B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6907/2019, D-6914/2019
Ar r ê t d u 4 f é v r i e r 2 0 2 0
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ;
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______,
B._______,
C._______,
D._______,
Albanie,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décisions du SEM du 23 décembre 2019 /
N (…) et N (…).
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Vu
les demandes d’asile déposées, le 17 novembre 2019, en Suisse, par
A._______ et B._______, pour eux-mêmes et leur enfant mineur
D._______ (cf. dossier N […]),
la demande d’asile déposée, le même jour, en Suisse, par C._______,
respectivement fille et sœur des prénommés (cf. dossier N […]),
les mandats de représentation signés par A._______, B._______ et
C._______ en faveur de Caritas Suisse (art. 102f et 102h al. 1 LAsi
[RS 142.31]), le 22 novembre 2019,
le mandat de représentation signé par D._______ en faveur de Caritas
Suisse (art. 102f et 102h al. 1 LAsi), le 10 décembre 2019,
les procès-verbaux des auditions des intéressés, des 22 novembre 2019
(auditions sur l’enregistrement des données personnelles
[ci-après : auditions EDP]) et 11 et 13 décembre 2019 (auditions sur les
motifs),
les formulaires « remis à des fins de clarifications médicales (F2) » reçus
par le SEM les 2 et 9 décembre 2019, ayant trait à C._______,
le projet de décision daté du 18 décembre 2019, soumis à la représentante
juridique de A._______, B._______ et D._______ en application de l’art.
20c let. e et f de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), dans lequel le Secrétariat d’Etat aux
migrations (ci-après : SEM) envisageait de dénier la qualité de réfugié aux
prénommés, de rejeter leurs demandes d’asile, de prononcer leur renvoi
de Suisse et d’ordonner l’exécution de cette mesure,
le projet de décision daté du même jour, soumis à la représentante
juridique de C._______ en application de l’art. 20c let. e et f OA 1, dans
lequel le SEM envisageait de dénier la qualité de réfugié à la prénommée,
de rejeter sa demande d’asile, de prononcer son renvoi de Suisse et
d’ordonner l’exécution de cette mesure,
les prises de position de A._______, B._______, C._______ et D._______,
par l’entremise de leur mandataire d’alors, du 19 décembre 2019,
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les deux décisions du 23 décembre 2019, notifiées ce même jour, par
lesquelles le SEM a dénié la qualité de réfugié, d’une part, à A._______,
B._______ et D._______, d’autre part, à C._______, rejeté leurs
demandes d’asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution
de cette mesure,
les résiliations, ce même jour, des mandats de représentation par Caritas
Suisse,
les recours introduits séparément par les intéressés, le 28 décembre 2019,
contre ces décisions, auprès du Tribunal administratif fédéral
(ci-après : Tribunal),
les accusés de réception des recours du 30 décembre 2019,
la décision incidente du 7 janvier 2020, notifiée le 20 janvier suivant, par
laquelle la juge instructeure du Tribunal en charge du dossier a, d’une part,
joint les causes de A._______, B._______, C._______ et D._______, et a,
d’autre part, invité ceux-ci à régulariser leurs recours (conclusions et
motivation), leur impartissant un délai de trois jours dès réception pour ce
faire, faute de quoi leurs recours seraient déclarés irrecevables,
les écrits du 21 janvier 2020, par lesquels les prénommés ont demandé, à
titre préalable, l’octroi de l’assistance judiciaire totale (dispense du
paiement des frais de procédure [art. 65 al. 1 PA] et implicitement
désignation d’un mandataire d’office [art. 102m al. 1 et 4 LAsi]) et la
dispense du versement d’une avance de frais (art. 63 al. 4 PA), et conclu,
sur le fond, à l’annulation des décisions attaquées et, à titre principal, à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile et,
subsidiairement, au renvoi des causes au SEM,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF,
applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, lequel statue alors définitivement,
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sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée in casu,
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
qu’en outre, suite à la décision incidente du 7 janvier 2020, les invitant à
régulariser leurs recours du 28 décembre 2019, ils ont fait parvenir au
Tribunal, dans le délai imparti, deux écrits datés du 20 janvier 2020,
que ces écrits contiennent des conclusions ainsi qu’une motivation, certes
succincte, mais néanmoins suffisamment précise pour être considérée
comme recevable,
qu’ainsi, il y a lieu d’admettre la régularisation des recours du
28 décembre 2019,
que cela étant, présentés dans la forme et le délai prescrits par la loi
(art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 3 LAsi), les recours sont recevables,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31
consid. 5.2-5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; qu’il y a lieu
de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3
al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
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qu’au cours de ses différentes auditions, C._______ a déclaré avoir vécu
avec ses parents et son frère à E._______ ; qu’à la fin du mois de
mai 2019, elle aurait fait la connaissance d’un certain F._______, lequel lui
aurait confié posséder un local en Allemagne, où deux jeunes femmes
albanaises y travaillaient ; qu’elle aurait entamé avec lui une relation
amoureuse qui se serait rapidement dégradée, F._______ se révélant de
plus en plus violent et agressif à son égard ; que celui-ci l’aurait ainsi battue
et violée à plusieurs reprises ; que, lors d’une soirée passée au restaurant
avec lui, elle aurait compris qu’il se livrait à la prostitution en Allemagne et
qu’il se droguait à la cocaïne, raison pour laquelle elle aurait fini par lui
signifier leur séparation ; qu’elle l’aurait revu une dernière fois, au début du
mois de septembre 2019 ; qu’à cette occasion, elle l’aurait averti qu’elle
entendait le dénoncer à la police ; que F._______ lui aurait répliqué ne rien
risquer en raison de ses liens avec dite police ; que F._______ ayant
proféré des menaces de mort à l’encontre de sa famille, l’intéressée serait
restée recluse au domicile familial, en compagnie de sa mère, alors que
son père serait parti travailler, comme à son habitude, dans un autre endroit
du pays ; que, le 25 septembre 2019, son frère D._______ lui aurait
rapporté avoir été menacé dans la rue par un homme ressemblant à
F._______, lequel aurait tenté de le faire monter dans sa voiture ; que, le
même jour, C._______ se serait rendue chez un avocat de G._______, afin
de lui exposer la tentative d’enlèvement perpétrée contre son frère ; que
ledit avocat aurait alors déposé plainte pour ces faits,
que la prénommée a précisé ne s’être jamais personnellement adressée à
la police, pour dénoncer les agissements de F._______, celui-ci lui ayant
dit à plusieurs reprises avoir des liens avec dite police ; qu’elle a ajouté
avoir quitté l’Albanie, le 15 novembre 2019, en compagnie de sa famille,
un mois environ après avoir réservé des billets d’avion pour la Suisse,
qu’à l’appui de sa demande d’asile, C._______ a produit une attestation
établie, le 25 septembre 2019, par un certain H._______, avocat à
G._______,
qu’au cours de ses différentes auditions, A._______ a déclaré avoir, durant
toute sa vie, travaillé durement dans des mines de charbon situées dans
les montagnes, raison pour laquelle il ne rentrait que tous les trois mois au
domicile familial ; que le 24 septembre 2019, il serait retourné dans sa
famille afin d’y fêter l’anniversaire de son fils D._______ ; que le lendemain,
celui-ci, sorti retrouver des amis, serait rentré effrayé ; qu’il aurait alors
rapporté à sa mère, à savoir l’épouse de A._______, avoir fait l’objet d’une
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tentative d’enlèvement sur le chemin du retour ; que B._______ aurait alors
rapporté au prénommé ce qui était arrivé à leur fils, tout en lui avouant
qu’elle soupçonnait F._______ d’être l’auteur de cet acte ; qu’elle l’aurait
également informé de la liaison que leur fille C._______ avait entretenue
avec F._______ et des menaces et humiliations dont elle avait fait l’objet ;
que, le 26 septembre 2019, A._______ serait reparti travailler, emmenant
son fils avec lui, tout en laissant son épouse ainsi que sa fille au domicile
familial ; que, le prénommé étant revenu chez lui, le 11 octobre 2019, toute
la famille aurait décidé de quitter le pays, en raison des menaces pesant
sur elle,
qu’au cours de ses différentes auditions, B._______ a déclaré avoir
remarqué des changements dans le comportement de sa fille C._______,
à partir de la fin du mois d’août 2019 ; qu’au début de septembre 2019,
celle-ci se serait finalement confiée à elle et lui aurait avoué avoir eu une
liaison avec F._______, et avoir été maltraitée par ce dernier ; que, le
25 septembre 2019, alors que son fils D._______ revenait d’une sortie
entre amis, il lui aurait raconté qu’un homme, qu’il ne connaissait pas, avait
menacé toute la famille et tenté de l’enlever ; que l’intéressée aurait
compris que l’agresseur de son fils n’était autre que F._______ ; qu’elle
aurait alors informé son mari de ce qui était arrivé à leur fils, ainsi que la
liaison malsaine que sa fille avait entretenue avec F._______,
qu’au cours de ses différentes auditions, D._______ a déclaré avoir fait
l’objet d’une tentative d’enlèvement, le lendemain de son anniversaire, soit
le 25 septembre 2019, alors qu’il regagnait le domicile familial, après avoir
bu un café avec des amis ; qu’il serait parvenu à faire fuir son agresseur,
non sans l’avoir préalablement entendu proférer des menaces de mort à
son encontre et à celle de sa famille ; qu’il en aurait parlé à sa mère,
laquelle en aurait à son tour fait part à son père ainsi qu’à sa sœur
C._______ ; que, le lendemain, il serait parti travailler avec son père, à
I._______, situé à trois heures de voiture du domicile familial, alors que ses
mère et sœur seraient restées enfermées à la maison ; qu’il ignorerait la
raison pour laquelle il ne se serait pas rendu à la police, pour dénoncer ce
qui lui était arrivé,
que les intéressés ont versé à leurs dossiers les originaux de leurs
passeports albanais – en cours de validité – respectifs, ainsi que des cartes
d’identité de A._______ et B._______, de même qu’une attestation datée
du 25 septembre 2019 et signée d’un certain H._______, avocat à
G._______,
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que, dans son projet de décision du 18 décembre 2019 ayant trait à
C._______, le Secrétariat d’Etat a considéré que ses déclarations ne
satisfaisaient ni aux exigences de l’art. 3 LAsi, ni aux conditions de
vraisemblance de l’art. 7 LAsi,
qu’il a tout d’abord relevé que la prénommée n’avait plus eu de contact
avec F._______ depuis leur rupture, au début de septembre 2019, jusqu’à
son départ du pays, le 15 novembre 2019, celui-ci n’ayant en particulier
pas cherché à la retrouver,
qu’il a également retenu que C._______ n’avait pas demandé protection
auprès des autorités albanaises, ni apporté d’explications convaincantes
justifiant un tel comportement,
qu’en outre, l’autorité intimée a considéré qu’il était invraisemblable que la
prénommée se soit abstenue d’évoquer sa propre situation à l’avocat
qu’elle avait mandaté pour son frère, et qu’elle n’ait pas cherché à
connaître la suite des démarches entreprises par celui-là,
qu’enfin, le SEM a considéré que l’exécution du renvoi de C._______ était
licite, raisonnablement exigible et possible,
que, dans sa prise de position du 19 décembre 2019, la prénommée, par
l’entremise de sa mandataire, a contesté les conclusions du Secrétariat
d’Etat, soulignant pour l’essentiel qu’en raison de son profil (femme
vulnérable, victime de viol), la vraisemblance de son récit ne pouvait être
mise en cause, et qu’elle ne pouvait pas bénéficier d’une protection
effective en Albanie,
que, dans sa décision du 23 décembre 2019 prise à l’égard de C._______,
le Secrétariat d’Etat a, d’une part, repris l’intégralité de sa motivation
contenue dans son projet de décision ; que, d’autre part, il a estimé que les
éléments développés dans la prise de position ne permettaient pas
d’aboutir à une conclusion différente ; qu’il a en particulier relevé que, s’il
ne mettait nullement en doute la vraisemblance de la relation de
l’intéressée avec F._______ et des violences subies au cours de celle-ci, il
considérait en revanche comme invraisemblable sa crainte de subir à
nouveau des préjudices de la part de cet homme ; qu’il a également relevé
que l’incapacité des autorités albanaises à lui apporter une protection se
limitait à de simples suppositions de sa part,
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que, dans son projet de décision du 18 décembre 2019 ayant trait à
A._______, B._______, et D._______, le Secrétariat d’Etat a considéré
que leurs récits, présentés au cours de leurs différentes auditions, ne
satisfaisaient ni aux exigences de l’art. 3 LAsi, ni aux conditions de
vraisemblance de l’art. 7 LAsi,
qu’il a tout d’abord relevé que A._______ et B._______ avaient certes fui
leur pays, craignant pour leur sécurité ainsi que pour celle de leurs deux
enfants, mais qu’ils n’y avaient subi aucun préjudice, de quelque nature
que ce soit,
qu’il a également retenu que D._______ n’avait plus rencontré de
problèmes, entre la tentative d’enlèvement alléguée et son départ du pays,
intervenu deux mois plus tard ; qu’en outre, il ne s’était pas adressé à la
police pour lui faire part de cet événement et que ni lui ni sa famille ne
s’étaient souciés des éventuelles suites apportées à la plainte déposée en
son nom par un avocat de G._______,
que le SEM a ajouté qu’il n’y avait pas lieu d’admettre que les autorités
albanaises n’auraient pas apporté leur protection au prénommé, les
allégations selon lesquelles F._______ aurait eu le soutien de la police se
limitant à de simples affirmations nullement étayées,
qu’il a encore relevé que l’attitude de A._______ et B._______, suite aux
révélations de leur fille et de l’agression subie par leur fils, était contraire à
toute logique, raison pour laquelle leur crainte de persécution future était
invraisemblable,
qu’enfin, l’autorité intimée a considéré que l’exécution du renvoi de
A._______, B._______ et D._______ était licite, raisonnablement exigible
et possible,
qu’à l’appui de leur prise de position du 19 décembre 2019, les
prénommés, par l’entremise de leur mandataire, ont contesté les
conclusions de cette autorité et fait valoir pour l’essentiel avoir rendu
vraisemblables leurs allégations,
que, dans sa décision du 23 décembre 2019 prise à leur égard, le
Secrétariat d’Etat a, d’une part, repris l’intégralité de sa motivation
contenue dans son projet de décision, d’autre part, estimé que les
éléments développés dans la prise de position, tenant à démontrer la
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réalité de leurs récits, ne permettaient pas d’aboutir à une conclusion
différente,
que, dans leurs recours du 28 décembre 2019, régularisés le
20 janvier 2020, les intéressés ont, pour l’essentiel, fait valoir que leurs
allégations étaient non seulement vraisemblables, mais devaient aussi être
considérées comme des persécutions au sens de l’art. 3 LAsi ; qu’ils ont
également dénié la capacité et la volonté des autorités albanaises de leur
apporter une protection,
qu’en l’occurrence, force est tout d’abord de rappeler que les pays d’origine
ou de provenance que le Conseil fédéral désigne, conformément à l'art. 6a
al. 2 let. a LAsi, comme étant sûrs, sont ceux dans lesquels il estime que
le requérant est à l’abri de toute persécution,
que, par ailleurs, le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les
décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi),
que s’agissant de l’Albanie, il l’a désignée, par arrêté du 6 mars 2009,
comme un Etat exempt de persécutions au sens de l’art. 6a al. 2 let. a LAsi,
appréciation qu’il a successivement confirmée depuis lors (cf. annexe 2 à
l’OA1),
que ce pays est donc présumé offrir à ses ressortissants une protection
efficace et effective contre des persécutions de tiers (acteurs non
étatiques),
que la présomption découlant de la provenance d’un Etat d’origine ou de
provenance sûr peut toutefois être renversée en présence d’indices
concrets et circonstanciés de persécutions,
que dans le cas particulier, il sied d’emblée de relever, à l’instar du SEM,
que A._______ et B._______ n’ont jamais personnellement subi de
préjudices, de quelque nature que ce soit, de la part aussi bien des
autorités que de tiers,
que cela étant précisé, C._______ et D._______ n’ont pas démontré, par
des indices concrets et concluants, que les autorités albanaises auraient
refusé de les protéger contre les agressions et menaces de F._______,
l’ex-petit ami de la prénommée,
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qu’ainsi, c’est à bon droit que le SEM a notamment retenu qu’il leur
appartenait de s’adresser, au besoin, aux autorités de police de leur pays
d’origine et de requérir leur protection contre les agissements de
F._______, ce qu’ils ont omis de faire,
que le moyen de preuve produit, à savoir un écrit d’un avocat de
G._______ daté 25 septembre 2019, attestant vouloir introduire, au nom
de D._______, une plainte pénale suite à la tentative d’enlèvement dont
celui-ci aurait fait l’objet, n’a qu’une valeur probante très réduite, et ce
indépendamment de la vraisemblance du mandat de représentation confié
par les intéressés à cet homme de loi,
qu’en effet, ce document, qui n’émane pas des autorités, n’est pas de
nature à démontrer l’absence de volonté ou encore l’incapacité de la police
albanaise à venir en aide à D._______, ce d’autant moins que C._______
a admis que ni elle ni ses parents ne s’étaient intéressés à la suite de la
procédure pénale introduite par ledit avocat (cf. audition sur les motifs de
C._______ du 13 décembre 2019, questions 25 à 28 p. 3 s.),
que ce document n’est a fortiori pas non plus de nature à démontrer que
C._______, la principale victime des agissements de F._______, aurait été
empêchée de requérir la protection des autorités albanaises,
que du reste, le comportement de la prénommée – laquelle aurait renoncé
à s’adresser aux autorités albanaises, pour dénoncer les graves sévices
subis personnellement de la part de F._______, mais aurait en revanche
mandaté un avocat, en vue du dépôt d’une plainte pénale relative à
l’agression prétendument perpétrée contre son frère par ce même
F._______ – est manifestement contraire à toute logique et n’est dès lors
pas crédible,
que dans ces conditions, c’est à juste titre que le SEM a également
considéré que les allégations de la prénommée, selon lesquelles elle se
serait abstenue de se rendre à la police en raison des liens que son ex-petit
ami entretenaient avec la police, n’étaient pas vraisemblables,
qu’en outre, les simples allégués d’ordre général selon lesquels les
associations de protection des droits des femmes en Albanie sont
inefficaces, ainsi que ceux relatifs à l’inaction de la police dans le cas de
meurtres de jeunes filles ou encore à la collaboration de dite police avec
des criminels, ne suffisent pas à renverser concrètement, dans le cas
d’espèce, la présomption de protection de l’Etat,
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que dans ces circonstances, même en admettant le récit des recourants
concernant les agissements dudit F._______, rien ne permet de retenir que
les autorités albanaises auraient refusé de protéger, tant C._______ que
son frère, de façon adéquate, respectivement qu’elles n’auraient pas été
en mesure de le faire le cas échéant,
qu’il est également rappelé que l’Albanie a ratifié la Convention
européenne sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des
femmes et la violence domestique (également appelée Convention
d’Istanbul), en 2013,
qu'au vu de ce qui précède, même si C._______ devait, contre toute
attente, être amenée à rencontrer des problèmes avec son ex-petit ami à
son retour, il y a lieu d’admettre qu’elle pourra – tout comme du reste son
frère ainsi que, le cas échéant, ses parents – obtenir une protection
adéquate des autorités albanaises,
qu’il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants des décisions
attaquées, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA),
qu’au vu de ce qui précède, les recours, en tant qu’ils portent sur la
reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, doivent être
rejetés,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 OA n’étant réalisée, en l'absence
notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou
d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI [RS 142.20]),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas démontré, pour
les motifs retenus ci-avant, qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays,
exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu d’admettre qu’il existerait
pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de
retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants
(art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la
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torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ;
cf. ATAF 2014/28 consid. 11),
qu’elle est également raisonnablement exigible,
que le Conseil fédéral a également désigné l’Albanie comme un Etat vers
lequel l’exécution du renvoi est en principe raisonnablement exigible
(art. 83 al. 5 LEI ; cf. annexe 2 à l’ordonnance sur l’exécution du renvoi et
de l’expulsion d’étrangers [OERE ; RS 142.281]),
qu’il ne ressort pas du dossier que les recourants pourraient renverser
cette présomption pour des motifs qui leur seraient propres,
que A._______ et B._______ sont dans la force de l’âge et aptes à
travailler, et bénéficient de plusieurs expériences professionnelles,
que leurs enfants C._______ et D._______ sont jeunes et ont entrepris
tous deux des études supérieures, après avoir accompli leur scolarité
obligatoire,
que la famille A._______ dispose de surcroît d’un large réseau familial en
Albanie (notamment les mères de A._______ et B._______, leurs deux
filles majeures ainsi que leurs nombreux frères et sœurs),
que le dossier de la cause ne rend pas non plus compte de problèmes de
santé chez les recourants qui seraient susceptibles de constituer un
obstacle à l’exécution du renvoi,
que, par ailleurs, il sied de rappeler que l’exécution du renvoi n’est pas
exigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l’absence de
possibilités de traitement adéquat, l’état de santé du requérant se
dégraderait très rapidement au point de conduire d’une manière certaine à
la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable
et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2014/26
consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2),
qu’en l’espèce, C._______ a certes allégué souffrir d’une (…)
diagnostiquée en Albanie déjà, avoir une carence en (…), avoir souffert de
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dépression dans son pays d’origine, et souhaiter consulter un
psychologue,
qu’il ressort des formulaires « remis à des fins de clarifications médicales
(F2) », reçus par le SEM les 2 et 9 décembre 2019, que la prénommée
souffre d’une carence en (…), ainsi que de (…), pour lesquelles (…) lui ont
été prescrites ; qu’un traitement médicamenteux a été instauré pour palier
à la carence précitée ; que le médecin traitant de C._______ ne prévoit
plus de contrôle et a initié un suivi « psy »,
que cela étant, la prénommée ne s’est prévalue de ces problèmes de santé
diagnostiqués ni dans son recours du 28 décembre 2019 ni même dans sa
régularisation du 20 janvier 2020,
qu’en tout état de cause, les troubles annoncés ne revêtent manifestement
pas l’intensité requise pour s’avérer déterminants au regard des critères
stricts retenus par la jurisprudence sus rappelée,
que les affections décrites ci-dessus peuvent au demeurant faire l’objet
d’une prise en charge en Albanie, ce que l’intéressée a d’ailleurs elle-même
reconnu s’agissant du traitement au niveau de sa carence en (…), voire à
celui de (…) (cf. audition sur les motifs de C._______ du 13 décembre
2019, questions 9, 11 et 12 p. 2 s.),
qu’il ne ressort pas du dossier que les autres membres de la famille
A._______ seraient atteints dans leur santé,
qu’enfin, la mesure de renvoi n’est pas non plus contraire à l’intérêt
supérieur de l’enfant D._______ (… ans), protégé par l’art. 3 de la
Convention relative aux droits de l’enfant (CDE, RS 0.107),
qu’en effet, il est né en Albanie et y a grandi et été scolarisé ; qu’il ne se
trouve en Suisse que depuis le mois de novembre 2019, soit depuis moins
de quatre mois,
qu’ainsi, compte tenu notamment de la durée extrêmement limitée de son
séjour en Suisse, il n’y a pas lieu de penser que son intégration dans ce
pays pourrait constituer un obstacle sérieux à l’exécution du renvoi,
que l’exécution de cette mesure est donc raisonnablement exigible sous
cet angle également,
D-6907/2019, D-6914/2019
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qu’enfin, elle s’avère possible (art. 83 al. 2 LEI ; voir également
ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants étant chacun en
possession de passeports albanais en cours de validité, leur permettant
sans nul doute de rentrer en Albanie,
que les recours, en tant qu’ils contestent l’exécution de leur renvoi, doivent
ainsi être rejetés,
que s'avérant manifestement infondés, ils le sont dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions des recours étant apparues d’emblée vouées à
l’échec, les demandes d’assistance judiciaire totale sont rejetées, l'une au
moins des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA (applicable en vertu
des art. 102m al. 1 in limine et 6 LAsi) n’étant pas remplie,
que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les
requêtes relatives à l’exemption du paiement d’une avance de frais sont
sans objet,
que, vu l’issue des causes, il y a lieu de mettre solidairement les frais de
procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA
et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-6907/2019, D-6914/2019
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les recours sont rejetés.
2.
Les demandes d’assistance judiciaire totale sont rejetées.
3.
Les requêtes de dispense de paiement d’une avance de frais sont sans
objet.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ils doivent être versés sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :