B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6899/2013
A r r ê t d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 3
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Christian Dubois, greffier.
Parties
A._______, né le (…), Syrie,
c/o (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 27 novembre 2013 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le (…) novembre 2013, par
A._______, ressortissant syrien de confession musulmane et d'ethnie
kurde kurmanji,
les résultats de la comparaison des données dactyloscopiques transmis
le (…) novembre 2013 à l'ODM, par l'unité centrale "Eurodac", dont il
ressort qu'en date du (…) octobre 2013, l'intéressé a présenté une autre
demande d'asile au centre de (…), en Autriche,
le procès-verbal de l'audition sommaire du 14 novembre 2013 laissant en
particulier apparaître que le requérant a vécu dans la province syrienne
de B._______ jusqu'au mois de (…) 2013, puis en Suisse, à partir du
(…) novembre 2013, après avoir transité notamment par la Turquie et
l'Autriche,
la demande adressée, le (…) novembre 2013, par l'ODM aux autorités
autrichiennes aux fins de reprise en charge de Tarek Al-Ali, basée sur
l'art. 16 par. 1 let. c du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du
18 février 2003, établissant les critères et mécanismes de détermination
de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile
présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays
tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003, ci-après : règlement Dublin II),
le courriel de l'ODM à ces mêmes autorités, du (…) novembre 2013,
constatant la compétence de l'Autriche pour l'examen de la demande
d'asile de l'intéressé, conformément à l'art. 20 par. 1 let. c du règlement
Dublin II, vu l'absence de réponse de cet Etat dans le délai de deux
semaines énoncé par cette disposition,
la télécopie du (…) novembre 2013, par laquelle les autorités
autrichiennes compétentes ont admis de reprendre en charge du
requérant, sur la base de l'art. 16 par. 1 let. d du règlement précité,
la décision du (…) novembre 2013, notifiée le (…) décembre suivant,
par laquelle l'ODM, faisant application de l’art. 34 al. 2 let. d de la loi du
26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur
la demande d'asile de Tarek Al-Ali, a ordonné le transfert de celui-ci en
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Autriche, ainsi que l'exécution de cette mesure, tout en rappelant qu'un
éventuel recours ne déploierait aucun effet suspensif,
le recours formé, le 6 décembre 2013 (selon indication du sceau postal),
contre cette décision,
les demandes de désignation d'un défenseur d'office, de dispense du
paiement des frais et de l'avance des frais de procédure, ainsi que de
restitution [recte, d'octroi] de l'effet suspensif, assorties au recours,
les pièces du dossier de l'ODM, reçues, le 11 décembre 2013,
par le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal),
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles
rendues par l'ODM en matière d'asile (cf. art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi),
qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF,
que le Tribunal est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent
recours,
qu'il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non
donnée in casu,
que la procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions
particulières de la LTAF ou de la LAsi (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi),
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que son recours, interjeté dans le délai légal de cinq jours ouvrables
(art. 108 al. 2 LAsi) et la forme prescrite par l'art. 52 PA, est recevable,
qu'en l'occurrence, le prononcé attaqué est une décision de non-entrée
en matière sur la demande d'asile de l'intéressé ordonnant le renvoi
(transfert) de ce dernier vers l'Autriche, en tant qu'Etat compétent selon le
règlement Dublin II,
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que l'objet du litige ne peut dès lors porter que sur le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2011/9 consid. 5 p. 116 s.; voir aussi ATAF
2010/45 consid. 8.2.3 et 10.2 et ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777),
qu'en conséquence, les conclusions, au demeurant non motivées,
tendant à ce que soit ordonné à l'autorité de s'abstenir de prendre contact
avec les autorités du pays d'origine ou de provenance du recourant,
respectivement de transmettre à ce dernier les renseignements déjà
échangés, sortent de l'objet de la contestation, c'est-à-dire du dispositif
de la décision attaquée de non-entrée en matière sur la demande d'asile
et de renvoi,
qu'elles s'avèrent donc irrecevables,
qu'il en va de même des conclusions tendant à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile,
qu'en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande
d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent,
en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de
renvoi (art. 34 al. 2 let. d LAsi),
qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement Dublin II (cf. également art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ;
MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen
Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von
Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der
Schweiz, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 193 ss),
que dans les cas où cet examen aboutit à la conclusion qu'un autre Etat
que la Suisse est responsable du traitement de la demande d'asile,
l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après l'acceptation
par cet Etat de la prise ou de la reprise en charge du requérant d'asile
(art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1),
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qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II,
la demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui
que les critères énoncés au chap. III désignent comme responsable,
que l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un
membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a
délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le
demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de
l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a
été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du
règlement Dublin II),
qu'en l'espèce, il ressort du dossier qu'avant de demander l'asile
à la Suisse pour rejoindre sa sœur C._______ vivant dans ce pays (cf. pv
d'audition du 14 novembre 2013, p. 5 s., ch. 2.06, resp. 3.02), l'intéressé
a déposé une première demande d'asile en Autriche, au centre de (…),
où ses empreintes digitales ont été prises (cf. ibidem, p. 8 s., ch. 7.01,
ainsi que la pièce A4/1 du dossier de procédure de première instance),
qu'en outre, les autorités autrichiennes compétentes ont accepté de
reprendre en charge A._______, conformément à l'art. 16 par. 1 let. d du
règlement Dublin II (cf. p. 2 supra),
qu'enfin, la présence de la sœur du recourant en Suisse invoquée à
l'appui de sa demande d'asile du 4 novembre 2013 ne saurait justifier en
l'occurrence l'application des art. 7 ou 8 du règlement Dublin II,
dans la mesure où l'article 2 pt i let. i dudit règlement précise que la
notion de "membre de la famille" se limite au conjoint et aux enfants
mineurs du demandeur d'asile concerné,
qu'en conséquence, l'Autriche est l'Etat membre désigné comme
responsable selon les critères désignés au chapitre III du règlement
Dublin II, étant rappelé que le requérant lui-même n'a pas le droit de
choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions
d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile
(cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, ATAF 2010/27 consid. 7.1 ; arrêt de la Cour
de justice de l'Union européenne du 21 décembre 2011 dans les affaires
jointes C-411/10 et C-493/10 par. 84),
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qu'en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus, chaque
Etat membre a toutefois la possibilité d'examiner la demande d'asile de la
personne concernée (voir à ce propos la clause de souveraineté énoncée
à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II ainsi que la clause humanitaire
prévue à l'art. 15 de ce règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'ainsi, un Etat a la faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat
responsable de par ce règlement, notamment lorsqu'un tel transfert serait
contraire à son droit interne ou à ses obligations de droit international
public,
que, conformément à la jurisprudence, il y a lieu de renoncer au transfert
au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse
relevant du droit international, ou encore, pour des raisons humanitaires,
en application de l'art. 29a al. 3 OA 1 (ATAF 2010/45 p. 630ss),
qu'il sied maintenant d'examiner si le transfert du recourant en Autriche
est compatible avec l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101) et avec l'art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l'art. 3 par. 2 précité
du règlement Dublin II,
que l'art. 8 CEDH vise à protéger principalement les relations existant au
sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire), et plus
particulièrement entre époux et entre parents et enfants mineurs vivant
en ménage commun,
que cette disposition ne saurait être invoquée pour protéger d'autres liens
familiaux ou de parenté qu'à la condition que l'étranger concerné se
trouve en Suisse dans un rapport de dépendance particulier, dépassant
les liens affectifs ordinaires, vis-à-vis de la personne établie en Suisse,
que tel est le cas, lorsque celui-ci a besoin d'une attention et de soins que
seuls les proches parents sont en mesure de prodiguer,
qu'on peut généralement présumer qu'à partir de dix-huit ans un jeune
adulte est en mesure de vivre de manière indépendante, sauf
circonstances particulières telles qu'un handicap – physique ou mental –
ou une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance permanente de
ses proches (résidant en Suisse) dans sa vie quotidienne (cf. ATF 125 II
521 consid. 5, ATF 120 Ib 257 consid. 1/d-e, ATF 115 Ib 1 consid. 2b-c),
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que la condition de relation de dépendance posée par la jurisprudence du
Tribunal fédéral est conforme à la pratique des organes conventionnels
(cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261),
qu'en l'espèce, les conditions pour invoquer l'art. 8 CEDH ne sont
manifestement pas remplies,
qu'en premier lieu, l'intéressé, âgé de bientôt (…) ans, est majeur et ne
forme donc pas avec sa sœur C._______ une famille au sens étroit,
telle que définie plus haut,
qu'en outre, ni les allégations de A._______, ni les autres éléments du
dossier, ne permettent de retenir que ce dernier se trouverait dans un
rapport de dépendance particulier envers cette soeur, au sens de la
jurisprudence susvisée,
que, dans ces conditions, le transfert du recourant en Autriche n'apparaît
pas, en soi, comme constitutif d'une violation de l'art. 8 CEDH,
qu'il y a encore lieu de vérifier si l'art. 15 du règlement Dublin II pourrait
s'appliquer dans le cas particulier,
qu'aux termes du paragraphe 2 de cette disposition, en présence d'un
rapport de dépendance entre le demandeur d'asile concerné et un autre
membre de sa famille présent sur le territoire de l'un des Etats membres,
il convient en règle générale de les laisser ensemble ou de les
rapprocher, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays
d'origine (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.3 ; cf. également arrêt du 6 novembre
2012 de la Cour de justice de l'Union européenne, K. c. Autriche
[Bundesasylamt], affaire C-245/11),
que, selon la jurisprudence, cette disposition vise non seulement des
membres de la famille au sens de l'art. l'art. 2 pt i) du règlement Dublin II,
mais également d'autres parents à charge (cf. dans son texte anglais
l'expression "another relative"),
que, toutefois, plus le lien de parenté sera distant, plus étroit devra être le
rapport de dépendance (cf. ATAF 2012/4 précité, consid. 3.31 et arrêt
précité de la Cour de justice de l'Union européenne du 6 novembre 2012,
affaire C-245/11, par. 41 ; voir aussi CHRISTIAN FILZWIESER / ANDREA
SPRUNG, Dublin II-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeits-
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system, 3e éd., Vienne / Graz 2010, commentaire n° 14 ad art. 15 par. 2
p. 124 et renvois cités),
qu'ainsi, l'application de l'art. 15 par. 2 du règlement Dublin II par la
Suisse suppose, d'une part, que des liens familiaux aient existé dans le
pays d'origine et, d'autre part, que celui qui s'en prévaut se trouve
effectivement dans une situation réelle de dépendance au sens de cette
disposition,
qu'en l'occurrence, comme déjà relevé dans les considérants précédents,
l'intéressé n'a pas allégué, ni a fortiori établi, qu'il se trouverait dans un
rapport de dépendance envers sa sœur résidant en Suisse,
que, faute d'un tel rapport, les conditions d'application de l'art. 15 par. 2
du règlement Dublin II ne sont pas réunies,
qu'enfin, A._______ n'a pas fait valoir d'autres motifs de nature à faire
obstacle à son transfert vers l'Autriche,
que cet Etat est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), de même qu'à la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
qu'en l'absence d'une pratique avérée, en Autriche, de violation
systématique des normes minimales de l'Union européenne (directive no
2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes
minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres
[JO L 31/18 du 6.2.2003, ci-après : directive "Accueil"], directive no
2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes
minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de
réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005] et directive
no 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes
minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants
des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de
réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une
protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts [JO L
304/12 du 30.09.2004]), cet Etat est présumé respecter ses obligations
tirées du droit international public, en particulier le principe du non-
refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que
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l'interdiction des mauvais traitements ancré à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3
Conv. torture (cf. Cour eur. D.H., arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce no
30696/09, 21 janvier 2011, § 352 s.),
que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le
droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas nié avoir accès en Autriche à une
procédure d'examen de sa demande de protection conforme aux
standards minimaux de l'Union européenne ainsi qu'aux exigences
contraignantes du droit international public,
qu'en définitive, le transfert de A._______ vers l'Autriche ne contrevient
pas aux engagements internationaux susmentionnés de la Suisse,
que le motif invoqué par l'intéressé pour empêcher son transfert en
Autriche (in casu, la présence de sa sœur en Suisse) ne constitue à
l'évidence pas non plus une raison humanitaire au sens de l'art. 29a al. 3
OA 1, compte tenu de la pratique restrictive en la matière
(cf. ATAF 2012/4 consid. 4.7, ATAF 2011/9 consid. 8.1 et 8.2, ATAF
2010/45 consid. 8.2.2),
qu'en conclusion, aucune obligation de la Suisse tirée du droit
international public, ni aucun motif humanitaire selon l'art. 29a al. 3 OA 1
ne fait obstacle au transfert du recourant vers l'Autriche,
qu'il n'y a dès lors pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté,
qu'ainsi, l'Autriche demeure l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II,
qu'elle est par conséquent tenue de le reprendre en charge dans les
conditions prévues à l'art. 20 dudit règlement,
que c'est donc à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la
demande d'asile de A._______ en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et
qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers l'Autriche en application
de l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour
(cf. art. 32 let. a OA 1),
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qu'au surplus, lorsqu'une décision de non-entrée en matière doit être
rendue parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est
responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de
souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen
séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi comparable à
celui opéré à tort par l'autorité inférieure dans son prononcé du 27
novembre 2013 (cf. p. 3, consid. II),
qu'au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée et le
recours rejeté, par l'office du juge unique, avec l’approbation d’un second
juge, vu son caractère manifestement infondé (art. 111 let. e LAsi),
que le présent arrêt, sommairement motivé, est rendu sans échange
d’écritures (art. 111a LAsi),
que les demandes de désignation d'un défenseur d'office et de dispense
du paiement des frais de procédure doivent également être rejetées
car l'une - au moins - des conditions mises à leur octroi (in casu,
celle relative aux chances de succès du recours) n'est pas remplie en
l'espèce, les conclusions de ce dernier étant d'emblée vouées à l'échec
(art. 65 al. 1 PA), pour les raisons exposées ci-dessus,
que l'arrêt ici rendu au fond rend pour le reste sans objet la demande
d'octroi de l'effet suspensif,
qu'ayant succombé, A._______ doit prendre les frais de procédure à sa
charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que la requête de dispense du paiement de l'avance des dits frais devient
dès lors elle aussi sans objet,
(dispositif : page suivante)
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Page 11
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
2.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, s'élevant à 600 francs, sont supportés par
A._______. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Dit arrêt est adressé au recourant, ainsi qu'à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Christian Dubois
Expédition :