Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-6888/2008
Arrêt du 20 juin 2011
Composition Gérald Bovier (président du collège),
Walter Stöckli, Claudia Cotting-Schalch, juges,
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
Parties A._______,
Bénin,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM
du 21 octobre 2008 / N (…).
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Vu
la demande d'asile que l'intéressé a déposée le 30 juin 2008,
la feuille de données personnelles qu'il a remplie à cette occasion, sur
laquelle il a indiqué (…), et qu'il ne souffrait d'aucun problème de santé,
le document qui lui a été remis le même jour, dans lequel l'ODM attirait
son attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité et sur l'issue éventuelle de
la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux de ses auditions des 14 et 24 juillet 2008,
l'"Attestation de Remplacement de Permis de Conduire" du 16 juin 2008
et la photocopie de la carte d'identité produites au cours de celles-ci,
la lettre de (…) et les photocopies des documents déposés par l'intéressé
dans le cadre (…), soit (…),
la décision du 21 octobre 2008,
le recours non signé du 30 octobre 2008, assorti d'une demande
d'exonération d'une avance de frais et d'un rapport radiologique du
15 août 2008, dont il ressort que l'intéressé a déjà été hospitalisé (…) à
C._______ pour investigation d'une hématurie, sans usage toutefois
d'ultrasons, qu'il a dû se soumettre en Suisse à une échographie
abdominale complète qui a permis de mettre en évidence (…),
la décision incidente du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du
7 novembre 2008,
la régularisation du recours par courrier du 10 novembre 2008,
la copie d'une fiche de déclaration de naissance de la Maternité de
C._______, la déclaration (…) et le certificat médical du 29 octobre 2008
joints au courrier précité,
le préavis de l'ODM du 27 janvier 2009,
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les observations de l'intéressé du 28 février 2009, assorties d'un rapport
médical du 23 février 2009,
la lettre (…), ainsi que la photocopie de l'extrait du casier judiciaire de
C._______ du (…) jointe à celle-ci,
le second préavis de l'ODM du 18 mai 2009,
les observations succinctes de l'intéressé du 15 juin 2009,
la procuration du 16 novembre 2009,
les courriers du mandataire de l'intéressé des 16 décembre 2009, 5 juillet
et 18 novembre 2010, assortis de rapports médicaux des 23 septembre
et 11 novembre 2009, 15 juin et 28 octobre 2010,
l'ordonnance du 10 mai 2011,
le courrier du 24 mai 2011, assorti d'un rapport médical circonstancié et
actualisé du 18 mai 2011,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF
(art. 31 LTAF),
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de
Suisse, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont
le recourant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1
de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
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invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi
des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM
(ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ;
qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux
invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours
est recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi),
qu'entendu sur ses motifs, il a déclaré pour l'essentiel qu'il avait toujours
vécu à C._______, qu'il n'avait exercé aucune activité politique et qu'il
avait travaillé notamment comme (…) ; qu'il aurait quitté le Bénin en
raison des difficultés rencontrées avec (…), lesquels n'approuvaient pas
(…) ; que suite au décès de (…), ceux-ci l'auraient tenu pour responsable
de sa mort ; qu'ils auraient tenté de l'agresser à son domicile et l'auraient
menacé de mort à plusieurs reprises ; que l'intéressé se serait alors
rendu au D._______ ; qu'il y aurait séjourné (…) avant de gagner la
Suisse, par voie aérienne, muni d'un passeport (…) ne comportant pas
ses données personnelles ; qu'il a par ailleurs signalé qu'en date du (…),
il avait entrepris des démarches afin d'obtenir un visa pour la Suisse,
parce qu'il souhaitait rendre visite à une amie, respectivement une
cliente, mais qu'il avait finalement retiré sa requête, pour des raisons
financières,
que dans sa décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a retenu
que l'intéressé n'avait pas remis de documents d'identité ou de voyage
valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était
réalisée ; qu'il a ainsi refusé d'entrer en matière sur sa demande d'asile,
prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure,
que dans son recours, l'intéressé a soutenu que les documents qu'il avait
produits, indépendamment de leur forme, permettaient de l'identifier
correctement, que ses déclarations étaient fondées et qu'elles
correspondaient à la réalité ; qu'il a précisé qu'il ne pouvait espérer ni
aide ni protection de la part des autorités béninoises, (…) ; qu'il encourrait
ainsi de sérieux préjudices en cas de renvoi ; qu'il a fait valoir, par
ailleurs, (…), laquelle serait enceinte de ses œuvres ; qu'il lui apporterait
tout son soutien moral, psychologique et matériel, de sorte que
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l'exécution de son renvoi serait illicite, sous l'angle du respect de sa vie
privée et familiale ; que dite exécution serait également inexigible au vu,
documents à l'appui et annoncés, de ses problèmes de santé ; qu'il a
conclu à l'annulation de la décision de l'ODM,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un
délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est toutefois
pas applicable lorsqu'une des conditions alternatives posées par l'art. 32
al. 3 LAsi est remplie,
qu'on entend, par document de voyage, tout document officiel autorisant
l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport
ou un document de voyage de remplacement (art. 1a let. b de
l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), et par
pièce d'identité ou papier d'identité, tout document officiel comportant une
photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (art. 1a
let. c OA 1),
que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité sont donc
à interpréter de manière restrictive ; que seuls entrent ainsi en
considération les documents qui permettent une identification certaine et
qui assurent le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes
formalités administratives (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss),
que le Tribunal a également précisé ce qu'il fallait entendre par motifs
excusables au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi ; que dans ce contexte,
est déterminante la crédibilité générale du requérant en lien avec le récit
présenté du voyage jusqu'en Suisse et avec les explications fournies sur
le sort réservé à ses documents d'identité ; que l'on peut en particulier
retenir l'existence de motifs excusables si l'attitude du requérant permet
de conclure qu'il n'essaie pas de manière abusive de prolonger son
séjour en Suisse en ne produisant pas les documents requis
(ATAF 2010/2 consid. 6 p. 28s.),
qu'en l'espèce, l'intéressé n'a déposé ni ses documents de voyage ni ses
pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande d'asile ; que sa carte d'identité ne l'a été que sous la forme
d'une photocopie, procédé qui n'exclut pas toute manipulation ; qu'elle ne
revêt donc aucune force probante ; que pour sa part, et comme l'a relevé
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à bon escient l'ODM, l'"Attestation de Remplacement de Permis de
Conduire" ne satisfait pas aux exigences légales et jurisprudentielles en
la matière,
qu'il en va de même des certificats (…), de l'extrait du casier judiciaire de
C._______ et de la copie certifiée conforme au registre de l'extrait d'acte
de naissance ; qu'en outre, indépendamment de leur forme, et bien
qu'elles aient toutes été établies quelques jours seulement avant le
départ de l'intéressé, ces pièces n'ont pas été produites dans le cadre de
la présente procédure, directement lors du dépôt de la demande d'asile
ou dans les 48 heures ayant suivi cette dernière ; qu'elles l'ont été
uniquement dans le cadre d'une procédure (…), engagée par l'intéressé
(…) après son arrivée en Suisse, à l'insu de prime abord des autorités
d'asile ; que ces circonstances, auxquelles vient s'ajouter le fait que celui-
ci n'a pas respecté son obligation de collaborer et a tenu certains propos
contraires à la réalité lors de ses auditions (procès-verbal de l'audition du
14.07.08, pt 14, p. 5 : "[…] La seule chose que je peux faire c'est faire
venir un extrait de naissance, c'est tout." ; procès-verbal de l'audition du
24.07.08, p. 3 : "[…] Non, tout ce que j'avais, je l'ai remis le premier jour
que je suis venu ici. J'ai remis une copie de ma carte d'identité et une
attestation pour mon permis de conduire."), permettent ainsi de douter
sérieusement du bien-fondé de sa demande de protection et des raisons
réelles l'ayant incité à quitter son pays,
que de plus, il n'a pas rendu vraisemblable qu'il avait des motifs
excusables de ne pas avoir été à même de déposer de documents
valables en temps utile ; que ses propos succincts et évasifs relatifs aux
circonstances dans lesquelles il aurait quitté son pays, en présentant
simplement à la frontière la photocopie de sa carte d'identité et son
attestation précitée, pour se rendre dans un autre Etat d'où il aurait gagné
la Suisse muni de documents contradictoires, soit ceux venant d'être
mentionnés et un passeport (…) ne comportant pas ses données
personnelles, empêchent précisément d'admettre toute vraisemblance en
la matière et autorisent à penser qu'il dissimule celles dans lesquelles il a
véritablement voyagé ; que dans ces conditions, la première des
exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas,
qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de déterminer
si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément
aux art. 3 et 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
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qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32
al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une
formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à
produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3
let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le
pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel
sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié
(ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss),
que les allégations de l'intéressé ne constituent que de simples
affirmations de sa part, largement inconsistantes, qu'aucun élément
concret ni moyen de preuve fiable ne viennent étayer ; qu'elles ne
satisfont pas, en outre, aux exigences de l'art. 3 LAsi, à supposer que
leur vraisemblance soit admise,
que le motif essentiel à la base de la demande d'asile, soit la crainte de
subir des préjudices de la part de tiers, ne revêt un caractère déterminant
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile que si
l'Etat d'origine n'accorde pas une protection adéquate (cf. dans ce sens
arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5895/2008 du 11 mai 2011),
que l'intéressé ne s'est toutefois pas adressé aux autorités compétentes
pour obtenir protection et rien n'indique que celles-ci auraient refusé
d'assurer sa sécurité ou qu'elles ne pourraient et voudraient le faire ; qu'il
a certes soutenu dans son recours que (…), raison pour laquelle il ne
pouvait rien escompter de l'Etat béninois ; qu'il ne s'agit là encore que
d'une simple allégation de sa part, nullement étayée, qui revêt un
caractère en outre tardif, puisqu'invoquée au stade de la procédure de
recours uniquement ; que dans ces conditions, compte tenu du caractère
subsidiaire de la protection internationale (in casu celle offerte par la
Suisse) par rapport à la protection nationale, lorsque cette dernière existe
et qu'elle peut être requise, il incombe à l'intéressé de s'adresser en
premier lieu aux autorités de son pays ; qu'on peut en effet attendre, voire
exiger d'un requérant qu'il fasse appel en priorité à la protection du pays
dont il a la nationalité et qu'il épuise dans son propre pays, soit à l'interne,
les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions avant de
solliciter celle d'un Etat tiers (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal
administratif fédéral D-5895/2008 du 11 mai 2011 ; JICRA 2006 n° 18
consid. 10.1. p. 201, JICRA 2000 n° 15 consid. 7 p. 112ss),
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que les exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de
réfugié n'étant de toute évidence pas remplies, l'exception prévue à
l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas
lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires
pour établir dite qualité de réfugié, au vu de ce qui précède,
qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'instruction
pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi,
sous l'angle de la licéité (ATAF 2009/50 consid. 6.4.1 à 8.4 p. 726ss) ;
que la situation, telle que ressortant clairement des actes de la cause, ne
le justifie pas,
que n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut en effet se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi
(principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait
d'être soumis, en cas de renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements
ne suffit pas ; que la personne concernée doit rendre hautement probable
qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les
dispositions conventionnelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005
n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003
n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s.,
JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee
p. 186s.) ; que tel n'est pas le cas en l'occurrence,
que l'intéressé ne peut pas non plus se prévaloir de l'art. 8 CEDH,
que pour pouvoir invoquer la protection familiale découlant de cette
disposition, il faut qu'un étranger entretienne une relation étroite et
effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider
durablement en Suisse (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal fédéral
2C_942/2010 consid. 1.3 du 27 avril 2011) ; que d'après la jurisprudence,
les relations familiales protégées par l'art. 8 al. 1 CEDH sont avant tout
les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant
ensemble ; que les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas
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habilités à invoquer l'art. 8 CEDH ; qu'ainsi, l'étranger fiancé à une
personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en règle générale,
pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple
n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement
vécues et qu'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement
voulu et imminent (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal fédéral
2C_206/2010 consid. 2.1 du 23 août 2010),
qu'en l'occurrence, il n'existe aucune relation matrimoniale ou analogue
au mariage entre l'intéressé et sa compagne ; (…) ; qu'ils vivent de
manière séparée, chacun disposant d'un domicile et d'une adresse de
domiciliation propre ; que l'intéressé a en outre commencé d'exercer (…)
une activité lucrative sur le territoire même de son canton d'attribution ;
que par ailleurs, il ne ressort pas du dossier qu'il ait reconnu officiellement
l'enfant de sa compagne né en (…), lequel serait issu de ses œuvres ;
que cette absence de reconnaissance des liens de filiation du point de
vue civil, qui semble durer depuis (…), permet de douter sérieusement de
la stabilité et de la continuité de la relation qu'il entretient avec sa
compagne ; qu'ainsi, faute de tout fait objectivement contrôlable
susceptible de démontrer l'existence de relations familiales étroites et
effectivement vécues, en d'autres termes faute d'indices concrets d'un
mariage sérieusement voulu et imminent, faisant suite à une relation
intense durant depuis longtemps, d'une part, et de reconnaissance
officielle de l'enfant, d'autre part, l'exécution du renvoi ne contrevient pas
à la disposition conventionnelle précitée,
qu'en définitive, l’ODM a refusé à juste titre d'entrer en matière sur la
demande d’asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le
dispositif de la décision du 21 octobre 2008 confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution
(art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi
n'étant réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de
confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss) ;
que le simple fait de vouloir entreprendre (…) ne saurait au demeurant
s'opposer au principe même d'un renvoi ; qu'en outre, l'existence de
relations familiales stables et effectivement vécues n'étant pas établie,
l'intéressé ne peut déduire aucun droit sur la base de la disposition
précitée (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral
D-7747/2009 du 22 janvier 2010),
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que comme relevé ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite (art. 44
al. 2 LAsi et 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers [LEtr, RS 142.20]),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et 83
al. 4 LEtr) ; que le Bénin ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer à
propos de tous les requérants en provenant l'existence d'une mise en
danger concrète au sens des dispositions précitées,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis
sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est
jeune, apte à travailler, au bénéfice de diverses expériences
professionnelles acquises tant en Suisse qu'au Bénin et dispose encore
d'un solide réseau social et familial sur place, soit autant de facteurs qui
devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives
difficultés,
qu'en outre ses problèmes de santé ne constituent pas un obstacle
médical insurmontable à l'exécution de son renvoi ; qu'en (…), il a été
opéré avec succès (…) ; que selon le rapport médical du 23 septembre
2009, il présente une excellente récupération (…) et son évolution est
tout à fait favorable ; que seuls subsistent des douleurs post-opératoires
résiduelles et des troubles érectiles consécutifs à cette intervention
chirurgicale (cf. rapports médicaux des 11.11.09 [pt 2], 15.06.10 [pt 2],
28.10.10 [pt 2] et 18.05.11 [pt 2]), pour lesquels des traitements
médicamenteux ont été instaurés (cf. rapports médicaux précités,
pts 3.1) ; qu'une surveillance régulière de la non-réapparition de la tumeur
(IRM dorsolombaire avec un suivi par un neurochirurgien une fois par an
jusqu'en 2011, puis tous les deux ans [prochaine consultation prévue en
2013]) et un suivi urologique concernant les troubles érectiles sont
préconisés (cf. rapports médicaux des 11.11.09 [pt 3.1], 15.06.10 [pts 3.2
et 3.3], 28.10.10 [pts 3.2 et 3.3] et 18.05.11 [pts 3.2 et 3.3]) ; que les
contrôles de la tumeur effectués en mars 2010 et avril 2011 (par IRM)
n'ont montré ni récidive tumorale, ni tumeur résiduelle dans le site
opératoire ; que le risque de récidive étant toutefois réel, une surveillance
est à maintenir (cf. supra, consultation espacée en 2013),
qu'en définitive, il ne résulte pas du dossier que l'intéressé, en l'état,
serait soigné en Suisse pour des problèmes de santé d'une gravité telle
qu'une mesure de substitution à l'exécution de son renvoi s'imposerait ;
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qu'aucun soin particulièrement complexe ne lui est en effet dispensé
régulièrement ; qu'il bénéficie principalement de traitements
médicamenteux, un contrôle neurochirurgical n'étant désormais prévu
que dans deux ans ; que compte tenu de l'infrastructure médicale à
disposition au Bénin, et même si celle-ci ne correspond pas forcément à
celle existant dans un grand nombre de pays européens, il ne peut être
retenu que l'exécution du renvoi aurait pour conséquence de provoquer
une dégradation très rapide de l'état de santé de l'intéressé ou de mettre
en danger sa vie ; qu'en d'autres termes, rien n’indique qu'il ne pourrait
pas obtenir dans son pays les médicaments qui lui sont actuellement
nécessaires,
que le Tribunal est aussi parfaitement conscient des coûts des contrôles
neurochirurgicaux avec IRM auxquels l'intéressé doit se soumettre ; que
ce dernier est toutefois apte à travailler, qu'il exerce d'ailleurs à ce jour
une activité lucrative (cf. notamment courrier du 24.05.11) et qu'il pourra
compter sur un certain réseau familial et social à son retour au pays ; qu'il
ne sera donc pas dépourvu de toute aide matérielle et de tout soutien
financier ; qu'il lui appartiendra de se renseigner suffisamment tôt auprès
des secteurs public et privé du système de santé béninois pour mettre en
place la poursuite de la surveillance de la non-réapparition de sa tumeur
instaurée en Suisse, s'affilier si possible auprès d'une compagnie
d'assurance-santé ou d'une mutuelle et s'enquérir d'une éventuelle aide
financière étatique en la matière (subsides ou participation en cas
d'indigence durable notamment) ; que le cas échéant, il lui incombera
d'envisager et de planifier un bref séjour médical à l'étranger, que ce soit
dans un pays limitrophe ou en Europe, avec toutes les garanties et
autorisations adéquates préalablement requises,
que l'art. 83 al. 4 LEtr, qui correspond, sous une forme rédactionnelle
légèrement différente, à l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931
sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113)
qui a été abrogée au 1er janvier 2008 (art. 125 en relation avec l'annexe
ch. I LEtr), ne saurait servir à faire échec à une décision de renvoi au
simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical
prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non accessible
dans le pays d'origine ou le pays tiers de résidence (cf. dans ce sens
JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c
p. 119),
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qu'au surplus, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du
renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de
santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés
initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un
minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590),
qu'enfin, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise
socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés
à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de
toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des
infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays
concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas, en tant que tels,
déterminants sous l'angle de l'exécution du renvoi (cf. notamment
ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 757),
que l'exécution du renvoi est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et 83
al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation de
collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir les
documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté
et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point,
que cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéressé
(art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
D-6888/2008
Page 13
Le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :