Cour IV
D-6883/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 0 n o v e m b r e 2 0 0 8
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
A._______,Congo (Kinshasa),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 23 octobre 2008 /
N._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6883/2008
Vu
la demande d'asile que l'intéressé a déposée le 5 octobre 2008 à l'aé-
roport de B._______,
le document qui lui a été remis le même jour, dans lequel l'ODM attirait
son attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses do-
cuments de voyage ou ses pièces d'identité et sur l'issue éventuelle de
la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction,
la décision incidente du même jour également, fondée sur l'art. 22 al. 2
à 5 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), par laquelle
l'ODM lui a provisoirement refusé l'entrée en Suisse et assigné la zone
de transit de l'aéroport comme lieu de séjour pour une durée maximale
de 60 jours,
les procès-verbaux des auditions des 7 et 17 octobre 2008,
le titre de voyage au sens de la Convention relative au statut des réfu-
giés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30) et les photocopies d'une
carte de distribution (Relief Distribution [Ration] Card) de la
Croix-Rouge en C._______, d'une carte portant l'en-tête du HCR et
d'un permis de conduire international produits,
l'analyse du titre de voyage effectuée, selon laquelle ce dernier est un
faux document,
la décision de l'ODM du 23 octobre 2008,
le recours de l'intéressé du 31 octobre 2008, assorti d'une demande
d'exemption du paiement d'une avance de frais ainsi que du paiement
des frais de procédure,
les autres faits de la cause évoqués, si nécessaire, dans les considé-
rants qui suivent,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tri-
bunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribu-
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nal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure adminis-
trative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les dé-
cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 en
relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1
de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ;
ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de l'autorité intimée,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 al. 1 PA
et art. 108 al. 2 LAsi), est recevable,
qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé a déclaré qu'il était né et
avait grandi dans différentes villes de l'est du Congo (Kinshasa), son
père, un pasteur (...), étant souvent appelé à se déplacer dans le
cadre de son sacerdoce ; qu'en (...), toute sa famille se serait installée
à D._______ ; qu'à la fin (...), les rebelles emmenés par Laurent
Nkunda auraient envahi toute la province du Nord-Kivu, y compris la
ville précitée ; qu'ils auraient commis de nombreuses exactions ; que
le père de l'intéressé, au cours d'un ou de plusieurs prêches, dont le
dernier remonterait au début (...), aurait dénoncé ces abus et accusé
le gouvernement de complicité avec les rebelles ; que le jour même de
son dernier prêche, craignant toute action de représailles de la part
des rebelles et ne se sentant subitement plus en sécurité, il serait parti
à E._______, avec sa famille ; que le (...), soit une semaine plus tard,
des soldats gouvernementaux l'auraient retrouvé et arrêté à son
nouveau domicile, avec un des frères de l'intéressé ; que ce dernier
aurait assisté de loin à cette arrestation ; qu'il serait allé se réfugier
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dans un internat à l'extérieur de la ville ; qu'un ami de son père lui
serait alors venu en aide et l'aurait emmené en C._______ ; qu'en
raison toutefois de certains troubles à caractère xénophobe, l'intéressé
aurait entrepris de quitter ce pays ; que le (...), il serait parti par voie
aérienne, muni d'un titre de voyage d'emprunt,
que dans sa décision, l'ODM a retenu que les allégations de l'intéressé
ne satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance posées par
l'art. 7 LAsi, ni à celles requises pour la reconnaissance de la qualité
de réfugié selon l'art. 3 LAsi ; qu'il a ainsi rejeté sa demande d'asile,
prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure,
que dans son recours, l'intéressé soutient pour l'essentiel que ses pro-
pos sont fondés, qu'ils correspondent à la réalité et qu'il encourt de sé-
rieux préjudices en cas de renvoi ; qu'il conclut principalement à l'an-
nulation de la décision de l'ODM, à la reconnaissance de sa qualité de
réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi d'une admis-
sion provisoire,
qu'en vertu de l'art. 23 LAsi, relatif aux décisions à l'aéroport, si l'ODM
refuse l'entrée en Suisse, il peut rejeter la demande d'asile conformé-
ment aux art. 40 et 41 LAsi (art. 23 al. 1 let. a LAsi) ou ne pas entrer
en matière sur la demande d'asile conformément aux art. 32 à
35a LAsi (art. 23 al. 1 let. b LAsi) ; que la décision doit être notifiée
dans les 20 jours suivant le dépôt de la demande ; que si la procédure
est plus longue, l'ODM attribue le requérant à un canton (art. 23
al. 2 LAsi),
que selon l'art. 40 LAsi, relatif au rejet d'une demande d'asile sans
autres mesures d'instruction, si l'audition fait manifestement apparaître
que le requérant n'est pas parvenu à prouver sa qualité de réfugié ni à
la rendre vraisemblable et si aucun motif ne s'oppose à son renvoi de
Suisse, sa demande est rejetée sans autres mesures d'instruction ;
que la décision doit être motivée au moins sommairement,
qu'en l'espèce, les allégations de l'intéressé ne constituent que de
simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun
élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer ; qu'elles ne
satisfont pas, en outre, aux exigences de l'art. 7 LAsi, vu les invraisem-
blances qu'elles contiennent,
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que ces dernières portent notamment sur l'appartenance religieuse de
l'intéressé et sur l'activité exercée par son père, dans la mesure où
celui-ci les décrit de manière extrêmement sommaire, sans détails ni
précisions ; que ceci ne correspond manifestement pas à un vécu ef-
fectif et réel, d'autant que l'intéressé serait un chrétien pratiquant,
que dites invraisemblances portent également sur les troubles qui
auraient éclaté peu après l'installation de la famille de l'intéressé à
D._______ en (...), dans la mesure où les faits tels qu'évoqués et
rapportés ne correspondent manifestement pas à la réalité ; qu'à
l'instar de l'ODM, le Tribunal retient que la ville de D._______ n'a pas
été prise par les troupes de Laurent Nkunda à la fin (...), voire début
(...), que les rebelles n'y ont pas commis d'exactions et que celle-ci est
restée sous contrôle gouvernemental ; que de toute évidence, l'in-
téressé tente uniquement de s'inspirer maladroitement de faits de por-
tée générale pour en tirer, après les avoir sortis de leur contexte, cer-
taines conséquences personnelles qui ne sauraient être retenues,
que ne sont pas non plus vraisemblables les circonstances qui
auraient amené l'intéressé à quitter D._______, selon lesquelles son
père, après un séjour de (...) mois environ dans cette ville, se serait
subitement senti menacé par les rebelles et non par les troupes
gouvernementales, ces dernières n'y étant soi-disant pas présentes,
ainsi que celles dans lesquelles le père de l'intéressé aurait été aussi
rapidement retrouvé et arrêté à E._______,
qu'il en va de même des allégations relatives à l'aide - matérielle et fi-
nancière - gracieusement accordée par la personne qui aurait aidé l'in-
téressé à organiser son départ, ainsi que de celles relatives aux cir-
constances dans lesquelles celui-ci aurait réussi à quitter son pays et
à gagner C._______, avant de gagner l'Europe et la Suisse muni d'un
document de voyage d'emprunt, sans avoir rencontré quelque difficulté
que ce soit lors des contrôles-frontière,
que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remet-
tre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM, sous l'angle de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit
être rejeté et le dispositif de dite décision confirmé sur ces points,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe
le renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution (art. 44
al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
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en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi,
de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21
p. 168ss),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admis-
sion provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (princi-
pe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait
d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé
par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou
par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traite-
ments cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984
(Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'il faut préciser
qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la
personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait vi-
sée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions
conventionnelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4
consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003
n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s.,
JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/
ee p. 186s.), ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que l'exécution du
renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 4 LEtr) ; que le Congo (Kinshasa) ne connaît pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble
de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer à propos de
tous les requérants provenant de cet État l'existence d'une mise en
danger concrète au sens des dispositions précitées ; que les troubles
régnant actuellement à l'est du pays ne modifient pas cette apprécia-
tion, d'autant qu'ils sont, en l'état, circonscrits à une portion du territoi-
re et qu'ils n'affectent pas ce dernier dans sa totalité,
qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être
mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
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qu'il n'en a d'ailleurs pas fait valoir ; qu'il est jeune, célibataire, qu'il
maîtrise parfaitement le (...) (langue maternelle), le (...), sans compter
ses bonnes connaissances de la langue anglaise (langue dans
laquelle a eu lieu l'audition du 7 octobre 2008), qu'il n'a pas allégué ni
établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il
ne pourrait être soigné dans son pays et qu'il a encore de la parenté
sur place, notamment à Kinshasa, soit autant de facteurs qui devraient
lui permettre de se réinstaller, en particulier dans la capitale, même s'il
n'y a séjourné que rarement, sans rencontrer d'excessives difficultés,
que sur ce point, le Tribunal tient à souligner, d'une part, que l'intéres-
sé n'a déposé jusqu'à ce jour aucune pièce d'identité valable ; qu'en
effet, le titre de voyage présenté ne lui appartient pas et s'est avéré
être un faux document après analyse ; que la carte de distribution
(Relief Distribution [Ration] Card) de la Croix Rouge en C._______,
celle portant l'en-tête du HCR et le permis de conduire international
n'ont été produits, pour leur part, que sous forme de photocopies ou
de télécopies, procédés qui n'excluent pas toute manipulation ; que
d'autre part, les motifs d'asile de l'intéressé ont été jugés invraisem-
blables, dans leur ensemble, faute de contenir tout élément suscep-
tible de correspondre à la réalité ; qu'il en va ainsi de même de l'allé-
gation relative à l'absence d'un réseau familial suffisamment élargi au
pays, en particulier à Kinshasa, voire du manque de contacts avec ce
réseau familial, selon le mémoire de recours,
qu'on rappellera que les autorités d'asile peuvent exiger en la matière
un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé
doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés
initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un
minimum vital (cf. dans ce sens JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143),
qu'au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une cri-
se socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, diffi-
cultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absen-
ce de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruc-
tion des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans
le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que
tels déterminants en la matière (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 24
consid. 10.1. p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation
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de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir
les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8
al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re-
jeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du paie-
ment d'une avance de frais,
que cela étant, dans la mesure où les conclusions du recours étaient
d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle
est rejetée (art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure sont mis à la
charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 du
règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribu-
nal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans
objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise de la police de l'aéroport (par courrier
recommandé ; annexe : un bulletin de versement)
- à l'ODM, Service procédure à l'aéroport (SPA) Zurich (par télé-
copie)
- à la police de l'aéroport (par télécopie, avec prière de notifier l'arrêt
au recourant et de retourner l'accusé de réception annexé au
Tribunal)
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :
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