Cour IV
D-6911/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 1 d é c e m b r e 2 0 0 7
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Robert Galliker, Bendicht Tellenbach, juges,
Jean-Daniel Thomas, greffier.
X._______, Serbie,
représentée par [...],
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
la décision de non-entrée en matière et de renvoi de
Suisse du 9 août 2002 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6911/2006
Faits :
A. Le 13 octobre 1991, X._______ a déposé une demande d'asile en
Suisse. Son époux, son fils et sa fille ont, la même année, également
demandé l asile en Suisse. L Office fédéral des réfugiés (l'ODR,
actuellement et ci-après l Office fédéral des migrations, l ODM), a
rejeté la demande des requérants, par décisions des 4 février et 7 avril
1992. Le 21 juillet 1994, la Commission suisse de recours en matière
d asile (la Commission) a rejeté les recours interjetés contre ces
décisions. Le 3 novembre 1994, elle a rejeté la demande de révision
interjetée contre sa décision du 21 juillet 1994.
Le 10 juin 1999, les intéressés ont été mis au bénéfice de l'admission
provisoire, en application de l arrêté du Conseil fédéral du 7 avril 1999
prononçant l'admission provisoire à titre collectif des ressortissants
yougoslaves précédemment domiciliés au Kosovo. Par arrêté du 11
août 1999, le Conseil fédéral a levé l'admission provisoire collective du
groupe de personnes précitées, avec effet au 16 août suivant.
Le 1er novembre 1999, X._______ est rentrée volontairement au
Kosovo avec sa famille, en bénéficiant du programme d aide au retour
prévu par la Confédération.
B. Le 11 juin 2002, X._______ a déposé une seconde demande
d'asile en Suisse.
Lors de ses auditions, elle a fait état des problèmes de logement
qu elle-même et sa famille avaient connus à Pristina depuis mai 2000 ;
elle aurait fait l objet d une expulsion, le 10 mai 2001, avant d être
hébergée par un neveu, dans la même commune. Elle a affirmé avoir
quitté le Kosovo, le 9 juin 2002, en raison des mauvaises conditions de
vie qui y régnaient (spécialement à cause de son appartenance à
l ethnie albanaise) et après s être régulièrement disputée avec son
mari.
C. Par décision du 9 août 2002, l office n'est pas entré en matière sur
la demande d'asile de X._______ en application de l'art. 32 al. 2 let. e
LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse, a ordonné l'exécution
immédiate de cette mesure et a retiré l effet suspensif à un éventuel
recours. L'autorité de première instance a estimé que l'audition de la
requérante n'avait pas fait apparaître des faits propres à motiver la
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qualité de réfugié depuis sa deuxième procédure d'asile (motifs non
pertinents portant sur les conditions de vie difficiles au Kosovo et sur
les disputes l ayant opposé à son époux), et qu'il n'existait aucun motif
s'opposant au renvoi et à l'exécution de cette mesure.
D. Par acte du 28 août 2002, l'intéressée a recouru contre la décision
susmentionnée. Elle a repris les motifs à l origine de sa demande et
fait valoir les conditions de vie très précaires qu elle connaîtrait en cas
de retour (problèmes de logement et d accès au travail ainsi que
difficultés de cohabitation avec d autres Kosovars).
Elle a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM, à ce qu'il soit
entré en matière sur sa demande et à l'octroi de l'admission provisoire.
E. Par décision incidente du 3 septembre 2002, la Commission a
restitué l effet suspensif et autorisé l intéressée à attendre en Suisse
l issue de la procédure.
F. L intéressée a produit un certificat médical, établi, le 19 septembre
2002, par le docteur [...], médecin généraliste à Genève, dont il ressort
notamment qu elle était traitée en raison d un état dépressif moyen.
Par courrier du 12 novembre 2002, l intéressée a fait valoir qu elle
avait été victime d un viol collectif dans son pays d origine en février
2002 et qu ensuite de cet événement, son mari l avait menacée de
mort et chassée.
X._______ a produit un certificat de son médecin du 11 novembre
2002 rapportant qu'elle aurait subi des violences sexuelles infligées
par des « hommes d une autre ethnie », le 11 février 2002, dans « un
contexte de conflit interethnique ».
G. Le 7 novembre 2005, l intéressée a produit un rapport du docteur
[...] du 7 novembre 2005 qui reprend pour l essentiel les observations
faites le 11 novembre 2002 et un rapport établi, le 26 octobre 2005 par
la doctoresse [...] (HUG). Il ressort en particulier de cette dernière
pièce que l intéressée présente à la fois une problématique
psychiatrique accompagnée de multiples problèmes somatiques :
« Sur le plan essentiellement psychiatrique, on peut dire que
X._______ souffre toujours d épisode dépressif d intensité moyenne
réactionnelle aux difficultés socio-économiques qu elle traverse.
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Toutefois, son état reste stable. A ces symptômes dépressifs s ajoutent
également une symptomatologie anxieuse que la patiente a du mal à
élaborer. Il n est pas exclu que ce soit les mêmes problèmes d anxiété
qui ravivent de multiples plaintes somatiques ». Sous la rubrique
Status, le médecin ajoute notamment que « La patiente verbalise de
temps à autre un profond désespoir qui s accompagne d idéation
suicidaire vague, mais qui reste ponctuelle. Les principales plaintes de
la patiente concernent des céphalées pour lesquelles aucun traitement
médicamenteux ne s avère efficace ». Sous la rubrique Thérapie en
cours-pronostic, le médecin conclut :
« Actuellement la patiente bénéficie d entretien mensuel à la
Consultation psychiatrique. Sur le plan médicamenteux, elle est au
bénéfice d un traitement d Efexor 37,5 mg et d Imovane 7,5 mg. En ce
qui concerne le pronostic de l évolution des troubles psychiques, nous
pensons qu un retour dans son pays d origine contre son gré risquerait
évidemment d aggraver son état. Pour ce qui est des antécédents
PTSD, basée sur l évocation d un viol ayant eu lieu en 2002, la
patiente ne présente pas de symptômes évidents compatibles avec un
PTSD actif (absence de flash-back) ».
H. En date du 14 février 2006, l ODM a préconisé le rejet du recours,
retenant pour l essentiel que les problèmes de santé invoqués
n étaient pas ne nature à s opposer au renvoi de l intéressée dans son
pays d origine.
I. Invité à se prononcer sur une éventuelle admission provisoire de
l'intéressée en raison de la durée de son séjour en Suisse, l'Office
cantonal de la population du canton de Genève, dans un rapport du 6
octobre 2006, a considéré que les critères n'étaient pas remplis pour
la reconnaissance d'un cas de détresse personnelle grave.
Se basant sur cette analyse, l'office, le 31 octobre 2006, a proposé de
déclarer exigible l'exécution du renvoi.
J. L'intéressée a notamment produit un nouveau rapport médical daté
du 13 décembre 2007 établi par le docteur [...] (Département de
psychiatrie clinique et psychiatrie adulte des Hôpitaux universitaires
de Genève). Ce document confirme le diagnostic de stress post-
traumatique (F43. 1) et de trouble dépressif récurrent épisode actuel
moyen avec syndrome somatique (F33. 11). S'agissant du traitement, il
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consiste en la poursuite du suivi psychologique avec médication d'anti-
dépresseur et anxiolitique. Le rapport fait notamment état d'un abus
médicamenteux à but suicidaire commis par l'intéressée en juillet 2003
et de son envie croissante de mourir depuis cinq ans (idées suicidaire
fluctuantes). Quant au pronostic actuel et futur sans traitement, il
s'avère très mauvais (...). S'agissant du pronostic avec traitement, il
consiste en une possible amélioration sur le long terme sans garantie
de rétablissement total. Le rapport conclut que « la seule chose qui
incite la patiente à renoncer à se donner la mort est la présence de
ses enfants et petits enfants proches d'elle. Un traitement médical
dans son pays ne serait alors d'aucune utilité ».
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément
à l'art. 105 al. 1 LAsi.
1.2 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales
de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 31 décembre 2006 sont traitées par le Tribunal
administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2
LTAF première phrase).
1.3 Le nouveau droit de procédure s applique (art. 53 al. 2 LTAF
dernière phrase).
1.4 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48ss PA).
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1.5 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3
p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.).
2.
2.1 Dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si l ODM était
fondé à faire application de l art. 32 al. 2 let. e LAsi, disposition aux
termes de laquelle il n est pas entré en matière sur une demande
d asile si le requérant a déjà fait l objet d une procédure d asile en
Suisse qui s est terminée par une décision négative ou est rentré,
durant la procédure d'asile, dans son Etat d'origine ou de provenance.
Cette disposition n est toutefois pas applicable lorsque des faits
propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l octroi de
la protection provisoire se sont produits dans l intervalle.
2.2 L'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen
matériel succinct de la crédibilité du requérant, constatant l'absence
manifeste d'indices de nouveaux éléments déterminants pour la
qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire (JICRA
2005 no 2 p. 13ss, JICRA 2000 n° 14 p. 102ss).
3.
3.1 En l espèce, l une des trois conditions alternatives préliminaires
d application de l art. 32 al. 2 let. e LAsi (1ère partie) est remplie, dès
lors que la recourante a déjà fait l'objet d une procédure d'asile en
Suisse qui s est terminée par une décision négative. Ce point n'est
d'ailleurs pas contesté.
3.2 Cela dit, le dossier ne révèle aucun fait survenu depuis la clôture
de la précédente procédure qui serait propre à motiver la qualité de
réfugié de l'intéressée. En effet, s agissant du récit de X._______
portant sur les événements qui se seraient produits depuis le rejet
définitif de sa première demande d'asile jusqu'à son nouveau départ
de Serbie, en 2002, force est de constater qu'il n est pas crédible,
comme l'a relevé à juste titre l'ODM dans la décision attaquée et dans
son préavis du 14 février 2006 auxquels il est renvoyé. Le Tribunal
soulignera que les motifs tirés du viol n ont été invoqués que
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postérieurement au dépôt du recours, ce qui ne milite pas en faveur de
leur vraisemblance, ce d autant plus qu ayant déjà fait l objet d une
procédure d asile en Suisse, l'intéressée était au courant des
exigences légales minimales portant sur la crédibilité des déclarations
faites devant l'autorité d'asile. Quant aux explications, quelque peu
confuses, selon lesquelles elle aurait omis de relater ce viol lors de
ses auditions afin de préserver son fils, outre qu elles ne sont
nullement étayées, elles ne sont à elles seules pas de nature à
convaincre et ne justifient encore pas une telle omission plusieurs
mois après le dépôt du recours. Le Tribunal rappellera encore, que
selon le certificat médical du 7 novembre 2005 produit : « Pour ce qui
est des antécédents PTSD, basés sur l évocation d un viol ayant eu
lieu en 2002, la patiente ne présente pas de symptômes évidents
compatibles avec un PTSD actif (absence de flash-back) ». Quant au
rapport médical du 13 décembre 2007, il n'apporte aucun élément
nouveau sur cette question.
Dans son recours, Hamide Xhemajli n'a apporté aucun élément
nouveau susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision
de non-entrée en matière prise par l'ODM en application de la
disposition précitée.
3.3 Au vu de ce qui précède, la décision de non-entrée en matière
prise par l ODM en application de l art. 32 al. 2 let. e LAsi doit être
confirmée et le recours rejeté sur ce point.
3.4 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée en
l'espèce (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu de
confirmer cette mesure (cf. art. 44 al. 1 LAsi).
4. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi).
L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3
de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des
étrangers [LSEE, RS 142.20] ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee
p. 186s. et jurisp. cit.). Aucune personne ne peut être contrainte, de
quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son
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intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101]).
L'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si
elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 4
LSEE ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s. et jurisp. cit.).
L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la
Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance,
ni dans un Etat tiers (art. 14a al. 2 LSEE ; JICRA 1997 n° 27 consid.
4a et b p. 207s. et jurisp. cit.).
5.
5.1 A titre préliminaire, il convient de noter que les trois conditions
posées par l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE, empêchant l'exécution du renvoi
(illicéité, inexigibilité ou impossibilité) sont de nature alternative : il
suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable
(JICRA 2006 n°6 consid. 4.2 p. 54s.).
5.2 En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution
du renvoi que l'autorité de céans portera son examen.
5.3 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut
notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise
en danger concrète de l'étranger (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5
p. 157s. et jurisp. cit.).
Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la
violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de
la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile
ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un
retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont
besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas
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confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se
trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du
renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de
Suisse (JICRA 2002 n° 11 p. 99ss, JICRA 1999 no 28 p. 170, et jurisp.
citée, et JICRA 1998 n° 22 p. 191).
5.4 Il convient donc d examiner si la recourante est en droit de
conclure au caractère inexigible de l exécution du renvoi, à la lumière,
d'une part, de la situation générale prévalant actuellement dans son
pays d origine et de sa situation personnelle, d'autre part.
5.5 En l'espèce, la Serbie ne connaît ni guerre, ni guerre civile, ni
situation de violences généralisées de nature à empêcher l'exécution
de la mesure de renvoi.
Cela étant, il ressort pour l'essentiel des certificats médicaux produits
que l intéressée présente à la fois une problématique psychiatrique
accompagnée de multiples problèmes somatiques, que son état n'a
subi aucune évolution positive depuis 2003 et que les principales
plaintes qu elle émet concernent des céphalées pour lesquelles aucun
traitement médicamenteux ne s avère réellement efficace. Pour ce qui
est des antécédents PTSD, basés sur l évocation d un viol ayant eu
lieu en 2002, le médecin traitant relevait dans son rapport du 7
novembre 2005 que la patiente ne présentait pas de symptômes
évidents compatibles avec un PTSD actif (absence de flash-back).
Cela étant, en ce qui concerne le pronostic de l évolution des troubles
psychiques, les médecins traitants sont d'avis qu un retour dans son
pays d origine contre son gré risquerait d aggraver son état et qu'elle
pourrait attenter à ses jours au cas où elle se verrait séparée de ses
enfants établis en Suisse.
On ne saurait cependant considérer que ces problèmes de santé -
sans toutefois les minimiser - sont d'une gravité telle qu'ils puissent, à
eux seuls, exclure l'exécution du renvoi. L'autorité d'asile ne saurait
cependant s'en tenir à ce constat ; en effet, c'est aussi à la lumière
des possibilités effectives de réintégration qui s'offrent aux recourants
dans l'hypothèse d'un retour que doit s'apprécier le caractère
raisonnablement exigible de celui-ci, en tenant compte des possibilités
concrètes de réinstallation, dans une sécurité suffisante, au lieu de
provenance ou de séjour antérieur, de la présence ou non d'un réseau
familial ou social (présupposant des liens de solidarité antérieurs), de
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l'âge, de l'état de santé, du sexe et de l'état civil des intéressés, de
leur formation scolaire et de leur expérience professionnelle, de
l'absence ou non de charges de famille, ainsi que, cas échéant, de la
date et des circonstances du départ du pays.
Dans le cas particulier, on rappellera que l'intéressée a été rejetée par
son mari en 2002, qu'elle n'a plus de réseau familial ou social
susceptible de lui venir en aide au pays, que cinq de ses enfants sont
établis en Suisse et en France (alors que le sixième - dont elle n'aurait
plus de nouvelles - aurait quitté la Suisse après y avoir abandonné son
épouse) et qu'en cas de retour au Kosovo, elle serait confrontée à
d'insurmontables difficultés pour trouver un logement et un emploi lui
permettant de subvenir à ses besoins, dès lors qu'elle n'a pas de
formation professionnelle et qu'elle est durablement atteinte dans sa
santé. Dans ces circonstances, le Tribunal estime que, compte tenu de
la situation dans laquelle elle se retrouverait en cas de retour, on ne
saurait considérer comme suffisamment garanti, l'accès aux soins et
médicaments nécessaires, au vu des obstacles accrus au quotidien
auxquels elle serait confrontée, qu'il s'agisse de l'accès au logement,
au travail, aux soins médicaux ou aux biens de première nécessité.
6. Compte tenu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur
l'exécution du renvoi, doit être admis et la décision attaquée annulée
sur ce point. L'autorité de première instance est dès lors invitée à
accorder l'admission provisoire à la recourante.
7.
7.1 L'intéressée ayant succombé sur la question de la non-entrée en
matière et sur le principe du renvoi, il y a mettre les frais de la
procédure (Fr. 600.--) à raison de moitié à sa charge, conformément à
l'art. 63 al. 1 PA.
7.2 Conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 11 décembre 2006
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui obtient gain
de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le
litige. Lorsqu'elle ne fait pas parvenir une note détaillée à ce sujet
avant le prononcé, l'autorité de recours les fixe d'office et selon sa
propre appréciation (art. 14 al. 2 FITAF).
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Dans le cas de la recourante, qui a eu partiellement gain de cause, il y
a lieu de lui attribuer des dépens réduits. En l'absence de note de
frais, le Tribunal les fixe ex aequo et bono à Fr. 300.--, compte tenu du
degré de complexité de la cause et du travail accompli in casu.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours, en tant qu'il porte sur la non-entrée en matière et le
principe du renvoi, est rejeté.
2. Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est admis.
3. Les chiffres 3 et 4 du dispositif de la décision de l'ODM du 9 août
2002 sont annulés, en ce sens que l'office est invité à régler les
conditions de séjour de la recourante conformément aux dispositions
sur l'admission provisoire des étrangers.
4. Les frais réduits de procédure (émoluments d'arrêté et de
chancellerie), s'élevant à Fr. 300.--, sont mis à la charge de la
recourante.
5. L'ODM est invité à allouer à l'intéressée la somme de Fr. 300.-- à
titre de dépens.
6. Le présent arrêt est communiqué :
- à la mandataire, par courrier recommandé ;
- à l'ODM, avec le dossier N [...] (par courrier interne) ;
- à l'Office [...] (par courrier simple).
La présidente du collège : Le greffier :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Jean-Daniel Thomas
Date d'expédition :
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Recommandé
Madame Thérèse NGALULA
Casa Torfeld II
Gartenweg 20
5033 Buchs AG