moyen de preuve est le fruit de
recherches qui aurait pu et dû être effectuées plus tôt. En résumé, il s’agit
d’une impossibilité non fautive d’avoir eu connaissance du fait pour pouvoir
l’invoquer à temps devant l’autorité précédente (cf. ATAF 2013/37
consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 9F_2/2010 du 27 mai
2010 consid. 1 ; PIERRE FERRARI, in : Commentaire de la LTF, 2ème éd.,
Berne 2014, n °18 ad art. 123 LTF, p. 1421 ; YVES DONZALLAZ, Loi sur le
Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n° 4706 ss).
2.4 Le moyen de preuve est considéré comme concluant lorsqu'il faut
admettre qu'il aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu
connaissance dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c'est que le
moyen de preuve n'a pas pour but de provoquer une nouvelle appréciation
des faits connus, mais bien d'établir ces derniers (cf. arrêt du TF
4A_144/2010 du 28 septembre 2010 consid. 2.1.2 et les renvois). La voie
de la révision ne permet pas de rediscuter l'argumentation juridique
contenue dans l'arrêt dont la révision est demandée (cf. arrêt du TF
6B_1062/2009 du 3 novembre 2010 consid. 5.1.1 ; ATAF 2007/21
consid. 7.2 et 8.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 17 consid. 2b ; 1993 no 18
consid. 2a et 3a et 1993 no 4 consid. 5).
3.
En l’espèce, A._______ a fait valoir, dans sa demande de révision, avoir
« poursuivi son activité en Suisse contre le gouvernement iranien ».
Produisant des captures d’écran de son téléphone portable relatives à des
publications et à des conversations sur des réseaux sociaux, ainsi que
deux photographies le représentant, dans la rue, en compagnie de
plusieurs personnes, il a indiqué que « son activité déployée en Suisse
pendant sa procédure d’asile ne sera pas ignorée par les autorités
iraniennes », lesquelles le puniront lors de son retour dans son pays. Il a
précisé que le fait d’avoir manifesté contre le gouvernement iranien et
exprimé publiquement qu’il n’adhérait pas à la religion de son pays lui avait
déjà attiré des critiques et des menaces via Internet, lesquelles seraient
exécutées en Iran.
Se référant à deux articles parus sur Internet et au rapport mondial 2019
de Human Rights Watch, l’intéressé a en outre expliqué que son pays
connaissait actuellement une situation catastrophique. Par ailleurs, il a
expliqué que son état de santé faisait obstacle à l’exécution de son renvoi.
Il a en particulier souligné que ses médecins avaient précisé que son
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affection était liée à son passé en Iran, qu’il présentait des idées noires et
un risque de passage à l’acte auto-agressif et qu’un suivi adéquat n’était
pas disponible dans son pays.
4.
4.1 Afin d’étayer ses allégations relatives à la poursuite d’activités
politiques en Suisse contre le gouvernement iranien, A._______ a, d’une
part, produit des copies de deux photographies en noir et blanc. Celles-ci
le représentent lors d’un même évènement, dans la rue, à une date et dans
un lieu non précisés, en compagnie de plusieurs personnes. L’intéressé et
une autre personne y apparaissent en tenant des photographies de
l’ayatollah Khamenei et un drapeau iranien, utilisé durant la dynastie des
Pahlavi (tenu à l’envers par rapport à l’appareil photo).
D’autre part, l’intéressé a joint à sa demande trois captures d’écran de son
téléphone portable, réalisées à une date inconnue. Sur la première figure
la page d’un profil publié sur le réseau social (…) sous le pseudonyme de
(…). Quant à la deuxième, elle se réfère à des échanges de commentaires
sur ce même réseau social entre (…) et (…) publiés respectivement une
semaine et cinq jours avant une date inconnue. Enfin, la troisième capture
d’écran concerne des échanges de messages à une date inconnue, sur le
réseau social (…), sous le pseudonyme de (…).
4.2 Tout d’abord, force est de constater que tant les photographies que les
captures d’écran produites ne permettent pas d’établir la date des faits
allégués. Pour ce seul motif déjà, ces documents, dont il n’est pas possible
de déterminer s’ils ont été établis antérieurement ou postérieurement à
l’arrêt D-5905/2018 du 17 janvier 2020, ne sont pas de nature à ouvrir la
voie de la révision. Par ailleurs, les photos produites ne démontrent ni le
lieu ni le contexte de la manifestation à laquelle l’intéressé a pris part.
Au demeurant, même en admettant que ces photographies et ces
publications constituent des moyens de preuve établis antérieurement
audit arrêt et qui se réfèrent également à des faits nouveaux antérieurs à
celui-ci, rien n’indique que A._______ ait été empêché de les invoquer
dans le cadre de la procédure de recours. En faisant valoir, dans sa
demande de révision, avoir « poursuivi » ses activités politiques en Suisse,
tout porte à croire qu’il s’agit de faits qui s’inscrivent dans une continuité
d’activités que le prénommé aurait déployées depuis son arrivée en Suisse
et qui, partant, n’ont pas été découverts après coup (art. 123 al. 2
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let. a LTF). Dans ces circonstances, l’intéressé aurait pu et dû s’en
prévaloir devant le SEM, ou à tout le moins au stade du recours interjeté
par-devant le Tribunal.
4.3 Il est certes admis par le Tribunal que les services secrets iraniens
exercent une surveillance étroite des activités politiques déployées, en
particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger, contre le
régime en place à Téhéran. Toutefois, l'attention desdites autorités se
concentre pour l'essentiel sur les personnes avec un profil particulier, qui
agissent au-delà du cadre habituel d’opposition de masse et qui occupent
des fonctions ou déploient des activités d’une nature telle (le critère de
dangerosité se révélant déterminant) qu’elles représenteraient une
menace sérieuse et concrète pour le gouvernement en question (cf. arrêt
du Tribunl D-830/2016 du 20 juillet 2016 consid. 4 ; ATAF 2009/28
consid. 7.4.3).
Ne représente par exemple pas une telle menace le requérant qui, inconnu
comme opposant politique avant son départ d’Iran, a assumé certaines
responsabilités au sein d'un mouvement d'opposition (personne de
contact), mais ne s'est pas distingué par une position de leader lors des
manifestations auxquelles il a participé en Suisse, n'a pas été mentionné
nommément dans la presse et n’a pas produit une activité dépassant outre
mesure celle de nombre de ses compatriotes critiques envers le régime en
Iran (cf. ATAF 2009/28 précité).
4.4 En l’espèce, le Tribunal a retenu, dans son arrêt D-5905/2018
du 17 janvier 2020, qu’aucun élément au dossier de A._______ n’avait
permis de retenir que les activités déployées par celui-ci sur les réseaux
sociaux avant son départ du pays aient pu intéresser les autorités
iraniennes. En effet, celui-ci n’avait pas invoqué avoir rencontré des
problèmes pour ce motif (cf. arrêt D-5905/2018 du 17 janvier 2020,
consid. 5.4 à 5.7). A cela s’ajoute que rien n’indique que l’intéressé occupe,
en Suisse, une fonction politique qui l’exposerait aux yeux des autorités de
son pays. En particulier, les allégations du requérant selon lesquelles son
activité en Suisse « ne sera pas ignorée par les autorités iraniennes » se
limite à une simple affirmation de sa part, étayée par aucun élément
concret. Ainsi, même en admettant que l’intéressé ait participé à des
manifestations en Suisse et aussi publie sur les réseaux sociaux des
messages ou des commentaires contre le gouvernement iranien ou encore
contre « la religion du pays , rien ne permet d’admettre qu’il se distingue
par l'ampleur de ses actions ou par un rôle de meneur propre à l’exposer
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à un risque de traitements contraires au droit international liant la Suisse
parce qu'il serait susceptible d’être perçu par le régime en place en Iran
comme une menace sérieuse et concrète.
4.5 En conséquence, c’est le lieu de constater que les nouveaux éléments
de preuve produits par le requérant relatifs à une activité politique
en Suisse ne permettent pas la révision de l’arrêt D-5905/2018
du 17 janvier 2020.
5.
5.1 A._______ a par ailleurs fait valoir que l’Iran vivait « encore
actuellement une situation catastrophique ». Dans ce cadre, il s’est référé
à un article paru sur Internet relatif à des évènements survenus en Iran en
novembre et décembre 2019, à un article Wikipedia sur la situation tendue
entre les Etats-Unis d’Amérique et l’Iran, et à un rapport mondial d’Human
Rights Watch, duquel il ressortirait que la loi iranienne criminalise
l’apostasie, que des ressortissants iraniens d’ethnie kurde ont été exécutés
en date du 8 septembre 2018 pour avoir participé à la lutte contre le
gouvernement, et, enfin, que les minorités religieuses et les personnes
athées son discriminées en Iran.
5.2 Ni l’article publié sur portant sur des évènements
survenus en Iran à la fin de l’année 2019, ni celui paru sur Wikipedia sur la
situation entre les Etats-Unis d’Amérique et l’Iran et encore moins le World
Report 2019 de Human Rights Watch, qui rappelle pour sa part des
évènements de l’année 2018 (accessible à
report/2019/country-chapters/325410>, consulté le 20.02.2020), ne
permettent d’ouvrir la voie de la révision. Outre, le fait que les évènements
dont il est question sont de notoriété publique et ont été pris en
considération dans l’arrêt D-5905/2018 du 17 janvier 2020, ils auraient pu
et dû, si le requérant l’estimait utile, être évoqués dans le cadre de la
procédure ordinaire. Il demeure que A._______ n’a pas expliqué en quoi
ces documents le concerneraient directement et impliqueraient un
changement majeur dans sa situation personnelle. Quoi qu’il en soit, la
révision ne permet pas d’obtenir une nouvelle appréciation des faits déjà
examinés en procédure ordinaire. Sur ce point également, la demande de
révision, pour autant que recevable, doit être rejetée.
6.
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6.1 A l’appui de sa demande de révision, A._______ a également produit
un rapport médical daté du (…). Sur la base de ce document, dont il ressort
que le prénommé est suivi (…) depuis le (…) pour un état de stress-
postraumatique (CIM-10 : F43.1), il fait valoir que son état de santé
s’opposerait à l’exécution du renvoi en Iran.
6.2 Si le rapport médical produit est certes antérieur à l’arrêt D-5905/2018
du 17 janvier 2020, il n’en demeure pas moins que les faits qu’il établit n’ont
pas été découverts après coup. En effet, il en ressort clairement que le
suivi psychiatrique du requérant a débuté (…) déjà. Ainsi, l’intéressé aurait
pu et dû en informer le Tribunal plus tôt, ceci avant le prononcé de l’arrêt
du 17 janvier 2020. A cet égard, A._______ n’a pas expliqué pour quel motif
il aurait été empêché de s’en prévaloir plus tôt.
En outre, l’affection psychique dont il est fait état dans ce document pourra
assurément être prise en charge de manière adéquate dans le pays
d’origine du requérant, des soins de qualité suffisante y étant accessibles
(cf. en ce sens arrêt du TAF E-2878/2019 du 27 juin 2019 consid. 5.3.2).
Les médecins traitants de l’intéressé ont certes indiqué que l’interruption
du traitement débuté en Suisse pourrait réactiver le syndrome anxio-
dépressif, avec un rebond dépressif majeur, des idées noires et
éventuellement un passage à l’acte auto-agressif. A cet égard, c’est le lieu
de rappeler qu’une péjoration de de l’état de santé psychique des
personnes dont la demande de protection a été rejetée est une réaction
qui peut être couramment observée, sans qu'il faille pour autant y voir un
obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. En outre, selon la pratique du
Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidiaires
(« suicidalité ») ne s’opposent en soi à l'exécution du renvoi
(cf. p. ex. arrêts du Tribunal D-7334/2018 du 28 février 2019 ;
E-5384/2017 du 4 septembre 2018 consid. 4.3.3 ; cf. également arrêt de la
CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n°39350/13, par. 34).
6.3 En conséquence, la demande de révision de l’intéressé doit également
être rejetée sur ce point.
7.
7.1 Enfin, par télécopie du (…), la mandataire du requérant a informé le
Tribunal que l’intéressé (…) avait dû être hospitalisé le (…). Elle a
également produit un courrier électronique reçu le même jour de la
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médecin traitante de son mandant. Celle-ci indique que l’intéressé a été
admis dans son unité de soins le (…) suite à (…).
7.2 A cet égard, s’agissant manifestement de faits postérieurs à l’arrêt
rendu, soit les véritables novas, ils sont, eu égard à l’art. 123 al. 2 LTF,
exclus de la révision (cf. PIERRE FERRARI, in : Commentaire de la LTF, 2ème
éd., Berne 2014, n °16 ad art. 123 LTF, p. 1421 ; cf. également ATAF
2013/22 op. cit.). Sous l’angle de la révision, ces motifs sont dès lors
irrecevables.
7.3 Partant, au cas où A._______ entendait se prévaloir d’un changement
significatif de sa situation médicale depuis le prononcé de l’arrêt D-
5905/2018 du 17 janvier 2020, il lui appartient d’introduire une demande
de réexamen auprès du SEM.
8.
Au vu de ce qui précède, la demande de révision, pour autant que
recevable, doit être rejetée.
9.
Le prononcé immédiat d’un arrêt sur le fond rend sans objet la requête
d’octroi de l’effet suspensif formulée par le requérant. Il en va de même de
la demande de l’intéressé tendant à ce qu’il soit renoncé à une avance de
frais.
10.
Vu l’issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge
du requérant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Pour ces motifs le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision est rejetée, en tant qu’elle est recevable.
2.
Les frais de procédure d'un montant de 1500 francs, sont mis à la charge
du requérant.
3.
Le présent arrêt est adressé au requérant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida
Expédition :