Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-692/2011
Arrêt du 11 mai 2011
Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Jean-Pierre Monnet, Pietro Angeli-Busi, juges,
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties A._______, Etat inconnu,
alias B._______, Côte d'Ivoire,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM
du 24 janvier 2011 / N (…).
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Fait :
A.
Le 2 janvier 2011, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis le
même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son
attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue
éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette
injonction.
B.
Entendu le 4 janvier 2011, puis le 13 janvier 2011, au CEP de Vallorbe, le
requérant a déclaré être né à Abidjan et y avoir toujours vécu jusqu'à son
départ pour l'Europe, d'ethnie malinké et de religion musulmane. Orphelin
de père, il aurait été confié par sa mère à un oncle. Grâce à ses
économies, il aurait pu ouvrir, en 2007, un petit commerce d'alimentation
dans la commune de C._______. Durant une nuit d'octobre 2010, sa
modeste entreprise aurait été cambriolée en son absence. Comme il lui
restait des économies chez son oncle et qu'il craignait les élections
présidentielles qui approchaient, il aurait alors décidé de quitter la Côte
d'Ivoire pour l'Europe.
Le requérant a dit ne posséder ni passeport ni carte d'identité.
C.
Par décision du 24 janvier 2011, notifiée le même jour, l'Office fédéral des
migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du
requérant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998
sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et
ordonné l'exécution de cette mesure. L'autorité de première instance a
constaté que le recourant n'avait produit aucun document d'identité ou de
voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3
LAsi n'était réalisée.
D.
L'Hôpital (…) a fait parvenir à l'ODM deux rapports médicaux datés du 24
janvier 2011. Il en ressort pour l'essentiel que le requérant a un état
général qualifié de bon, qu'il souffre de douleurs abdominales depuis cinq
ans et d'une drépanocytose non investiguée en Suisse.
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E.
Interjetant recours contre cette décision, le 25 janvier 2011, A._______ a
conclu à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de sa cause à
l'autorité de première instance pour nouvelle décision. A titre préalable, il
a requis l'assistance judiciaire totale.
F.
Par décision incidente du 1er février 2011, le Tribunal administratif fédéral
(le Tribunal) a dispensé le recourant du versement d'une avance des frais
de procédure, tout en lui précisant que sa demande d'assistance
judiciaire totale serait traitée dans le cadre de l'arrêt au fond.
G.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 4 février 2011.
H.
Par ordonnance du 9 février 2011, le Tribunal a transmis au recourant un
double de la réponse de l'ODM et lui a imparti un délai au 14 février 2011
pour exprimer ses éventuelles observations à ce sujet.
I.
Par écrit du 10 février 2011, le recourant a déposé ses observations.
J.
Par écrit daté du 16 mars 2011, il a transmis au Tribunal une copie d'un
courrier de l'ODM du 15 mars 2011 ayant trait à son attribution à un
canton.
K.
Par lettre du 24 mars 2011, le Tribunal, faisant suite à l'écrit précité, a
informé l'intéressé qu'il allait examiner dans les meilleurs délais le recours
qu'il avait interjeté en date du 25 janvier 2011.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
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administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées,
par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (l'art. 83 let. d de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la
constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf.
dans le même sens, Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5,
JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.). Il peut ainsi admettre un recours
pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en
adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée.
1.3. Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une
demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle
décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; JICRA 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 cons. 3 p. 39, JICRA 1995 n 14
consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.).
2.
2.1. Il s'agit de déterminer, en l’occurrence, si l’ODM était fondé à faire
application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle
il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le recourant ne
remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande, ses documents de voyage ou ses pièces d’identité. Cette
disposition n’est applicable ni lorsque le recourant rend vraisemblable
que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de
réfugié est établie au terme de l’audition, conformément aux art. 3 et 7
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LAsi, ni si l’audition fait apparaître la nécessité d’introduire d’autres
mesures d’instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater
l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3
LAsi).
2.2. Avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3
LAsi, le législateur a notamment voulu instaurer une procédure d'examen
matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de
réfugié. Ainsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si,
déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne
remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le
caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi
bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de
pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour
l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des
mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c
LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il
n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen
sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant
à établir la qualité de réfugié ou à constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi
(cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5 - 5.7 p. 90 ss). La notion d'empêchement
à l'exécution du renvoi de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi se réfère aux
empêchements pouvant avoir une influence sur la licéité, mais non sur
l'exigibilité ou la possibilité de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2009/50 p.
171 ss).
Dans le cadre d'une décision de non-entrée en matière sur la base de
l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, les exigences quant au degré de preuve
permettant de conclure à l'absence de la qualité de réfugié et
d'empêchements au renvoi sont moins élevées que celles requises à l'art.
7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.6 p. 92).
3.
3.1. En l'espèce, savoir si le recourant dispose de motifs excusant la non-
production de documents d'identité ou de voyage dans le délai de 48
heures, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi est une question qui peut
demeurer indécise, dès lors que les exceptions à l'application de l'art. 32
al. 2 let. a LAsi, prévues à l'art. 32 al. 3 LAsi, sont de nature alternative. Il
suffit que l'une d'entre elles soit remplie pour que la non-entrée en
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matière ne puisse être prononcée. Dans la décision incriminée, l'autorité
inférieure a mis en doute que l'intéressé provienne de Côte d'Ivoire, au vu
de ses connaissances lacunaires à ce sujet. Elle a en particulier relevé
que celui-ci ignorait où se situaient des lieux importants d'Abidjan comme
l'Assemblée nationale, la Présidence de la République, l'Université, le
quartier des ambassades, l'aéroport, le siège de la télévision ivoirienne, le
port d'Abidjan. Elle a également mentionné que l'intéressé était incapable
de citer les noms des villes les plus proches d'Abidjan, de donner la
couleur exacte des taxis de cette ville ou encore de situer son hôpital
universitaire. Elle a en outre fait état de l'ignorance du recourant relative
au nom du parti de Laurent Gbagbo, à la signification du sigle RDR (parti
d'Alassane Ouattara), et aux noms des partis politiques ivoiriens et à
l'hymne national de Côte d'Ivoire. Enfin, elle a retenu l'incapacité de
l'intéressé à décrire le drapeau de cet Etat. Sur la base de ces éléments,
et du fait que celui-ci n'avait pas présenté de document d'identité, l'ODM
a conclu qu'il n'était pas originaire de Côte d'Ivoire – et qu'il n'y avait point
vécu. Pour ces raisons, il a retenu que les motifs d'asile de l'intéressé liés
à ses problèmes dans ce pays n'étaient pas crédibles et partant, qu'il
n'existait aucun indice permettant d'établir sa qualité de réfugié.
A l'appui de son recours, A._______ a notamment contesté l'examen
auquel l'autorité de première instance a procédé au sujet de sa
nationalité, estimant qu'il manquait d'objectivité et était superficiel. Il a
réitéré qu'il était ivoirien.
3.2. En l'occurrence, la décision querellée ne contient aucune
appréciation concrète des motifs allégués par le recourant à l'appui de sa
demande d'asile, dans la mesure où l'autorité inférieure a estimé que ses
connaissances de la Côte d'Ivoire étaient à ce point indigentes qu'il était
permis d'en conclure que celui-ci n'était pas originaire de cet Etat.
Or, cet office ne pouvait pas, en tenant compte du pouvoir d'examen
limité dont il dispose dans le cadre de la présente procédure de non-
entrée en matière, sans même pouvoir se fonder sur une analyse
linguistique et de connaissance du pays par un expert, considérer les
allégations de l'intéressé, en relation avec la Côte d'Ivoire et la ville
d'Abidjan, comme étant manifestement sans fondement pour aboutir à la
conclusion qu'il ne remplissait manifestement pas les conditions de la
qualité de réfugié. En effet, même si l'intéressé a tenu des propos
lacunaires voire erronés sur un certain nombre d'informations relatives à
son pays d'origine, en particulier celles portant sur des lieux communs
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d'Abidjan et les partis politiques de Côte d'Ivoire, celles-ci sont
insuffisantes pour conclure qu'il n'a pas la nationalité de cet Etat.
Contrairement à l'analyse retenue par l'autorité inférieure, le recourant a
du reste été en mesure de répondre avec exactitude à plusieurs
questions qui lui ont été posées. A titre d'exemple, il a indiqué avec
justesse qu'Abidjan était formée de dix communes et en a énuméré
correctement huit d'entre elles, tout comme il a mentionné le nombre
conforme d'ethnies présentes en Côte d'Ivoire et en a nommé plusieurs.
En outre, et à l'opposé de ce que relève l'ODM dans sa décision, il a cité
de manière rigoureuse les lieux où se situent à Abidjan les ambassades,
l'hôpital universitaire, le siège de la Présidence de la République, de
même qu'il a donné, conformément à la réalité, la couleur des taxis –
ainsi que le coût d'une course – et celles du drapeau ivoirien – même si,
sur ce dernier point, il ne les a pas citées dans l'ordre.
3.3. Dans ces conditions, si des doutes quant à la véritable nationalité de
l'intéressé peuvent certes subsister, les exigences quant au degré de la
preuve - permettant, au regard de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, de conclure à
l'absence de la qualité de réfugié - n'autorisent pas d'infirmer, sur la base
d'un examen sommaire, que l'intéressé ait la nationalité de Côte d'Ivoire.
Partant, dans la mesure où la nationalité ivoirienne de celui-ci ne pouvait
être d'emblée déniée, l'ODM se devait d'examiner ses motifs d'asile, et de
se prononcer en toute connaissance de cause sur la question de
l'exécution du renvoi vers la Côte d'Ivoire (licéité, exigibilité et possibilité).
La nationalité du recourant est d'autant plus importante que la situation
en Côte d'Ivoire s'est sensiblement dégradée depuis les dernières
élections présidentielles à fin 2010, et que celui-ci a invoqué des
problèmes médicaux, lesquels ont du reste été attestés dans deux
rapports médicaux (cf. let. D ci-dessus).
3.4. Au vu de ce qui précède, c'est à tort que l'ODM a nié la nationalité
ivoirienne du recourant et n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile de celui-ci en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi. En
conséquence, le recours est admis, la décision querellée annulée pour
violation du droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a LAsi) ainsi que pour
constatation inexacte et incomplète des faits pertinents (art. 106 al. 1 let.
b LAsi). S'agissant d'une décision de non-entrée en matière qu'il n'est pas
possible au Tribunal de réformer, la cause est dès lors renvoyée à l'ODM
pour qu'il entre en matière sur la demande d'asile de l'intéressé (dès lors
qu'il y a lieu d'admettre sa nationalité ivoirienne en l'absence d'un
faisceau d'indices concrets et convergents plaidant pour la solution
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contraire), et rende une nouvelle décision. En cas de besoin, il
appartiendra à cet office d'entreprendre des mesures d'instruction
complémentaires utiles pour établir tant la qualité de réfugié que pour
constater l'existence d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi.
4.
4.1. Vu l'issue de la procédure, il est statué sans frais (art. 63 al. 1 et 2
PA). La demande d'assistance judiciaire partielle est donc sans objet.
4.2. S'agissant de la demande d'assistance judiciaire totale tendant à la
désignation d'un avocat d'office, il y a lieu de la rejeter. En effet, l'affaire
n'étant pas particulièrement complexe, il était possible à l'intéressé
d'assumer sa défense et de sauvegarder ses droits sans que
l'intervention d'un avocat fût indispensable.
4.3. En outre, il n'y a pas lieu d'accorder des dépens au recourant, qui a
agi sans mandataire et qui n'a pas fait valoir de frais indispensables et
relativement élevés pour la défense de ses droits.
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de non-entrée en matière du 24 janvier 2011 est annulée.
3.
La cause est renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision, dans le sens des
considérants.
4.
La requête d’assistance judiciaire partielle est sans objet, alors que la
demande d'assistance judiciaire tendant à la désignation d'un avocat
d'office est rejetée.
5.
Il est statué sans frais ni dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :
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