Cour IV
D-6888/2006
him/alj
{T 0/2}
Arrê t du 17 oc tobre 2007
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Maurice Brodard et Bendicht Tellenbach, juges,
Joanna Allimann, greffière.
A._______, née le (...), son époux B._______, né le (...),
et leurs enfants C._______, né le (...), et D._______,
né le (...), Géorgie,
recourants,
contre
l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
la décision du 9 octobre 2003 en matière d'asile, de
renvoi et d'exécution du renvoi / N._______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6888/2006
Faits :
A.
Le 30 septembre 2003, A._______ et son époux B._______,
accompagnés de leurs enfants C._______ et D._______, ont chacun
déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement des
requérants d'asile (CERA), actuellement Centre d'enregistrement et de
procédure (CEP), de Bâle.
Entendue sur ses motifs, A._______, de mère géorgienne et de père
ossète, a déclaré que son oncle paternel avait été tué en 1991, lors de
la guerre entre l'Ossétie et la Géorgie, pour avoir refusé de combattre
aux côtés des Ossètes contre les Géorgiens. Afin de venger son frère,
le père de la requérante aurait rejoint les rangs géorgiens et tué deux
hommes qui étaient probablement des connaissances du Président de
l'Ossétie du Sud, Tschibirov. C'est pour cette raison que sa mère serait
décédée en 1993, après avoir été renversée par une voiture. Craignant
pour sa sécurité, l'intéressée aurait pris le nom de famille de sa mère
et serait partie en Russie avec son père. Celui-ci aurait toutefois
disparu et la requérante se serait établie auprès de proches. Elle
aurait rencontré B._______ en 1995 et l'aurait épousé l'année
suivante, puis aurait donné naissance à deux enfants. En 1999, son
père aurait réapparu et lui aurait conseillé de quitter la Russie. Elle se
serait donc rendue en Espagne avec sa famille et y aurait séjourné
jusqu'en septembre 2003, époque à laquelle son père lui aurait
téléphoné pour l'avertir d'un danger et lui conseiller de partir. Elle
aurait suivi ses conseils et serait ainsi venue déposer une demande
d'asile en Suisse avec son mari et ses enfants.
Entendu à son tour, B._______ a, pour l'essentiel, confirmé les
déclarations de son épouse. Il n'a fait valoir aucun motif d'asile
personnel.
A l'appui de leurs demandes, les intéressés ont produit les cartes de
résidence et de travail leur ayant été délivrées en Espagne, le
passeport géorgien de A._______ ainsi que le permis de conduire
géorgien de B._______.
B.
Par décision du 9 octobre 2003, l'ODM a rejeté les demandes d'asile
des intéressés, au motif que leurs allégations n'étaient pas
vraisemblables au sens de l'art. 7 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur
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l'asile (LAsi, RS 142.31). Il a également prononcé le renvoi de ceux-ci
et de leurs enfants de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
C.
Dans le recours qu'ils ont interjeté, le 5 novembre 2003 (date du sceau
portal), contre cette décision, A._______ et B._______ ont conclu à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Ils ont par
ailleurs sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire totale, faisant valoir
qu'ils étaient attribués à un canton francophone et qu'ils ne
comprenaient pas la décision de l'ODM, laquelle était rédigée en
langue allemande.
D.
Par décision incidente du 13 novembre 2003, le Juge instructeur, alors
compétent, de la Commission suisse de recours en matière d'asile (la
Commission) a autorisé les intéressés à attendre en Suisse l'issue de
la procédure et a renoncé à percevoir une avance en garantie des frais
de procédure présumés, précisant qu'il serait statué ultérieurement sur
leur demande d'assistance judiciaire totale.
E.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans
sa détermination du 17 mai 2005, à laquelle il a joint une traduction de
sa décision du 9 octobre 2003.
F.
Faisant usage de leur droit de réplique, le 8 juin suivant, les recourants
ont rappelé les motifs qui les avaient poussés à fuir.
G.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants juridiques qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Les recours interjetés devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements et encore pendants au 1er janvier 2007 sont traités par le
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Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent
(art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en l'espèce.
En effet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de
manière définitive, conformément aux art. 105 al. 1 LAsi, 33 let. d LTAF
et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF, RS 173.110).
1.2 Le nouveau droit de procédure s applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable
par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le
délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 LAsi). Il y a
lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3
al. 1 et 2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
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3.
3.1 En l'espèce, les intéressés ont allégué craindre des persécutions
futures en raison de problèmes survenus dans la famille de A._______
lorsque celle-ci était enfant.
Or, comme l'a relevé l'ODM à juste titre, les propos tenus par la
recourante ne sont pas vraisemblables. En effet, ses déclarations ne
sont que de simples affirmations qui ne sont nullement étayées. Elle a
elle-même affirmé avoir uniquement "entendu dire" que son père avait
tué deux personnes qui étaient "probablement" des connaissances de
Tschibirov (cf. pv audition CEP p. 4 et pv audition fédérale p. 4). De
plus, concernant le décès de sa mère, elle a déclaré qu'elle ne savait
pas exactement qui en était responsable (cf. pv audition CEP p. 5).
Quant aux raisons l'ayant poussée à quitter la Russie, puis l'Espagne,
elle s'est contentée d'alléguer avoir suivi les conseils de son père,
sans toutefois expliquer concrètement les menaces qui pesaient sur sa
famille.
Quoi qu'il en soit, force est de constater que les craintes exprimées
par les recourants ne reposent pas sur des indices concrets suffisants.
En effet, les intéressés ont affirmé ne jamais avoir rencontré
personnellement de problèmes dans leur pays d'origine, se contentant
de faire valoir que le père de A._______ les aurait informés qu'ils
couraient un danger et leur aurait conseillé de quitter la Russie, puis
l'Espagne. Or le Tribunal rappelle que, de pratique constante, il
considère que le fait d'avoir appris par des tiers que l'on est recherché
ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de future
persécution (cf. dans ce sens ACHERMANN/HAUSAMMANN, Les notions
d'asile et de réfugié en droit suisse, in : W. KÄLIN (éd), Droit des
réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991,
p. 44). Par ailleurs, A._______ a changé de nom de famille depuis de
nombreuses années. Il existe dès lors peu de risques que des
personnes malintentionnées puissent faire le lien entre elle et son
père. Enfin, interrogée au sujet des risques qu'elle et sa famille
encouraient en cas de retour en Géorgie, l'intéressée n'a pas été en
mesure d'expliquer clairement son "problème" (cf. pv audition fédérale
p. 5, où elle a déclaré "Je ne peux pas vous dire exactement, peut-être
que je serai tuée, peut-être que mes enfants ou mes proches seront
en danger. Je ne sais pas.").
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Au vu de ce qui précède, rien dans le dossier ne permet d'admettre
que les recourants risquent de subir des persécutions futures.
3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance
de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et la
décision entreprise confirmée sur ces points.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé
lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou
d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou
d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la
Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
4.2 Les recourants n'étant pas titulaires d'une autorisation de séjour
ou d'établissement (art. 32 let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure [OA 1], RS 142.311) et aucune des
autres hypothèses visées par la disposition en cause n'étant réalisée,
le Tribunal est tenu de confirmer, dans son principe, la décision de
renvoi prononcée par l'ODM à leur égard.
5.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi).
L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3
de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l établissement des
étrangers [LSEE, RS 142.20] ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee
p. 186s., et jurisp. cit.). Aucune personne ne peut être contrainte, de
quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101]).
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L'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si
elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 4
LSEE ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s. et jurisp. cit.).
L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la
Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance,
ni dans un Etat tiers (art. 14a al. 2 LSEE ; JICRA 1997 n° 27
consid. 4a et b p. 207s. et jurisp. cit.).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore par
l'art. 3 de la Convention de l'ONU sur la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Message du Conseil
fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du
25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
6.2 Dans le cas d'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au
principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme
exposé plus haut (cf. supra consid. 3.1), aucun élément du dossier ne
permet de penser qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, les
recourants seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3
LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, les recourants n'ont pas été en mesure de
démontrer (cf. supra consid. 3.1) qu'il existait pour eux un véritable
risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être
victimes de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans leur pays au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 de
la Convention de l'ONU sur la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b
let. ee p. 186).
6.4 L'exécution du renvoi ne contrevient donc pas aux engagements
internationaux souscrits par la Suisse et s'avère licite (art. 14a al. 3
LSEE).
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7.
7.1 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut
notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise
en danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au
regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute
probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet,
exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de
santé, à l'invalidité, voire à la mort. L'autorité à qui incombe la décision
doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à
la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son
pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de
son éloignement de Suisse (JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s.,
JICRA 2002 n° 11 consid. 8a p. 99, JICRA 1999 n° 28 p. 170 et
jurisp. cit., et JICRA 1998 n° 22 p. 191).
7.2 En l'espèce, s'agissant de la situation générale régnant
actuellement en Géorgie, le Tribunal constate que ce pays ne connaît
pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre
civile ou de violences généralisées qui permettrait d'emblée - et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à
propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise
en danger concrète au sens de l'art. 14 al. 4 LSEE. Par ailleurs, les
recourants sont jeunes et n'ont pas fait valoir de problème de santé
particulier. De plus, B._______ bénéficie d'une expérience
professionnelle. Au demeurant, bien que cela ne soit pas décisif, ils
disposent d'un réseau social en Géorgie, notamment à Tbilissi,
composé de la mère et de la soeur de B._______ (cf. pv audition CEP
p. 2 et pv audition fédéral p. 3) ainsi que de la belle-mère et d'un oncle
et de cousins de A._______ (cf. pv audition fédérale p. 3). Ainsi, ils
sont à même de trouver les moyens nécessaires à leur réinstallation
dans leur pays d'origine. Il n'apparaît donc pas qu'un retour dans celui-
ci soit de nature à les mettre concrètement et gravement en danger.
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7.3 Dans ces conditions, au vu de l'ensemble des circonstances du
cas d'espèce, le Tribunal arrive à la conclusion que l'exécution du
renvoi des intéressés en Géorgie, compte tenu de leur situation
personnelle, doit être considérée comme raisonnablement exigible au
sens de l'art. 14a al. 4 LSEE.
8.
Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour
rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont tenus d'entreprendre,
en collaboration avec les autorités cantonales d'exécution du renvoi,
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays
d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur
permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi
ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre
technique et s'avère également possible au sens de l'art. 14a al. 2
LSEE.
9.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
10.
10.1 Vu le sort de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge des recourants (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). Toutefois, dans la mesure où les conditions de l'art. 65
al. 1 PA étaient remplies au moment du dépôt du recours, la demande
d'assistance judiciaire partielle formulée par les intéressés doit être
admise. Il n'est par conséquent pas perçu de frais.
10.2 S'agissant de la demande d'assistance judiciaire totale formulée
par les recourants, force est de constater qu'elle est devenue sans
objet, dès lors que l'ODM a traduit sa décision du 9 octobre 2003
(cf. supra let. E).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours du 5 novembre 2003 est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. Il n'est donc
pas perçu de frais de procédure.
3.
La demande d'assistance judiciaire totale est sans objet.
4.
Le présent arrêt est communiqué :
- aux recourants, par courrier recommandé ;
- à l'autorité inférieure (avec le dossier N._______) ;
- au canton de E._______ ; annexes : un passeport géorgien n° [...]
au nom de A._______, deux cartes de résidence et de travail pour
étrangers n° [...] et [...] établies en Espagne aux noms de
A._______ et B._______, et un permis de conduire géorgien n° [...]
au nom de B._______).
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Joanna Allimann
Date d'expédition :
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