Cour IV
D-6913/2006/frc
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 j u i n 2 0 0 8
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Gérard
Scherrer, Robert Galliker, juges,
Maryse Javaux, greffière.
1. A._______, né le J._______,
2. B._______, née le K._______,
3. C._______, né le L._______,
4. D._______, née le M._______,
5. E._______, né le N._______,
6. F._______, née le O._______,
Serbie, tous représentés par Me X._______
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne
autorité inférieure.
La décision du 21 décembre 2001 de non-entrée en
matière, de renvoi et d'exécution du renvoi / N Y._______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6913/2006
Faits :
A.
A.a
En date du 28 octobre 1991, A._______, accompagné des siens, a
déposé une demande d'asile en Suisse, à l'appui de laquelle il a fait
valoir qu'il avait déserté l'armée yougoslave, craignant d'être envoyé
au front. Cette demande a été rejetée par décision de l'Office fédéral
des réfugiés (actuellement Office fédéral des migrations, ci-après
ODM) du 15 avril 1992. Toute la famille a néanmoins été mise au bé-
néfice d'une admission provisoire en Suisse, l'exécution du renvoi à
destination de la Serbie n'étant alors pas raisonnablement exigible se-
lon décision du Conseil fédéral du 18 décembre 1991. Le recours in-
terjeté contre cette décision a été rejeté par l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile (la Commission) le 19 avril 1994.
A.b
L'admission provisoire de la famille G._______ a été levée en
application de la décision du Conseil fédéral du 25 février 1998.
B.
B.a
Le 15 mai 2000, le mandataire de la famille G._______ a déposé
auprès de l'ODM une demande de réexamen de la situation de ses
mandants. En particulier, il a exposé que ceux-ci subiraient de
multiples discriminations dans leur pays en raison de leur origine rom,
ce qui devait conduire les autorités suisses à leur reconnaître le statut
de réfugiés. Il a en outre relevé que la famille résidait en Suisse depuis
1991 et que les quatre enfants étaient parfaitement intégrés dans le
système scolaire.
B.b
Par courrier du 29 mai 2000, l'ODM a informé le mandataire des inté-
ressés que sa requête du 15 mai 2000 devait être traitée comme une
seconde demande d'asile.
B.c
Par jugement du 19 décembre 2000 du Tribunal V._______, A._______
a été condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis
pendant quatre ans pour tentative de meurtre sur la personne de son
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épouse. En raison de cette condamnation, l'ODM a informé, en date
du 2 février 2001, le canton Z._______ qu'il n'était pas disposé à
mettre la famille G._______ au bénéfice de l'action humanitaire 2000,
ceci malgré le préavis positif du canton.
B.d
Par décision du 20 mars 2001, l'ODM n'est pas entré en matière sur la
deuxième demande d'asile des intéressés en application de l’art. 32
al. 2 let. e de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a pro-
noncé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure.
En particulier, l'autorité de première instance a estimé que si les Roms
faisaient effectivement l'objet de diverses discriminations en Serbie,
celles-ci n'étaient pas d'une intensité telle qu'elles pourraient corres-
pondre aux persécutions visées à l'art. 3 LAsi, d'autant moins que les
requérants ne s'étaient jamais plaints, dans le cadre de la première
procédure d'asile, avoir été victimes de telles mesures lorsqu'ils vi-
vaient dans leur pays d'origine. S'agissant de l'exécution du renvoi,
l'office a considéré que plus rien ne s'opposait à un renvoi en Serbie,
la situation s'y étant stabilisée, même si certaines tensions existaient
encore dans la région d'origine des intéressés, dans le sud du pays.
Quant à une éventuelle admission provisoire pour cas de détresse
personnelle grave au sens de l'ancien art. 44 al. 3 LAsi, l'ODM l'a écar-
tée pour les mêmes motifs qu'il avait refusé de mettre la famille
G._______ au bénéfice de l'action humanitaire 2000 (cf. B.c ci-
dessus).
B.e
Le recours déposé - tardivement - le 7 mai 2001 contre la décision
précitée a été déclaré irrecevable par la Commission en date du 15
mai 2001.
C.
Par la suite, de nombreux courriers ont été échangés entre le manda-
taire de la famille G._______ et l'ODM tendant à obtenir une
prolongation du délai de départ, voire une renonciation à l'exécution
de la mesure de renvoi, en raison de l'origine rom des intéressés, de
la durée de leur séjour en Suisse ainsi que de l'état de santé défaillant
du père de famille.
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D.
D.a
Le 12 décembre 2001, les intéressés ont déposé une nouvelle deman-
de de réexamen de leur situation. A l'appui de cette requête, ils ont
pour l'essentiel répété que leur origine ethnique les exposerait à
nombre de discriminations dans la vie courante, notamment dans
l'accès aux soins. En outre, ils ont relevé que B._______ avait été
acquittée du chef d'accusation d'escroquerie et que A._______, s'il
avait certes été condamné pour tentative de meurtre, ne représentait
en aucun cas un danger pour la sécurité publique étant donné que l'in-
fraction avait été commise dans un moment d'égarement et dans le
cercle familial. Enfin, ils ont insisté sur la durée de leur séjour en
Suisse et sur la bonne intégration scolaire de leurs quatre enfants, qui
n'avaient peu ou prou jamais connu leur pays d'origine et avec lequel
ils n'avaient gardé aucun lien. Ils ont conclu à l'octroi de l'asile, subsi-
diairement de l'admission provisoire en Suisse. Ils ont joint à leur re-
quête un certificat médical daté du 16 octobre 2001 du docteur
H._______, spécialiste en neurologie, lequel a diagnostiqué chez
A._______, outre un diabète non insulino-dépendant, une discrète
polyneuropathie sensitivo-motrice, un discret syndrome du tunnel
carpien droit et une compression du nerf cubital vraisemblablement au
coude anamnestique, pour lesquels aucun traitement particulier n'est
ordonné. En outre, dans un courrier du 14 novembre 2001, le docteur
I._______, interniste, précise les médicaments consommés
quotidiennement par A._______.
D.b
Par décision du 21 décembre 2001, l'ODM a considéré que la requête
devait être traitée comme une nouvelle demande d'asile, sur laquelle il
n'est pas entré en matière en vertu de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi.
L'autorité de première instance a constaté que les recourants avaient
déjà fait l’objet de deux procédures d’asile qui s’étaient terminées par
une décision négative. Elle a en outre considéré que les faits allégués
n’étaient ni propres à motiver la qualité de réfugié des recourants ni
déterminants pour l’octroi de la protection provisoire. S'agissant de
l'exécution du renvoi, l'ODM a rappelé que si la situation dans le sud
de la Serbie était encore tendue, il était néanmoins loisible aux
intéressés de s'installer ailleurs sur le territoire serbe. Quant à une
éventuelle admission provisoire pour cas de détresse personnelle
grave au sens de l'ancien art. 44 al. 3 LAsi, l'ODM l'a à nouveau
écartée pour les mêmes motifs que ceux développés dans sa décision
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du 20 mars 2001, à savoir la difficulté de A._______ à s'adapter à
l'ordre public suisse (cf. B.d ci-dessus). Enfin, s'agissant de l'état de
santé du père de famille, l'ODM a estimé qu'il ne justifiait pas la
poursuite de son séjour en Suisse. En définitive, l'office a prononcé le
renvoi de la famille G._______ ainsi que l'exécution de cette mesure.
D.c
Par acte du 6 février 2002, les intéressés ont recouru contre la déci-
sion précitée. Ils ont pour l'essentiel répété qu'en raison de leur origine
ethnique et de leur longue absence du pays, les difficultés de réinté-
gration se trouveraient accrues. Ils ont en outre soutenu que pour cette
raison également, l'autorité devrait à tout le moins considérer que
l'exécution de leur renvoi en Serbie n'est pas raisonnablement exigible,
d'autant moins que le chef de famille a des problèmes de santé. Ils se
sont par ailleurs offusqués du fait que leur situation ne soit pas exami-
née sous l'angle du cas de détresse personnelle grave. Il est d'après
eux faux de prétendre que A._______ est incapable de s'adapter à
l'ordre public suisse, l'infraction commise par ce dernier ayant été pro-
voquée par une situation personnelle instable et due à un moment
d'égarement temporaire. Ils ont par conséquent conclu à l'octroi de
l'asile, subsidiairement de l'admission provisoire, ainsi qu'à l'octroi de
l'assistance judiciaire totale et à la restitution de l'effet suspensif.
D.d
Par décision incidente du 13 février 2002, le juge alors chargé de l'ins-
truction a restitué l'effet suspensif au recours.
D.e
Par courrier du 14 février 2002, le mandataire de la famille G._______
a rappelé qu'il sollicitait une suspension de la procédure de recours
jusqu'à droit connu sur la demande de naturalisation de trois des en-
fants G._______.
D.f
En date du 14 février 2003, l'autorité de première instance a proposé
le rejet du recours.
D.g
Par décision incidente du 15 novembre 2004, le juge alors chargé de
l'instruction a accédé à la requête d'assistance judiciaire totale et nom-
mé Me W._______ mandataire d'office. Il a en outre invité le
mandataire à informer l'autorité de l'état de la procédure de naturalisa-
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tion entamée par trois des enfants G._______ et à soulever tout
moyen qui ne l'aurait pas encore été dans la procédure de recours.
D.h
Suite à un échange de courriers entre la Commission et l'étude
d'avocats qui employait le mandataire des recourants, il s'est avéré
que Me W._______ demandait à être relevé du mandat d'office qui lui
avait été confié et que les honoraires dus devaient être versés sur le
compte de l'étude en question.
D.i
Par courrier du 1er avril 2005, Me X._______ a informé la Commission
de la constitution de son mandat pour défendre les intérêts de la
famille G._______ dans la présente procédure et a demandé à pouvoir
consulter le dossier, requête à laquelle il a été donné suite en date du
29 avril 2005.
D.j
Par décision incidente du 20 mai 2005, le juge alors chargé de l'ins-
truction a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale formulée par
le nouveau mandataire des recourants dans un courrier du 17 mai
2005, l'instruction de la cause étant alors terminée. Il a toutefois préci-
sé que les recourants restaient au bénéfice de l'assistance judiciaire
partielle.
D.k
Par décision incidente du 17 novembre 2005, le juge alors chargé de
l'instruction a accordé un nouveau délai au mandataire de la famille
G._______ afin d'informer l'autorité de l'état de la procédure de
naturalisation entamée par trois des enfants G._______ et de soulever
tout moyen qui ne l'aurait pas encore été dans la procédure de
recours.
D.l
Par courrier du 19 décembre 2005, le mandataire a informé l'autorité
que la procédure de naturalisation des enfants G._______ était
bloquée du fait qu'ils n'étaient pas au bénéfice d'un permis F. Il a en
outre produit des certificats médicaux concernant les époux
G._______, une attestation du centre de formation professionnelle
spécialisée U._______ concernant l'aîné des enfants G._______, un
extrait de casier judiciaire vierge au nom de A._______ ainsi qu'une
attestation de l'enseignant de la cadette des enfants G._______. Il a
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enfin souligné que la situation de la communauté rom en Serbie s'était
encore dégradée depuis les évènements du mois de mars 2004.
D.m
En date du 6 septembre 2007, l'autorité de première instance a une
nouvelle fois proposé le rejet du recours.
D.n
Le 31 janvier 2008, l'ODM a approuvé l'octroi d'une autorisation de
séjour par le canton Z._______ pour cas de rigueur au sens de l'art.
14 al. 2 LAsi en faveur de C._______, fils aîné des recourants. Par
conséquent, celui-ci a été mis au bénéfice d'un permis de séjour.
D.o
Sur requête du Tribunal, les recourants ont, par courrier du 30 avril
2008, informé ce dernier de l'activité professionnelle des trois enfants
aînés de la famille et y ont joint des documents y relatifs. Ils ont en
outre produit un extrait de casier judiciaire vierge au nom de
B._______ ainsi qu'un extrait de casier judiciaire pour E._______,
lequel contient une condamnation à une peine de cinquante jours-
amende à CHF 40.-- pour agression, entrée en force le 4 mai 2007 et
assortie d'un sursis avec délai d'épreuve de deux ans. Enfin, le
mandataire des recourants a renoncé à produire une note
d'honoraires.
E.
Les autres faits ressortant du dossier seront examinés, si nécessaire,
dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En parti-
culier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
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contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 105 LAsi.
1.2 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales
de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des dépar-
tements au 31 décembre 2006 sont traitées par le Tribunal
administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2
LTAF première phrase).
1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 LTAF
dernière phrase).
1.4 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA).
Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108a LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.5 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commis-
sion suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4
p. 127s., et jurisp. cit.). Aussi, les motifs d'asile invoqués dans un tel
recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel. Les chefs de
conclusions tendant à l'octroi de l'asile et à la qualité de réfugié doi-
vent, dès lors, être déclarés irrecevables.
2.
2.1 Dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si l’ODM était
fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi, disposition aux
termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande
d’asile si le requérant a déjà fait l’objet d’une procédure d’asile en
Suisse qui s’est terminée par une décision négative ou est rentré dans
son Etat d'origine ou de provenance alors que la procédure était en
suspens. Cette disposition n’est toutefois pas applicable lorsque des
faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour
l’octroi de la protection provisoire se sont produits dans l’intervalle.
2.2 L'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen
matériel succinct de la crédibilité des recourants, constatant l'absence
manifeste d'indices de nouveaux éléments déterminants pour la
qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire (JICRA
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2000 n° 14 p. 102ss).
3.
3.1 En l’espèce, l’une des conditions alternatives préliminaires d’appli-
cation de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi (1ère partie) est indiscutablement
remplie, dès lors que les recourants ont déjà fait l'objet de deux procé-
dures d'asile en Suisse qui se sont toutes deux terminées par une dé-
cision négative. Ce point n'est d'ailleurs pas contesté.
3.2 En outre, le dossier ne révèle aucun fait survenu depuis la clôture
de la précédente procédure qui serait propre à motiver la qualité de
réfugié des recourants. En effet, ceux-ci n'ont pas quitté la Suisse de-
puis le dépôt de leur première demande d'asile en octobre 1991. Au
surplus, force est de relever que les intéressés n'ont pas réellement
contesté ce point de la décision attaquée. En effet, ils n'ont fourni dans
la procédure de recours aucune motivation en rapport avec la question
de la non-entrée en matière sur leur demande d'asile. Ils ont en
revanche axé toute leur argumentation sur l'impossibilité, en tant que
Roms, de se réinstaller dans le sud de la Serbie.
3.3 Au vu de ce qui précède, la décision de non-entrée en matière
prise par l’ODM en application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi doit être
confirmée et le recours rejeté sur ce point.
4.
4.1 C._______ ayant été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour
le 31 janvier 2008, le recours en matière de renvoi et d'exécution de
cette mesure est sans objet en ce qui le concerne.
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
rence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de
confirmer cette mesure en ce qui concerne A._______, son épouse
ainsi que leurs trois enfants D._______, E._______et F._______.
4.3 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnable-
ment exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi, a contrario). Elle est régie
par l'art. 83 LEtr remplaçant depuis le 1er janvier 2008 l'art. 14a de
l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers (LSEE). Les exigences posées par les alinéas 2 à 4 de
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l'art. 83 LEtr précité pour empêcher l'exécution du renvoi (illicéité,
inexigibilité ou impossibilité) sont de nature alternative : dès que l'une
d'elles est remplie, le renvoi devient inexécutable, et la poursuite du
séjour de l'intéressé en Suisse doit être réglée par le biais de
l'admission provisoire (voir à ce propos la jurisprudence publiée dans
JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2 p. 54s., toujours valable en l'espèce),
étant précisé que la suppression, intervenue dans la loi le
31 décembre 2006, d'une situation de détresse personnelle grave, ne
remet pas en cause dite jurisprudence en ce qu'elle a trait aux trois
autres conditions relatives à l'exécution du renvoi.
5.
5.1 A titre préliminaire, il convient d'examiner si les intéressés doivent
être exclus de l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi en rai-
son de comportements délictueux. L'art. 83 al. 7 LEtr, entré en vigueur
le 1er janvier 2008, remplace l'ancien art. 14a al. 6 LSEE. D'après le
message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8
mars 2002 (FF 2002 3469), le contenu de la nouvelle disposition ne
fait que reprendre la réglementation antérieure. Ainsi, les modifications
apportées étant d'ordre purement systématique et linguistique, il n'y
pas lieu de s'écarter de la pratique et de la jurisprudence développées
sous l'empire de l'ancien art. 14a al. 6 LSEE (cf. not. JICRA 2004 n° 39
et références citées). L'art. 83 al. 7 LEtr permet de renvoyer un
étranger dans un Etat où il ne serait normalement pas raisonnable-
ment exigible de le faire, dans la mesure où cet étranger a compromis
la sécurité et l'ordre public ou qu'il leur a porté gravement atteinte.
Pareille disposition exprime l'idée que la Suisse n'est pas disposée à
accorder l'admission provisoire de manière plus large que ne l'y obli-
gent ses engagements internationaux lorsque l'intéressé a menacé la
sécurité et l'ordre publics suisses. Dans son message à l'appui d'un
projet de loi sur les étrangers du 19 juin 1978, le Conseil fédéral indi-
quait que la notion d'ordre public, à laquelle se référait généralement
la jurisprudence du Tribunal fédéral ainsi que divers traités internatio-
naux, « se définit en premier lieu par rapport au droit positif ». A cet
égard, l'étranger contrevient à l'ordre public (sur cette notion, cf. ATAF
2007/32 consid. 3.5 p. 388) lorsqu'il commet un crime ou un délit ou
lorsqu'il enfreint gravement et de manière répétée des prescriptions lé-
gales ou des décisions prises en application de ces prescriptions.
L'ordre public couvre, en outre, les valeurs sur lesquelles se fonde
l'ordre juridique (FF 1978 184). L'art. 83 al. 7 LEtr prévoit qu'il ne sera
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pas ordonné d'admission provisoire si l'étranger "attente de manière
grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics" ou les met en
danger. Dans son message du 8 mars 2002 relatif à cette loi, le
Conseil fédéral mentionne que "la sécurité et l'ordre publics
constituent le terme générique des biens juridiquement protégés:
l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de
l'ordre, dont le respect doit être considéré selon l'opinion sociale et
ethnique (recte: éthique) dominante comme une condition inéluctable
d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique signifie
l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des indi-
vidus (vie, santé, liberté, propriété, etc.) ainsi que des institutions de
l'Etat. Il y a ainsi violation de la sécurité et de l'ordre publics notam-
ment en cas de violation importante ou répétée des prescriptions
légales ou de décisions d'autorités et en cas de non-accomplissement
d'obligations de droit public ou privé. C'est aussi le cas lorsque les
actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une révocation
d'autorisation [l'art. 62 let. b LEtr la prévoit en cas de condamnation à
une peine privative de liberté de longue durée] mais que leur répétition
montre que la personne concernée n'est pas prête à se conformer à
l'ordre en vigueur" (FF 2002 p. 3564). Il en va de même, mutatis
mutandis, pour le refus d'octroi d'une admission provisoire au sens de
l'art. 83 al. 7 LEtr.
5.2 Selon la jurisprudence de la Commission (cf. JICRA 2004 n° 39
déjà citée), l'ancien art. 14a al. 6 LSEE visait spécifiquement les crimi-
nels et asociaux qualifiés, et sa mise en oeuvre devait être réservée
aux cas particulièrement graves. Dite autorité a ainsi eu l'occasion de
préciser que cette disposition était notamment applicable lorsque
l'étranger s'était rendu coupable d'une infraction passible d'une peine
privative de liberté. Le fait toutefois qu'une condamnation à une telle
peine ait été prononcée, mais assortie du sursis, ne permettait pas -
en règle générale - d'appliquer l'art. 14a al. 6 LSEE. En revanche, la
répétition d'infractions pénales rapprochées dans le temps, la quotité
particulièrement élevée de la peine ou encore l'atteinte à des biens ju-
ridiquement protégés particulièrement précieux pouvaient justifier l'ap-
plication de cette disposition même si le juge pénal avait renoncé à
une peine ferme. Conformément au principe de la proportionnalité,
l'application de cette disposition supposait une pesée des intérêts en
présence (celui du recourant à poursuivre son séjour en Suisse et
celui de la Suisse à procéder à l'exécution du renvoi), dans le cadre de
laquelle il y avait notamment lieu de tenir compte des antécédents de
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l'intéressé et de comparer la peine prévue à la peine infligée (cf.
JICRA 2004 n° 39 consid. 5.3 p. 267s., JICRA 2003 n° 3 consid. 3a p.
26s., JICRA 1997 n° 24 consid. 7b p. 193 et jurisp. cit., JICRA 1995 n°
10 p. 96ss et n° 11 p. 102ss).
5.3
5.3.1 En l'espèce, A._______ a été condamné, par jugement du
Tribunal V._______ du 19 décembre 2000 à une peine de dix-huit mois
d'emprisonnement avec sursis pour tentative de meurtre sur la
personne de son épouse. Il est évident que le comportement du
recourant constitue une violation grave de l'ordre public, au sens
exprimé ci-dessus. Le fait que les lésions corporelles se soient
produites dans un contexte familial n'y change rien, de tels actes
n'étant pas plus tolérés ni tolérables, selon la loi suisse, envers les
proches qu'envers des tiers. Toutefois, ce délit remonte à huit ans et
semble avoir été commis dans un état de stress réactionnel menant à
un trouble de la conscience ayant diminué la faculté pour l'intéressé de
se déterminer correctement, selon l'expert psychiatre mandaté par le
Tribunal V._______. Suite à cette première condamnation, l'intéressé
n'a pas donné lieu à d'autres plaintes du même type. Le Tribunal
V._______ s'était d'ailleurs prononcé en faveur de l'octroi du sursis
étant donné que la procédure pénale semblait avoir eu un effet
salutaire sur le prévenu et qu'il n'avait pas d'antécédents judiciaires.
Depuis la commission de cet délit en mars 2000, A._______ a par
ailleurs été condamné en date du 11 mars 2005 à une amende de Fr.
350.-- pour infraction à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la
circulation routière (LCR; RS 741.01). Ainsi, mis à part une infraction
au code de la route, le recourant n'a pas récidivé depuis sa
condamnation en décembre 2000. L'extrait de casier judiciaire produit
le 19 décembre 2005 est d'ailleurs vierge. Il n'est ainsi pas possible de
conclure que l'application de l'art. 83 al. 7 LEtr, lequel doit être mis en
oeuvre avec retenue et réservé aux cas graves, soit justifiée au vu du
principe de proportionnalité. En d'autres termes, il doit être admis,
aujourd'hui, que A._______ ne représente pas une menace pour
l'ordre public au sens décrit ci-dessus.
5.3.2 Quant à son épouse, elle a été condamnée par jugement du 15
décembre 2004 à trois jours d'emprisonnement pour recel. En outre,
l'extrait de casier judiciaire qu'elle a produit en date du 30 avril 2008
est vierge. Si elle n'est certes pas exempte de reproches, l'infraction
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mineure isolée pour laquelle elle a été condamnée en décembre 2004
ne permet pas de retenir - sur la base de toutes les informations à dis-
position du Tribunal – qu'elle représente actuellement un danger pour
l'ordre ou la sécurité publics ou qu'elle leur a porté gravement atteinte
en raison de comportements répréhensibles répétés ou de la
commission d'infractions graves. Dès lors, l'art. 83 al. 7 LEtr ne saurait
lui être opposé.
5.3.3 Enfin, s'agissant du fils des recourants, E._______, l'extrait de
casier judiciaire produit le 30 avril 2008 mentionne une condamnation
le 4 mai 2007 pour agression à une peine pécuniaire de cinquante
jours-amende à CHF 40.-- avec sursis. Le raisonnement tenu pour sa
mère, au considérant 5.3.2 ci-dessus, doit également valoir pour lui,
de sorte que l'on ne saurait considérer que E._______est, en raison
de cette condamnation, un individu représentant actuellement un
danger pour l'ordre et la sécurité publics. Même si le Tribunal relève
que plusieurs rapports de police figurent au dossier mentionnant une
participation supposée de l'intéressé à divers délits mineurs, il n'en
reste pas moins qu'une application de l'art. 83 al. 7 LEtr serait en
l'espèce disproportionnée, tant il est vrai que cette disposition doit être
réservée aux cas particulièrement graves (cf. consid. 5.2 ci-dessus).
6.
6.1 En vertu de l'art. 83 al. 4 LEtr, auquel renvoie l'art. 44 al. 2 LAsi,
l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de pro-
venance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guer-
re, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
La première disposition citée s'applique en premier lieu aux "réfugiés
de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les condi-
tions de la qualité de réfugié, parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile
ou de violences généralisées. Elle vaut aussi pour les personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notam-
ment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont
besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à
devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement
complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de
leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les diffi-
cultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population
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locale, en particulier des pénuries de soins, de logements, d'emplois,
et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle
mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans
chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans
laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloigne-
ment de Suisse (JICRA 2005 no 24 consid. 10.1. p. 215, toujours appli-
cable in casu).
6.2 Comme on vient de l'entrevoir, l'art. 83 al. 4 LEtr vaut aussi pour
les personnes dont l'exécution du renvoi ne peut être raisonnablement
exigée parce qu'en cas de retour dans leur pays d'origine ou de prove-
nance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantis-
sant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut
entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument né-
cessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr, dis-
position exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du
renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui
comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général
d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la
santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière
et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de
l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse.
Ainsi, il ne suffit pas, en soi, de constater, pour admettre l'inexigibilité
de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de
normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger.
On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des
troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de
graves, soit des traitements qui ne sont pas indispensables à une exis-
tence quotidienne en accord avec les standards de vie prévalant dans
le pays ou la région de provenance de l'intéressé (JICRA 2003 no 24
consid. 5b p.157s.). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être
assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concer-
né, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raison-
nablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Elle ne le sera plus
si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état
de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de
conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa
vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de
son intégrité physique. Cela dit, il convient de préciser que si, dans un
cas d'espèce, le mauvais état de santé ne constitue pas en soi un
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motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut de-
meurer un élément d'appréciation dont il sied alors de tenir compte
dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments relatifs à
l'exécution du renvoi (cf. ibidem).
6.3 Il s'agit donc d'examiner, au regard des critères explicités ci-
dessus, si les intéressés sont en droit de conclure au caractère inexi-
gible de l'exécution de leur renvoi, compte tenu de la situation généra-
le prévalant actuellement en Serbie, d'une part, et de leur situation
personnelle, d'autre part.
6.4 En l'occurrence, la Serbie ne connaît pas une situation de guerre,
de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d'emblée
- et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de
présumer, à propos de tous les ressortissants de cet Etat, l'existence
d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Aussi,
convient-il de déterminer si les éléments relatifs à la situation person-
nelle des recourants font obstacle à l'exécution de leur renvoi.
6.5
6.5.1 Les derniers rapports médicaux versés au dossier et rédigés par
le docteur I._______ en date du 13 décembre 2005 font état d'une
gastrite chronique et d'une hypertension chez B._______ et d'un
diabète non insulino-dépendant, d'un état dépressif et de crises hyper-
tensives chez A._______. Il ne ressort ainsi pas de ces documents
que les intéressés souffrent de problèmes d'une gravité telle qu'ils se-
raient susceptibles, en raison de l'absence de possibilités de traite-
ment adéquat sur place, d'entraîner de manière certaine et à brève
échéance la mise en danger concrète de leur vie ou une atteinte
sérieuse, durable, et notablement plus grave de leur intégrité physique
ou psychique (cf. JICRA 2003 précitée, ibidem ; Gottfried. Zürcher,
Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige
Behandlung von medizinischen Härtefällen, in : Schweizerisches
Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts,
Lucerne 1992). L'autorité ne saurait cependant s'en tenir à ce constat ;
en effet, c'est aussi à la lumière des possibilités effectives de réinté-
gration qui s'offrent aux recourants dans l'hypothèse d'un retour que
doit s'apprécier le caractère raisonnablement exigible de celui-ci, en
tenant compte des possibilités concrètes de réinstallation, dans une
sécurité suffisante, au lieu de provenance ou de séjour antérieur, de la
présence ou non d'un réseau familial ou social (présupposant des
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liens de solidarité antérieurs), de l'âge, de l'état de santé, du sexe et
de l'état civil des intéressés, de leur formation scolaire et de leur expé-
rience professionnelle, de l'absence ou non de charges de famille,
ainsi que, cas échéant, de la date et des circonstances du départ du
pays.
6.5.2 Les recourants sont d'origine rom et proviennent du sud de la
Serbie (région de Bujanovac). Avant leur départ du pays, en 1991, ils
travaillaient comme artisans-cordonniers, activité qui leur permettait
de gagner juste de quoi nourrir leur famille. S'agissant de la situation
des membres des minorités ethniques dans cette région, en particulier
des Roms, le Tribunal relève que ceux-ci, en dépit d'efforts importants
des autorités en place pour promouvoir l'égalité, sont toujours la cible
de diverses discriminations sociales, particulièrement dans les
domaines du logement (accès à l'électricité, à l'eau potable,
environnement insalubre, promiscuité, etc.), de l'éducation, du travail
et de la santé (cf. US Department of State, Country Reports on Human
Rights Practices 2007, Serbia, section 2, 11 Mars 2008 ; Commission
of the European Communities, Serbia 2007 Progress Report, section
2.2, Brussels, 6 Novembre 2007 ; Country of Return Information
Project, country sheet Serbia, Août 2007 ; Christian Bodewig / Akshay
Sethi, Poverty, Social Exclusion and Ethnicity in Serbia and
Montenegro: The case of the Roma, Octobre 2005, p. 1ss et p.19ss ;
Joël Hubrecht/Boris Najman, Serbie: discrimination et corruption, les
failles du système de santé, rapport FIDH no 416, d'avril 2005, p.
16ss). De fait, un grand nombre de Roms vivent dans des conditions
de grande pauvreté – notamment en ce qui concerne les conditions de
logement - et sont en outre largement touchés par le chômage (cf. US
Department of State, op. cit. ; International Crisis Group (ICG),
Southern Serbia : in Kosovo's shadow, 27 Juin 2006, p. 7). En outre,
ces difficultés affectent particulièrement les personnes déplacées
internes et celles de retour d'un séjour dans un pays occidental (cf.
UNHCR Analysis of the Situation of Internally Displaced Persons from
Kosovo in Serbia: Law and Practice, May 2007 ; Written Comments of
the European Roma Rights Centre, Bibija, Eureka and Women’s
Space Concerning the Republic of Serbia For Consideration by the
United Nations Committee on the Elimination of Discrimination against
Women at its 38th Session). Les Roms n'y sont en outre pas à l'abri
d'agressions physiques ou verbales (cf. not. Human Rights Watch,
World Report 2008, Country Summary Serbia, January 2008, p. 3). En
l'espèce, les recourants résident en Suisse de manière ininterrompue
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depuis octobre 1991, date à laquelle ils ont déposé leur première
demande d'asile. Une absence si longue de leur pays serait très
probablement de nature à amplifier les difficultés auxquelles ils
auraient à faire face dans le cadre d'une réinstallation, notamment
dans la recherche d'un emploi permettant de subvenir aux besoins
vitaux de toute la famille, quand bien même les intéressés dis-
poseraient encore d'un large réseau familial sur place. En outre, l'état
de santé de A._______, s'il n'est pas en soi constitutif d'un empê-
chement à l'exécution du renvoi, doit être pris en considération dans la
mesure où il représenterait certainement un obstacle supplémentaire
dans la recherche d'un travail.
6.5.3 Enfin, dans le cadre de l'examen de l'exigibilité du renvoi,
l'autorité doit prêter une attention particulière à la situation des en-
fants. En l'occurrence, la fille cadette des recourants est aujourd'hui
âgée de presque P._______. En Suisse depuis plus de seize années,
elle y a ainsi passé toute son existence (arrivée en Suisse alors qu'elle
n'était âgée que de R._______) et elle y poursuit sa scolarité (cf.
l'attestation de l'enseignant de F._______ du 12 décembre 2005, cf.
let. D.l ci-dessus). Or le Tribunal rappelle (ainsi que l'avait fait la
Commission dans sa jurisprudence [JICRA 2005 no 6 consid. 6.1 p.
57ss]) qu'en matière d'exécution du renvoi, le bien de l'enfant, en vertu
des engagements internationaux souscrits par la Suisse, doit jouer un
rôle primordial dans l'appréciation du caractère raisonnablement
exigible de cette exécution. En l'espèce, il y a lieu de constater que
F._______, du fait notamment de son intégration scolaire, a été
entièrement socialisée en Suisse et a été imprégnée du contexte
culturel et du mode de vie suisses. En conséquence, renvoyer cette
enfant en Serbie représenterait pour elle un déracinement brutal dont
les conséquences sérieuses pourraient porter atteinte à son équilibre
et à son développement futur, ce d'autant plus que la famille s'y retrou-
verait dans une situation particulièrement précaire au vu de la situa-
tion rappelée ci-dessus.
6.5.4 La situation ne serait guère plus aisée pour les deux enfants
majeurs de la famille, D._______ et E._______, âgés aujourd'hui de
S._______. En effet, ceux-ci ont également passé la plus grande partie
de leur existence en Suisse, où ils ont été scolarisés et où ils ont
entrepris des formations professionnelles, formation qui est par
ailleurs encore en cours en ce qui concerne E._______(ainsi qu'en
attestent les divers documents produits en annexe au courrier du 30
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D-6913/2006
avril 2008, cf. let. D.o ci-dessus). Au vu de la longueur de leur séjour
en Suisse, il est probable qu'ils n'auront plus aucun repère dans leur
pays d'origine. Il serait dès lors extrêmement difficile pour eux de se
réintégrer en Serbie, d'autant plus que leur origine rom est un
handicap certain dans cette optique.
6.6 En conclusion, en raison du cumul des facteurs défavorables évo-
qués ci-dessus, mais surtout de la durée du séjour en Suisse, de l'ori-
gine ethnique ainsi que de la présence de trois enfants des époux
G._______, dont deux ont certes atteint l'âge de la majorité, mais qui
ont tous passé l'essentiel de leur existence dans ce pays, le Tribunal
estime que l'exécution du renvoi des recourants en Serbie ne s'avère
pas raisonnablement exigible. Partant, le chef de conclusions du
recours tendant à l'obtention de l'admission provisoire doit être admis.
L'ODM est donc invité à régler les conditions de résidence en Suisse
de la famille G._______ conformément aux dispositions de la LEtr
régissant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi).
7.
7.1 L'assistance judiciaire totale formulée à l'appui du recours a été
admise par décision incidente du 15 novembre 2004. Le mandataire
d'office a toutefois été relevé de son mandat par décision incidente du
29 avril 2005 et les honoraires dus réglés en date du 8 mai 2006.
7.2 La demande d'assistance judiciaire totale formulée en date du 17
mai 2005 par le nouveau mandataire des recourants a été rejetée par
décision incidente du 20 mai 2005. L'assistance judiciaire partielle
avait toutefois été admise par décision incidente du 15 novembre 2004
du juge instructeur alors compétent de la Commission. Il n'est dès lors
pas perçu de frais de procédure.
7.3 Conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 11 décembre 2006
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi-
nistratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui obtient gain de
cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le
litige. Lorsqu'elle ne fait pas parvenir une note détaillée à ce sujet
avant le prononcé, l'autorité de recours les fixe d'office sur la base du
dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF).
Dans le cas des recourants, qui ont eu partiellement gain de cause, il
y a lieu de leur attribuer des dépens réduits de moitié. En l'espèce, au
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regard de la cause considérée dans son ensemble et en l'absence de
note d'honoraire, - le mandataire ayant renoncé à en produire - en ap-
plication du tarif horaire admis par le Tribunal (cf. art. 10 al. 2 FITAF),
leur quotité sera fixée, après réduction de la moitié, à la somme de Fr.
1398,80.--, soit Fr. 1300.- pour 13 heures de travail au tarif horaire de
Fr. 200.- (cf. art. 10 al. 2 FITAF), plus la TVA par 7,6%.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce
1.
Le recours, en tant qu'il porte sur la non-entrée en matière sur la
demande d'asile et le principe du renvoi, est rejeté.
2.
Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi de C._______,
est sans objet.
3.
Il est admis au sens des considérants, en tant qu'il porte sur
l'exécution du renvoi de A._______, son épouse, et leurs trois enfants
D._______, E._______et F._______.
4.
Les chiffres 3 et 4 du dispositif de la décision de l'ODM du
21 décembre 2001 sont annulés en tant qu'ils concernent A._______,
B._______, D._______, E._______et F._______, et l'office invité à
régler les conditions de séjour des intéressés conformément aux
dispositions sur l'admission provisoire des étrangers.
5.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
6.
L'ODM est invité à allouer aux recourants la somme de Fr. 1398,80.-- à
titre de dépens.
7.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire des recourants (par courrier recommandé);
- à l'autorité inférieure, avec dossier N Y._______;
- au canton Z._______.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Maryse Javaux
Expédition :
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