Cour IV
D-6884/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 5 f é v r i e r 2 0 0 9
Gérald Bovier (président du collège), Martin
Zoller, Robert Galliker, juges,
Marie-Line Egger, greffière.
A._______,
B._______,
Géorgie,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du
12 novembre 2003 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6884/2006
Faits :
A.
Les intéressés ont déposé une demande d'asile en date du (...).
B.
Entendus sommairement les (...), ils ont déclaré avoir vécu en
Abkhazie jusqu'au début de la guerre, puis s'être réfugiés à Tbilissi
avec leur fils, C._______, alors âgé de (...). Le requérant aurait alors
ouvert une fabrique de (...) pour subvenir aux besoins de sa famille. Il
se serait en outre occupé des (...).
Dès son arrivée dans cette ville, en (...), la famille aurait rencontré des
problèmes principalement en raison de l'origine abkhaze de la
requérante. Ainsi, cette dernière aurait été victime d'insultes, alors que
son mari aurait subi des violences physiques. Le (...), leur fils aurait
été enlevé par des personnes inconnues agissant probablement pour
(...). Il aurait été retrouvé 20 jours plus tard à l'hôpital de D._______.
En effet, une hospitalisation aurait été nécessaire en raison des
préjudices subis durant l'enlèvement. En (...), c'est le frère de
l'intéressée qui aurait été séquestré et battu par les mêmes
personnes. Ce dernier événement aurait décidé les requérants à
quitter la Géorgie. Accompagnés de leur fils, ils seraient arrivés en
Suisse par la route, puis auraient rejoint E._______ en train.
C.
Par décision du 12 novembre 2003, l'Office fédéral des réfugiés,
actuellement l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM),
considérant que les conditions posées à l'art. 3 de la loi sur l’asile du
26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) n'étaient pas remplies, a rejeté la
demande d'asile des intéressés, ordonné leur renvoi ainsi que
l'exécution de cette mesure. Il en a été de même concernant la
demande d'asile de leur fils qui a été traitée séparément car celui-ci
était déjà majeur.
D.
Par acte du 12 décembre 2003, les intéressés et leur fils ont chacun
interjeté recours contre la décision de l'ODM.
E.
Par décision incidente du 27 janvier 2004, le juge chargé de
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l'instruction de la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-
après : la CRA) a prononcé la jonction des causes, à savoir celle des
intéressés et celle de leur fils, dans la mesure où les recours
s'appuyaient sur le même ensemble de faits et les mêmes arguments.
Il a en outre invité les recourants à payer une avance sur les frais de
procédure présumés de fr. 600.-.
F.
Par courrier du 10 février 2004, les recourants, alléguant leur
indigence, ont implicitement demandé à bénéficier de l'assistance
judiciaire partielle et ont versé un montant de fr. 50.-.
G.
Par décision incidente du 20 février 2004, le juge chargé de
l'instruction de la CRA a rejeté la requête précitée, le recours étant
prima facie d'emblée voué à l'échec.
H.
Le solde de l'avance de frais a été versé dans le délai imparti.
I.
Suite au rapport des autorités cantonales compétentes signalant la
disparition du fils des intéressés, le recours de ce dernier a été radié
du rôle, par arrêt du 12 mars 2008.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 17 juin 2005
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi.
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1.2 Les recours qui étaient pendants devant la CRA au
31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal dans la mesure où il est
compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 ss PA
dans leurs versions en vigueur au moment du dépôt du recours).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'espèce, les persécutions qu'auraient subies les recourants - à
supposer qu'elles soient avérées - ne sont pas pertinentes pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi.
En premier lieu, le Tribunal constate que, selon les informations à sa
disposition, la seule appartenance à une minorité ethnique, comme la
communauté abkhaze de Géorgie, ne constitue pas un motif suffisant
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pour se voir reconnaître la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi.
Certes, la vie quotidienne des Abkhazes en Géorgie peut se révèler
parfois difficile. Toutefois, rien ne permet de penser qu’ils aient été,
dans un passé récent, ou soient, à l'heure actuelle, victimes de
persécutions ciblées et systématiques de la part des autorités
géorgiennes. Au contraire, celles-ci ne tolèrent ni n’encouragent des
mesures à caractère discriminatoire contre les membres de cette
minorité. En outre, l'adhésion de cet Etat à des organisations de
promotion des droits de l’homme (tels l'Organisation pour la sécurité et
la coopération en Europe et le Conseil de l’Europe [ci-après : CE])
constituent - aux yeux du Tribunal - des signes tangibles d’une volonté
du gouvernement géorgien de garantir le respect des droits des
minorités. En tant que membre du CE, la Géorgie a d'ailleurs ratifié le
protocole n° 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) en date du
7 juin 2002 (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-6837/2007 du
25 février 2008 consid. 3.1).
Quoi qu'il en soit, les persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, qu'elles
émanent d'agents étatiques ou quasi étatiques ou qu'elles soient
commises par des tiers, ne sont pas déterminantes pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié si la personne concernée
bénéficie sur place d'un accès concret à des structures efficaces de
protection et qu'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse
appel à ce système de protection interne (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2006 n° 18 p. 181 ss, en particulier consid. 10.3.2). Cette
règle consacre le principe de la subsidiarité de la protection
internationale par rapport à la protection nationale, principe selon
lequel on doit pouvoir exiger d’un requérant d’asile qu’il ait épuisé
dans son propre pays les possibilités de protection contre
d’éventuelles persécutions avant de solliciter celle d’un Etat tiers.
Force est de constater, comme l'a relevé l'ODM à juste titre, qu'une
protection adéquate pouvait et peut toujours être assurée. En effet, les
autorités géorgiennes ne soutiennent ni ne tolèrent des
comportements délictueux tels que ceux qui ont été exposés.
Dans ces conditions, les requérants avaient la possibilité de s'adresser
à des instances supérieures en vue de requérir leur protection.
L'intéressé avait d'ailleurs déjà fait appel aux services de la police lors
de l'enlèvement de son fils (cf. procès-verbal de l'audition du requérant
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du [...], p. 5). Au demeurant, cette possibilité existe toujours, si les
requérants devaient à nouveau rencontrer de tels problèmes.
Indépendamment de ce qui précède et comme déjà relevé dans la
décision incidente du 20 février 2004, le récit présenté apparaît confus
et inconsistant sur les motifs qui auraient pu inciter le président du
gouvernement abkhaze à s'en prendre aux intéressés.
3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance
de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et la
décision entreprise confirmée sur ces points.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la
loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé
l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (LSEE).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
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principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message
du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile
[APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
6.2 In casu, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les intéressés n'étant pas des
réfugiés.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce.
6.4 En l'occurrence, le Tribunal considère, pour les motifs déjà
exposés ci-dessus (cf. consid. 3), que les recourants n'ont pas établi
l'existence d'un tel risque réel et personnel de subir des traitements
prohibés par l'art. 3 CEDH et les autres engagements internationaux
contractés par la Suisse, en cas de retour dans son pays.
6.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant s'avère licite (art. 44
al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
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recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28
p. 170 et jurisp. citée, dont il n'y a pas lieu de s'écarter en vertu du
nouveau droit).
7.2 En l'espèce, s'agissant de la situation générale régnant
actuellement en Géorgie, le Tribunal constate que ce pays ne connaît
pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre
civile ou de violences généralisées qui permettrait d'emblée - et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à
propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise
en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. En l'espèce, les
recourants proviennent de Tbilissi ; ils ne sont donc pas directement
concernés par le conflit qui a surgi, durant l'été 2008, en Ossétie du
Sud et qui s'est calmé depuis lors.
Par ailleurs, il ne ressort du dossier aucun élément qui rendrait
inexigible l'exécution de leur renvoi. Les intéressés ont vécu et travaillé
durant (...) à Tbilissi, de sorte qu'ils ont dû s'y créer un réseau social
élargi composé, entre autres, d'amis, de collègues et de
connaissances. En outre, ils n'ont pas allégué de problème de santé
particulier qui rendrait leur renvoi inexigible. Par conséquent, il peut
être exigé qu'ils fournissent les efforts nécessaires pour se réinstaller
dans leur pays d'origine.
7.3 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, les intéressés sont en possession de documents suffisants pour
rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation
de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage
leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible.
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9.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
10.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des intéressés, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants. Ils sont compensés par l'avance de même montant
versée les (...).
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (par lettre recommandée)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ;
en copie)
- à la Police des étrangers du canton F._______ (en copie)
Le président du collège : La greffière :
Gérald Bovier Marie-Line Egger
Expédition :
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