B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6910/2011
A r r ê t d u 1 2 j u i n 2 0 1 2
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge,
Jessica Klinke, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Congo (Kinshasa),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 18 novembre 2011 /
(…).
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Vu
la première demande d'asile de l'intéressée déposée en date du 16 mai
2006,
la décision de l'ODM du 3 novembre 2008 rejetant la demande précitée
en raison de l'invraisemblance des motifs d'asile invoqués par la requé-
rante et ordonnant le renvoi de cette dernière de Suisse, ainsi que l'exé-
cution de cette mesure,
l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 22 décembre 2008
rejetant le recours de l'intéressée,
la deuxième demande d'asile de la requérante datée du 8 juillet 2011,
les procès-verbaux de ses auditions des 14 juillet et 2 novembre 2011,
ainsi que les moyens de preuve déposés pour étayer dite demande,
la décision du 18 novembre 2011, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'asile présentée par la requérante, a prononcé son renvoi de Suisse et a
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours, avec annexe, daté du 21 novembre 2011 formé par l'intéres-
sée contre cette décision, par lequel elle a conclu à l'octroi de l'asile et,
subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, ainsi qu'à l'oc-
troi de l'assistance judiciaire partielle,
la décision incidente du 10 janvier 2012, par laquelle le Tribunal a imparti
un délai jusqu'au 17 du même mois à la requérante pour fournir une pro-
curation en bonne et due forme justifiant les pouvoirs de son représen-
tant, ainsi qu'une attestation prouvant son indigence,
la procuration de l'intéressée ainsi que l'attestation d'assistance et d'indi-
gence en faveur de cette dernière, produites au dossier en date du 13
janvier 2012,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administra-
tif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
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procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définiti-
vement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le Tribunal examine librement en la matière le droit public fédéral, la
constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les motifs invoqués
à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des
art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'ODM
(ATAF 2009/57 consid. 1.2 p.798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.),
que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que présen-
té dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradic-
toires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière dé-
terminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'entendue sur ses motifs d'asile, l'intéressée a déclaré, en substance,
être rentrée dans son pays en juin 2009, avec l'aide de son compagnon
d'alors, et avoir pris l'avion à Paris en direction de Kinshasa en utilisant
un passeport français appartenant à une personne qui lui ressemblait ;
qu'elle aurait ensuite vécu quelques mois avec son ami, avant de s'instal-
ler avec un autre homme rencontré au pays ; que ce dernier serait
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membre d'un parti d'opposition dénommé "FLNC" (Front de libération na-
tionale du Congo) ; que durant la nuit du 10 juin 2011, des policiers habil-
lés en civil auraient fait irruption dans leur appartement, alors que l'inté-
ressée s'y serait trouvée seule, et auraient découvert des valises remplies
d'armes sous le lit ; que la recourante aurait été emmenée au poste de
police et y aurait subi un interrogatoire, avant d'être transférée à la prison
de l'ANR (Agence nationale de renseignements) à Kinshasa, où elle au-
rait été victime de mauvais traitements ; qu'après une journée de déten-
tion, un supérieur de cet établissement se serait pris d'amitié pour elle et
lui aurait proposé de l'aide pour s'enfuir en échange d'une rémunération;
que l'intéressée aurait accepté sachant que son ami cachait 8'000 dollars
dans leur appartement ; qu'elle aurait demandé au propriétaire de ce lo-
gement de lui envoyer cet argent, contre 500 dollars pour ses services;
qu'après son évasion le 15 juin 2011, elle aurait fui à Brazzaville en ba-
teau et, une fois sur place, aurait rétribué les services du supérieur de la
prison ; qu'elle aurait ensuite pris un avion pour Paris, munie d'un passe-
port français d'emprunt, puis aurait poursuivi sa route en direction de la
Suisse ; qu'elle n'aurait gardé ni les billets d'avion ni les passeports utili-
sés pour quitter la France en 2009 et pour revenir ensuite en Europe
deux ans plus tard,
que le Tribunal considère que les motifs d'asile exposés par la recourante
ne répondent pas aux exigences légales de l'art. 7 LAsi ; qu'à titre
d'exemple, ses déclarations sur son évasion et les armes découvertes
dans sa chambre ne sont pas crédibles ; que comme l'a relevé à juste
titre l'ODM, il n'est pas vraisemblable qu'un officier supérieur d'une prison
telle que celle de l'ANR prenne le risque d'aider une prisonnière à s'enfuir
; qu'il n'est pas plus vraisemblable qu'une personne arrêtée par l'ANR ne
connaisse la signification de cet acronyme, sachant que cette agence est
connue dans tout le pays ; qu'au surplus, il n'est pas logique qu'un parti-
san d'un parti politique tel que le FLCN – abréviation dont l'intéressée
ignore du reste le sens réel (cf. pt. 15 p. 7 du procès-verbal [pv]) de l'audi-
tion sommaire) – prenne le risque de conserver des armes à son propre
domicile,
que les moyens de preuves fournis par la requérante à l'ODM ne permet-
tent pas de démontrer la vraisemblance des faits qu'elle allègue; qu'en ef-
fet, même dans l'hypothèse où l'intéressée serait bel et bien retournée
dans son pays d'origine (cf. contrat de location d'un appartement du
9 mars 2010 et attestation administrative du 11 juin 2010), cela ne per-
mettrait pas pour autant d'admettre la réalité des motifs qui l'auraient
poussée à quitter une nouvelle fois cet Etat ; que l'authenticité de la con-
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vocation établie en date du 12 juin 2011 et lui enjoignant de se présenter
le jour suivant dans les bureaux de la police apparaît quant à elle dou-
teuse, car la recourante se trouvait, selon ses propres dires, en prison à
cette époque (cf. convocation de la police nationale et p. 7 du pv de l'au-
dition sur les motifs de l'intéressée ["Am 10 Juni 2011 wurde ich verhaf-
tet."]),
qu'en outre, le moyen de preuve joint au mémoire de recours n'est pas en
mesure de rendre crédibles les allégations de l'intéressée ; qu'en effet,
l'article de journal Web annexé au recours – qui relate l'arrestation du
Chef du FLNC et de trois autres membres de ce parti – est de portée gé-
nérale et ne se rapporte en aucune manière à la situation personnelle de
la recourante,
que par conséquent, les déclarations de l'intéressée ne constituent que
de simples affirmations de sa part et les faits invoqués ne satisfont pas
aux exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 LAsi,
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus
d’asile, est rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit de la recourante à une autorisation de sé-
jour ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le ren-
voi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi, la recourante n’ayant pas rendu vraisem-
blable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sé-
rieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus rendu
crédible qu’il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux
d’être victime, en cas de retour dans son pays d’origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105]); qu'une simple possibilité de mauvais traite-
ments ne suffit pas; que la personne concernée doit rendre hautement
probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles
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avec les dispositions conventionnelles (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4
consid. 6.2. p. 40 et JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.); que tel
n'est pas le cas en l'occurrence pour les mêmes raisons que celles expo-
sées ci-avant,
que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale
sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),
qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la
mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger
concrète de la recourante,
qu’en effet, la République démocratique du Congo ne se trouve pas en
proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée sur
l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer, à pro-
pos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d’une mise
en danger concrète au sens des dispositions précitées,
qu’en outre, la recourante est jeune et au bénéfice d'une expérience pro-
fessionnelle; qu'elle n'a pas allégué de problèmes de santé particuliers et
a vécu l'essentiel de son existence en République démocratique du Con-
go; que ces facteurs devraient lui permettre de se réinstaller sans rencon-
trer d'excessives difficultés,
qu'elle pourra aussi, en cas de besoin, compter sur l'aide de sa famille
restée au pays, ses déclarations quant au départ de tous ses proches en
Angola – non étayés – n'apparaissant pas crédibles, voire même sur un
certain soutien financier de sa sœur habitant en Suisse,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de
collaborer à l’obtention des documents nécessaires lui permettant de re-
tourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être rejeté,
que s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi),
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que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les con-
clusions du présent recours étant d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65
al. 1 et 2 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemni-
tés fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure d'un montant de 600 francs sont mis à la charge
de la recourante, à payer sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès
l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et
à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Yanick Felley Jessica Klinke
Expédition :