Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-6895/2010
Arrêt du 17 décembre 2010
Composition Blaise Pagan, juge unique,
avec l'approbation de Robert Galliker, juge ;
Gaëlle Geinoz, greffière.
Parties A._______, né le (…), Kosovo,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Renvoi ; décision de l'ODM du 19 août 2010 / N _______.
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
25 février 2010,
les procès-verbaux des auditions des 2 et 8 mars 2010,
le courrier du 8 juin 2010, par lequel l'ODM a transmis à l'intéressé le
rapport du (...) 2010 à l'Ambassade de Suisse à Pristina relativement à sa
demande d'asile, et l'a invité à déposer jusqu'au 21 juin 2010 ses
éventuelles observations y afférentes,
l'absence de réponse donnée par l'intéressé à cette invitation,
la décision du 19 août 2010, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'asile présentée par le recourant, au motif que les déclarations de celui-
ci n'étaient ni vraisemblables, au sens de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998
sur l'asile (LAsi, RS 142.31), ni pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi,
le même prononcé, par lequel l'autorité inférieure a également prononcé
le renvoi de Suisse du requérant et a ordonné l'exécution de cette
mesure,
l'acte du 22 septembre 2010, par lequel l'intéressé a recouru contre cette
décision, limitant ses conclusions à la constatation du caractère inexigible
de l'exécution de son renvoi et au renvoi de la cause à l'autorité intimée
pour nouvelle instruction et nouvelle décision,
le même acte, par lequel il a allégué que son droit d'être entendu avait
été violé, ladite décision ayant selon lui été fondée sur un état de fait
incomplet, et a déposé deux pièces censées attester son adoption, ses
problèmes familiaux ainsi que le risque pour lui d'être arrêté et maltraité
en cas de renvoi dans son pays d'origine,
la décision incidente du 4 octobre 2010, par laquelle le juge instructeur du
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a constaté que le recourant
pouvait attendre en Suisse l'issue de la procédure, a réservé le sort de la
demande de dispense d'une avance des frais de procédure présumés, lui
a imparti un délai au 21 octobre 2010 pour fournir au Tribunal une
traduction en français des trois pièces rédigées en langue étrangère
déposées à l'appui de son recours, et l'a enfin expressément rendu
attentif au fait qu'à défaut de transmission de la traduction demandée, il
serait statué en l'état du dossier sur son recours, sans prendre en compte
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les pièces déposées ultérieurement, sous réserve d'éventuels allégués
tardifs qui seraient décisifs pour l'issue de la cause,
l'absence de réponse à cette invitation par le recourant à ce jour,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, il statue de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de
Suisse (art. 6a al. 1 et 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts
du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit fédéral, la constatation des
faits et l'opportunité, sans être lié par les motifs invoqués par les parties
(art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art.
37 LTAF), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. dans le
même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994
n° 29 p. 207),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), et que le
recours, respectant les exigences légales quant à la forme (art. 52 PA) et
au délai (art. 108 al. 1 LAsi), est recevable,
qu'en l'occurrence l'intéressé n'a pas contesté le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, puisque
son recours ne porte que sur la question de l'exécution de son renvoi,
qu'ainsi, la décision de l'ODM du 19 août 2010 est entrée en force de
chose décidée sur ces points,
qu’en l’espèce, l'intéressé a déclaré être d'ethnie albanaise, de
confession catholique, être né à B._______, avoir été abandonné par ses
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parents biologiques et avoir été adopté par une famille domiciliée à
C._______, un village voisin, où il aurait vécu pendant toute sa jeunesse ;
qu'il se serait souvent réfugié à l'église catholique située dans le village
voisin, à B._______, auprès d'un prêtre, en raison des tensions qu'il vivait
au sein de sa famille adoptive ; qu'il aurait suivi les cours de la première
année du lycée en section agriculture à D._______, les arrêtant ensuite
pour revenir à C._______, chez ses parents adoptifs, avec lesquels il
aurait travaillé la terre ; qu'il aurait suivi un cours de travaux pratiques de
(...) à D._______ pendant environ six mois ; qu'un soir de novembre
2009, des militaires serbes seraient entrés dans la maison de sa famille,
alors que son père et l'un de ses frères ne s'y trouvaient pas ; que les
soldats auraient tenté de violer sa mère, mais que l'intéressé se serait
interposé, recevant un coup sur la nuque et perdant connaissance ; qu'à
son réveil, les militaires n'auraient plus été là, sa famille lui indiquant
qu'ils seraient partis suite à son intervention sans commettre leur méfait ;
que le requérant serait parti immédiatement se réfugier à l'église du
village voisin, auprès du prêtre ; qu'il serait revenu à quelques reprises
voir sa famille dans les semaines suivantes ; que toujours au mois de
novembre 2009, une lettre de convocation des autorités serbes lui aurait
été adressée à l'église dans laquelle il s'était réfugié ; qu'il aurait eu peur
et ne se serait pas rendu à la frontière serbe (lieu de la convocation) ;
qu'à la fin du mois de décembre 2009, il serait à nouveau retourné à
C._______ voir sa famille, mais qu'il n'aurait plus trouvé ni ses parents ni
ses frères ; qu'il serait alors retourné à l'église ; que le prêtre lui aurait
obtenu en janvier une carte d'identité serbe ; que le requérant serait allé à
D._______ de fin décembre 2009 à début janvier 2010, y cherchant sa
famille, en vain ; qu'il serait alors retourné à l'église, où il aurait passé une
nuit, avant que le prêtre ne le confie le lendemain à un passeur, grâce
auquel il serait parvenu jusqu'en Suisse, en passant par la Serbie, la
Hongrie et l'Autriche, sans subir de contrôle ; qu'il aurait vécu à
E._______ [ville suisse] auprès de compatriotes albanais du (...) janvier
au (...) février 2010, date à laquelle il a déposé une demande d'asile en
Suisse,
que suite à la demande d'investigation adressée à la représentation
suisse à Pristina, il s'est avéré que le requérant avait été adopté par les
parents dont il a donné les références ; que ceux-ci s'étaient installés
dans la ville de D._______ trente ans auparavant ; que l'intéressé a
également vécu dans cette ville jusqu'à il y a environ un an ; que le père
adoptif de celui-ci a déclaré qu'il le considérait comme son propre fils ;
qu'il pensait que son départ était dû aux tensions qui s'étaient déclarées
entre lui et ses frères lorsque ces derniers avaient appris, récemment,
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qu'il n'était pas leur frère de sang ; que le recourant n'a eu aucun
problème d'aucune sorte avec les autorités ou des tiers, ni avec sa
famille, excepté ses frères ; qu'aucun habitant rencontré du village de
C._______ ne connaissait le requérant, et que plus aucun membre de sa
famille n'y résidait ; que des oncles paternels du requérant y possédaient
toutefois encore du terrain et une maison, inoccupée la plupart du temps ;
qu'il n'y avait plus eu à déplorer la moindre incursion dans le village par
des militaires serbes depuis des années ; que l'église catholique dont a
parlé le requérant ne se situe pas dans le village de B._______, mais à
l'extérieur du hameau ; qu'elle est toutefois inoccupée depuis plus de
quinze ans ; que la seule famille habitant le hameau ne connaît pas de
prêtre du nom donné par l'intéressé ; que la famille de l'intéressé est
musulmane, sans être pratiquante ; que le recourant n'avait pas de
religion particulière lors de son adoption et était donc naturellement
musulman comme le reste de la famille ; qu'il est inscrit au registre central
et qu'il peut ainsi obtenir sans difficulté une carte d'identité et un
passeport,
que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou refuse d'entrer en matière sur
une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et
en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
que le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311),
lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou
d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou
d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution
fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101),
qu'en l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le renvoi (art. 44
al. 1 LAsi ; cf. aussi JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
qu'il sied dès lors de vérifier si l'exécution du renvoi est licite, possible et
raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi),
que pour ce qui est de la question de la licéité de l'exécution du renvoi
(art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
[LEtr, RS 142.20]), dès lors que l'intéressé n'a pas contesté le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié, il n'a pas établi l'existence de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi et ne peut en conséquence se
prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de
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non-refoulement généralement reconnu en droit international public et
énoncé expressément à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
que le recourant n'a pas non plus démontré qu'il existerait pour lui un
véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans
son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de
la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
qu'en effet, son récit est stéréotypé, sans détails significatifs d'un vécu
réel,
que selon les renseignements obtenus par la représentation suisse à
Pristina – dont il n'existe pas de motifs de douter de leur véracité –, il n'y
a pas eu d'incursion serbe dans la zone en question depuis longtemps et
la famille du recourant vit paisiblement à D._______,
que ses déclarations sont ainsi dénuées de toute crédibilité sous l'angle
de la licéité de l'exécution du renvoi,
que, partant, cette mesure est licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA
2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne
fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du
recourant,
qu'en effet, le Kosovo, qui a proclamé son indépendance le 17 février
2008, ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une
violence généralisée,
que, pour ce qui a trait à la situation personnelle du recourant, force est
de constater qu'il n'a fait valoir aucun motif d'ordre personnel susceptible
de faire obstacle à l'exécution du renvoi au sens des dispositions
susmentionnées, et que de tels obstacles ne ressortent pas non plus d'un
examen d'office du dossier,
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que le recourant est jeune, au bénéfice d'une formation, dispose d'un
réseau familial (à tout le moins des oncles paternels) et social à
D._______ et n'a pas allégué de problème de santé particulier,
que les pièces déposées par l'intéressé à l'occasion de son recours, non
traduites, censées consister en une attestation de sa commune selon
laquelle il ne possède aucun bien, en un témoignage d'un habitant de
C._______ confirmant son adoption, ses problèmes familiaux ainsi que le
risque pour lui d'être arrêté et maltraité en cas de renvoi dans son pays
d'origine, ainsi qu'en une déclaration de son père adoptif, ne permettent
pas de remettre en cause les conclusions de l'ODM dans sa décision
entreprise,
qu'il convient de relever que le recourant n'a déposé les pièces en
question qu'à l'appui de son recours, sans donner d'explications en quoi
les constatations de l'ODM, par le biais de la demande d'ambassade sur
place, ne seraient pas exactes, l'invocation desdites pièces apparaissant
à cet égard insuffisante, alors même qu'expressément invité par l'ODM à
s'exprimer sur les résultats des investigations menées sur place, il n'avait
pas daigné y donner la moindre suite,
qu'en outre, expressément invité par le Tribunal à en fournir une
traduction, le recourant n'a pas donné suite à cette sollicitation,
que dans ces conditions, il n'est pas déraisonnable d'exiger de l'intéressé
qu'il retourne dans son pays d'origine,
qu'enfin, le recourant, en possession d'une carte d'identité nationale, est
tenu d'entreprendre, en collaboration avec les autorités cantonales
d'exécution du renvoi, toute démarche nécessaire lui permettant de
quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens
de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. également JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b
p. 207s., et jurisp. cit.),
que le recours, qui porte sur l'exécution du renvoi, doit ainsi être rejeté et
le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un
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second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al.
1 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que dès lors, la demande de dispense du paiement de l'avance de frais
est sans objet,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Blaise Pagan Gaëlle Geinoz
Expédition :