B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6884/2017
Ar r ê t d u 2 8 ma r s 2 0 1 8
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
William Waeber, Gérald Bovier, juges,
Diane Melo de Almeida, greffière.
Parties
A._______, né le (…), son épouse
B._______, née le (…),
et leurs quatre enfants mineurs
E._______, né le (…),
F._______, né le (…),
G._______, né le (…),
H._______, née le (…),
ainsi que
C._______, né le (…),
D._______, née le (…),
Turquie,
représentés par Peter Huber, avocat,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 1er novembre 2017 / N (…).
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Faits :
A.
A.a En date du (…) 2012, A._______ et B._______ ont déposé des
demandes d’asile en Suisse pour eux-mêmes et leurs six enfants, lesquels
étaient alors tous mineurs.
A.b Les prénommés et leur fils aîné C._______ ont été entendus sur leurs
données personnelles dans le cadre d’auditions sommaires, le (…), puis sur
leurs motifs d’asile, le (…) suivant.
Il ressort des procès-verbaux relatifs à ces auditions, que les intéressés,
d’ethnie kurde et originaires de I._______, ont vécu en dernier lieu à
J._______. A._______ aurait été membre du parti BDP (Parti pour la
démocratie et la paix) depuis (…) pour lequel il aurait distribué des journaux
et des tracts. Le (…) et le (…), il aurait été arrêté et torturé par la police pour
avoir participé à des manifestations pro-Kurdes. Suite à sa première
arrestation, il aurait été détenu pendant (…) avant d’être déféré devant la
justice, accusé d’avoir incendié une voiture. Faute de preuves, il aurait été
acquitté. Lors de sa deuxième arrestation, il aurait été détenu pendant (…).
Les policiers de la section antiterroriste lui auraient alors proposé de
travailler pour eux, ce qu’il aurait refusé. Après qu’un camarade de parti eût
été trouvé mort le (…), A._______ aurait été recherché à son domicile, en
son absence, le (…), par un policier. Celui-ci aurait demandé qu’il le contacte
par téléphone en l’enjoignant de ne pas se rendre au poste de police.
Informé de cela par son épouse, le prénommé aurait pris peur, une telle
manière de procéder étant inhabituelle. L’intéressé aurait alors quitté le pays
le (…).
Suite au départ de son époux, B._______ aurait, à une fréquence de deux
à trois fois par mois, reçu la visite de policiers à la recherche de son conjoint.
Ceux-ci l’auraient mise sous pression et injuriée.
Lors de ces visites, C._______ aurait été harcelé et frappé. Il aurait
également été recherché par les autorités en raison de sa participation tant
à la fête de Newroz qu’à des meetings de soutien à Abdullah Öcalan.
Pour ces motifs, B._______ et ses enfants auraient, à leur tour, quitté la
Turquie (…) 2012.
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A.c Par décision du 27 novembre 2012, le Secrétariat d’Etat aux migrations
(ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié aux requérants, rejeté leurs
demandes d’asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de
cette mesure.
En n’excluant pas que A._______ ait subi les gardes-à-vue alléguées et été
membre de la branche jeunesse du BDP, le SEM a considéré que la crainte
de persécution future alléguée par le prénommé n’était pas fondée.
S’agissant des visites policières consécutives au départ de ce dernier, il a
considéré que les récits respectifs de B._______ et de C._______ n’étaient
pas crédibles, en particulier au vu de leurs propos divergents, évasifs et
incohérents.
A.d Par arrêt D-6610/2012 du 25 février 2013, le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours du 20 décembre 2012
interjeté contre cette décision.
A.e Par acte du (…) 2013, le SEM a fixé aux intéressés un nouveau délai au
(…) 2013 pour quitter la Suisse.
B.
B.a Par écrit du (…) 2013, les intéressés ont demandé au SEM la
reconsidération de la décision du 27 novembre 2012.
B.b Le Secrétariat d’Etat a rejeté cette demande par décision du (…)
suivant, en retenant en particulier que le mandat d’arrêt du (…) produit par
les intéressés à l’appui de leur demande était un faux. Partant, il a considéré
que la crainte de persécution future de A._______ n’était pas crédible.
Cette décision, datée du (…) 2013, est entrée en force faute de recours.
B.c Le (…) 2014, les intéressés ont introduit une deuxième demande de
reconsidération.
B.d Le SEM a rejeté cette demande par décision du (…) 2014. D’une part, il
a réitéré que le mandat d’arrêt déjà produit à l’appui de la première demande
de réexamen était un faux. D’autre part, il a considéré que le fait que
A._______ ait été actif pour le BDP en Turquie n’était pas suffisant pour
fonder une crainte de persécution future, d’autant moins que les lettres de
témoignage jointes à la deuxième demande de reconsidération ne
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démontraient pas que le prénommé avait occupé une fonction dirigeante au
sein de ce parti.
B.e Par arrêt D-3238/2014 du 27 juillet 2015, le Tribunal a rejeté le recours
interjeté contre la décision précitée.
C.
C.a Par écrit daté du (…) 2016, les intéressés ont adressé une troisième
demande au SEM.
C.b Par décision datée du 17 novembre suivant, le SEM a rejeté cette
demande qu’il a examinée sous l’angle du réexamen.
C.c Par arrêt D-7577/2016 du 22 décembre 2016, le Tribunal a admis
le recours interjeté contre cette décision, annulé la décision précitée et
renvoyé la cause au SEM afin que celui-ci examine la demande des
intéressés non pas sous l’angle du réexamen, mais en tant que nouvelle
demande d’asile. Il l’a également enjoint de déterminer au préalable qui des
enfants de la famille [nom de famille] étaient concernés par cette nouvelle
demande.
D.
Par acte du (…) 2017, le SEM a invité A._______ et B._______ à s’exprimer
par écrit sur leurs activités politiques en Suisse en lien avec la cause kurde,
ainsi que sur leurs nouveaux motifs d’asile. Il en a fait de même à l’endroit
de C._______ et de D._______.
E.
A._______, agissant pour lui-même, son épouse et ses quatre enfants
mineurs, s’est exprimé dans un écrit du (…) 2017, auquel il a joint plusieurs
moyens de preuve.
F.
C._______ et D._______ se sont exprimés dans des écrits séparés
également datés du (…) 2017.
G.
Par décision du 1er novembre 2017, le SEM a examiné, sous l’angle de
l’art. 111c LAsi (RS 142.31), de manière conjointe les demandes introduites,
par écrit daté du (…) 2016 et complétées par écrits séparés du (…) 2017,
par A._______, B._______ et par leurs six enfants. Il leur a dénié la qualité
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de réfugié, rejeté leurs demandes d’asile, prononcé leur renvoi de Suisse et
ordonné l’exécution de cette mesure.
H.
Agissant conjointement par l’intermédiaire de leur avocat, les intéressés ont,
le (…) 2017, interjeté recours contre cette décision. Ils ont conclu, à titre
principal, à l’octroi de l’asile en leur faveur, subsidiairement à la
reconnaissance de leur qualité de réfugié pour des motifs subjectifs
postérieurs à leur fuite de Turquie et, de ce fait, au prononcé d’une admission
provisoire en Suisse et, encore plus subsidiairement, au prononcé d’une
admission provisoire pour cause d’inexigibilité de l’exécution de leur renvoi.
Ils ont joint à leur recours des extraits de pages Facebook, des lettres de
témoignage, une lettre [d’une doctorante] de l’Université SOAS de Londres
(School of Oriental and African Studies) accompagnée de ses annexes, des
rapports de l’organisation suisse d’aide aux réfugiés (ci-après : OSAR),
plusieurs articles parus sur les sites Internet de médias tels que Zeit Online,
Spiegel Online, Frankfurter Allgemeine, Frankfurter Rundschau et Neue
Zürcher Zeitung, ainsi que huit photographies représentant des bâtiments
en ruine et des cadavres.
I.
Par décision incidente du (…) 2017, le Tribunal a informé les intéressés qu’ils
pouvaient attendre en Suisse l’issue de la procédure de recours et leur a
imparti un délai au (…) 2017 pour à verser le montant de 750 francs en
garantie des frais de procédure présumés.
Les recourants ont versé cette avance de frais sur le compte du Tribunal,
le (…) 2017.
J.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si besoin, dans
les considérants qui suivent.
Droit :
1.
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1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi (RS 142.31),
devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande
d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger
(cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
1.2 A._______ et B._______, lesquels agissent pour eux-mêmes et leurs
quatre enfants mineurs, ainsi que leurs deux enfants D._______ et
C._______, désormais majeurs, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).
Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est
recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
1.3 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés
d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact ou
incomplet de l’état de fait pertinent (let. b).
1.4 En revanche, en matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief
d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ;
voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6).
2.
2.1 Saisi d'un recours contre une décision du SEM de rejet d’asile, le
Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment
où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 p. 414 s. avec réf. cit.). Il s'appuie
notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au
moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes
alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376,
ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., et ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 39 s.,
avec réf. cit.), ainsi que des motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi
invoqués par le recourant, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique
(voir à ce propos ATAF 2012/21 cité ci-dessus ainsi que Jurisprudence et
informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 1995 no 5 consid. 6a p. 43 s. [et réf. cit.], toujours d'actualité).
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2.2 Le Tribunal applique le droit d’office. Il peut ainsi admettre un recours
pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou
le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par
l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 p. 796 de même que
ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 et réf. cit.).
3.
3.1 Dans leurs écrits successifs introduits dans le cadre de leur demande,
A._______, B._______ et leurs enfants aînés, C._______ et D._______,
tous deux majeurs au moment du dépôt de la nouvelle demande d’asile, ont
fait valoir que la situation en Turquie se serait fortement dégradée depuis la
tentative de coup d’Etat du mois de juillet 2016. Cela étant, leur ethnie kurde,
les anciennes activités politiques de A._______ et le refus de celui-ci de
travailler pour les autorités turques en tant qu’agent de sécurité seraient
dorénavant considérés par celles-ci comme la preuve d’une sympathie
envers le PKK (parti des travailleurs du Kurdistan).
En outre, les intéressés ont précisé être encore politiquement actifs, faisant
partie d’un groupement politique kurde en Suisse, avec lequel ils participent
à des manifestations. Ils ont aussi indiqué être intégrés en Suisse, leurs
enfants ayant désormais leur vie et leurs centres d’intérêt dans ce pays.
Selon eux, il serait disproportionné de renvoyer ces derniers dans un lieu où
ils ne seraient pas en sécurité. Par ailleurs, ils ont fait valoir que la ville
d’J._______ avait été détruite par les bombardements et qu’il y régnait
actuellement un climat de terreur.
Invités par le SEM à s’exprimer sur leurs propres motifs d’asile, C._______
et D._______ ont, dans des écrits séparés, expliqué être sensibles à la
cause kurde et participer activement à des manifestations en faveur de celle-
ci. En outre, ils ont tous deux précisé se sentir bien intégrés en Suisse.
3.2 Dans sa décision du 1er novembre 2017, le SEM a tout d’abord rappelé
que les motifs d’asile des intéressés concernant les préjudices subis en
Turquie antérieurement à leur départ de ce pays, de même que leur crainte
de subir de ce fait une persécution future avaient déjà été examinés, puis
écartés dans le cadre d’une décision entrée en force de chose jugée. Il a
dès lors considéré que ces motifs n’avaient pas à être réexaminés. Ensuite,
ne remettant pas en question les activités politiques de A._______ en
Turquie, le SEM a retenu que, même depuis la dégradation de la situation
politique dans ce pays depuis le coup d’Etat manqué du 15 juillet 2016, ces
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activités n’étaient pas d’une ampleur telle que l’intéressé pourrait être
considéré comme ayant un profil politique suscitant l’intérêt des autorités
turques. Il a également considéré, qu’à elle seule, l’ethnie kurde des
intéressés n’était pas un motif suffisant pour la reconnaissance de leur
qualité de réfugié. Quant à la situation d’insécurité prévalant en Turquie, il a
retenu que les préjudices liés à des violences généralisées ne constituaient
pas une persécution déterminante au sens de la loi sur l’asile.
S’agissant des activités politiques déployées en Suisse par A._______ et
B._______, ainsi que par C._______ et D._______, le SEM a considéré que
celles-ci n’étaient pas propres à fonder une crainte de persécution future. A
cet égard, il a notamment souligné que, si les intéressés avaient réellement
considéré que leurs activités menées en Suisse depuis leur arrivée dans ce
pays, en 2012, étaient de nature à les mettre en danger dans leur pays
d’origine, ils les auraient fait valoir plus tôt. En effet, un tel comportement
n’était pas celui de personnes qui se sentent menacées.
Enfin, le SEM a retenu que l’exécution du renvoi des intéressés, qui s’étaient
établis à J._______ depuis (…), était licite, raisonnablement exigible et
possible. Il a en particulier considéré que, suite à la tentative de coup d’Etat
militaire du 15 juillet 2016, il n’existait pas, actuellement, une situation de
violence généralisée sur tout le territoire turc qui rendrait inexigible, de
manière générale, l’exécution du renvoi.
3.3 Agissant par le biais d’un seul et même mandataire, les intéressés ont,
dans leur recours du (…) 2017, tout d’abord rappelé les évènements qui les
avaient conduits à quitter leur pays, tels qu’ils les avaient exposés dans le
cadre de leur première demande d’asile. Ils ont ensuite évoqué l’évolution
de la situation politique et sécuritaire en Turquie, depuis la deuxième moitié
de l’année 2015, en se référant à des rapports et à plusieurs articles parus
sur Internet. Ils ont en particulier expliqué que les autorités turques
procédaient à des arrestations arbitraires dans le sud-est du pays, les cas
de maltraitances et de tortures ayant augmenté. De plus, ils estiment que
les droits de l’homme ne seraient pas respectés dans la province de Mardin,
en particulier à I._______. Ils ont aussi relevé qu’une personne sans profil
particulier pourrait se retrouver dans le collimateur des autorités turques, le
simple fait d’être membre ou proche d’un parti kurde suffisant à être
soupçonné de soutien au PKK. Se référant notamment à un rapport de
l’OSAR, les recourants ont encore indiqué que les représentations
diplomatiques turques transmettaient aux autorités des informations au sujet
de ressortissants turcs opposés au régime et que plusieurs médias avaient
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rapporté que des citoyens turcs retournés au pays, dont des Kurdes qui
avaient critiqué le régime ou été politiquement actifs en exil, s’étaient vu
refuser l’entrée dans leur pays ou avaient été arrêtés lors de leur retour.
Retenant que les activités politiques de A._______ pour le BDP en Turquie
et son engagement en faveur de la cause kurde ne pouvaient être mis en
doute, les recourants ont soutenu que le prénommé, originaire de I._______,
serait, en cas de retour dans ce pays, recherché par les autorités turques,
risquant d’être arrêté à chaque point de contrôle policier, puis torturé et
même condamné pour soutien au PKK. Un tel risque de persécution future
concernerait aussi C._______, les forces de sécurité turques considérant
que les fils aînés partagent l’engagement de leur père. Quant aux autres
membres de la famille, ils risqueraient une persécution réflexe en raison des
activités de A._______, laquelle consisterait notamment en des contrôles
réguliers par les autorités, des chicaneries et des menaces.
S’agissant des activités politiques menées en Suisse par A._______,
C._______ et D._______, les recourants estiment que, depuis juillet 2016 et
au vu de la situation actuelle en Turquie, il ne pouvait être considéré que
seules les personnes particulièrement exposées risquaient d’être dans le
collimateur des autorités turques. Pour expliquer la tardiveté de leurs
allégations à ce sujet, les prénommés ont indiqué que leurs activités en exil
allaient de soi et qu’ils avaient considéré, sans être alors représentés,
qu’elles n’étaient pas déterminantes en matière d’asile. Ils ont dans ce cadre
expliqué que tous les membres de la famille étaient actifs. Par ailleurs,
A._______ aurait, en tant que membre de [d’une association], distribué des
tracts, aidé à la fabrication d’affiches et de banderoles et participé
activement à des manifestations, au cours desquelles il aurait notamment
assuré la sécurité. Il serait ainsi un membre connu de la communauté kurde
dans la région de (…), étant de plus en contact avec [une personne connue]
du parti régional BDP. En outre, il s’exprimerait sur les réseaux sociaux
comme sympathisant du PKK et opposant au régime. Compte tenu de ces
différentes activités politiques, dont certaines auraient déjà débuté au pays,
il serait connu de longue date des autorités turques et enregistré par celles-
ci comme étant un activiste partisan du PKK et un opposant au
gouvernement du président Recep Tayyip Erdoğan.
Quant à C._______ et D._______, ils participeraient également à des
manifestations en Suisse. En outre, C._______ s’exprimerait également sur
[un réseau social].
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Enfin, les recourants considèrent que l’exécution de leur renvoi en Turquie
est inexigible, invoquant une péjoration de la situation dans ce pays, en
particulier dans leur région de provenance. Ils font également fait valoir que
leur intégration en Suisse, dont en particulier celle de leurs enfants, après
un long séjour dans ce pays, constituerait un obstacle insurmontable et
impliquerait une rupture de leur développement et de leur cadre social.
4.
En l’espèce, il est d’emblée constaté que D._______, qui était âgée
de [moins de 14 ans] au moment de la demande d’asile introduite par ses
parents le (…) 2012, n’a, depuis son entrée en Suisse, jamais été entendue
oralement sur ses motifs d’asile, sa demande ayant été intégrée dans celle
de ses parents. Il n’en demeure pas moins que dans le cadre de la deuxième
demande d’asile de ses parents, elle a été invitée à se déterminer par écrit
sur ses propres motifs d’asile. En l’occurrence, les motifs invoqués par
l’intéressée, qui était représentée légalement dans le cadre de la présente
procédure, se rapportent à des motifs subjectifs survenus après la fuite de
Turquie, à savoir ses activités politiques en Suisse et son intégration dans
ce pays. Il y a dès lors lieu de considérer qu’elle a pu présenter ses motifs
d’asile de manière complète à l’appui de la présente procédure.
5.
A l’appui de leur nouvelle demande d’asile, les recourants ont fait valoir,
d’une part, un changement objectif de la situation en Turquie suite au coup
d’Etat manqué en juillet 2016 et, d’autre part, de nouveaux motifs subjectifs
intervenus depuis l’entrée en force de chose jugée de la décision de rejet de
leur demande d’asile en raison de leur engagement politique en Suisse
(cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5).
Une demande multiple au sens de l’art. 111c LAsi ne peut à l’évidence servir
à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà examinés dans le cadre
d’une décision de rejet d’asile entrée en force (cf. ATAF 2014/39 consid. 7).
Ainsi, dans le cadre de la présente procédure, la seule question qu’il y a lieu
d’examiner est celle de savoir si, postérieurement à la clôture de la
procédure ordinaire relative à la première demande d’asile des intéressés,
à savoir après l’entrée en force de chose jugée de la décision
du 27 novembre 2012 par arrêt D-6610/2013 du 25 février 2013,
le changement intervenu dans l’intervalle en Turquie est tel qu’il justifie
de revoir leur situation, tant sous l’angle objectif que subjectif, par rapport à
une crainte fondée de persécution future.
D-6884/2017
Page 11
6.
6.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le
pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou
craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur
nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs
opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques
aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 -
5.6).
6.2 Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en
matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas
d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de
son pays d'origine, et ainsi les conséquences indirectes non ciblées de la
guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle
en tant que personne individuelle en raison de sa race, de sa religion, de sa
nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF 2011/51
consid. 7.1 et réf. cit., ATAF 2008/12 consid. 7 et réf. cit.).
6.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif.
Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des
raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de
craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans
un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996
et réf. cit.).
Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé,
notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son
appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant
plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été
victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte
subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté.
Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets
qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et
selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi.
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Page 12
Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins
lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1. p. 996 s.).
7.
Dans un premier temps, il y a lieu d’examiner dans quelle mesure le
changement objectif intervenu en Turquie doit conduire le Tribunal à une
appréciation nouvelle de la situation des recourants sous l’angle de
l’art. 3 LAsi.
7.1 Il est en effet notoire qu’après le départ des recourants de Turquie,
intervenu le (…) pour A._______ et en (…) 2012 pour B._______, ses
enfants majeurs C._______ et D._______ et ses quatre autres enfants
mineurs, la situation sur le plan politique et des droits humains dans ce pays
s’est considérablement détériorée. L’état d’urgence décrété le 20 juillet
2016, après le coup d’Etat manqué du 15 juillet 2016, pour une période
initiale de 90 jours, a été prorogé jusqu’à ce jour. Le lendemain, les autorités
turques ont annoncé la suspension de la CEDH en application de l’art. 15
CEDH, la levée des garanties procédurales et l’affaiblissement de
l’indépendance du pouvoir judiciaire au profit du pouvoir exécutif. Ces
mesures ont été renforcées par la réforme constitutionnelle du 16 avril 2017
accordant de larges pouvoirs au président. Elles lui permettent en particulier
d’intervenir dans le fonctionnement de la justice, ainsi que précédemment
déjà par un ensemble de lois ayant conduit notamment à des ingérences
indues dans la liberté de la presse et dans les activités de défense des droits
de l'homme, à l’emprisonnement d’activistes des droits de l’homme, de
journalistes, de magistrats et de députés de l’opposition, en particulier du
parti pro-kurde DBP (successeur du BDP) intégré dans la coalition du HDP
(pour des liens supposés avec le PKK), à l’absence d’enquêtes effectives et
au développement de l’impunité à l’endroit de personnes ou autorités ayant
agi en faveur du pouvoir exécutif en commettant des violations des droits de
l’homme. Une nouvelle vague d’arrestations a du reste eu lieu, dans toutes
les provinces de Turquie, concernant plus de 1'000 personnes présumées
partisanes du mouvement du prédicateur Fethullah Gülen, soupçonné d’être
l’instigateur du coup d’Etat du 15 juillet 2016 (cf. notamment, Observations
du Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe soumises à
la Cour européenne des droits de l’homme le 25 avril 2017, CommDH
2017/13, relatives aux opérations antiterroristes et aux mesures de couvre-
feu dans le sud-est de la Turquie ; du même Commissaire, article publié
le 10 mars 2017 sur Euronews, intitulé Human rights in Turkey – the
urgent need for a new beginning, D-6884/2017
Page 13
10/view-human-rights-in-turkey-the-urgent-need-for-a-new-beginning > ;
mémorandum du 7 octobre 2016 sur les conséquences pour les droits
de l’homme des mesures d’urgence en Turquie [op. cit.] ; arrêts du Tribunal
administratif fédéral E-2344/2015 du 4 août 2017 consid. 3.7 et réf. cit.,
E-3490/2014 du 16 mai 2017 consid. 8.4 et réf. cit. ; cf. également article
paru le 19 décembre 2016 dans le quotidien Neue Zürcher Zeitung (NZZ)
intitulé Jahresbilanz : Putschversuch in der Türkei – was 2016 war und wie
es weitergeht, jahresbilanz-putschversuch-in-der-tuerkei-was-2016-war-und-wie-es-
weitergeht-ld.131753 >, et le 17 avril 2017 dans le quotidien Die Welt, intitulé
Referendum : So hat die Türkei gewählt – Das sind die Hochburgen,
gewaehlt-Das-sind-die-Hochburgen.html >, consultés le 20.03.2018).
A l’heure actuelle, plus de 55'000 arrestations ont été dénombrées depuis la
tentative du coup d’Etat du 15 juillet 2016 (cf. articles parus sur le site
Internet du quotidien Tribune de Genève le 24 décembre 2017,
72?track >, et sur celui du quotidien Le Monde le 12 janvier 2018,
journalistes-maintenus-en-detention-malgre-une-decision-de-la-cour-
constitutionnelle_5240787_3210.html >, consultés le 20.03.2018).
7.2 A l’appui de leur demande, les recourants ont invoqué, de manière
générale, leur ethnie kurde et la dégradation de la situation dans leur pays
d’origine. Or, nonobstant la situation actuelle en Turquie, les intéressés n’ont
pas à craindre une persécution future du seul fait de leur ethnie. En effet, le
Tribunal n’a pas retenu, à ce jour, de persécution collective contre les Kurdes
(sur les conditions restrictives pour la reconnaissance d'une persécution
collective, cf. ATAF 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit).
7.3 En outre, les préjudices que A._______, B._______ et leurs enfants
craignent, d’une manière générale, de subir dans leur région d’origine en
raison de la situation actuelle Turquie ne se distinguent pas, comme l’a à
juste titre retenu le SEM, de ceux auxquels est exposée la population civile
dans son ensemble. Ils ne sont dès lors pas déterminants au sens de
l’art. 3 LAsi.
7.4 Cependant, A._______ considère qu’en raison du changement de
situation intervenu en Turquie, il est à présent fondé à craindre une
persécution future du fait des deux arrestations déjà subies et invoquées à
D-6884/2017
Page 14
l’appui de sa première demande d’asile et dont ni le SEM ni le Tribunal n’ont
mis en doute la vraisemblance.
7.4.1 Comme déjà retenu dans le cadre de la première procédure d’asile,
A._______ n’occupait, dans son pays, aucune fonction dirigeante au sein du
parti régional BDP, même s’il a, en tant que membre de ce parti, participé à
des manifestations pro-Kurdes et distribué une gazette et des tracts
(cf. décision du SEM du 27 novembre 2013 et arrêt D-6610/2012
du 25 février 2013). Le prénommé a certes fait valoir que le simple fait d’être
membre d’un parti kurde suffisait dorénavant à être soupçonné de soutien
au PKK. Toutefois, sur la base de l’ensemble de ses allégations, rien ne
permet de considérer qu’il fasse partie des personnes à risque telles que
décrites ci-avant et qui sont actuellement concrètement visées par le régime
du président Recep Tayyip Erdoğan. Dans ces conditions, il ne peut être
retenu que sa seule affiliation au BDP, de (…) à (…), puisse aujourd’hui,
nonobstant les changements de situation intervenus dans son pays,
l’exposer à un risque de persécution future de la part des autorités. Partant,
même au vu de la situation actuelle en Turquie, il n’y a pas lieu d’admettre
que les activités politiques passées du recourant sont de nature à le placer
dans le collimateur des autorités turques lors de son retour au pays.
7.4.2 Les lettres non datées, produites à l’appui du recours uniquement sous
forme de copies et émanant, respectivement, de K._______, un
ressortissant turc requérant d’asile en Suisse, et de L._______, un
ressortissant turc réfugié en Suisse, ne permettent pas de parvenir à une
conclusion différente.
Dans sa lettre, K._______ explique, en particulier, avoir rencontré le
recourant à un congrès public en (…) à J._______, alors qu’il était lui-même
président du BDP. A._______ aurait alors été un des (…) membres du parti
à avoir participé à la préparation des élections générales de (…) et aurait
contribué à l’élection d’un député. Pour sa part, L._______ explique, dans
sa lettre, notamment, avoir rencontré l’intéressé à J._______ suite à
l’arrestation de celui-ci, survenue en (…), ainsi que dans le cadre de ses
activités politiques pour le BDP, étant lui-même également membre de ce
parti.
Ces témoignages, qui confirment d’ailleurs la simple fonction de membre du
parti BDP du recourant, ne permettent toutefois pas de rendre vraisemblable
un risque de persécution future pour celui-ci en cas de retour dans son pays.
Du reste, la participation de l’intéressé à la préparation des élections
D-6884/2017
Page 15
générales de (…) n’a pu être que de courte durée, vu qu’il a quitté son pays
bien avant celles-ci, à savoir le (…) déjà. Par ailleurs, les informations
contenues dans ces écrits relatives à la situation générale en Turquie ne
concernent pas la situation personnelle de A._______ et ne sont dès lors
pas déterminantes.
7.4.3 Quant à la lettre du (…) émanant [d’une doctorante], une doctorante
auprès de l’Université SOAS de Londres, elle contient avant tout une
évaluation de la situation générale à Derik, un district de la province de
Mardin, dans le sud-est de la Turquie, à quelques (…) km de J._______. En
outre, l’auteure de cette lettre se prononce sur les risques encourus par un
certain D. en cas de retour en Turquie et non pas sur la situation personnelle
de A._______.
Par ailleurs, force est de relever que les listes de personnes interpellées,
voire également emprisonnées, jointes à cette lettre, concernent des
députés et des co-maires, et non pas de simples partisans de la cause kurde
ou membres d’un parti kurde, tel que le recourant. Partant, ce document n’a
qu’une valeur probante très limitée.
7.4.4 A._______ s’est également référé à des rapports de l’OSAR, qu’il a
joint à son recours (cf. OSAR, Türkei : Aktuelle Situation, update [19 mai
2017] ; Türkei : Gefährdungsprofile, update [19 mai 2017] ; Türkei : Stiuation
im Südosten - Stand August 2016, Themenpapier [25 août 2016]), ainsi qu’à
plusieurs articles parus sur Internet entre mai 2016 et septembre 2017, en
particulier des articles traitant de la situation politique en Turquie et de la
situation à I._______. Or, ces différents moyens de preuve se rapportent à
des faits de notoriété publique concernant la situation générale actuelle en
Turquie. Ils ne font nullement état de la situation personnelle du recourant et
partant n’ont également qu’une valeur probante très limitée.
7.4.5 Cela étant, il n’est certes pas exclu, au vu de la situation actuelle en
Turquie, que A._______, qui est d’ethnie kurde, originaire de I._______, et
a séjourné plusieurs années à l’étranger, puisse être contrôlé et interrogé
par les autorités turques à son retour au pays. Toutefois, rien au dossier ne
permet de considérer qu’une telle mesure consisterait en un préjudice d’une
intensité suffisante pour consister en une persécution déterminante en
matière d’asile.
7.4.6 Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM a considéré que
les changements objectifs intervenus en Turquie depuis la tentative de coup
D-6884/2017
Page 16
d’Etat de juillet 2016 n’étaient pas de nature à fonder, pour le recourant, une
crainte de persécution future.
7.5 Pour sa part, B._______ considère, qu’au vu de la de la situation actuelle
dans son pays d’origine, elle est désormais fondée à craindre une
persécution réfléchie de la part des autorités turques en raison des activités
politiques menées par son époux en Turquie. C._______ et D._______ ont
également fait valoir une telle crainte du fait des activités de leur père, ceci
en particulier dans le recours. C._______ a en outre allégué que les activités
de son père lui seraient imputées au vu de sa situation de fils aîné.
7.5.1 En ce qui concerne, la crainte des prénommés de subir une
persécution réfléchie en raison des activités passées de leur mari,
respectivement père, c’est ici le lieu de rappeler que la coresponsabilité
familiale (Sippenhaft), en tant que faculté légale d'engager la responsabilité
de toute une famille pour le délit commis par l’un de ses membres, n'existe
pas en Turquie. En revanche, il peut arriver que les autorités turques
exercent effectivement des pressions et des représailles à l’encontre des
membres de la famille d'une personne recherchée, soit lorsqu’elles les
soupçonnent de contacts étroits, soit afin de les intimider et de s’assurer
qu’ils n’envisagent pas d’entreprendre des activités politiques illégales. Il est
d'autant plus vraisemblable que ces pressions soient mises en œuvre que
la personne recherchée ou l’opposant impliqué est engagé de façon
significative en faveur d’une organisation politique illégale. Ces violences
peuvent constituer une persécution réfléchie déterminante au sens de
l'art. 3 LAsi (JICRA 2005 n° 21 consid. 10.2.3, toujours d’actualité ; voir aussi
arrêt du Tribunal D-2814/2013 du 16 décembre 2013 consid. 2.5). Sur la
base des informations dont il dispose, le Tribunal n'a pas de raison,
actuellement, de considérer ce constat comme obsolète (notamment arrêt
du Tribunal E-4122/2012 du 7 janvier 2014 consid. 3.5). II souligne toutefois
qu’il s'agit, dans chaque cas d’espèce, d'apprécier le risque de persécution
réfléchie en fonction des éléments concrets qui pourraient fonder
objectivement une crainte spécifique d'agissements des autorités à
l’encontre des membres de la famille.
7.5.2 Or, en l’espèce, il a été retenu que A._______ lui-même n’est pas
fondé à craindre une persécution future en cas de retour en Turquie en
raison de ses activités politiques passées et malgré la détérioration de la
situation politique dans son pays d’origine. Dans ces conditions, il n’y a pas
lieu d’admettre que B._______, C._______ et D._______ risquent de faire
l’objet d’une persécution réfléchie. De même, la Turquie ne reconnaissant
D-6884/2017
Page 17
pas la coresponsabilité familiale, C._______ ne risque pas de subir des
préjudices au motif que les autorités turques lui imputeraient le même
engagement politique que son père.
7.6 Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM a retenu que la
crainte des recourants de subir de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi
en cas de retour en Turquie, que ce soit en raison de l’engagement politique
de A._______, de leur ethnie kurde ou encore du fait de la situation générale
actuelle dans leur pays, n’était pas objectivement fondée.
8.
Il convient dans un deuxième temps d'examiner si la qualité de réfugié peut
être reconnue aux recourants en raison des activités politiques exercées en
Suisse, à savoir des faits subjectifs intervenus postérieurement à leur départ
de Turquie, au vu du changement de situation intervenu dans ce pays après
l’entrée en force de chose jugée, le 25 février 2013, de la décision du SEM
du 27 novembre 2012.
8.1 Celui qui se prévaut d’un risque de persécution dans son pays d’origine,
engendré uniquement par son départ et/ou par son comportement dans son
pays d’accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au
sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est
reconnue si, après un examen des circonstances, il doit être présumé que
les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance
des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger
concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités
(cf. arrêt de référence du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015
consid. 6.2.1 et réf. cit).
8.2 En l’occurrence, A._______ a fait valoir être actif, en Suisse pour la
cause kurde, ceci depuis 2012, étant un membre actif [d’une association]. Il
participerait à l’organisation de manifestations, assurerait notamment la
sécurité durant celles-ci, distribuerait des tracts et serait connu de la
communauté kurde de la région (…). De plus, il serait en contact avec un
ancien président du BDP et s’exprimerait sur [un réseau social] comme
sympathisant du PKK et opposant au régime.
A l’appui de ses allégations, il a produit un formulaire d’affiliation de (…) et
une attestation non datée [d’une association], laquelle confirme sa qualité
de membre depuis (…) et indique qu’il participe, avec toute sa famille, à
toutes les activités associatives et aux manifestations. Il a aussi produit une
D-6884/2017
Page 18
attestation non datée [d’un regroupement kurde], dont les signataires
attestent qu’il est membre de l’association pour la démocratie et les droits
humains et participe activement à l’organisation et à la sécurité des actions
démocratiques de l’association, prépare des affiches et des banderoles et
informe ses compatriotes de la tenue de meetings. De plus, il a fourni deux
lettres de témoignage, à savoir les lettres de K._______ et L._______, dans
lesquelles ceux-ci confirment qu’il est politiquement actif en Suisse et
allèguent qu’il serait en danger en cas de retour dans son pays. Pour
démontrer ses activités sur les réseaux sociaux, A._______ a joint à son
recours du (…) 2017 des impressions d’extraits de pages [d’un réseau
social]. Il ressort des traductions accompagnant ces impressions qu’il a
publié des commentaires à caractère oppositionnel, voire, pour certains,
injurieux, vis-à-vis du régime turque. Il en ressort également qu’il a partagé
des vidéos d’autres utilisateurs, dont l’une représentant visiblement des
combattantes célébrant la fondation du PKK. Enfin, l’intéressé a produit des
photographies le représentant dans le cadre de manifestations en Suisse,
accompagné de son épouse et de ses enfants, ainsi que trois vidéos,
visiblement tournées avec un téléphone portable, lors d’une rencontre
organisée en Suisse en faveur de la cause kurde.
8.2.1 Il est d’emblée constaté que ce n’est que dans le cadre de la procédure
relative à sa deuxième demande d’asile que A._______ a fait valoir exercer
en Suisse des activités politiques, alors même que celles-ci auraient, selon
ses déclarations, débuté dès son arrivée, en 2012 déjà, soit plus de quatre
ans auparavant. Or, à l’instar du SEM, le Tribunal constate qu’une telle
allégation tardive permet de douter non seulement de l’ampleur desdites
activités, mais surtout de leur réalité. Les explications avancées dans le
recours du (…) 2017 à cet égard tombent à faux. En effet, la famille [nom de
famille] était, tout au long de sa première procédure d’asile, représentée par
des juristes (…) (cf. recours du (…) 2012 ; demande de reconsidération du
(…) 2013 ; demande de reconsidération du (…) 2014 ; recours du (…)
2014). Au vu des quatre écritures versées à leur dossier dans le cadre de la
première procédure d’asile, entre (…) 2012 et (…) 2014, il n’est pas cohérent
que le recourant n’ait pas évoqué plus tôt ses activités politiques en exil s’il
craignait que celles-ci le mettent en danger en cas de retour en Turquie.
Pour ce motif déjà, il y a lieu de mettre en doute la crédibilité des allégations
de A._______ s’agissant de l’intensité de ses activités politiques en Suisse.
8.2.2 Il ressort certes des éléments de preuve produits dans le cadre de
sa deuxième demande d’asile, que A._______ est membre d’associations
D-6884/2017
Page 19
pro-Kurde depuis l’année (…), qu’il publie parfois des commentaires à
caractère oppositionnel à l’endroit du gouvernement turc sur les réseaux
sociaux et participe à l’organisation et à l’encadrement de manifestations en
Suisse en faveur de la cause kurde. Toutefois, l’intéressé n’a indiqué ni les
dates ni les lieux des manifestations auxquelles il aurait participé, ni dans
quel cadre précis il se serait chargé de confectionner des banderoles et de
distribuer des tracts. Ainsi, il est possible, pour ce motif également, de douter
de l’étendue de son engagement politique en Suisse au cours de ces
dernières années.
Cela étant, rien n’indique que A._______ occupe une position dirigeante
auprès des associations en question propre à le placer dans le collimateur
des autorités turques, ni qu’il s’expose d’une manière particulière lors des
manifestations et par rapport à la communauté kurde en Suisse. De plus, si
l’intéressé apparaît sur les photos prises lors de manifestations en faveur de
la cause kurde, il n’y figure que comme un simple participant. En outre, il
n’apparait visiblement pas sur les vidéos tournées lors d’un évènement pro-
Kurdes en Suisse, lesquelles ne sont du reste que l’œuvre d’un amateur
muni d’un téléphone portable. Enfin, si A._______ est certes visible sur [un
réseau social], y publiant des commentaires sous son propre nom, son
activité très occasionnelle ne se distingue pas de celle d’autres
ressortissants de Turquie d’ethnie kurde. Il apparait en particulier que
l’intéressé ne partage que des vidéos réalisées par d’autres auteurs et ne
commente que des publications d’autres utilisateurs [du même réseau
social].
8.2.3 Au vu de ce qui précède, même en admettant les quelques
engagements du recourant en Suisse en faveur de la cause kurde, il n’y a
pas lieu d’admettre que ceux-ci soient de nature à l'exposer à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi et à justifier la reconnaissance de la qualité
de réfugié pour des motifs subjectifs intervenus après son départ de Turquie.
8.2.4 Les divers articles de presse et rapports auxquels A._______ a fait
référence dans le recours du (…) 2017 ne permettent pas de parvenir à une
conclusion différente. En effet, ces documents ne concernent pas la situation
personnelle du prénommé.
8.3 Dans la mesure où les recourants ont, dans leurs écritures, utilisé le
pronom « nous » lorsqu’ils ont allégué être actifs politiquement en Suisse et
participer à des manifestations, il y a lieu de considérer que B._______ se
D-6884/2017
Page 20
prévaut également d’un risque de persécution dans son pays d’origine pour
des motifs subjectifs survenus après sa fuite de Turquie.
8.3.1 Pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-avant (cf. consid. 8.2), la
réalité des activités politiques en Suisse de la prénommée est d’emblée mise
en doute. Du reste, l’intéressée n’a pas non plus précisé à quelles
manifestations en particulier elle aurait participé en Suisse. Force est ensuite
de constater que, si elle est certes représentée sur des photographies prises
lors de manifestations pro-Kurdes, elle n’y apparaît pas comme occupant
une fonction particulière, mais seulement en tant que simple participante.
Rien ne permet ainsi de retenir que B._______ pourrait être dans le
collimateur des autorités de son pays en raison de ses seules sorties dans
la rue lors d’évènements en faveur de la cause kurde.
8.3.2 Dans ces conditions, la recourante n’est pas non plus fondée à
craindre une persécution future de la part des autorités turques en raison de
son engagement politique en Suisse.
8.4 C._______ a également fait valoir être actif pour la cause kurde en
Suisse et s’exprimer sur les réseaux sociaux. De l’extrait [tiré d’un réseau
social sur Internet] joint au recours, il ressort que sur sa photo de profil
apparaît l’image d’un combattant (…), ainsi que le message (…). L’intéressé
y partage des vidéos du parti HDP qu’il commente, en écrivant, entre autres,
que (…). En outre, il publie des photos et des vidéos prises lors de
manifestations pro-Kurdes en Suisse.
8.4.1 Tout d’abord, si C._______ apparaît sur les photos versées au dossier
par son père et prises lors de manifestations organisées en Suisse en faveur
de la cause kurde, force est de constater qu’il n’y figure aussi qu’en tant que
simple participant. Il n’y occupe visiblement aucune fonction particulière.
8.4.2 Ensuite, il ressort certes des éléments de preuve joints au recours que
le prénommé déploie une certaine activité sur [un réseau social]. Cela étant,
malgré les commentaires postés et les photos publiées, sur lesquelles il
apparaît en compagnie d’autres manifestants lors d’évènements pro-
Kurdes, rien ne permet de retenir que C._______ se soit exposé par de tels
engagements d’une manière particulière aux yeux des autorités turques au
point que celles-ci puissent s’y intéresser. En particulier, le Tribunal constate
que le prénommé ne se présente pas lui-même comme un combattant du
PKK. En effet, ce n’est pas lui qui est représenté sur sa photo de profil. Quant
à sa publication en faveur du dirigeant du parti du PKK, celle-ci ne suffit pas
D-6884/2017
Page 21
à le faire apparaître comme ayant un profil d’une certaine importance, se
distinguant d’autres jeunes gens d’ethnie kurde.
8.4.3 Au vu de ce qui précède, il n’est pas vraisemblable que les activités
déployées par C._______, en Suisse, en faveur de la cause kurde, soient
de nature à l'exposer à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas
de retour en Turquie.
8.5 D._______ a également indiqué être sensible à la cause kurde et
participer activement à des manifestations en faveur de celle-ci. Elle
apparaît elle aussi sur les photos représentant les membres de sa famille
lors de ces manifestations.
8.5.1 Toutefois, à l’instar de sa mère B._______ et de son frère C._______,
D._______ n’y figure uniquement en tant que simple participante.
8.5.2 Dans ces circonstances, il n’est pas crédible que D._______ soit
fondée à craindre une future persécution de la part des autorités turques en
raison de son engagement pro-Kurdes en Suisse.
9.
Il s'ensuit que le recours des intéressés, en tant qu'il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté.
10.
10.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst..
10.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
11.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible
et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit
être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr.
D-6884/2017
Page 22
12.
12.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se
rendre dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe
du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de
l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile,
et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement
prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (ci-après: Conv. torture, RS 0.105).
12.1 Dans la mesure où le recours, en tant qu’il porte sur le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de l'asile, est rejeté
(cf. considérants 7 à 9 ci-dessus), les recourants ne peuvent pas
valablement se prévaloir du principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi,
disposition qui s'applique uniquement aux réfugiés. Partant, l'exécution du
renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement tel que défini dans
la disposition précitée.
12.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et
traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la
reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un
renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays
concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une
simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être
victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de
renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre
civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de
violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de
la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas
simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles
avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
D-6884/2017
Page 23
12.3 En l'occurrence, le Tribunal considère, pour les mêmes raisons que
celles déjà exposées aux considérants 7 et 8 ci-dessus, que l’on ne peut
retenir l’existence d’un risque sérieux et avéré, pour les recourants d’être
victimes de traitements prohibés par les dispositions légales précitées en
cas de retour en Turquie.
12.4 Dès lors, l'exécution de leur renvoi sous forme de refoulement ne
transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international,
de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
13.
13.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait
à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne
pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26
consid. 7.3-7.10 , ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
13.2 Depuis le départ des intéressés, la situation en Turquie s’est certes
considérablement détériorée (cf. consid. 7.1 ci-dessus). Il n’en reste pas
moins que la Turquie ne connaît pas à l’heure actuelle sur l’ensemble de son
territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée
qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas
d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
Les affrontements survenus entre l’armée turque et le PKK dès l’été 2015,
ont certes fait plusieurs centaines de morts, voire plusieurs milliers, dans le
sud-est du pays. Entre-temps, ces combats touchent également certaines
zones urbaines et sont en outre à l’origine de nombreux attentats. Ces
incidents ont cependant essentiellement touché les provinces de Diyarbakir,
Mardin, Siirt, Agri, Hakkari et Sirnak, ainsi que, à un moindre degré, celles
de Kilis, Sanliurfa et Van. Quant aux provinces de Tunceli, Bingöl, Bitlis,
Ardahan et Mus, elles ont également été atteintes par de telles violences,
D-6884/2017
Page 24
mais de manière bien moins intense (cf. OSAR, Turquie: La situation dans
la région sud-est – Etat au mois d’août 2016, papier thématique, Berne,
25 août 2016 ; cf. également OSAR, Turquie : situation actuelle, Berne,
16 mai 2017).
En revanche, selon les sources accessibles publiquement, aucun combat ou
affrontement d’ampleur n’a été rapporté dans la province de J._______ ou
encore dans la ville (…), dont proviennent les recourants, y ayant vécu
depuis (…). Ainsi, cette province n’est pas le théâtre de violences
récurrentes, à l’exception d’un autre attentat à la bombe perpétré en (…)
contre les bureaux du HDP et d’un attentat à la voiture piégée survenu le
(…) devant (…), ayant causé (…) (selon les sources, cf. article paru sur le
site Internet du quotidien Tribune de Genève, ; article paru sur le site
Internet du quotidien Le Monde, , consultés le 20.03.2018 ;
cf. également OSAR, Turquie : La situation dans la région sud-est – Etat au
mois d’août 2016, papier thématique, Berne, 25 août 2016).
En outre, cette province ne compte pas parmi celles où l’exécution du renvoi
est d’une manière générale inexigible aux termes de la jurisprudence
(cf. ATAF 2013/2 consid. 9).
Les photos produites par les recourants à l’appui de leur recours du (…)
2017 ne permettent pas de parvenir à une conclusion différente.
13.3 Il y a encore lieu de déterminer si la situation personnelle de A._______
et B._______ et de leurs enfants, en particulier de C._______ et de
D._______, est à même de les mettre concrètement en danger en cas de
retour en Turquie.
13.4 Dans leur recours du (…) 2017 les intéressés ont certes fait valoir un
traumatisme en lien avec les évènements survenus dans leur ville d’origine,
à savoir I._______. Or, force est de relever que les recourants et leurs
enfants se sont installés à J._______ en (…), à plus de (…) km de
I._______, et ont vécu dans cette ville jusqu’à leur départ du pays. S’il est
compréhensible qu’ils gardent un certain attachement à leur ville d’origine et
se sentent encore aujourd’hui concernés par les évènements survenus dans
celle-ci, rien n’indique qu’un retour dans leur région de provenance puisse
les mettre en danger.
13.5 Les recourants ont également invoqué la bonne intégration de leurs
enfants en Suisse et fait valoir que, si C._______ et D._______ devaient
rentrer seuls en Turquie, ils pourraient y subir des « chicaneries ».
D-6884/2017
Page 25
13.5.1 Il est toutefois d’emblée relevé que les prénommés ne vont pas
retourner seuls dans leur pays, mais avec leurs parents et leurs autres frères
et sœur.
13.5.2 Par ailleurs, pour les quatre enfants des recourants qui sont
actuellement encore mineurs, l’intérêt supérieur des enfants ancré à
l’art. 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE, RS 0.107) doit
certes être pris en compte dans le cadre de l’application de l’art. 83 al. 4 LEtr
(cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 et jurisprudence citée, en particulier
ATAF 2009/51 consid. 5.6 et 5.8 et 2009/28 consid. 9.3).
13.5.3 En l’occurrence, s’agissant de la durée de leur séjour en Suisse et de
leur intégration dans ce pays, il ressort de leur dossier que ces quatre
enfants sont arrivés en Suisse le (…) 2012, soit il y a près de six ans.
E._______ était alors âgé de (…) ans, F._______ de (…) ans, G._______
de (…) ans et H._______ de (…) ans. Il ressort en outre des lettres
d’enseignants produites au dossier du SEM que ces quatre enfants ont été
immédiatement scolarisés dès la rentrée (…). Il ressort également de ces
écrits qu’entre-temps, E._______ est en (…), F._______ en (…), G._______
en (…) et H._______ en (…) et que tous les enfants parlent couramment le
français.
Toutefois, il ressort également du dossier que les recourants n’ont, suite
à l’entrée en force de chose jugée, le 25 février 2013, de la décision
du 27 novembre 2012 et malgré la fixation d’un nouveau délai de départ
au (…) 2013, rien entrepris pour quitter la Suisse. Ensuite, si le SEM a certes
suspendu l’exécution de leur renvoi suite à l’introduction de leur première
demande de réexamen du (…) 2013 (cf. acte du […] 2013, pièce B3/3), il a
rapidement statué sur cette requête, la rejetant et confirmant le caractère
exécutoire de sa décision du 27 novembre 2012 (cf. décision du SEM du 17
octobre 2013). Les intéressés sont malgré cela encore restés en Suisse et
ont, le (…) de l’année suivante introduit une deuxième demande de
réexamen. Le SEM a alors rejeté celle-ci le (…) suivant sans suspendre
l’exécution de leur renvoi (cf. décision du SEM du […] 2014). Bien que les
intéressés aient formé recours contre cette décision, le Tribunal a, dans sa
décision incidente du (…) 2014, rejeté leur demande d’octroi de l’effet
suspensif, les informant qu’ils restaient tenus de quitter la Suisse (cf.
décision incidente du […] 2014 en l’affaire D-3238/2014). Par la suite, le
Tribunal a rejeté leur recours (cf. arrêt D-3238/2015 du 27 juillet 2015). Cela
étant, A._______ et B._______, ainsi que leurs enfants sont toutefois encore
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restés en Suisse irrégulièrement jusqu’au dépôt, le (…) 2016, de leur
nouvelle demande d’asile.
13.5.4 Or, le temps passé dans la clandestinité ou au bénéfice d’une simple
tolérance – par exemple en raison, comme en l’espèce, de l'effet suspensif
attaché à des procédures de recours – ne doit normalement pas être pris en
considération dans l’appréciation du séjour en Suisse ou alors seulement
dans une mesure très restreinte (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_647/2016
du 2 décembre 2016, consid. 3.1 p. 7 et jurisp. cit). Le Tribunal rappelle en
outre que la question de l’intégration en Suisse n'entre pas dans les critères
prévus par l'art. 83 al. 4 LEtr pour l'octroi d'une admission provisoire
(ATAF 2009/52 consid. 10.3 et jurisp. cit.).
13.5.5 En l’espèce, les intéressés n’ont séjourné légalement en Suisse que
pendant quelques deux années seulement. Dans ces conditions, ils ne
peuvent se prévaloir de leur long séjour en Suisse ni de l’intégration dans ce
pays de leurs enfants, dont en particulier ceux qui sont actuellement encore
mineurs.
13.6 Par ailleurs, force est de constater que les intéressés n’ont pas allégué
et encore moins démontré que leur réinstallation, en famille, en Turquie, ou
plus particulièrement à J._______, où ils ont vécu depuis (…) et jusqu’à leur
départ, constituerait un obstacle insurmontable. En tout état de cause, rien
ne permet de retenir que A._______ et son épouse B._______ ainsi que
leurs six enfants puissent rencontrer des difficultés insurmontables pour se
réinsérer dans leur région d’origine, que cela soit au niveau professionnel ou
scolaire, ce d’autant moins qu’il ressort de leurs propos qu’ils sont restés
proches de leur culture. S’agissant en particulier des enfants, force est de
relever que, malgré leurs six années passées en Suisse, ils ont tous passé
les années de leur enfance voire même leur adolescence en Turquie.
C._______ était d’ailleurs âgé de (…) ans déjà quand il est parti de son pays
et D._______ de (…) ans. Bien que H._______, qui était âgée de (…) ans à
son arrivée en Suisse, ait passé la majeure partie de sa vie dans ce pays,
elle n’est aujourd’hui âgée que de (…) ans et est ainsi encore très proche de
ses parents, de leur culture et de leur langue, et pourra dans ces conditions
se réintégrer dans son pays d’origine, à l’instar de ses trois frères aujourd’hui
encore mineurs.
Enfin, force est de relever que les recourants n’ont allégué aucun problème
de santé particulier faisant obstacle à l’exécution de leur renvoi vers la
Turquie. De plus, les enfants [nom de famille] pourront compter sur le soutien
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de leurs parents, lesquels disposent d’un réseau familial et social en Turquie,
pour assurer leur bonne réinstallation dans leur pays d’origine.
13.7 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
14.
Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour
rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays
d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de
quitter la Suisse. L'exécution de leur renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible
(cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
15.
Partant, le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et l’exécution de cette
mesure, doit également être rejeté.
16.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure d’un
montant de 750 francs à la charge des recourants, conformément aux
art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais réduits de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la
charge des recourants et prélevés sur l’avance de frais de même montant
versée le (…) 2017.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida
Expédition :