B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6891/2013
A r r ê t d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 3
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de William Waeber, juge ;
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Tunisie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 29 novembre 2013 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 10
novembre 2013,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l’autorité
compétente attirait son attention, d’une part, sur la nécessité de déposer
dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d’identité, et,
d’autre part, sur l’issue éventuelle de la procédure en l’absence de
réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des 14 et 20 novembre 2013,
la décision du 29 novembre 2013, notifiée le 3 décembre suivant, par
laquelle l’ODM, se fondant sur l’art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande
d’asile de l'intéressé, motif pris qu’il n'avait produit aucun document
d’identité ou de voyage et qu’aucune des exceptions visées par l’art. 32
al. 3 LAsi n’était réalisée, a prononcé son renvoi et ordonné l’exécution
de cette mesure,
le recours formé le 6 décembre 2013 contre cette décision, par lequel le
recourant a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à la
reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et,
subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, et a sollicité la
restitution de l'effet suspensif ainsi que l'assistance judiciaire totale,
l'accusé de réception du 11 décembre 2013,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
- lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF -
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
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lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception
non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que la décision attaquée étant une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, les conclusions tendant à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile n'entrent pas dans l'objet du litige
(cf. ATAF 2011/30 consid. 3 p. 568, ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777,
ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss) et sont par conséquent d'emblée
irrecevables,
qu’en vertu de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n’est pas entré en matière sur
une demande d’asile si le recourant ne remet pas aux autorités, dans un
délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de
voyage ou ses pièces d’identité,
que cette disposition n’est applicable ni lorsque le recourant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni
si sa qualité de réfugié est établie au terme de l’audition, conformément
aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l’audition fait apparaître la nécessité d’introduire
d’autres mesures d’instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour
constater l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi (art. 32
al. 3 LAsi) au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2009/50 consid. 5-8
p. 725-733),
que selon l’art. 1a de l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l’entrée dans l’Etat d’origine ou dans d’autres Etats, tel qu’un
passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis
qu’est considéré comme pièce d’identité tout document officiel
comportant une photographie délivré dans le but de prouver l’identité du
détenteur (let. c),
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qu’en l’occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de voyage
ou ses pièces d’identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande d’asile,
qu’il y a motif excusable au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi notamment
lorsque le requérant rend vraisemblable qu’il s'est rendu en Suisse en
laissant ses papiers dans son pays d’origine et qu’il s’efforce
immédiatement et sérieusement de se les procurer dans un délai
approprié (cf. ATAF 2011/37 consid. 5.3.1 p. 810, ATAF 2010/2 consid. 6
p. 28-29),
qu’en l'espèce, l'intéressé a déclaré avoir obtenu légalement un
passeport deux ans auparavant et un carte d'identité en 2009, mais les
avoir laissés à un ami ou à un cousin, selon les versions, avant de quitter
son pays d'origine pour l'Europe sans le moindre document d'identité, et
ne pas pouvoir les lui réclamer dans la mesure où celui-ci serait
entre-temps parti pour la Libye,
que ces explications, lesquelles se limitent à de simples affirmations, ne
constituent manifestement pas des motifs excusables au sens de
l'art. 32 al. 3 LAsi,
que sur ce point, le Tribunal fait siens les arguments pertinents
développés par l'ODM au consid. II/1 de sa décision du 29 novembre
2013, l'intéressé n'ayant nullement contesté l'appréciation de l'ODM selon
laquelle ses déclarations étaient invraisemblables, stéréotypées, et
contradictoires, ni même apporté la moindre précision ou correctif propres
à la remettre en cause,
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité,
sans que le recourant ait donné d'excuses valables, il convient, à l'instar
de l'ODM, d'admettre que la première des exceptions prévues par l'art. 32
al. 3 LAsi, s'opposant au prononcé d'une décision de non-entrée en
matière sur une demande d'asile fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, ne
s'applique pas,
qu’il reste donc à examiner si l'une ou l'autre des exceptions prévues à
l'art. 32 al. 3 let. b et c LAsi est réalisée,
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let a et à l'art. 32
al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une
formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à
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produire, mais a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b et
c LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le
pouvoir d'examen (cf. ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74 ss, spéc. consid.
5.6),
qu'il a instauré une procédure d'examen matériel sommaire et définitif au
terme de laquelle – nonobstant la dénomination de "décision de non-
entrée en matière" – il est jugé de l'existence ou non de la qualité de
réfugié,
qu'ainsi, il y a lieu d'entrer en matière sur une demande d'asile lorsqu'il
est possible de constater, dans le cadre d'un examen sommaire déjà, que
le requérant remplit manifestement les conditions requises pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi
(cf. ATAF 2009/50 consid. 7 et 8 p. 272 ss ; ATAF 2007/8 consid. 5.6.5 à
5.7 p. 90 ss),
qu'en l'espèce, lors des auditions, le recourant a déclaré, pour l'essentiel,
que son clan et celui d'un village voisin étaient régulièrement en conflit –
tant verbalement que physiquement – au sujet d'un terrain ; que lors
d'une énième bagarre entre les deux clans précités à laquelle il aurait pris
part, il aurait sérieusement blessé la jambe d'un adversaire au moyen
d'un gros caillou ; que depuis cet incident, il serait recherché par des
membres du clan adverse cherchant à attenter à sa vie ; qu'après avoir
trouvé refuge chez une tante maternelle, il aurait dû s'expatrier en Libye,
où il serait resté huit mois ; qu'il aurait appris que des hommes étaient
venus jusque dans cet Etat pour le retrouver ; qu'il aurait alors décidé de
retourner en Tunisie durant trois mois afin d'y préparer son départ pour
l'Europe,
qu'indépendamment de la pertinence des motifs allégués par le recourant
à l'appui de sa demande d'asile, le récit présenté par ce dernier se limite
à de simples affirmations, lesquelles ne reposent sur aucun fondement
concret et sérieux ni ne sont étayées par un quelconque commencement
de preuve,
que, pris dans leur ensemble, les propos tenus par l'intéressé sont
stéréotypés, divergents et manquent considérablement de substance, de
sorte qu'ils ne satisfont pas aux conditions de vraisemblance de
l'art. 7 LAsi,
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qu'à titre d'exemple, le recourant n'a pas été constant dans ses
allégations s'agissant de l'événement qui aurait déclenché la bagarre à
l'origine de sa fuite du pays et de la date du début du conflit entre les
clans ; qu'il s'est également exprimé de manière extrêmement vague et
maladroite sur ce conflit, pourtant à la base de son exil,
que, sur ce point, il convient de renvoyer à l'argumentation pertinente
développée par l'autorité de première instance dans la décision attaquée
(cf. consid. II/2 de sa décision du 29 novembre 2013), dès lors que
ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés et que le recours ne
contient ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre en
cause le bien-fondé,
que partant, les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant de toute
évidence pas aux exigences des art. 3 et 7 LAsi requises pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3
let. b LAsi ne s'applique également pas,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a en
effet pas lieu de procéder à des mesures d'instruction complémentaires
pour établir soit la qualité de réfugié du recourant, soit pour constater
l'illicéité (cf. consid. ci-dessous) de l'exécution du renvoi (cf. ATAF
2009/50 p. 721 ss ; ATAF 2007/8 consid. 5.6.5 à 5.7 p. 90 ss) ; que la
situation telle que ressortant des actes de la cause ne le justifie pas,
qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière
sur la demande d'asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 LAsi),
que dans ces conditions, il convient encore d'examiner si l'exécution de
cette mesure peut être considérée comme étant licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]),
qu'en l'espèce, le recours introduit contre la décision de non-entrée en
matière sur la demande d'asile étant écarté, l'intéressé ne peut se
prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de
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non-refoulement généralement reconnu en droit international public et
énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des
réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réf., RS 0.142.30) ; qu'au vu de
l'invraisemblance manifeste de son récit, telle que démontrée ci-avant, il
n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement prohibé
par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par
l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS
0.105) en cas de renvoi dans son pays (cf. ATAF 2009/50 précité, consid.
5-8) ; qu'il en découle que l'exécution du renvoi, ne contrevenant en
aucune manière aux engagements de la Suisse relevant du droit
international (art. 83 al. 3 LEtr), est licite,
que s'agissant de la question de l'exigibilité de cette mesure, il convient
tout d'abord de relever que la Tunisie ne se trouve pas en proie, sur
l'ensemble de son territoire, à une guerre, une guerre civile ou une
violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les
requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances
de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au
sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis
concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; que ce
dernier est jeune, célibataire, sans charge de famille, et a eu plusieurs
expériences professionnelles comme (…) et (…) ; qu'il n'a pas allégué ni
a fortiori établi qu'il souffrait de graves problèmes de santé pour lesquels
il ne pourrait pas être soigné dans son pays ; qu'au demeurant, il dispose
d'un réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra compter
à son retour,
que, par conséquent, l'exécution du renvoi de l'intéressé en Tunisie, qui
n'est pas de nature à le mettre concrètement en danger, est
raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr),
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de
collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
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que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être également rejeté,
que s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la conclusion tendant à la restitution de l'effet suspensif au présent
recours est irrecevable, dès lors que le recours, de par la loi, déploie un
tel effet (art. 55 al. 1 PA),
qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du
recours, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65
al. 1 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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Le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :