B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6890/2017
381
Ar r ê t d u 2 2 j a n v i e r 2 0 1 8
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Lucien Philippe Magne, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Irak,
représenté par Philippe Stern, Service d'Aide Juridique aux
Exilé-e-s (SAJE),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 2 novembre 2017 / N (...)
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par l’intéressé le 27 septembre
2015,
les procès-verbaux des auditions du 8 octobre 2015 (audition sommaire)
et du 30 mai 2017 (audition sur les motifs),
la décision du 2 novembre 2017, notifiée le 6 suivant, par laquelle le SEM,
a dénié la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d’asile, a
prononcé son renvoi de Suisse et l’a mis au bénéfice de l’admission provi-
soire, en raison du caractère non raisonnablement exigible de l’exécution
de cette mesure,
le recours interjeté le 5 décembre 2017 à l’encontre de la décision précitée,
assorti d’une demande d’assistance judiciaire totale,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art.
31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définiti-
vement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant
cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal examine librement en la matière l’application du droit public
fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués
à l’appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art.
6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par le SEM (cf. ATAF
2009/57 consid. 1.2) ; qu’il peut ainsi admettre un recours pour un autre
motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une
argumentation différente de celle de l’autorité intimée (cf. ATAF 2007/41
consid. 2),
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que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA
et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable,
que dans le cas d’espèce, le recourant reproche au SEM d’avoir violé son
droit d’être entendu, d’avoir procédé à un établissement inexact ou incom-
plet de l’état de fait pertinent et d’avoir ainsi violé le droit fédéral (cf. art.
106 al. 1 let. a et b LAsi),
que le grief de violation du droit d’être entendu, en tant qu’il est de nature
formelle et qu’il est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision atta-
quée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond, doit
être traité préliminairement (cf. en ce sens ATF 137 I 195 consid. 2.2 ; arrêt
du Tribunal A-6723/2013 du 28 janvier 2015 consid. 4.1),
que la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à
l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA, l'obligation pour
l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la com-
prendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, mais également pour que l'auto-
rité de recours puisse exercer son contrôle sur ladite décision,
que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne au
moins brièvement ses considérations sur les éléments de fait et de droit
essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a
fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte
de la portée de celle-ci et l'attaquer en toute connaissance de cause ;
qu'elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits,
moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire
se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF
141 IV 249 consid. 1.3.1, 141 V 557 consid. 3.2.1 ; ATAF 2011/22 consid.
3.3),
qu’il y a violation du droit d’être entendu si l’autorité ne satisfait pas à son
devoir minimum d’examiner et traiter les problèmes pertinents (ATF 122 IV
8 consid. 2c ; ATF 118 Ia 35 consid. 2e),
qu’en l’occurrence, dans la décision attaquée, le SEM, se fondant sur les
déclarations de l’intéressé en lien avec sa désertion de l’armée irakienne
et les menaces qu’il aurait reçues de la part de milices chiites suite à cette
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défection, a estimé que le requérant n’avait pas fait l’objet de persécutions
pour l’un des motifs d’asile mentionnés exhaustivement à l’art. 3 LAsi,
que ce faisant, l’autorité intimée a toutefois limité son examen à une partie
seulement des déclarations du requérant et qu’elle n’a pas procédé à une
analyse juridique complète de l’ensemble des problématiques pertinentes
ressortant du dossier de la cause,
que les allégations de l’intéressé en lien avec sa désertion de l’armée ira-
kienne (cf. procès-verbal de l’audition sommaire du 8 octobre 2015, point
7.01 et 7.02, p. 9 s. ; procès-verbal de l’audition sur les motifs, Q. 25 p. 5,
Q. 78 p. 11, Q. 98 et 99, p. 13) et les menaces de milices chiites auxquelles
il aurait été confronté dans son pays d’origine directement avant son départ
(cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs du 30 mai 2017, Q. 32 s., p.
6) auraient dû faire l’objet d’une analyse plus détaillée, en particulier sous
l’angle de la vraisemblance (art. 7 LAsi),
qu’en outre, l’autorité intimée n’a pas tenu compte dans son argumentation
du fait que le susnommé aurait été contraint de se plier à des traditions
religieuses impliquant qu’il se flagelle ou qu’il procède à des actes d’auto-
mutilation (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs du 30 mai 2017, Q.
36, p. 7) ; qu’elle n’a pas non plus pris position quant au fait que l’intéressé
aurait, depuis 2006, rencontré de manière récurrente des problèmes avec
la majorité chiite de son lieu de résidence (cf. procès-verbal de l’audition
sommaire du 8 octobre 2015, point. 7.01, p. 9 ; procès-verbal de l’audition
sur les motifs du 30 mai 2017, Q. 45 à 52, p. 8) ; que ces problèmes au-
raient dû être examinés dans un contexte plus large, en particulier dans le
contexte des menaces prétendument reçues et des conséquences de sa
désertion alléguée,
qu’enfin, les offres de preuve du requérant, bien que mentionnées dans la
première partie de la décision attaquée, n’ont fait l’objet d’aucune appré-
ciation juridique par l’autorité intimée,
qu’il résulte de ce qui précède que le SEM a omis d’examiner de manière
spécifique l’intégralité des motifs d’asile tels qu’ils ressortent des procès-
verbaux d’audition, qu’il n’a pas procédé à une appréciation juridique claire
sur la base des faits de la cause et qu’il n’a pas délivré non plus d’appré-
ciation juridique quant à la valeur probante des moyens de preuve produits
devant lui,
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que partant, dite autorité n’a pas respecté son obligation de motiver, en ne
se prononçant pas sur la totalité des éléments de fait et de droit essentiels,
empêchant le recourant d’attaquer la décision du 2 novembre 2017 en
toute connaissance de cause et violant en cela son droit d’être entendu,
qu’au vu de ce qui précède et afin de garantir à la partie une double ins-
tance, le recours doit être admis, la décision querellée annulée et la cause
renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision,
que le SEM est notamment invité à se prononcer de manière précise et
circonstanciée sur l’ensemble des motifs invoqués par le requérant, con-
formément aux considérants ci-dessus,
que, compte tenu de l’issue de la cause, le Tribunal peut s’abstenir d’entrer
en matière sur le grief d’établissement inexact ou incomplet de l’état de fait
pertinent,
que s’avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procé-
dure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e
LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que le recourant obtenant gain de cause, il n’y a pas lieu de percevoir des
frais de procédure (cf. art. 63 al. 2 et 3 PA),
que conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concer-
nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédé-
ral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant qui est représenté et a eu gain de
cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige,
qu’en l’espèce, le mandataire du recourant a produit en annexe au recours
une note d’honoraires portant sur des prestations pour la somme totale
d’environ 1'250 francs ; que le tarif horaire de 200 francs retenu par le man-
dataire s’avère toutefois excessif ; que dans le cas d’espèce, sur le vu de
la note d’honoraires et compte tenu de la difficulté limitée de la cause, il se
justifie de retenir 5,75 heures de travail à un tarif horaire de 100 francs ;
qu’ainsi, les dépens pour les frais nécessaires causés par le litige sont ar-
rêtés à 575 francs,
que l’octroi de dépens rend sans objet la demande d’assistance judiciaire
totale,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du SEM du 2 novembre 2017 est annulée et la cause renvoyée
à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le SEM versera un montant de 575 francs au recourant à titre de dépens.
5.
La demande d’assistance judiciaire totale est sans objet.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Lucien Philippe Magne
Expédition :