Cour IV
D-6885/2006
him/alj
{T 0/2}
Arrê t du 31 oc tobre 2007
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Fulvio Haefeli et Gérard Scherrer, juges,
Joanna Allimann, greffière.
A._______, née le (...), et sa fille
B._______, née le (...), Cameroun,
représentées par C._______,
recourantes,
contre
l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
la décision du 21 novembre 2003 en matière d'asile et
de renvoi / N._______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6885/2006
Faits :
A.
Le 24 septembre 2003, A._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement des requérants d'asile (CERA), actuellement
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
Entendue sur ses motifs, l'intéressée, d'ethnie mbo, de religion
pentecôtiste et provenant de D._______, dans la province du Sud-
ouest, a déclaré avoir fui son pays parce que des "jujus" exigeaient
d'elle qu'elle soit excisée pour rompre la malédiction frappant sa
famille. En 1998, sa tante serait tombée enceinte après avoir été
violée par son père. Elle serait décédée lors de l'accouchement, de
même que l'enfant. Sa mère aurait alors consulté les "jujus", craignant
qu'il s'agisse d'un mauvais présage. Ceux-ci l'auraient informée que
son époux, qui avait commis une faute, devait effectuer un sacrifice,
faute de quoi une malédiction s'abattrait sur sa famille. Le père de la
requérante aurait toutefois refusé d'avouer son crime et n'aurait pas
fait le sacrifice demandé. De ce fait, une de ses tantes serait décédée
en 1999, sa mère serait morte en décembre 2000 d'une défaillance
cardiaque, un de ses frères en août 2001 de la fièvre typhoïde et
l'autre en avril 2002 de la malaria. Son père, qui refusait toujours
d'admettre sa responsabilité, serait décédé à son tour en juin 2003.
Les "jujus" auraient alors demandé à l'intéressée d'accomplir le
sacrifice à sa place et de se soumettre à un rituel pour rompre la
malédiction et ainsi sauver sa vie. Dans un premier temps, elle aurait
accepté, avant de se rétracter lorsqu'elle aurait appris qu'elle devait
être excisée lors de ce rituel. Elle leur aurait fait part de son refus puis
serait partie se réfugier dans une église. Elle aurait exposé son
problème à un prêtre, qui lui aurait conseillé de prier et l'aurait
hébergée durant quatre jours. Elle aurait ensuite dormi une semaine à
l'église, puis deux semaines chez sa "soeur d'église". Elle aurait
déposé plainte auprès de la police, qui serait intervenue auprès des
"jujus". Ces derniers auraient répondu que les autorités ne devaient
pas se mêler des croyances traditionnelles. Craignant de devoir être
excisée ou de mourir du fait de la malédiction, comme le reste de sa
famille, l'intéressée aurait quitté le Cameroun en date du 3 septembre
2003, grâce à l'aide d'un "homme blanc" que lui aurait présenté le
prêtre.
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B.
Par décision du 21 novembre 2003, l'Office fédéral des réfugiés
(ODR), actuellement l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a
rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressée, au motif que ses
déclarations n'étaient pas pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi,
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette
mesure.
C.
Dans le recours qu'elle a interjeté le 29 décembre 2003 contre cette
décision, A._______ a conclu à la reconnaissance de la qualité de
réfugiée et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une
admission provisoire, et a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire
partielle. L'intéressée a rappelé les motifs qui l'avaient poussée à fuir
le Cameroun et a contesté l'argumentation développée par l'autorité
de première instance, faisant notamment valoir qu'elle appartenait à
un groupe social déterminé, celui des femmes, qu'elle était exposée
dans son pays à de sérieux préjudices, à savoir les mutilations
génitales féminines, et que l'Etat camerounais tolérait ce genre de
pratiques. Par ailleurs, elle a allégué qu'elle risquait d'être soumise à
de telles mutilations en cas de retour au Cameroun. Enfin, elle a
invoqué que l'exécution de son renvoi n'était pas raisonnablement
exigible, au vu de son état de santé. A l'appui de ses dires, elle a
produit plusieurs documents médicaux, dont il ressort qu'elle était
séropositive et qu'elle souffrait de troubles psychiques. Elle a
également versé en cause différents documents concernant les
mutilations génitales féminines.
D.
Par décision incidente du 9 janvier 2004, le Juge instructeur, alors
compétent, de la Commission suisse de recours en matière d'asile (la
Commission), a autorisé la recourante à attendre en Suisse l'issue de
la procédure et a admis sa demande d'assistance judiciaire partielle.
E.
En date du 27 octobre 2005, A._______ a donné naissance, à
E._______, à une fille prénommée B._______. Cette dernière a été
incluse dans la demande d'asile de sa mère.
F.
Par courrier du 29 mars 2006, à la demande du Juge instructeur,
l'intéressée a versé en cause un rapport médical daté du 15 mars
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précédent, dont il ressort notamment que le virus HIV dont elle
souffrait se trouvait au stade A1 et qu'une trithérapie avait été
introduite au mois de novembre 2004.
G.
Par décision du 16 mai 2006, l ODM a, en reconsidération partielle de
sa décision du 21 novembre 2003, annulé les points 4 et 5 du
dispositif de cette décision et prononcé l admission provisoire de la
recourante et de sa fille, compte tenu des particularités de leur
situation.
H.
Invité à se prononcer sur la suite qu'elle entendait donner à la
procédure, l'intéressée a, par courrier du 26 mai 2006, déclaré
maintenir les conclusions de son recours en matière d'asile.
I.
Par ordonnance du 28 août 2007, le Juge instructeur, constatant que
le récit rapporté par la recourante contenait des éléments
d'invraisemblance, l'a invitée à lui faire parvenir ses observations à ce
propos.
J.
A._______ a fait usage de son droit d'être entendu le 14 septembre
suivant.
K.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés si
nécessaire dans les considérants juridiques qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Les recours interjetés devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements et encore pendants au 1er janvier 2007 sont traités par le
Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art.
53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en l'espèce.
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En effet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de
manière définitive, conformément aux art. 105 al. 1 LAsi, 33 let. d LTAF
et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF, RS 173.110).
1.2 Le nouveau droit de procédure s applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai
(art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
En date du 16 mai 2006, l ODM a reconsidéré partiellement sa
décision du 21 novembre 2003 en matière d'exécution du renvoi. En
tant qu il concluait à l admission provisoire, le recours du 29 décembre
2003 est ainsi devenu sans objet. Seules demeurent litigieuses les
questions relatives à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à
l octroi de l asile ainsi qu'au principe du renvoi.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
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probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
4.
4.1 En l'espèce, le récit rapporté par A._______, irréaliste, contraire à
toute logique et inconsistant, ne satisfait pas aux conditions de
vraisemblance de l'art. 7 LAsi. A titre d'exemple, si la famille de la
recourante avait réellement été victime d'une malédiction, il n'est pas
crédible que celle-ci ait survécu à son père, alors que tous les autres
membres de sa famille vivant sous le même toit seraient décédés
avant lui. Il n'est pas non plus plausible qu'elle ait pu survivre après
avoir refusé de se soumettre au rituel des "jujus", lequel visait
justement à rompre ladite malédiction. Quoi qu'il en soit, le dossier ne
contient aucun élément concret et sérieux démontrant que ses
proches seraient effectivement décédés dans les circonstances
décrites. En outre, il n'est pas vraisemblable que les "jujus" veuillent
obliger l'intéressée à se soumettre à leur rituel, cela ne servant pas
leurs propres intérêts. Interrogée à ce propos, celle-ci n'a pas été en
mesure de fournir une explication convaincante (cf. pv audition
cantonale p. 16, où elle a déclaré "Ils veulent que je fasse ce sacrifice
pour ma propre sécurité. Mais j'ignore la raison pour laquelle ils sont
tellement concernés par ma propre sécurité."). Par ailleurs, s'ils
avaient eu la ferme intention de forcer la recourante à se sacrifier, les
"jujus" ne l'auraient pas laissée partir sans rien tenter pour la retenir
ni la suivre (cf. idem p. 12). Enfin, si elle avait réellement craint que
ceux-ci la retrouvent, l'intéressée n'aurait pas pris le risque de
retourner chez elle pour prendre des affaires (cf. idem p. 10 et 13),
mais aurait demandé à quelqu'un d'autre de s'y rendre à sa place,
comme par exemple sa "soeur d'église" ou le prêtre qui l'a aidée.
A cela s'ajoute que ses déclarations au sujet de la non-production de
documents d'identité ne sont manifestement pas crédibles (cf. idem p.
13, où elle s'est contentée d'affirmer qu'elle n'avait pas pris sa carte
d'identité lorsqu'elle était retournée chez elle parce qu'elle ne savait
pas où se trouvait ce document dans la maison) et que son récit au
sujet de son voyage depuis le Cameroun jusqu'en Suisse est tellement
inconsistant et stéréotypé qu'il ne saurait être le reflet d'expériences
vécues (cf. pv auditon CEP p. 5 et pv audition cantonale p. 8 et 9, où
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elle a notamment affirmé que le pasteur de son église l'avait présentée
à un "homme blanc", lequel l'avait emmenée à Douala puis l'avait fait
embarquer à bord d'un bateau, qu'ils avaient débarqué dans un pays
inconnu environ trois semaines plus tard, que cet homme l'avait
ensuite fait monter dans un train et lui avait donné un petit bout de
papier sur lequel était noté "Vallorbe" en lui disant qu'elle devait le
montrer aux personnes qu'elle rencontrerait, voyage qu'elle aurait
accompli sans débourser un centime, sans être en possession d'aucun
document susceptible de l'identifier et sans être contrôlée). Dans ces
conditions, le Tribunal est en droit de conclure que la recourante
cherche à cacher aux autorités helvétiques qu'elle a en réalité voyagé
en étant munie de papiers d identité et que la non-production de ceux-
ci ne vise qu à dissimuler des indications y figurant (au sujet de son
identité, du véritable itinéraire de son voyage ou de son lieu de séjour
au moment des faits allégués) qui sont de nature à saper les
fondements de sa demande d asile.
Les explications apportées par l'intéressée dans son courrier du
14 septembre 2007 sont dénuées de tout fondement sérieux et ne sont
étayées par aucun commencement de preuve. A titre d'exemples, pour
expliquer pourquoi elle avait survécu à son père, la recourante a
exposé que, dans la tradition locale, les hommes étaient considérés
comme plus importants que les femmes, raison pour laquelle ses
frères étaient décédés avant elle. Or cette allégation contredit ces
précédentes déclarations (cf. pv audition CEP p. 4 et pv audition
cantonale p. 4, où elle a indiqué qu'une de ses tantes ainsi que sa
mère étaient décédées avant ses frères). S'agissant des motifs ayant
poussé les "jujus" à agir de la façon décrite, elle s'est contentée
d'alléguer que ceux-ci avaient eu une "forte volonté" de la protéger,
mais surtout de protéger à travers elle sa famille future, estimant "sans
doute" qu'ils en avaient l'obligation, sans toutefois chercher à expliquer
pourquoi ils se sentaient investis d'une telle mission. Par ailleurs, elle a
expliqué que si les "jujus" l'avaient laissée partir, c'était parce qu'ils
n'avaient pas de raisons de penser qu'elle leur échapperait et qu'ils
avaient dû penser qu'elle reviendrait vers eux. Or cet éclaircissement
n'emporte pas la conviction du Tribunal. Enfin, pour justifier le fait
d'être allée elle-même chercher ses effets personnels, l'intéressée a
déclaré, d'une part, qu'elle n'était restée que le temps de prendre
quelques affaires, limitant ainsi le danger, et, d'autre part, que les
"jujus" n'habitaient pas à proximité de sa maison, à l'exception de l'un
d'entre eux qui travaillait en principe dans les champs toute la journée.
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Or cette explication n'est guère plausible. En effet, le fait que les
"jujus" n'habitent pas à proximité de sa maison ne les empêchait pas
de l'y attendre.
Au vu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire de procéder à des
mesures d'instruction supplémentaires, telles que celles réclamées par
la recourante. En effet, la maxime inquisitoire n'oblige pas l'autorité à
effectuer des mesures d'instruction supplémentaires en vue de
l'établissement des faits lorsqu'il ne fait aucun doute que les allégués
ne sont pas vraisemblables (cf. WALTER KÄLIN, Grundriss des
Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 291s.).
4.2 En tout état de cause, les préjudices que craint de subir
l'intéressée ne sont pas pertinents pour la reconnaissance de la
qualité de réfugiée au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, sont
déterminantes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, au
sens de cette disposition, non seulement les persécutions émanant
d agents étatiques ou quasi étatiques, mais aussi celles commises par
des tiers, à moins que la personne concernée bénéficie sur place d'un
accès concret à des structures efficaces de protection et qu'il peut être
raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de
protection interne (cf. JICRA 2006 n° 18 p. 181ss, en particulier
consid. 10.3.2.). Cette règle consacre le principe de la subsidiarité de
la protection internationale par rapport à la protection nationale,
principe selon lequel on doit pouvoir exiger d un requérant d asile qu il
ait épuisé dans son propre pays les possibilités de protection contre
d éventuelles persécutions avant de solliciter celle d un Etat tiers. Or,
une protection adéquate existait au Cameroun pour la recourante
avant son départ du pays. En effet, s'agissant du rituel auquel elle
devait se soumettre et durant lequel elle devait être excisée,
l'intéressée a déclaré qu'elle avait déposé plainte et que la police y
avait donné suite, convoquant les "jujus" (cf. pv audition cantonale
p. 15). Certes, elle a aussi précisé que ceux-ci avaient dit à la police
de ne pas se mêler des croyances traditionnelles. Le dossier ne
contient toutefois aucun indice probant permettant de retenir que les
autorités auraient clôturé le dossier ou refusé d'accorder leur
protection à la recourante. Par ailleurs, celle-ci avait à l'époque et a
encore aujourd'hui la possibilité d'échapper aux "jujus" en s'installant
dans une autre région du Cameroun. A cet égard, il sied de préciser
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que les mutilations sexuelles, certes encore infligées à de nombreuses
femmes dans ce pays, sont essentiellement pratiquées par les
Musulmans dans les provinces du Nord, de l'Est et du Sud-ouest
(cf. Cameroun : information sur les mutilations génitales des femmes
[MGF], Direction des recherches, Commission de l'immigration et du
statut de réfugié, Ottawa, 25 mai 2005, en ligne sur le site internet de
la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada >
Recherches sur les pays d'origine > Réponses aux demandes
d'information > Détails > Recherche en texte intégral > CMR43538.F,
visité le 22.08.2007). De plus, même si le gouvernement camerounais
n'a pas encore mis en place de politique pour interdire cette pratique,
il la désapprouve et soutient les activités d'organisations s'y opposant.
Le Cameroun est également signataire de plusieurs conventions
internationales visant à promouvoir les droits des femmes et des filles,
et les droits à l'intégrité corporelle et à la santé sont protégés en vertu
de la constitution camerounaise et du code pénal (ibidem). Dans ces
conditions, rien ne permet de penser que l'intéressée a des raisons
sérieuses de craindre de subir de telles mutilations à l'avenir, d'autant
qu'elle a affirmé que l'excision n'était pas une pratique courante dans
sa tribu (cf. pv audition cantonale p. 17). Quant aux craintes que
nourrit la recourante au sujet de la malédiction qui pèserait sur sa
famille, le Tribunal constate, indépendamment de la vraisemblance de
ses propos y relatifs, qu'une malédiction n'est pas considérée comme
une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Quoi qu'il en soit, rien ne
permet de penser que cette malédiction, si elle existe réellement, ne
pourrait pas franchir les frontières. Ainsi, l'intéressée ne se trouve pas
plus en sécurité en Suisse que dans son propre pays, comme elle l'a
d'ailleurs elle-même souligné (cf. pv audition cantonale p. 14 et 16).
Les documents versés en cause par la recourante concernant les
mutilations génitales féminines ne sauraient remettre en cause ce qui
précède, dans la mesure où ils ne se rapportent pas directement à sa
situation personnelle.
4.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
5.
L'intéressée et sa fille n'étant pas titulaires d'autorisations de séjour ou
d'établissement (art. 32 let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]) et aucune des
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autres hypothèses visées par la disposition en cause n'étant réalisée,
le Tribunal est tenu de confirmer, dans son principe, la décision de
renvoi prononcée par l'ODM à leur égard.
6.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où
il n'est pas devenu sans objet (cf. supra consid. 2).
7.
7.1 A._______ ayant succombé sur la question de la reconnaissance
de la qualité de réfugiée et de l'asile et sur le principe du renvoi, il y
aurait lieu de mettre les frais de la procédure (Fr. 600) à raison de
moitié à sa charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA. Il y a toutefois
lieu de renoncer à leur perception, la demande d'assistance judiciaire
partielle de l'intéressée ayant été admise par décision incidente du
9 janvier 2004 (art. 65 al. 1 PA).
7.2 Lorsqu'une procédure devient sans objet, le Tribunal examine s'il y
a lieu d'allouer des dépens (art. 15 du Règlement du 11 décembre
2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Dans la mesure où l'ODM a reconsidéré la décision attaquée dans un
sens favorable à la recourante, cette dernière est réputée avoir eu
partiellement gain de cause et a droit à une indemnité réduite à titre
de dépens pour les frais nécessaires qui lui ont été occasionnés par la
présente procédure de recours (art. 7 al. 2 FITAF). Le Tribunal fixe les
dépens d'office, en l'absence même de toute conclusion ou demande
en ce sens, et sur la base du dossier, si la partie qui a droit à des
dépens ne lui a pas d'emblée fait parvenir un décompte avant le
prononcé (art. 14 FITAF).
En l'espèce, compte tenu de la note d'honoraires du 29 décembre
2003 et du travail pertinent accompli in casu (en matière d'exécution
du renvoi), l'indemnité due à la recourante à titre de dépens est fixée
ex aequo et bono à Fr. 500.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la
qualité de réfugié et l octroi de l asile et sur le principe du renvoi.
2.
Le recours, devenu sans objet, est radié du rôle en tant qu il conclut à
l'octroi de l admission provisoire.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
L'ODM est invité à verser le montant de Fr. 500 à la recourante à titre
de dépens.
5.
Le présent arrêt est communiqué :
- au mandataire de la recourante, par courrier recommandé ;
- à l'autorité inférieure (avec le dossier N._______) ;
- au canton de F._______
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Joanna Allimann
Expédition :
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