B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6887/2016
Ar r ê t d u 1 4 no vemb r e 2 0 1 6
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
William Waeber, Thomas Wespi, juges;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
agissant pour elle-même et ses enfants,
B._______, née le (…),
C._______, né le (…),
Cameroun,
représentés par Karine Povlakic,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 26 octobre 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 4 septembre
2016, pour elle-même et ses enfants,
le procès-verbal d’audition du 8 septembre 2016,
la décision du 26 octobre 2016, notifiée le 1er novembre suivant, par
laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est
pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressée, a prononcé
son transfert et celui de ses enfants vers l‘Italie, et ordonné l’exécution de
cette mesure,
le recours du 8 novembre 2016,
les demandes d'octroi de l'effet suspensif et d’assistance judiciaire partielle
dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal), le 10 novembre 2016,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non
réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que l’intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
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qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert
fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le recourant peut invoquer, en vertu
de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou
l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement
inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF
2015/9 consid. 8.2.2),
que le Tribunal limite son examen à la question du bien-fondé d'une telle
décision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2014/39 consid. 2. et réf. cit),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
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appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1, et réf. cit.),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge –
dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le requérant dont la
demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès
d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le
territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin
III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
que le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une
demande de protection internationale qui lui est présentée lorsque le
transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits
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critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international
public,
qu'il peut admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au
sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 ([RS 142.311], cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2),
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac »,
que l'intéressée avait déposé une demande d'asile en Italie le 30 juin 2016,
que le 4 octobre 2016, le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes,
dans les délais fixés à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête
aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement
Dublin III,
que, n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai prévu par l'art. 25
par. 1 du règlement Dublin III, l'Italie est réputée l'avoir acceptée et,
partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de
l'intéressée (cf. art. 25 par. 2 du règlement Dublin III),
que dans une communication adressée au SEM le 24 octobre 2016, les
autorités italiennes ont identifié de manière détaillée les recourants comme
membres d’une seule et même famille (« nucleo familiare »),
que la compétence de l'Italie pour mener la procédure d'asile introduite en
Suisse est ainsi acquise,
que l’intéressée s’oppose à son transfert en Italie, faisant valoir l’absence
de garanties de prise en charge appropriée dans ce pays, où elle n’aurait
pas accès à des moyens de subsistance décents et dignes,
que le transfert en Italie l'exposerait donc au risque d'être privée de
ressources et de connaître des conditions de vie indignes, ce qui
constituerait une violation de l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101),
qu'en l’espèce toutefois, il n'y pas lieu de retenir qu'il existe, en Italie, des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase
du règlement Dublin III),
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qu'en effet, ce pays est liée par cette Charte et signataire de la CEDH, de
la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les
dispositions,
que la recourante n'a pas démontré que les conditions d'existence en Italie
revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient
constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3
Conv. torture,
que, certes, il est notoire que les autorités italiennes connaissent, depuis
2011 notamment, de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil des
requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés
sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie, voire de l'accès aux
soins médicaux suivant les circonstances (cf. notamment Organisation
Suisse d’aide aux réfugiés [OSAR] : Conditions d’accueil en Italie. A propos
de la situation actuelle des requérant-e-s d’asile et des bénéficiaires d’une
protection, en particulier de celles et ceux de retour en Italie dans le cadre
de Dublin, août 2016),
que cependant, contrairement à la Grèce, on ne saurait considérer qu'il
appert de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de
l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations
internationales non gouvernementales, que les conditions matérielles
d'accueil des demandeurs d'asile en Italie sont caractérisées par des
carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure
d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à
l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants,
d'être systématiquement exposés à une situation de précarité et de
dénuement matériel et psychologique, au point que leur transfert dans ce
pays constituerait en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH
(cf. notamment arrêts de la CourEDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre
2014, requête n° 29217/12 § 114 et 115, et Mohammed Hussein c. Pays
Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10),
que la CourEDH l’a encore confirmé dans des affaires plus récentes
(cf. A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 36 ; A.M.E. c. Pays-
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Bas du 13 janvier 2015, n° 51428/10 ; décision sur la recevabilité N.A. et
autres c. Danemark du 28 juin 2016, n° 15636/16, par. 27),
que dans ces conditions, l’application de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin
III ne se justifie pas en l’espèce,
qu’en outre, l’intéressée n'a pas apporté d'indices objectifs, concrets et
sérieux qu'en Italie, elle serait privée durablement de tout accès aux
conditions matérielles minimales d'accueil au point qu'il faudrait renoncer
à son transfert,
que cela dit, en l’espèce, la recourante est accompagnée de ses enfants,
que ce fait implique de vérifier, conformément à l’arrêt Tarakhel c. Suisse
précité, si les autorités suisses ont obtenu des autorités italiennes la
garantie d’une prise en charge respectant l’unité de la famille des
personnes devant être transférées (par. 122),
que cet examen doit se faire également à la lumière de la jurisprudence du
Tribunal selon laquelle l'existence de garanties de la part de l'Italie d'une
prise en charge conforme au respect de l'unité familiale n'est pas une
simple modalité de mise en œuvre du transfert, mais une condition
matérielle de la conformité du transfert aux engagements de la Suisse
relevant du droit international, soumise à un contrôle juridictionnel (cf. ATAF
2015/4),
que, concrètement, cela implique qu’au moment du prononcé de sa
décision, le SEM doit disposer d'une garantie des autorités italiennes,
concrète et individuelle, du respect de l’unité de la famille et de la possibilité
d'hébergement des personnes transférées dans une structure adéquate,
que s’agissant des garanties à fournir, pour sa part, l'Italie a, par circulaires
des 2 février et 8 juin 2015, informé les Etats Dublin que toute famille avec
enfants sera prise en charge dans un hébergement conforme à ses
besoins particuliers et dans le respect de l'unité familiale,
que par ailleurs, elle a établi une liste de programmes de structures
d'accueil relevant du Système de protection en faveur des requérants
d'asile et réfugiés (SPRAR), auprès desquelles des places ont été
réservées pour l'hébergement de familles avec enfants mineurs, devant
être transférées en Italie en application du règlement Dublin III,
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que, dans une nouvelle circulaire du 12 octobre 2016, l'Italie a fourni une
liste actualisée des projets SPRAR dédiés aux familles, complémentaire à
la circulaire du 15 février 2016,
que cette manière de procéder a été jugée conforme aux exigences requises
en matière de reprise en charge adéquate des requérants d’asile, membres
d’une même famille (cf. arrêt du TAF D-6358/2015 du 7 avril 2016 [prévu à
la publication]),
que s’agissant du cas d’espèce, dans sa communication du 24 octobre
2016, à la demande de reprise en charge du SEM, l’Italie a clairement
identifié les intéressés comme membres d’une seule et même famille et a
garanti leur prise en charge conformément au respect de l’unité de la
famille,
qu’elle a en outre déclaré que les prénommés allaient être accueillis
conformément à la circulaire du 8 juin 2015,
que cette réponse individuelle, mise en lien avec les garanties générales
données par l’Italie dans les circulaires précitées, satisfait aux exigences
de la jurisprudence précitée, tant internationale que suisse (cf. Tarakhel c.
Suisse ; ATAF 2015/4 ; arrêt du TAF D-6358/2015 du 7 avril 2016,
précités),
que la décision du SEM n’est donc frappée d’aucune irrégularité sur ce
point,
que l’intéressée a déclaré qu’elle présentait une hépatite C et des
problèmes d’hypertension lors de son audition du 8 septembre 2016,
que dans son recours, elle n’a pas contesté l’argumentation de la décision
entreprise, selon laquelle son état de santé ne saurait faire obstacle au
transfert en Italie, et que le Tribunal fait sienne,
qu'elle n'a ainsi pas allégué ni a fortiori établi, dans le cadre de la présente
procédure, qu'elle et ses enfants ne seraient pas en mesure de voyager ou
que leur transfert en Italie représenterait un danger concret pour leur santé,
et serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence publiée (cf. arrêt de la
CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05, confirmé par
les arrêts Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique du 20 décembre 2011, no
10486/10; S.H.H. c. Royaume-Uni du 29 janvier 2013, no 60367/10; Josef
c. Belgique du 27 février 2014, no 70055/10; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015,
no 39350/13, par. 31 à 33; cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),
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que la recourante et ses enfants pourront, cas échéant, être suivis et traités
en Italie, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles
existant en Suisse,
qu'en outre, cet Etat, qui est lié par la directive Accueil, doit faire en sorte
que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui
comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des
maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale
ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en
matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale
appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive),
que rien ne permet d'admettre que l'Italie refuserait ou renoncerait à une
prise en charge médicale adéquate dans le cas de la recourante et de ses
enfants,
que, dans ces conditions, le transfert vers l'Italie de l’intéressée et ses
enfants n'apparaît pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des
dispositions conventionnelles précitées,
que la responsabilité d'un Etat pour l'examen d'une demande d'asile est
définie selon les critères fixés dans le règlement Dublin III et que celui-ci
ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre
par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur
avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de
l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
qu'ainsi, en considérant que l’intéressée n'avait pas fait valoir d'éléments
susceptibles de constituer des "raisons humanitaires", le SEM n'a pas fait
preuve d'arbitraire dans son appréciation ou violé le principe de l'égalité de
traitement,
qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a
commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation en refusant
d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3
OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF
2015/9 consid. 8 p. 127 s.),
que le Tribunal ne peut plus, en la matière, substituer son appréciation à
celle de l’autorité inférieure, son contrôle se limitant à vérifier si celle-ci a
exercé son pouvoir et si elle l’a fait conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9
consid. 8),
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que la recourante conteste cette jurisprudence en soutenant que le
Tribunal doit également statuer en opportunité, et donc aussi pouvoir
substituer son appréciation à celle de l’autorité inférieure, comme l’a
précisé la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt du 7 juin
2016 dans l’affaire C-63/15,
que, dans cette affaire, la Cour a clairement indiqué que le recours, au
regard du libellé de l’art. 27 par. 1 du règlement Dublin III, devait être effectif
et qu’il portait donc sur les questions tant de fait que de droit, précisant
que, dans ce cadre, la disposition en question ne prévoyait aucune
limitation des arguments susceptibles d’être invoqués,
qu’elle n’a, contrairement à ce que soutient la recourante, pas considéré
que le recours portait également sur les questions d’opportunité,
qu’il n’y a donc pas lieu d’étendre l’examen du recours à ces questions,
que, cela dit, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile de l’intéressée, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé son transfert et celui de ses enfants de Suisse vers
l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale
du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où
il est recevable,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête
tendant à l’octroi de l’effet suspensif est sans objet,
que les conclusions de l’intéressée étant d’emblée vouées à l’échec, la
demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 64 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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Page 11
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :