Cour IV
D-6899/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 3 n o v e m b r e 2 0 0 9
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge;
Germana Barone Brogna, greffière.
A._______, né le [...],
Bosnie et Herzégovine,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de
l'ODM du 27 octobre 2009 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6899/2009
Vu
la première demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 17
septembre 2002, demande radiée du rôle par l'ODM, le 4 décembre
2002, suite au retour de l'intéressé dans son pays d'origine,
la deuxième demande d'asile du prénommé, le 24 septembre 2009,
les procès-verbaux des auditions des 29 septembre et 6 octobre 2009,
lors desquelles le recourant, d'ethnie et de religion musulmane, a, en
substance, allégué avoir gagné le village de Panici (Zavidovici), sis en
Fédération croato-musulmane, au terme de sa première demande
d'asile en 2002, village où il avait séjourné après la chute de
Srebrenica en 1995; qu'en 2004, il serait retourné vivre avec son
épouse et ses enfants dans son village d'origine, à [...] (Bratunac), sis
en République Serbe de Bosnie; qu'en septembre 2009, il se serait
résolu à quitter à nouveau son pays d'origine en raison des conditions
de vie difficiles qui y prévalaient et pour échapper à des provocations
et menaces reçues de voisins serbes nouvellement installés dans son
quartier; que début 2009, après avoir pris part à une manifestation en
vue de protester contre la construction d'une église à [...], il aurait été
insulté et menacé par un Serbe, un dénommé B._______; que le
requérant se serait adressé à trois reprises à la police afin de
dénoncer ces faits,
la carte d'identité nationale versée en cause,
la décision du 27 octobre 2009, par laquelle l'ODM, constatant que la
Bosnie et Herzégovine faisait partie des pays considérés par le
Conseil fédéral, en application de l'art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin
1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), comme exempts de persécution
(safe country), et estimant que le dossier ne révélait pas d'indices de
persécution, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du
requérant, conformément à l'art. 34 al. 1 LAsi, a prononcé son renvoi
et ordonné l'exécution de cette mesure,
l'acte du 4 novembre 2009, par lequel A._______ a recouru contre
cette décision, a conclu à l'entrée en matière et au non-renvoi de
Suisse et a requis la dispense de l'avance des frais de procédure; qu'il
a fait valoir, en qualité de Musulman vivant sur un territoire à majorité
serbe, qu'il était victime de discriminations, notamment sur le plan de
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l'emploi, et de l'accès aux soins et à l'éducation (s'agissant de la
scolarisation de ses enfants restés au pays); qu'il a soutenu que la
police n'avait rien entrepris pour le protéger contre les agissements
hostiles d'un Serbe qui le harcelait et que le fait de vivre à un endroit
où prévalait un climat de tensions et où il avait subi, par le passé, des
événements traumatisants nuisait considérablement à son état de
santé,
la réception du dossier relatif à la procédure de première instance, en
date du 10 novembre 2009, que le Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal) a requis à réception du recours,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi,
art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral
du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le
bien-fondé d'une telle décision ; que les motifs d'asile invoqués dans
un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s.; 1996 n° 5
consid. 3 p. 39; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.),
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qu'en vertu de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les
Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il
estime que le requérant est à l'abri de toute persécution,
qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce
point (cf. art. 6a al. 3 LAsi),
que si un requérant vient de l'un de ces Etats, l'office n'entre pas en
matière sur sa demande, à moins qu'il n’existe des indices de
persécution (cf. art. 34 al. 1 LAsi),
que la notion de persécution de l'art. 34 al. 1 LAsi correspond à celle
de l'art. 18 LAsi,
qu'elle comprend les préjudices, subis ou craints, émanant de l'être
humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques
de violation des droits humains et les situations de guerre, de guerre
civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l'exclusion
des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2004 n° 5
consid. 4c/aa p. 35; 2003 n° 20 consid. 3c p. 130; 2003 n° 19
consid. 3c p. 124 s.; 2003 n°18 p. 109 ss),
qu'en date du 25 juin 2003, prenant acte du niveau de garantie élevé
en matière de droits de l'homme et de libertés fondamentales
internationalement reconnus octroyé par la Bosnie et Herzégovine à
l'ensemble de ses citoyens, le Conseil fédéral a désigné ce pays
comme Etat exempt de persécutions, et n'a pas, depuis lors, révoqué
cette désignation,
qu'il ne s'agit là que d'une présomption, de sorte qu'elle peut
exceptionnellement être renversée par la présence d'indices de
persécution concrets, au sens large,
que le dossier ne révèle toutefois aucun fait propre à établir de tels
indices,
qu'en effet, le recourant a essentiellement fait valoir, lors de ses
auditions, des motifs relatifs à ses conditions de vie difficiles en
Bosnie et Herzégovine (statut précaire en tant que Musulman vivant
dans une région à majorité serbe, difficulté à trouver un travail, un
logement décent, et à obtenir des soins médicaux et une scolarisation
gratuits), motifs qui ne sauraient être assimilés à des persécutions au
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sens large, selon le sens défini ci-dessus, malgré la situation difficile
que connaît la population musulmane en République serbe (cf.
Commission of European Communities, Bosnia and Herzegovina 2009
Progress Report),
que les ennuis qu'aurait connus l'intéressé avec des voisins serbes de
[...] ou de [...], à supposer qu'ils soient avérés, ne sauraient non plus
être qualifiés de persécution au sens déjà rappelé, l'intéressé s'étant
limité à déclarer, dans le cadre de la deuxième audition, qu'il avait été
insulté et menacé par un Serbe début 2009, un dénommé B._______,
lequel était constamment ivre et jetait des bouteilles sur les gens (cf.
pv d'audition du 6 octobre 2009, p. 5),
que, de plus, il ne ressort pas du dossier que les autorités du pays
d'origine du recourant lui auraient refusé leur protection, celui-ci
n'ayant apporté aucun élément concret et sérieux permettant
d'admetre que la police n'aurait rien entrepris pour le protéger des
agissements hostiles allégués (JICRA 2006 n° 18 p. 181 ss),
qu'en outre, l'absence d'une protection policière adéquate a été
invoquée tardivement et sans explication valable au stade du recours
uniquement, de sorte qu'il convient de l'écarter (JICRA 1998 n° 4 p. 24
et 1993 n° 3 p. 11 ss),
que rien n'indique non plus que la police n'aurait pas été disposée à
intervenir pour sanctionner le comportement crapuleux d'un employé
de l'administration de [...] - pour lequel l'intéressé aurait travaillé à
plusieurs reprises gratuitement dans l'espoir que des travaux
d'entretien soient effectués dans sa maison - au cas où l'intéressé
aurait dénoncé ces faits,
que s'agissant des événements traumatisants que l'intéressé aurait
vécus durant la chute de Srebrenica (il aurait été blessé au niveau
d'une hanche et des genoux et souffrirait, depuis lors, de cauchemars
et de troubles du sommeil), force est de relever que ceux-ci remontent
à 1995 et ne sauraient à l'évidence établir l'existence d'indices de
persécutions au sens de l'art. 34 al. 1 LAsi, une protection
internationale des ressortissants de la Bosnie et Herzégovine ne se
justifiant plus à partir du 12 décembre 1996, tout risque de reprise de
la guerre civile ayant alors disparu (cf. JICRA 2000 n° 2 p. 13 ss),
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que, du reste, l'intéressé est retourné dans son pays en 2002, au
terme de sa première procédure d'asile,
que les explications sur les circonstances de son retour à cette
époque - à savoir qu'il aurait été trompé par un traducteur qui l'aurait
induit en erreur et lui aurait ainsi fait retirer sa demande alors que telle
n'était pas son intention - ne sont nullement confirmées par les actes
du dossier, celui-ci ne contenant qu'un formulaire d'aide au retour
individuelle dûment signé par l'intéressé,
que le recourant n'étant de toute évidence pas menacé de
persécution, il ne peut pas bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend
en droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu
en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv.,
RS 0.142.30),
qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un risque, pour le
recourant, d'être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par
l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 Conv. torture (cf. JICRA 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186 s.),
que la Bosnie et Herzégovine ne connaît pas une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de
présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et
indépendamment des circonstances de chaque cas particulier,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de
la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS
142.20]),
qu'il s'ensuit qu'il n'existe aucun indice concret de persécution qui ne
serait pas manifestement sans fondement, au sens de l'art. 34 al. 1
LAsi,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile du recourant,
que, sur ce point, le recours doit donc être rejeté,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
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qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être
considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
du recourant, d'abord parce que la Bosnie et Herzégovine ne se trouve
pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à une situation de
violence généralisée, comme déjà relevé plus haut ,
qu’en outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être
mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
que, sous l'angle médical, l'autorité de première instance a estimé que
le renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine ne conduisait pas à
une mise en danger concrète, la Bosnie et Herzégovine disposant
d'une infrastructure médicale de base susceptible de répondre aux
besoins du recourant, lequel a déjà bénéficié d'un traitement médical à
Bratunac,
que l'intéressé n'a produit aucun rapport médical susceptible de
remettre en cause cette analyse, s'étant limité à alléguer, dans son
recours, qu'il souffrait des nerfs et faisait des cauchemars,
que le Tribunal n'est ainsi pas fondé à conclure que l'intéressé souffre
d'affections psychiques d'une gravité telle qu'un retour dans son pays
serait de manière certaine de nature à mettre concrètement et
sérieusement en danger sa vie ou sa santé à brève échéance,
respectivement que son état nécessite impérativement des traitements
médicaux ne pouvant être poursuivis qu'en Suisse, sous peine
d'entraîner de telles conséquences (JICRA 2003 n° 24, consid. 5b p.
157 s.),
que s'agissant des problèmes physiques allégués - présence d'un
kyste à côté de l'oeil gauche - il n'apparaît pas non plus qu'ils ont
entraîné la nécessité de soins particulièrement spécialisés depuis
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l'arrivée en Suisse du recourant en septembre 2009, ni qu'ils sont
d'une importance telle qu'ils rendraient indispensable un traitement
particulier inaccessible en Bosnie et Herzégovine ou entraîneraient un
risque de notable dégradation de son état de santé en cas de retour
dans son pays d'origine,
qu'au demeurant, le recourant dispose d'un réseau familial et social
dans son pays (sa mère, deux frères, et son épouse), sur lequel il
pourra compter à son retour,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), le recourant
étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande de dispense d'une avance des frais de procédure est
sans objet dès lors qu'il est statué immédiatement sur le recours,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure
à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande de dispense de l'avance des frais de procédure est sans
objet.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'autorité inférieure, avec dossier N [...] (en copie)
- au [...] (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :
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