B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6886/2016
Ar r ê t d u 2 3 no vemb r e 2 0 1 6
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______,
Iran,
représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s
(SAJE),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi ;
décision du SEM du 27 octobre 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 5
septembre 2016,
la comparaison des empreintes digitales de l’intéressé avec celles figurant
sur la banque de données Eurodac, entreprise par le Secrétariat d’Etat aux
migrations (ci-après : SEM), dont il ressort que A._______ a été interpellé,
le 16 novembre 2015, à B._______ en Grèce, et a déposé une demande
d'asile à Athènes, le 27 janvier 2016,
le procès-verbal de l'audition sommaire du 12 septembre 2016, lors de
laquelle l'intéressé, de nationalité iranienne, a déclaré, pour l'essentiel, qu’il
avait quitté légalement son pays d'origine en octobre 2015, dans le but de
se rendre dans un pays d’Europe de l’Ouest ; qu’il serait arrivé en Grèce
en bateau, après avoir transité par la Turquie ; que, parvenu à Athènes, il
serait parti pour la frontière avec la Macédoine, mais n’aurait pas pu la
franchir, celle-ci étant fermée ; qu’espérant son ouverture, il aurait patienté
une vingtaine de jours, avant de se résoudre à retourner dans la capitale
grecque, où il a déposé une demande d’asile ; qu’il aurait vécu dans
différents camps pour réfugiés et obtenu le statut de réfugié ; qu’ayant
acheté un billet d’avion à destination de C._______ pour la somme de
160 francs, il aurait quitté légalement la Grèce, le 3 septembre 2016, par
l’aéroport d’Athènes ; qu’il a précisé s’être converti au christianisme lors de
son séjour dans ce pays, après avoir suivi un enseignement religieux de
plusieurs mois ; qu’il a encore ajouté avoir vécu dans ce pays dans des
conditions extrêmement pénibles, raison pour laquelle il a décidé de venir
en Suisse,
la production de deux documents établis par les autorités grecques
compétentes, à savoir un titre de voyage (« travel document [Convention
of july 28th 1951]»), établi le 12 juillet 2016 et valable jusqu’au
11 juillet 2021, et un permis de résidence pour réfugiés (« beneficiary of
international protection »), délivré le 9 mai 2016 et valable jusqu’au
9 mai 2019,
l'accord donné par lesdites autorités grecques le 14 octobre 2016, en
réponse à la requête de réadmission du même jour que leur avait adressée
le SEM,
le courrier du 18 octobre 2016, notifié le 20 octobre suivant, par lequel le
SEM a invité A._______ à se déterminer jusqu'au 28 octobre 2016 sur le
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fait qu'il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile,
en application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi (RS 142.31), et de le renvoyer
en Grèce,
la prise de position datée du 25 octobre 2016, par laquelle l'intéressé a,
pour l'essentiel, fait valoir qu’il ne se sentait pas en sécurité en Grèce ;
qu'en outre, il ne trouverait aucun travail dans ce pays, ni ne recevrait de
l’aide du gouvernement, que ce soit pour manger ou pour se loger, et qu’il
serait contraint de chercher des activités « pas forcément toujours
légales » pour pouvoir subvenir à ses besoins ; qu’enfin, sa vie serait en
danger en Grèce, en raison des nombreux groupes xénophobes actifs
dans ce pays et de l’absence d’aide des autorités, y compris de la police,
la décision du 27 octobre 2016, notifiée à l'intéressé le
1er novembre suivant, par laquelle le SEM, faisant application de l'art. 31a
al. 1 let. a LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de
l'intéressé, a prononcé son renvoi, et a ordonné l'exécution de cette mesure
en Grèce, Etat tiers sûr, motif pris notamment qu'il y était au bénéfice du
statut de réfugié,
le recours du 8 novembre 2016, par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation
de ladite décision et à ce qu’il soit entré en matière sur sa demande d’asile,
et a sollicité la restitution de l'effet suspensif ainsi que l'assistance judiciaire
partielle,
l'accusé de réception du recours du 9 novembre 2016,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
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que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5),
que la demande de restitution de l'effet suspensif est irrecevable, dès lors
qu'un tel effet existe de par la loi (cf. art. 42 LAsi),
que, conformément à l'art. 36 LAsi, dans le cas d'une décision de
non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 LAsi, seul le droit d'être
entendu est accordé, ce qui signifie qu'il n'y a pas lieu de procéder à une
audition selon l'art. 29 LAsi,
qu’il y a lieu d’examiner si c’est à bon droit que le SEM a appliqué l’art. 31a
al. 1 let. a LAsi,
qu'en vertu de cette disposition, en règle générale, le SEM n'entre pas en
matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans
un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a
séjourné auparavant,
que, conformément à cet article, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers
sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect
du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi,
que, d’après le Conseil fédéral, l'expression « en règle générale » utilisée
à l’art. 31a al. 1 LAsi (phrase introductive) indique clairement que le SEM
peut traiter matériellement les demandes d’asile même dans l’hypothèse
visée par l’art. 31a al. 1 let. a LAsi, et doit le faire par exemple lorsqu’il
existe des indices d’après lesquels l’Etat tiers concerné n’offre pas une
protection efficace contre le refoulement (cf. message du 26 mai 2010
concernant la modification de la loi sur l’asile, FF 2010 4035, spéc. 4075),
que la possibilité pour le requérant de retourner dans un Etat tiers sûr au
sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi présuppose que sa réadmission par cet
Etat soit garantie,
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qu’à défaut, les autorités suisses ne pourraient en effet pas procéder à
l'exécution du renvoi dans cet Etat et il serait donc inutile de prévoir cette
possibilité (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399),
qu’en date du 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné l'ensemble
des Etats de l'Union européenne et des Etats de l'Association européenne
de libre-échange (Norvège, Islande, Liechtenstein) comme des Etats tiers
sûrs au sens de l’art. 6a al. 2 let. b LAsi, estimant qu’ils respectaient
effectivement le principe de non-refoulement (cf. communiqué du DFJP du
14.12.2007, Pays de l'UE et de l'AELE désignés comme Etats tiers sûrs,
en ligne sur :
2007-12-142.html),
qu'en l’occurrence, le 14 octobre 2016, les autorités grecques ont donné
leur accord pour la réadmission de l'intéressé sur leur territoire, au motif
qu’elles lui avaient accordé la protection internationale en vertu de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) en date du 13 avril 2016, et délivré de ce fait
un permis de résidence valable du 9 mai 2016 au 9 mai 2019,
que ce point n'est pas contesté, A._______ ayant au contraire admis avoir
obtenu le statut de réfugié en Grèce
(cf. recours p. 2),
que le recourant pouvant retourner dans un Etat tiers désigné comme sûr
par le Conseil fédéral, à savoir dans un Etat dans lequel ce dernier estime
qu'il y a effectivement respect tant du principe de non-refoulement au sens
de l'art. 5 al. 1 LAsi que du principe de l'interdiction de la torture consacré
à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105), son retour en Grèce est présumé ne pas
contrevenir aux engagements de la Suisse relevant du droit international,
que, certes, dans son recours, l'intéressé a soutenu qu’il n’avait reçu dans
ce pays qu’une protection administrative, mais aucune protection sociale,
susceptible de lui permettre de vivre et d’y refaire sa vie, en s’intégrant
dans la société ; que, par ailleurs, étant une personne vulnérable, il
risquerait d’être contraint, en cas d’exécution du renvoi en Grèce, de vivre
durablement en-dessous du minimum vital, et donc d’une manière indigne
à la personne humaine, contraire à l'art. 3 CEDH,
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qu'il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation
générale en Grèce et des circonstances propres à l'intéressé, il y a de
sérieuses raisons de penser que celui-ci, en tant que réfugié, serait
exposé, en cas de renvoi dans cet Etat, à un risque réel de se voir infliger
des traitements contraires à la disposition précitée,
que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme
(ci-après : CourEDH), les Etats parties à la CEDH ont le droit, sans
préjudice des engagements découlant pour eux de traités, y compris de
cette convention, de contrôler l’entrée, le séjour et l’expulsion des
non-nationaux (cf. arrêt Üner c. Pays-Bas [GC] du 18 octobre 2006,
no 46410/99, par. 54),
que, cependant, l’expulsion par un Etat contractant peut soulever un
problème au regard de l’art. 3 CEDH, et donc engager la responsabilité de
l’Etat en cause au titre de ladite Convention, lorsqu’il y a des motifs sérieux
et avérés de croire que l’intéressé, si on l’expulse vers le pays de
destination, y courra un risque réel d’être soumis à un traitement contraire
à l’art. 3 CEDH,
qu’en règle générale, l’expulsion engage la responsabilité de l’Etat lorsque
le risque que la personne soit soumise à un traitement prohibé dans le pays
de destination découle d’actes ou d’omissions intentionnels des autorités
publiques de ce pays ou d’actes intentionnels d’organismes indépendants
de l’Etat contre lesquels les autorités ne sont pas en mesure de lui offrir
une protection appropriée,
que, dans des cas très exceptionnels, en présence de considérations
humanitaires impérieuses, l’expulsion engage la responsabilité de l’Etat
même lorsque le risque que le requérant subisse un traitement prohibé
dans le pays de destination provient de facteurs qui ne peuvent engager,
ni directement ni indirectement, la responsabilité des autorités publiques
de ce pays ou qui, pris isolément, n’enfreignent pas par eux-mêmes les
normes de cet article,
que de tels facteurs peuvent consister en une maladie survenant
naturellement et en l’absence de ressources suffisantes pour y faire face
dans le pays de destination (cf. CourEDH, arrêt N. c. Royaume-Uni [GC]
du 27 mai 2008, no 26565/05, par. 29 à 32 et 42 à 45),
qu’un Etat contractant membre de l’Union européenne peut certes engager
sa responsabilité sous l’angle de l’art. 3 CEDH lorsqu’il place, de par ses
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actions ou ses omissions délibérées, un requérant d’asile totalement
dépendant de l’aide publique dans l’impossibilité de jouir en pratique des
droits découlant de la directive 2003/9 du 27 janvier 2003 relative à des
normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les Etats
membres (directive Accueil) (droit d’accès à un logement et à des
conditions matérielles décentes) qui lui permettraient de pourvoir à ses
besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel
extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S
c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et
263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s.,
ainsi que A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.),
qu’ainsi, un transfert Dublin vers un Etat dont il est à prévoir que sa
responsabilité au regard de l’art. 3 CEDH sera engagée aux conditions
précitées, constituera lui-même un traitement interdit par cette disposition
conventionnelle et engagera alors également la responsabilité de l’Etat
transférant (cf. arrêt M.S.S c. Belgique et Grèce précité, par. 365 ss.),
qu’en revanche, la situation des bénéficiaires d’une protection
internationale (soit les réfugiés et les bénéficiaires de la protection
subsidiaire) ne peut pas être assimilée à celle des demandeurs d’asile, une
obligation de fournir un logement et des conditions matérielles décentes ne
pesant sur les autorités des Etats membres de l’Union européenne en vertu
du droit positif de l’Union européenne qu’en ce qui concerne les seconds,
qu’une expulsion, par un Etat contractant, d’un étranger vers l’Etat membre
de l’Union européenne lui ayant octroyé le statut de réfugié ou la protection
subsidiaire, n’est susceptible d’engager la responsabilité de ce premier
Etat sous l’angle de l’art. 3 CEDH du fait d’une dégradation importante des
conditions de vie matérielles et sociales de cet étranger dans l’Etat de
destination que dans des cas très exceptionnels, en présence de
considérations humanitaires impérieuses (cf. CourEDH, décisions
d'irrecevabilité dans les affaires Naima Mohammed Hassan c. les
Pays-Bas et l'Italie du 27 août 2013, no 40524/10 [par. 179 s.] et Samsam
Mohammed Hussein et autres c. les Pays-Bas et l’Italie du 2 avril 2013,
no 27725/10 [par. 70 s. et 76]),
qu'en l’espèce, même s’il avait établi à satisfaction que son quotidien en
Grèce depuis l’octroi du statut de réfugié était déterminé par la nécessité
de couvrir ses besoins élémentaires (notamment en tentant d’obtenir un
toit auprès de différents organismes comme Caritas, en passant la nuit
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dans des parcs publics, en y étant exposé aux vols et aux agressions), le
recourant n’aurait pas établi qu’il s’était trouvé en Grèce dans une situation
de particulière gravité, en raison d’une discrimination par rapport à d’autres
ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire grec, voire
à des ressortissants grecs plus démunis que d’autres face au risque de
pauvreté et d’exclusion sociale (voir le chap. VII de la directive 2011/95/UE
du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant
les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants
des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection
internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes
pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette
protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011], en part. ses art. 26, 29, 30
et 32),
qu’aucun élément concret et sérieux n’indique non plus que le recourant a,
en vain, accompli des démarches en vue d’accéder à un emploi ni qu’il a
demandé de l’aide aux autorités grecques pour améliorer sa situation et
que celles-ci sont alors demeurées indifférentes, l’acculant à quitter la
Grèce, en dépit du statut de réfugié dont il y bénéficiait,
que rien n’indique en conclusion qu’il a été privé, de par l’action ou
l’omission délibérées des autorités grecques, de la jouissance de droits lui
permettant de pourvoir, en tant que réfugié, à ses besoins essentiels et
qu’il risque en conséquence de l’être à l’avenir,
qu’en outre, interrogé lors de son audition du 12 septembre 2016 sur
d’éventuels problèmes médicaux, le recourant a affirmé être en bon état
de santé,
qu’a fortiori, il ne se trouve pas dans un état de santé critique et est apte à
voyager,
que, dans ces conditions, il n'y a manifestement pas de circonstances très
exceptionnelles au sens de la jurisprudence précitée,
que le recourant est jeune, sans charge de famille, apparemment en bonne
santé, apte au travail et a déjà résidé en Grèce ; que, dès lors, il ne saurait
être considéré, comme il le prétend dans son recours, en tant que
personne vulnérable susceptible d’être exposée dans ce pays à un risque
réel et avéré de mauvais traitements au sens de l’art. 3 CEDH, au vu des
conditions de séjour auxquelles il y serait exposé, ce d’autant moins qu’il y
bénéfice du statut de réfugié,
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que, cela étant, si le recourant devait après son retour en Grèce estimer
ses conditions d’existence et l’inaction des autorités grecques assimilables
à un traitement dégradant, prohibé par l’art. 3 CEDH, il lui appartiendrait
de faire valoir ses droits directement auprès des autorités compétentes en
usant des voies de droit adéquates,
qu’au vu de ce qui précède, le grief de violation de l’art. 3 CEDH est
infondé,
que, partant, c’est à juste titre que le SEM n’est pas entré en matière sur
la demande d’asile de l'intéressé,
que le recours introduit contre la décision de non-entrée en matière sur la
demande d'asile doit dès lors être rejeté,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution
(cf. art. 44 LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause
réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1,
RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure
(cf. art. 44 LAsi),
que, dans ces conditions, il convient encore d'examiner si l'exécution de
cette mesure peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible
et possible (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 LEtr),
que pour ce qui a trait à la licéité de l'exécution du renvoi
(cf. art. 83 al. 3 LEtr), dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur
sa demande d'asile, l'intéressé ne peut pas se prévaloir valablement de
l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement
énoncé à l'art. 33 par. 1 Conv. réfugiés,
qu'au vu des considérants ci-avant (p. 6 à 8), l'exécution de son renvoi ne
contrevient pas non plus aux autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, et en particulier à l'art. 3 CEDH,
que l'exécution du renvoi doit donc être considérée comme licite
(cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
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qu'en outre, conformément à l'art. 83 al. 5, 2e phrase de la LEtr, si l'étranger
renvoyé vient d'un Etat membre de l'Union européenne (ou de l'AELE),
l'exécution du renvoi est en principe exigible,
que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend
pour le moins vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son
renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la
modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, FF 2010 4035, spéc. 4093),
que le recourant est renvoyé en Grèce, Etat de l'Union européenne,
que la présomption d'exigibilité de l'exécution de son renvoi lui est
pleinement opposable, dès lors que les motifs allégués s'opposant à son
renvoi de Suisse, à savoir les difficultés générales des conditions de vie en
Grèce, ne sont pas susceptibles de la renverser,
que, comme relevé précédemment, l'intéressé est jeune, sans charge de
famille, apparemment en bonne santé et censé apte à travailler, de sorte
qu'il devrait être à même de subvenir en Grèce à ses besoins,
qu'au surplus, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de
la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et
d’emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète
au sens de la loi et de la jurisprudence,
que, partant, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr),
les autorités grecques ayant donné leur accord à la réadmission de
l'intéressé sur leur territoire,
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. et LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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qu’au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours,
la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1
PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :