Cour IV
D-6901/2006
scg/vaf
{T 0/2}
A r r ê t d u 7 d é c e m b r e 2 0 0 7
Gérard Scherrer (président du collège), Daniel Schmid,
Bendicht Tellenbach, juges,
Ferdinand Vanay, greffier.
X._______, né le [...], Turquie,
représenté par [...],
recourant,
contre
l'Office fédéral des réfugiés, actuellement l'Office
fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003
Berne,
autorité inférieure.
la décision du 24 juin 2002 en matière d'asile, de renvoi
et d'exécution du renvoi / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6901/2006
Faits :
A.
Le 15 août 1988, X._______ a déposé une première demande d asile.
Par décision du 30 juillet 1992, l'ancienne Commission suisse de
recours en matière d asile (ci-après : la Commission) a confirmé la
décision de refus d asile, de renvoi de Suisse et d exécution de cette
mesure, rendue le 17 février 1989 par le Délégué aux réfugiés (devenu
l Office fédéral des réfugiés, puis actuellement l Office fédéral des
migrations : ci-après l'ODM). Le 8 décembre 1992, les autorités
cantonales compétentes ont signalé la disparition de l intéressé à
compter du 30 novembre 1992.
B.
Le 22 juillet 1997, X._______ a déposé une deuxième demande
d asile, rejetée par l ODM en date du 27 août 1997. Le recours,
interjeté le 30 septembre 1997 et portant sur les questions du renvoi et
de l exécution de cette mesure, a été déclaré irrecevable, le 19
novembre 1997, par la Commission. L intéressé a une nouvelle fois
disparu du territoire suisse le 1er décembre 1997.
C.
Le 8 mars 2002, X._______ a déposé une troisième demande d asile
en Suisse. Entendu les 21 mars et 2 mai 2002, il a déclaré qu il avait
été enrôlé par le PKK vers la fin de l année 1997 et qu il devait être
envoyé dans un camp d entraînement en Russie pour y suivre une
instruction militaire. Contrairement à ce qui aurait été initialement
convenu, il n aurait que transité par la Russie, puis par l Iran et
l Arménie, et serait arrivé quatre jours plus tard dans le Kurdistan turc.
Il aurait été rapidement emmené au front, notamment dans la région
de A._______ qui était le théâtre d affrontements entre l armée turque
et les combattants du PKK. Ne supportant pas les atrocités vécues
quotidiennement au combat, il aurait souffert de problèmes
psychologiques. Soigné dans un premier temps dans le Kurdistan turc,
jusqu en février 1999, il aurait été ensuite transféré dans un hôpital en
Russie en raison de la dégradation de son état. Il y aurait alors été
soigné pendant plusieurs années en compagnie d autres combattants
kurdes. Puis, à la demande de l intéressé, le PKK aurait organisé et
mis en S uvre son voyage jusqu en Suisse, où il serait arrivé le 26
février 2002.
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D.
Par courrier du 19 août 2002, le directeur de l Office de protection des
réfugiés et apatrides (France) a informé l ODM que X._______ avait
déposé une demande d admission au statut de réfugié, le 15 février
1993. Cette demande a été rejetée par les autorités françaises
compétentes, le [...] 1993. La Commission des Recours des Réfugiés
a rejeté le recours de l intéressé et confirmé, le [...] 1993, la décision
de première instance. Le dossier de l intéressé a fait l objet d une
demande de réexamen, le 31 décembre 1993, qui a été rejetée le [...]
1994. Par ailleurs, la direction départementale de la police aux
frontières a informé l ODM, le 4 avril 2002, que X._______ avait
déposé une ou plusieurs autres demandes d asile en France et qu il
avait disparu de ce pays depuis le 23 août 2000, après le rejet de ses
requêtes. Interrogé à ce sujet au cours de l'audition fédérale, le 2 mai
2002, le requérant a admis s'être rendu en France en 1992, y avoir
déposé une demande d'asile et avoir quitté le pays peu de temps
après, suite au rejet de ladite demande (cf. pv de l'audition fédérale p.
3s.).
E.
Les investigations menées par l ODM ont révélé que X._______ s était
rendu en Allemagne, le 24 novembre 1994, où il avait déposé une
demande d asile qui a été rejetée, le [...] 1998. Le requérant a été
invité à se déterminer, le 4 juin 2002, sur le fait qu il avait caché, lors
de ses auditions des 21 mars et 2 mai 2002, la procédure introduite en
Allemagne à une époque où il avait soutenu se trouver en Russie.
F.
Par courrier du 11 juin 2002, l intéressé a prétendu qu il n avait pas
mentionné la procédure d asile introduite en Allemagne car il n avait
pas été questionné à ce sujet lors de ses auditions. Cette omission
s expliquerait aussi par son état psychologique confusionnel, lequel
découlerait du traitement médicamenteux qui lui a été prescrit. Par
ailleurs, il a affirmé avoir en réalité quitté la Suisse pour la Russie à la
fin de l année 1998.
G.
Par décision du 24 juin 2002, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
X._______, a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné
l'exécution de cette mesure, estimant que les motifs d asile allégués
n étaient pas vraisemblables. Dit office a considéré que la version des
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faits donnée par le requérant, entièrement fondée sur son
hypothétique voyage en Russie, était peu crédible et dénuée de toute
logique. Il a souligné qu à plusieurs reprises au cours de ses
différentes auditions, l intéressé s était limité à invoquer des motifs
d asile qui avaient déjà été examinés lors des précédentes procédures
d asile, en 1988 et 1997, à savoir l obligation qui lui aurait été faite par
les autorités turques de devenir protecteur de village. Il a également
constaté l existence de divergences notables entre les déclarations du
requérant et les informations fournies tant par les autorités françaises
qu allemandes.
H.
Dans son recours du 19 juillet 2002 X._______ a conclu
principalement à l annulation de cette décision et à l octroi de l asile,
subsidiairement au prononcé d une admission provisoire. Il a estimé
que ses allégations étaient crédibles, les contradictions et
invraisemblances retenues à son encontre s expliquant par son état
confusionnel lors des auditions, lequel était attesté par les rapports
médicaux déposés en cours de procédure. Il a affirmé qu en tant que
kurde et membre armé du PKK, il était recherché par les autorités
turques et craignait d être persécuté en cas de retour dans son pays. Il
a ajouté qu un renvoi en Turquie serait non seulement illicite, en raison
des traitements inhumains ou dégradants qu il y subirait, mais encore
inexigible, au vu de son état de santé et de l absence de possibilité de
soins appropriés. Il a produit un rapport médical et la copie d un
rapport de l OSAR du mois de juin 2001 sur la situation en Turquie.
I.
Par décision incidente du 29 juillet 2002, la Commission a invité le
recourant à verser une avance Fr. 600.- en garantie des frais de
procédure présumés, montant dont il s est acquitté, le 8 août 2002.
J.
Dans sa réponse du 13 septembre 2002, l'ODM a proposé le rejet du
recours, estimant que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen
de preuve nouveau susceptible de justifier une modification de sa
décision. Il a relevé que la Turquie disposait des infrastructures
adéquates pour dispenser les soins nécessaires à l intéressé.
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K.
Par répliques des 4 et 23 octobre 2002, le recourant a prétendu que la
situation médicale prévalant en Turquie, en particulier dans le
Kurdistan, ne permettait pas de lui dispenser un traitement médical
adéquat, qu un retour dans ce pays aggraverait le syndrome de stress
post-traumatique (PTSD) dont il souffrait depuis qu il avait été témoin
des atrocités de la guerre et que l encadrement familial, recommandé
par son médecin, lui ferait défaut.
L.
Par courrier du 9 février 2004, le recourant a produit un certificat
médical succinct du 19 janvier 2004 qui relève une aggravation de son
état de santé. Il a également produit une fiche de consultation de
l Hôpital [...], datée du 18 décembre 2003 et établie pour palpitations
et angoisse.
M.
Le 24 février 2006, l intéressé a produit un rapport médical daté du 22
février précédent dans lequel ont été diagnostiqués un PTSD ainsi
qu une modification durable de la personnalité et un trouble schizo-
affectif.
N.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, en tant
que de besoin, dans les considérants suivants.
Droit :
1.
1.1 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales
de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal
administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al.
2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en l'espèce. En effet, sous
réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées
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aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM
concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel,
en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art.
105 al. 1 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l asile (LAsi, RS
142.31), 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
1.2 Le nouveau droit de procédure s applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA,
applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art.
52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est
recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l occurrence, le récit rapporté par X._______ n est pas
vraisemblable car il n est pas constant, est par trop indigent et n est
pas compatible avec les informations communiquées à l ODM par les
autorités de police françaises.
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3.1.1 En effet, force est de constater d abord que le recourant a
déclaré en audition, à plusieurs reprises et de manière constante, qu il
avait quitté la Suisse à la fin de l année 1997 pour combattre dans les
rangs du PKK dans le Kurdistan turc (cf. pv de l audition au CERA
p. 4s. et pv de l audition fédérale p. 2, 4 et 6). Confronté au fait qu il
avait déposé une demande d asile en Allemagne, rejetée le [...] 1998,
il a admis, devant l évidence, qu il se trouvait dans ce pays à cette
époque, expliquant qu il avait regagné la Suisse en juin 1998, suite au
rejet de sa demande d asile par les autorités allemandes, et qu il était
parti pour la Russie à la fin de l année 1998 (cf. courrier du 11 juin
2002). L intéressé a, certes, soutenu que cette divergence de date
dans son récit était due à son état confus lors des auditions. Une telle
explication ne saurait toutefois convaincre. En effet, il y a lieu de
relever que le prétendu état confus du recourant ne ressort pas des
procès-verbaux d audition, par la présence, par exemple, d hésitations
ou de trous de mémoire. Durant les auditions, l intéressé s est au
contraire montré constant lorsqu il a situé l époque de son départ pour
le Kurdistan, alléguant s y être rendu à la fin de l année 1997 (cf. pv de
l audition au CERA p. 4s. et pv de l audition fédérale p. 2, 4 et 6). Au
demeurant, s il avait effectivement vécu les faits qu il allègue, il n est
guère plausible que le recourant ait pu se tromper aussi
grossièrement, à réitérées reprises, au sujet de la durée de son
engagement au sein de la guérilla kurde dans le Kurdistan. Ses
déclarations relatives à son départ de la région ont d ailleurs été pour
le moins équivoques, alléguant, d une part, avoir quitté la Turquie pour
la Russie trois mois après l arrestation d Abdullah Öcalan (cf. pv de
l audition au CERA p. 5), soit à la mi-mai 1999, et, d autre part, avoir
été conduit en Russie « après le mois de février » 1999 (cf. pv de
l audition fédérale p. 3).
3.1.2 Le Tribunal relève, ensuite, que l intéressé s est montré
particulièrement indigent dans le récit de ses années prétendument
passées en Turquie et en Russie. A titre d exemple, il n a pas été en
mesure de donner le moindre nom de village traversé ou approché lors
de son séjour dans le Kurdistan turc, alors qu il prétend avoir combattu
dans les provinces de A._______, de B._______ et de C._______
durant plusieurs mois et y avoir été soigné dans plusieurs hôpitaux (cf.
idem p. 3). Cela est d autant moins explicable qu il est notoire que les
combattants kurdes utilisent les villages comme bases de soutien,
pour leur approvisionnement en vivres notamment. De même, bien
qu il ait affirmé avoir été soigné en Russie durant plus de trois ans
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dans un hôpital géré par le PKK, le recourant n a pu indiquer ni le nom
de l endroit ou de la région où se situait cet établissement ni celui
d une ville alentours ni celui du médecin qui le soignait (cf. pv de
l audition au CERA p. 5 et pv de l audition fédérale p. 4). Une telle
absence de détails dans les déclarations de l intéressé permet de
conclure qu il n a pas vécu les faits qu il allègue.
3.1.3 En outre, de manière plus générale, il est peu plausible que le
recourant ait pu intégrer une unité de l ARGK (la branche armée du
PKK) en quelques jours et qu il ait été envoyé dans une région où les
combats faisaient rage sans formation militaire particulière. En effet,
procéder de la sorte aurait impliqué de mettre en péril de manière
inconsidérée non seulement la vie de l intéressé, mais aussi celle des
membres de son unité. De plus, les troupes de l ARGK suivent une
discipline militaire stricte, c est pourquoi le processus habituel de
recrutement et d entraînement des combattants kurdes comporte une
instruction poussée à la fois militaire et idéologique. Peu crédible,
encore, est le fait que le PKK, sur demande de l intéressé, qui a
expliqué n être qu un simple combattant de l organisation, accepte de
le ramener en Suisse, via un vol Moscou Zürich, et de prendre à sa
charge tous les frais occasionnés.
3.1.4 Enfin, les déclarations de X._______ ne sont pas compatibles
avec des informations fournies par la direction départementale de la
police aux frontières (France), que rien ne permet de mettre en doute.
En effet, par communication du 4 avril 2002, dite autorité a indiqué
que l intéressé avait disparu de France depuis le 23 août 2000, suite
au rejet de ses demandes d asile, ce qui permet de facto de mettre en
doute ses allégations, selon lesquelles il se trouvait au Kurdistan, puis
en Russie, jusqu à cette date.
3.2 Sur le vu de ce qui précède, les motifs d asile invoqués ne sont
pas vraisemblables. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur
l'asile, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé
lorsque le requérant d asile dispose d une autorisation de séjour ou
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d établissement valable, ou qu il fait l objet d une décision d extradition
ou d une décision de renvoi conformément à l art. 121 al. 2 de la
Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 L exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3
de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l établissement des
étrangers [LSEE, RS 142.20]). Aucune personne ne peut être
contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays
où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour
l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle
risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1
LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
5.3 L'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée
si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 4
LSEE).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la
Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance,
ni dans un Etat tiers (art. 14a al. 2 LSEE).
6.
6.1 Les trois conditions précitées, susceptibles d'empêcher l'exécution
du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature
alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi
soit inexécutable. En l'espèce, c'est sur la question de l'exigibilité que
le Tribunal entend porter son examen.
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6.2 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut
notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise
en danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin.
6.3 En l'occurrence, le Tribunal ne saurait admettre que la situation
actuelle prévalant en Turquie est en soi constitutive d'un empêchement
à la réinstallation du recourant. En effet, en dépit du regain de tension
prévalant dans le sud-est du pays et des affrontements, opposant
l'armée turque aux combattants du PKK, qui se sont déroulés dans
cette région, la Turquie ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son
territoire, laquelle permettrait d emblée et indépendamment des
circonstances du cas d espèce de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l existence d une mise en danger concrète au
sens de l art. 14a al. 4 LSEE.
6.4 La disposition précitée s applique également aux personnes dont
l'exécution du renvoi ne peut être raisonnablement exigée parce qu'en
cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre
les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires
à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux
soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). Cette disposition
exceptionnelle, tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne
saurait en revanche être interprété comme une norme qui
comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général
d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la
santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière
et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de
l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf.
JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater,
pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement
prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans
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le pays de l'étranger. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être
assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger
concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera
raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de
l'art. 14a al. 4 LSEE si, en raison de l'absence de possibilités de
traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très
rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en
danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et
notablement plus grave de son intégrité physique (GOTTFRIED ZÜRCHER,
Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige
Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut
für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne
1992 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s.).
6.5 Selon les derniers renseignements au dossier, X._______ souffre
notamment d angoisses, de cauchemars et d hallucinations visuelles
et auditives. Il présente un PTSD, une modification durable de la
personnalité ainsi qu un trouble schizo-affectif, des affections pour
lesquelles ont été prescrits une psychothérapie de soutien, un
traitement médicamenteux ainsi que des contrôles sanguins réguliers.
Suivi depuis le mois d avril 2002 par le docteur D._______, l intéressé
n a pas vu son état de santé s améliorer. Au contraire, les troubles
dont il souffre sont devenus chroniques, en dépit du traitement
entrepris depuis plusieurs années. Le thérapeute a d ailleurs réservé
son pronostic même avec la poursuite du traitement actuel,
comprenant notamment une médication lourde, et a indiqué qu en
l absence de traitement, le pronostic était catastrophique, mettant en
exergue un risque suicidaire élevé. Ces informations remontent certes
au mois de février 2006, date du dernier rapport médical versé en
cause, mais la nature des affections dont souffre l'intéressé, en
particulier leur chronicité et leur caractère durable, ne permet pas de
considérer qu'elles ne seraient plus actuelles.
Selon les informations dont dispose le Tribunal, les affections dont
souffrent le recourant peuvent être traitées en Turquie, le traitement et
les structures médicales y étant disponibles. Toutefois, compte tenu de
la situation particulière de l intéressé, il est permis de nourrir de
sérieux doutes quant à ses chances effectives d avoir accès aux soins
requis par son état de santé. En effet, ceux-ci doivent être garantis à
long terme vu la chronicité des troubles psychiques qui affectent le
recourant. Or, celui-ci a quitté la Turquie depuis plusieurs années et
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n y dispose plus que de ses parents, à E._______. Il est douteux que
ceux-ci soient en mesure d apporter une aide significative à leur fils,
compte tenu de leur âge avancé, l intéressé étant né en [...] et sa sS ur
F._______ en [...]. Le recourant dispose, certes, de plusieurs membres
de sa famille, notamment ses sS urs, vivant en Allemagne, en France
et en Suisse, mais le soutien financier que celles-ci pourraient lui
apporter à son retour en Turquie apparaît trop aléatoire pour que cette
manne soit sérieusement considérée comme un élément sur lequel
l intéressé pourra compter aux fins de financer le traitement dont il a
besoin. Il en va de même de la « carte verte », accordée à certaines
conditions aux citoyens turcs les plus démunis, celle-ci ne garantissant
que la gratuité des soins et consultations de base et ne couvrant pas
les dépenses relatives aux médicaments, que l intéressé doit prendre
quotidiennement. Son obtention reste en outre très aléatoire, parce
que les conditions n en sont pas clairement définies et qu elle est
soumise au bon vouloir des autorités locales (cf. R. Kienholz, Die
Medizinische Versorgungslage in der Türkei, OSAR, Berne, 2003). Il
faut donc retenir que, de retour dans son pays d origine, X._______
devra assumer seul ses besoins, dont le financement des affections
dont il souffre, chose qu il n a pas été en mesure de faire depuis qu il
en est atteint. En effet, depuis son arrivée en Suisse en mars 2002, il
n a jamais exercé d activité lucrative et vit dans la famille de sa sS ur,
à G._______. Dans ces circonstances, compte tenu de la gravité des
maux dont il est atteint, il éprouvera de toute évidence de grandes
difficultés à subvenir à ses besoins en cas de retour en Turquie et ne
parviendra pas à assumer seul le traitement à long terme requis par
son état de santé. Or, la lecture du rapport médical du 22 février 2006
permet de conclure qu en l absence de traitement, l état de santé du
recourant se dégradera très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une
atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité
physique.
6.6 Dès lors, compte tenu des facteurs particulièrement défavorables
remettant en cause le caractère raisonnablement exigible d'une
exécution du renvoi, il y a lieu de prononcer l admission provisoire,
étant précisé que la clause d'exclusion prévue à l'art. 14a al. 6 LSEE
ne trouve pas application en l'espèce.
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7. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être admis en tant qu il
porte sur l exécution du renvoi. Les chiffres 4 et 5 de la décision de
l autorité de première instance du 24 juin 2002 sont annulés. L ODM
est invité à régler les conditions de résidence du recourant en Suisse
conformément aux dispositions régissant l admission provisoire.
8. Vu le sort de la cause, l'intéressé ayant été partiellement débouté, il
y a lieu de mettre à sa charge des frais réduits de procédure, à
hauteur de Fr. 300.- (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement
du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ceux-ci
sont entièrement compensés par l'avance de frais, d'un montant de Fr.
600.- versée le 8 août 2002. Le solde, soit Fr. 300.-, sera restitué au
recourant par le service financier du Tribunal.
9. Vu que l'intéressé a obtenu gain de cause en matière d'exécution
du renvoi, il y a lieu de lui allouer des dépens réduits (cf. art. 7 al. 2
FITAF). En l'absence de décompte de prestations, le Tribunal fixe la
quotité totale de ceux-ci, ex aequo et bono, à Fr. 600.- (cf. art. 10 al. 1
et 2 FITAF).
(dispositif page suivante)
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D-6901/2006
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu il porte sur l octroi de l asile et le renvoi, est
rejeté.
2.
Le recours, en tant qu il porte sur l exécution du renvoi, est admis.
L'ODM est invité à régler les conditions de séjour du recourant
conformément aux dispositions sur l'admission provisoire.
3.
Des frais de procédure réduits, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la
charge du recourant. Compte tenu de l avance de frais de Fr. 600.-,
versée le 8 août 2002, le service financier du Tribunal est invité à
restituer le montant de Fr. 300.- au recourant.
4.
L'ODM est invité à verser la somme de Fr. 600.- au recourant à titre de
dépens.
5.
Le présent arrêt est communiqué :
- au mandataire du recourant (par lettre recommandée) ;
- à l'autorité intimée (n° réf. N_______, avec en annexe le dossier de
première instance) ;
- [canton].
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Ferdinand Vanay
Expédition :
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