Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D6884/2011
A r r ê t d u 2 9 d é c emb r e 2 0 1 1
Composition Claudia CottingSchalch, juge unique,
avec l'approbation de Walter Lang, juge ;
Gaëlle Geinoz, greffière.
Parties A._______, né le (…), Nigéria,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM
du 15 décembre 2011 / N _______.
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 19 juin
2011,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l’autorité
compétente attirait son attention, d’une part, sur la nécessité de déposer
dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d’identité, et,
d’autre part, sur l’issue éventuelle de la procédure en l’absence de
réponse concrète à cette injonction,
les procèsverbaux des auditions des 29 juin, 3 août et 5 décembre 2011,
la décision du 15 décembre 2011, notifiée le 19 décembre suivant, par
laquelle l’ODM, en se fondant sur l’art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin
1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la
demande d’asile du recourant, motif pris qu’il n'avait produit aucun
document d’identité ou de voyage et qu’aucune des exceptions visées
par l’art. 32 al. 3 LAsi n’était réalisée, a prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l’exécution de cette mesure,
l’acte du 21 décembre 2011 par lequel le recourant a recouru contre cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal),
la réception du dossier de première instance par le Tribunal en date du
23 décembre 2011,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions, au
sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF,
qu’il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l’ODM en matière d’asile et de renvoi de Suisse,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (cf. art. 105 LAsi en relation avec les art. 6a al. 1 LAsi,
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33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que dans son recours, l'intéressé a pour l'essentiel soutenu que ses
déclarations étaient fondées et qu'il encourrait de sérieux préjudices en
cas de retour dans son pays, concluant implicitement à l'annulation de la
décision entreprise et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, à
l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, à la restitution de l'effet
suspensif, ainsi qu'à la transmission des procèsverbaux d'audition afin
de former recours sur le fond, contestant le déroulement de la seconde
audition tenue au [dénomination du centre d'enregistrement des
requérants d'asile] de B._______, durant laquelle il n'aurait pas pu
s'exprimer de manière complète,
qu'en premier lieu, la conclusion tendant à la restitution de l'effet
suspensif est sans objet, dès lors que le recours a, de par la loi,
automatiquement effet suspensif (cf. art. 55 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF ; cf. aussi art. 42 LAsi),
qu'ensuite, la conclusion du recours tendant à obtenir la transmission des
procèsverbaux d'audition afin de pouvoir former recours sur le fond est
sans objet, respectivement irrecevable (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.3
p. 368 s),
qu'en effet, les pièces principales du dossier (et donc les procèsverbaux
des auditions) ayant été fournies en annexe à la décision entreprise
conformément au libellé de celleci, les transmettre une nouvelle fois à
l'intéressé ne se justifie pas,
qu'en outre, saisi d'un recours contre une décision de nonentrée en
matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le
bienfondé d'une telle décision, sans en analyser luimême le fond
(cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.3 p. 368 s., ATAF 2009/54 consid. 1.3.3
p. 777 s. et ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73, et consid. 5 p. 76 ss) ;
qu'ainsi, en cas d'admission du recours, le Tribunal ne peut qu'annuler la
décision entreprise et renvoyer la cause à l'autorité inférieure, pour
nouvelle décision,
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qu'enfin, le grief de l'intéressé selon lequel il n'aurait pas pu s'exprimer de
manière complète lors de la seconde audition au [dénomination du centre
d'enregistrement des requérants d'asile] de B._______ est infondé, cette
dernière ayant uniquement consisté à lui octroyer le droit d'être entendu
sur l'éventualité d'un transfert vers l'Espagne fondé sur l'accord Dublin II,
et qu'il a été par la suite entendu de manière approfondie sur ses motifs
d'asile lors de l'audition fédérale tenue le 5 décembre 2011,
que cela étant précisé, en vertu de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n’est pas
entré en matière sur une demande d’asile si le recourant ne remet pas
aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande,
ses documents de voyage ou ses pièces d’identité,
que lors du dépôt de sa demande d'asile, l'intéressé a expressément été
rendu attentif à ce fait,
qu’en l’occurrence, il n'a déposé ni documents de voyage ni pièces
d’identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande
d’asile,
que cette disposition n’est applicable ni lorsque le recourant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni
si sa qualité de réfugié est établie au terme de l’audition, conformément
aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l’audition fait apparaître la nécessité d’introduire
d’autres mesures d’instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour
constater l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi
(cf. art. 32 al. 3 LAsi) au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2009/50
consid. 58 p. 725733),
qu'aux termes de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, sont déterminantes la crédibilité
générale du requérant en lien avec le récit de son voyage jusqu'en Suisse
et les explications fournies sur le sort réservé à ses documents d'identité ;
que l'on peut en particulier retenir l'existence de motifs excusables si
l'attitude du requérant permet d'exclure une tentative de prolonger
abusivement son séjour en Suisse en ne produisant pas les documents
requis, et de conclure qu’il s’efforce immédiatement, avec sérieux, de se
les procurer dans un délai approprié (cf. ATAF 2010/2 consid. 6 p. 2829),
que les explications fournies, divergentes, selon lesquelles, soit il aurait
perdu en Autriche le passeport qu'un ami lui avait envoyé depuis l'Italie et
aurait également égaré sa carte d'identité et son portemonnaie sur la
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route pour venir en Suisse (cf. pv aud. du 29 juin 2011 p. 3 s.), soit il se
serait fait voler en Italie, entre autres, son permis de conduire
(cf. pv aud. du 5 décembre 2011, p. 2, ad Q8, et p. 10, ad Q111), ne sont
guère convaincantes ; que ne constitue pas un motif excusable, au sens
de l'art. 32 al. 3 LAsi, l'absence de contacts susceptibles d'accomplir les
démarches utiles dans le pays du recourant, celuici alléguant n'en avoir
aucun avec le Nigéria et avoir été dans l'impossibilité de se rendre dans
son village natal, de même qu'auprès de son ambassade, en vue
d'obtenir des documents établissant son identité, et ne pas pouvoir par
conséquent prouver celleci (cf. pv. aud. du 5 décembre 2011, p. 2, ad Q3
à Q10),
que la description de son voyage manque par ailleurs de précision et de
vraisemblance,
qu'en effet, l'intéressé n'a pas été en mesure d'indiquer ne seraitce que
les lieux où il aurait débarqué, qu'il aurait traversés, ou encore où il
aurait résidé durant plusieurs mois, notamment en Italie (cf. notamment
pv aud. du 29 juin 2011, p. 5 s. ; pv aud. du 5 décembre 2011, p. 11,
ad Q120 à Q124, p. 12, ad Q137) ; que, sommaire, la présente motivation
renvoie pour le surplus aux arguments développés dans la décision
attaquée (consid. I/1), le recourant n'ayant fourni aucun argument ni
moyen de preuve propre à les remettre valablement en cause,
que, dans ces conditions, le Tribunal est fondé à considérer que le
recourant cherche en réalité à cacher aux autorités son identité réelle et
le déroulement exact de son voyage,
qu'il convient ainsi d'admettre que l'art. 32 al. 3 let. a LAsi ne s'applique
pas en l'espèce,
qu'entendu sur ses motifs de fuite, l'intéressé a déclaré pour l'essentiel
être un ressortissant nigérian, d'ethnie (…) et de confession (…) ; qu'il
serait né et aurait vécu à C._______, un quartier de D._______, avec ses
parents et ses frère et sœur, dans le campement (…), son père ayant fait
partie de (…) ; qu'il aurait toutefois ensuite vécu seul à E._______, au
nord du pays, dans une école (…), dans laquelle son père l'aurait envoyé
étudier,
que ses parents seraient tous deux décédés de mort violente, sa mère
ayant été tuée dans un bombardement intervenu en 200(…) dans le
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campement (…), et son père assassiné par son oncle, suite à des
querelles relatives aux terres familiales,
qu'après le décès de sa mère, l'intéressé aurait arrêté l'école et serait
revenu à C._______, vivant principalement de l'aide prodiguée par le
révérend de son église ; qu'il se serait adressé à son oncle pour lui
demander de l'argent, mais que ce dernier l'aurait menacé de mort et
l'aurait dénoncé à la police pour de faux motifs ; qu'il aurait alors quitté le
Nigéria en 200(…) et se serait rendu en Autriche, où il aurait déposé une
demande d'asile ; que celleci aurait toutefois été rejetée et qu'il aurait été
rapatrié au Nigéria, à D._______, par les autorités autrichiennes, au mois
de (…) 2010 ; qu'il serait alors retourné à E._______, mais que suite aux
affrontements qui auraient eu lien entre chrétiens et musulmans en (…)
2010, il serait revenu à C._______ ; qu'ayant appris par des tiers que son
oncle et la police étaient toujours à sa recherche, il serait retourné à
E._______, d'où il serait parti le (…) décembre 2010 pour le Niger, puis la
Lybie, l'Italie et enfin la Suisse, où il serait arrivé clandestinement le (…)
juin 2011,
qu'aucun élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer les
déclarations susmentionnées, qui apparaissent largement inconsistantes,
qu'à titre d'exemple, l'intéressé s'est contredit sur sa situation de famille,
ayant tout d'abord déclaré n'avoir ni frère ni sœur, puis qu'il avait un frère
et une sœur plus jeunes que lui (cf. pv aud. du 29 juin 2011, p. 3, ad
pt. 12 ; pv aud. du 5 décembre 2011, p. 3 s., ad Q19 et Q20, et Q25 à
Q29),
qu'il s'est également contredit sur la date à laquelle son père serait
décédé, déclarant tour à tour, parfois même au cours de la même
audition, que c'était en 1996, avant les bombardements ayant tué sa
mère, ou en 2002, après ceuxci (cf. pv aud. du 29 juin 2011, p. 5, ad
pt. 15 ; pv aud. du 5 décembre 2011, p. 3, ad Q13, p. 4, ad Q32 et Q33,
et p. 14, ad Q151), contrairement à la cohérence dont il s'est targué dans
son acte de recours sur ce point,
qu'en outre, ses déclarations relatives à des violences qui auraient eu lieu
à E._______ en (…) 2010 (cf. pv aud. du 29 juin 2011, p. 5, ad pt. 15 ;
pv aud. du 5 décembre 2011, p. 3, ad Q13, p. 7, ad Q68) sont en
contradiction notoire avec la réalité des faits,
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que les explications contenues dans le recours du 21 décembre 2011,
consistant principalement à contester le déroulement de la seconde
audition tenue à B._______, laquelle lui aurait prétendument porté
préjudice au vu des contradictions relevées par l'ODM quant à la date du
décès de son père, sont indigentes et contraires aux éléments ressortant
clairement des procèsverbaux d'audition (cf. supra),
que pour le surplus, le Tribunal fait siennes les considérations
développées dans la décision entreprise (consid. I/2),
que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant de toute évidence pas
aux exigences des art. 3 et 7 LAsi requises pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi est
inapplicable,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a en
effet pas lieu de procéder à des mesures d'instruction complémentaires
pour établir dite qualité de réfugié, au vu de ce qui précède,
qu'ainsi, c'est à juste titre que l’ODM a refusé d'entrer en matière sur la
demande d’asile de l'intéressé ; que sur ce point, le recours doit être
rejeté et le dispositif de la décision du 2 décembre 2011 confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution
(art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune des exceptions à la règle générale du renvoi, prévues à
l'art. 32 OA 1, n'étant ici réalisée, le Tribunal doit, en vertu de l'art. 44 al. 1
LAsi, confirmer cette mesure,
que, dans ces conditions, il convient encore d'examiner si l'exécution du
renvoi peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible et
possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]),
que pour ce qui est de la licéité de l'exécution du renvoi (cf. art. 83 al. 3
LEtr), n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 LAsi, qui reprend en
droit interne le principe de nonrefoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de
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la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(RS 0.142.30),
qu'au regard de l'invraisemblance du récit proposé, le recourant n'a pas
non plus établi qu'il risque d'être soumis, en cas de renvoi, à un
traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH,
RS 0.101), imputable à des autorités étatiques ou à des tiers, ou prohibé
par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984
(Conv. torture, RS 0.105),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite,
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr),
dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en
danger concrète de l'intéressé en cas de renvoi au Nigéria,
qu’en effet, le Nigéria ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une situation de violence généralisée sur l'ensemble de son
territoire, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants
provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque
cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu’il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis
concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
qu'il est jeune et sans charge de famille ; qu'il n'a pas allégué de
problèmes de santé susceptibles de constituer un obstacle à l'exécution
de son renvoi,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), le
recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage
lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être également rejeté,
que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
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qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande d'assistance judiciaire partielle présentée simultanément
au recours est rejetée, les conclusions de celuici étant, au vu de ce qui
précède, d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA),
que les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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Le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
La juge unique : La greffière :
Claudia CottingSchalch Gaëlle Geinoz
Expédition :