B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6885/2016
Ar r ê t d u 2 4 no vemb r e 2 0 1 6
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Emilia Antonioni Luftensteiner, Fulvio Haefeli, juges,
Diane Melo de Almeida, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Afghanistan,
représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s
(SAJE), en la personne de Mathias Deshusses,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 3 octobre 2016 / N (…).
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Vu
la décision du 3 octobre 2016, notifiée le (…) suivant, par laquelle le
Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a rejeté la demande
d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du (…), prononcé son
renvoi de Suisse, mais a renoncé à l’exécution de cette mesure au profit
d’une admission provisoire pour cause d’inexigibilité de l’exécution du
renvoi,
le recours formé le (…) 2016 (date du sceau postal) contre cette décision,
assorti d’une demande d’assistance judiciaire totale.
l’accusé de réception du (…) 2016,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF,
applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
que, conformément à l'art. 108 al. 1 LAsi, le recours doit être déposé dans
les 30 jours dès la notification de la décision attaquée,
que les écrits doivent parvenir à l'autorité compétente ou avoir été remis, à
son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation
diplomatique ou consulaire suisse, le dernier jour du délai au plus tard
(art. 21 al. 1 PA),
que les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés (art. 22 al. 1 PA),
qu'en l'espèce, selon l'avis de réception au dossier, signé de la main de
l’intéressé, la décision attaquée lui a été notifiée, le (…) 2016,
que cette notification du prononcé du SEM est toutefois viciée,
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qu'en effet, le recourant avait désigné un mandataire habilité à le
représenter dans le cadre de sa procédure d'asile, ceci par procuration du
(…) produite en annexe à son recours du (…) formé par-devant le Tribunal,
que le SEM a tenu compte de cette procuration lorsqu’il a, le (…), adressé
la convocation à comparaître à l’audition personnelle sur les motifs d’asile
au mandataire de l’intéressé,
que l’intéressé s’est certes adressé directement au SEM, par courrier du
(…), pour demander à pouvoir être accompagné à cette audition par une
personne de confiance, laquelle n’était pas son mandataire,
que, cela étant, aucune révocation du mandat précité ne figure au dossier
du SEM,
que dans ces conditions, ledit Secrétariat d’Etat aurait dû envoyer sa
décision du 3 octobre 2016 au mandataire valablement constitué
(cf. art. 11 al. 3 PA),
que conformément à l’art. 38 PA, applicable par renvoi de l’art. 6 LAsi, une
notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties,
que toutefois, une notification défectueuse, si elle atteint son but, produit
ses effets en dépit de l’irrégularité ; que ce principe est rattaché aux règles
de la bonne foi (cf. ATF 132 I 249 consid. 6 p. 253 et jurisp. cit.),
qu'en pareil cas, le destinataire qui constate le vice doit réagir dans un délai
raisonnable, sans quoi il risque de perdre la protection de l'art. 38 PA et de
se voir opposer l'irrecevabilité de son recours pour cause de tardiveté
(cf. arrêt du Tribunal D-2440/2012 du 23 mai 2012 p. 3 ss),
qu'il doit entreprendre les démarches qu'on peut attendre de lui pour
obtenir tous les éléments nécessaires à la sauvegarde de ses droits,
que la personne concernée doit notamment se renseigner auprès de
l'autorité ou de son représentant dans la procédure, afin d'exiger une
notification en bonne et due forme ou de mettre en œuvre les voies de droit
à sa disposition,
que l'examen relatif à la recevabilité s'effectue dans ce contexte selon les
circonstances se présentant dans le cas d'espèce,
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qu'en l’occurrence, l'intéressé est entré en possession de la décision
attaquée le (…) 2016, de sorte que le délai de recours, si la notification
était intervenue régulièrement, arrivait à échéance le (…) 2016,
qu’ainsi, en accusant réception, contre signature, de la décision attaquée
et ne pouvant que constater que celle-ci lui était personnellement adressée
et ne mentionnait aucunement qu'une copie en avait été expédiée à son
mandataire (cf. pages 1 et 6 de la décision du 3 octobre 2016), il ne pouvait
partir du principe que tel était le cas,
qu'à tout le moins, il aurait dû procéder à une vérification, ce qui lui était
aisé de faire,
que cela n’est toutefois pas à lui-seul déterminant pour considérer en
l’espèce que l’intéressé ne peut pas se prévaloir de sa bonne foi pour avoir
agi tardivement,
qu’en effet, en agissant seul, il a, le jour même de la réception de la
décision attaquée, adressé une demande de consultation de son dossier
au SEM ; qu’il n’a pas, dans ce courrier, fait mention du fait qu’il était
toujours représenté ; qu’il ne s’est pas non plus inquiété de savoir si la
décision précitée avait également été notifiée à son mandataire,
que le SEM a donné suite à cette demande le (…) suivant, en lui envoyant
directement, par courrier recommandé, les copies des pièces désirées, à
l’exception de celles non soumises à consultation,
que le recourant est entré en possession des pièces de son dossier le (…)
2016,
qu’après réception des pièces du dossier, A._______ a attendu, selon les
explications données dans le recours, le dernier jour du délai de recours,
pour avertir son mandataire de la décision prise par le SEM,
que pour justifier son attente, le recourant a allégué qu’il était persuadé que
son mandataire avec reçu la décision en question,
que cette explication ne permet cependant pas de retenir qu’il a fait preuve
de la diligence requise par la situation,
qu’il aurait dû s'inquiéter de recevoir personnellement la décision querellée
et en informer sans délai son représentant, à tout le moins dès la réception
des pièces du dossier transmises par SEM et réceptionnées le (…) 2016,
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d’autant plus qu’il a requis la consultation de ces pièces sans l’intervention
de son mandataire,
que le recourant ne pouvait en particulier attendre 21 jours dès réception
des pièces du dossier pour se rendre chez son mandataire,
que dans ces circonstances, le Tribunal considère que l’intéressé, au vu
du principe de la bonne foi, aurait pu et dû agir avant l’échéance du délai
de 30 jours,
que le recourant ne peut donc plus se prévaloir de la protection de
l’art. 38 PA,
que le recours, déposé le 8 novembre 2016, étant tardif, il y a lieu de le
déclarer irrecevable,
que le présent arrêt rend sans objet la demande d’exemption du versement
d’une avance de frais,
que les conclusions du recours étant d’emblée irrecevables, la demande
d’assistance judiciaire partielle et totale est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA et
art. 110a al. 1 let. a LAsi),
qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle et totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 200 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès la réception du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida
Expédition :