B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6923/2018
Ar r ê t d u 1 2 d é c emb r e 2 0 1 8
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Jeannine Scherrer-Bänziger, juge ;
Lucien Philippe Magne, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Mali,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 28 novembre 2018 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par l’intéressé le 17 octobre 2018,
l’affectation du requérant, de manière aléatoire, au Centre de procédure de
Boudry, afin que sa demande d'asile y soit traitée dans le cadre de la phase
de test, conformément à l'art. 4 de l'ordonnance sur les phases de test
(OTest, RS 142.318.1),
le mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse signé par le sus-
nommé en date du 26 octobre 2018 (cf. art. 23 ss OTest),
l’audition sur les données personnelles du 5 novembre 2018, dans le cadre
de laquelle il a notamment été entendu sur son identité et son âge, la res-
ponsabilité de l’Italie pour le traitement de sa demande d’asile et l’établis-
sement des faits médicaux,
la décision incidente prise aux termes du procès-verbal de cette audition,
par laquelle le SEM a fixé la date de naissance de l’intéressé au (…) et
partant, considéré qu’il était majeur,
le projet de décision du 27 novembre 2018, notifié le jour même à sa re-
présentante juridique avec toutes les pièces importantes de la procédure,
dans lequel le SEM envisageait de ne pas entrer en matière sur la de-
mande d’asile en application de l’art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998
sur l'asile (LAsi, RS 142.31), et de prononcer son renvoi (recte : transfert)
vers l’Italie,
la prise de position de la mandataire du requérant du 28 novembre 2018,
la décision du SEM, également datée du 28 novembre 2018 et notifiée le
lendemain, par laquelle cette autorité, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b
LAsi, n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de A._______, a
prononcé son renvoi (recte : transfert) vers l’Italie et a ordonné l'exécution
de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel re-
cours,
l’avis de résiliation du mandat liant Caritas Suisse au prénommé, daté du
29 novembre 2018,
le recours du 6 décembre 2018 dirigé contre la décision de non-entrée en
matière du 28 novembre 2018 et contre la décision incidente du 5 no-
vembre 2018, introduit par devant le Tribunal administratif fédéral (ci-
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après : le Tribunal) et assorti de demandes tendant à l’octroi de l’assistance
judiciaire partielle, ainsi qu’à l’exemption du paiement d’une avance de
frais,
les pièces du dossier SEM, réceptionnées le 7 décembre 2018 par le Tri-
bunal,
les correspondances du recourant et de son ancien mandataire datées du
11 décembre 2018, ainsi que les moyens de preuve originaux produits en
annexe,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités men-
tionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée in casu,
qu’en raison de l’attribution du recourant à la phase de test du Centre de
procédure de la Confédération de Boudry, les règles de procédure de
l’OTest sont applicables en l’espèce, pour autant qu'elles dérogent à celles
prévues par la LAsi (cf. art. 1 al. 1 et art. 7 OTest ; art. 112b al. 2 et 4 LAsi),
qu’agissant en son propre nom et pour lui-même, l’intéressé a qualité pour
recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF),
qu’interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA
et art. 108 al. 2 LAsi ; cf. aussi art. 38 OTest a contrario), le recours est
recevable en tant qu’il porte sur la décision de non-entrée en matière du
28 novembre 2018,
qu’il est en revanche irrecevable dans la mesure où il vise formellement la
décision incidente du 5 novembre 2018 ; qu’en effet, en application de l’art.
107 al. 1 LAsi, une telle décision incidente ne peut faire l’objet d’un recours
indépendamment de la décision finale,
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que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
qu’en l’occurrence, il convient de trancher à titre liminaire la question de la
vraisemblance de la minorité alléguée par le recourant au moment du dé-
pôt de sa demande d’asile en Suisse, cet examen s’imposant à titre préa-
lable, principalement pour des raisons de procédure (cf. not. les garanties
de procédures supplémentaires offertes aux requérants mineurs en appli-
cation de l’art. 5 OTest),
que dans le cadre de son recours, le susnommé fait grief au SEM de ne
pas avoir établi de manière correcte l’état de fait pertinent, d’avoir violé son
droit d’être entendu et de ne pas avoir respecté les garanties essentielles
de procédure,
que concrètement, il reproche à l’autorité intimée d’avoir rendu sa décision
sans attendre la production de divers documents originaux, dont il a joint
des copies au recours (cf. annexes 1 à 3),
que partant, le SEM aurait retenu à tort sa majorité en admettant qu’il était
né le (…), et non pas le (…), tel qu’allégué,
que le grief de violation du droit d’être entendu, en tant qu’il est de nature
formelle et qu’il est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision atta-
quée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond, doit
être traité préliminairement (cf. en ce sens ATF 137 I 195 consid. 2.2 ; arrêt
du Tribunal A-6723/2013 du 28 janvier 2015 consid. 4.1),
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’autorité peut mettre un
terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de for-
mer sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la
certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion
(cf. ATF 130 II 425 consid. 2. 1 et jurisp. cit.),
qu’en l’espèce, le SEM pouvait retenir sans arbitraire que les moyens de
preuve que l’intéressé entendait encore lui soumettre n’étaient pas aptes à
emporter sa conviction,
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qu’en effet, sa date de naissance telle que retenue a été déterminée sur la
base du contenu d’une carte d’identité nationale originale, laquelle a été
considérée comme authentique après examen,
que conformément à l’art.1a let. c. de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile (OA 1, RS 142.311), constituent des pièces d’identité ou papiers
d’identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans
le but de prouver l’identité du détenteur,
que la carte d’identité nationale remise par l’intéressé au SEM satisfait à
cette définition, au contraire de l’original du jugement supplétif portant sur
l’acte de naissance qu’il entendait encore produire devant l’autorité de pre-
mière instance (cf. pli de la mandataire de l’intéressé au SEM du 27 no-
vembre 2018, pièce A25, p. 1), respectivement de l’acte de naissance ori-
ginal auquel il a fait référence dans sa prise de position sur le projet de
décision du SEM (cf. prise de position de l’intéressé sur le projet de déci-
sion du SEM du 28 novembre 2018, pièce A26, p. 1),
que selon la jurisprudence, la production de documents tels que des permis
de conduire, des cartes professionnelles, des certificats scolaires ou des
actes de naissance n’est en principe pas déterminante eu égard à l’établis-
sement de l’identité d’une personne (cf. dans ce sens ATAF 2007/7 consid.
4 à 6 ; voir également arrêt du Tribunal E-2695/2009 du 14 mai 2009 con-
sid. 3.2),
que partant, compte tenu des circonstances du cas d’espèce, le SEM n’a
pas violé le droit d’être entendu du susnommé en statuant sans attendre la
production des documents originaux susmentionnés, dès lors qu’il était
déjà en possession des pièces idoines pour ce faire,
que sur le fond et compte tenu d’une part des divergences affectant les
actes de naissance produits par l’intéressé pour étayer son allégation selon
laquelle il serait né le (…), et d’autre part du caractère confus et peu con-
vaincant de ses propos devant le SEM (cf. procès-verbal de l’audition du 5
novembre 2018, pièce A14, point 8.01, p. 10 s.), l’autorité a retenu à juste
titre que ses déclarations en lien avec sa prétendue minorité n’étaient pas
crédibles,
que ce constat est encore renforcé par d’autres éléments d’invraisem-
blance ressortant du dossier,
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qu’ainsi, le requérant a par exemple prétendu qu’il n’avait jamais eu de
passeport (cf. idem, point 4.02, p. 7), information contredite par la teneur
d’une pièce en italien intitulée « Correzione di dati », établie par l’ambas-
sade du Mali à Rome le (…) et dont il ressort que le prénommé aurait ob-
tenu la rectification de sa date de naissance en produisant son passeport
national (cf. idem, point 8.01, p. 10 s.),
qu’il a également affirmé n’avoir jamais demandé l’asile en Europe (cf.
idem, point 2.06, p. 6), ce que les vérifications du SEM ont infirmé, l’inté-
ressé ayant déposé à deux reprises de telles demandes, soit le 24 juin
2015 en Italie et le 6 octobre 2016 en Belgique (cf. idem, point 8.01, p. 10
s. ; fiche de résultat « Eurodac », pièce A10, p. 1),
qu’enfin, l’allégation du recourant selon laquelle il n’aurait jamais eu de
permis de séjour en Europe s’est également avérée fausse eu égard au
contenu d’une lettre de convocation des autorités italiennes en vue du re-
nouvellement de son titre de séjour italien pour motifs humanitaires (cf.
« Lettera di prenotazione », pièce A17, p. 1),
qu’en tant que le recours ne contient pas d’argument nouveau et décisif eu
égard à la manière dont le SEM a déterminé l’âge du recourant, il peut être
renvoyé pour le surplus à l’argumentation développée dans le cadre de la
décision querellée,
qu’au vu de ce qui précède et compte tenu des éléments à sa disposition,
l’autorité intimée a retenu à bon droit que le requérant était né le (…), et
partant, qu’il était majeur,
que la production au stade de la procédure de recours des originaux du
jugement supplétif d’acte de naissance no 3587 et de l’acte de naissance
no 813Pry – documents déjà produits en copies sous pièces nos 1 et 3 de
l’acte de recours – ne change rien à ce constat,
qu’outre le fait que l’authenticité de ces pièces n’est pas établie à satisfac-
tion de droit – et qu’elle apparaît d’emblée douteuse, compte tenu notam-
ment de la forme des documents remis et du moment auquel ils ont été
dressés, soit dans le mois qui a suivi le dépôt d’une demande d’asile en
Suisse, circonstance indiquant qu’il s’agit vraisemblablement de pièces de
complaisance –, force est de relever que leur valeur probante eu égard à
la détermination de la date de naissance du recourant est, en tout état de
cause, inférieure à celle de sa carte d’identité nationale (cf. surpa, p. 5),
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qu’il y a lieu pour le surplus de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international,
pour mener la procédure d’asile et de renvoi,
qu’avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermi-
nation de l’Etat membre responsable de l'examen d'une demande de pro-
tection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un res-
sortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III),
que, s’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d’asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2),
qu’aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée aus-
sitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un
Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que, dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être ap-
pliqués successivement (principe de l’application hiérarchique des critères
de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
qu’en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), il n’y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.),
que l’Etat responsable d’une demande de protection est tenu de reprendre
en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le de-
mandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une
demande auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir
reçu la permission, sur le territoire d’un autre Etat membre (art. 18 par. 1
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point b du règlement Dublin III), comme le ressortissant de pays tiers ou
l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande
auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur
le territoire d’un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point d du règlement Du-
blin III),
qu’en vertu de l’art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III, lorsqu’il
est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire
qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraî-
nent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après : CharteUE), l’Etat procédant à la détermination de
l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin
d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
qu’enfin, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement (clause de souveraineté ; cf. art. 17 par. 1
du règlement Dublin III),
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et
consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45
consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la
Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est
présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères
fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert vers l'Etat membre
désigné responsable violerait des obligations de la Suisse relevant du droit
international public,
qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons huma-
nitaires, en application de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 (OA 1, RS 142.311),
qu’entendu le 5 novembre 2018 dans le cadre de son entretien individuel
selon l’art. 5 du règlement Dublin III, l’intéressé a déclaré que ses em-
preintes digitales avaient bien été relevées en Italie, mais qu’il ne considé-
rait pas avoir déposé une demande d’asile dans ce pays (cf. procès-verbal
de l’audition du 5 novembre 2018, pièce A14, point 8.01, p. 10 s.),
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que la consultation par le SEM de l’unité centrale du système européen
« Eurodac » le 25 octobre 2018 a confirmé le dépôt par l’intéressé d’une
demande d’asile en Italie le 24 juin 2015,
qu’invité à se prononcer sur l’existence d’éventuels motifs s’opposant à son
transfert vers ce pays, il a indiqué que les Italiens l’avaient « déjà libéré »,
avant de préciser qu’il était venu en Suisse, qu’il ne savait pas où aller, qu’il
n’a pas de parents et qu’il « tourne en rond »,
que dans le cadre de son droit d’être entendu relatif à l’établissement des
faits médicaux (cf. art. 26bis LAsi), l’intéressé a déclaré, sans autre préci-
sion, qu’il se portait « assez bien »,
qu’en date du 9 novembre 2018, le SEM a soumis aux autorités italiennes,
dans le délai fixé à l’art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux
fins de reprise en charge, fondée sur l’art. 18 par. 1 let. b dudit règlement,
que l’Italie n’a pas répondu dans le délai prévu par l’art. 25 par. 1 du règle-
ment Dublin III,
qu’elle est ainsi réputée avoir accepté dite requête et, partant, avoir re-
connu sa compétence pour traiter la demande d’asile de l'intéressé (cf.
art. 25 par. 2 du règlement Dublin III),
que ce point n’est pas contesté par le recourant,
que l’art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III, précité, n’est pas
applicable,
qu'il n'y a en effet pas lieu de retenir qu'il existe, en Italie, des défaillances
systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des de-
mandeurs qui s’opposeraient, par principe et de manière générale, à un
transfert dans ce pays (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de
l’homme [CourEDH] Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, requête
n° 29217/12, § 114 et 115 ; cf. également décision de la CourEDH Moham-
med Hussein c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10),
que la CourEDH a confirmé sa position à ce sujet (cf. arrêt A. S. c. Suisse
du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, § 36 et décision A.M.E. c. Pays-Bas
du 13 janvier 2015, requête n° 51428/10 ; décision Ali et autres c. Suisse
et Italie, du 4 octobre 2016, requête n° 30474/14),
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que l’Italie est liée par la CharteUE et est partie à la Convention du 4 no-
vembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fonda-
mentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole ad-
ditionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique
les dispositions,
qu’elle est également liée par la directive n° 2013/32/UE du Parlement eu-
ropéen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes
pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L
180/60 du 29.6.2013) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement eu-
ropéen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil
des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L
180/96 du 29.6.2013),
que cet Etat est ainsi présumé respecter la sécurité des requérants d'asile
et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit
européen,
que cette présomption peut toutefois être renversée en présence d'indices
sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l’Etat membre désigné
comme étant responsable ne respecteraient pas le droit international
(cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
que le recourant n’a toutefois fourni aucun élément concret susceptible
d’établir que les autorités italiennes refuseraient de le prendre en charge
et d’examiner sa demande de protection, ni qu’elles ne respecteraient pas
le principe de non-refoulement, et donc failliraient à leurs obligations inter-
nationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle
ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait
d'être astreint à se rendre dans un tel pays,
qu’il n’a pas non plus apporté d’indice objectif, concret et sérieux qu’il serait
privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d’ac-
cueil prévues par la directive Accueil,
que ses déclarations peu claires et nullement étayées selon lesquelles les
Italiens l’auraient « déjà libéré » (cf. procès-verbal de l’audition du 5 no-
vembre 2018, pièce A14, point 8.01, p. 11) ne permettent pas, à l’évidence,
d’inférer l’existence de manquements de la part des autorités italiennes,
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qu’eu égard à sa santé, le requérant n’a pas mentionné lors de son audition
par le SEM l’existence de troubles graves et importants, dans la mesure
où il n’a fait qu’affirmer, sans autre précision, qu’il se portait « assez bien »
(cf. idem, point 8.02, p. 11),
que son recours ne contient pas, lui non plus, d’élément permettant de
conclure à l’existence d’une problématique médicale propre à s’opposer à
son transfert en Italie,
qu’il ne résulte pas du dossier de la cause que les conditions de vie du
susnommé dans cet Etat auraient été par le passé à ce point difficiles
qu’elles auraient représenté, en elles-mêmes, un traitement prohibé,
qu’il y a lieu de rappeler que si après son transfert en Italie, le recourant
devait estimer que ses conditions d’existence sont assimilables à un trai-
tement dégradant de la part des autorités, proscrit par l’art. 3 CEDH, il lui
appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités
italiennes, en usant des voies de droit adéquates,
que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit
de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'ac-
cueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf.,
par analogie, arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne [ci-après :
CJUE] du 10 décembre 2013 C-394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche, § 59
et § 62 ; ATAF 2010/45 consid. 8.3),
qu’au vu de ce qui précède, la présomption de sécurité attachée au respect
par l'Italie de ses obligations tirées du droit international public et du droit
européen n'est, en l’occurrence, pas renversée, une vérification plus ap-
profondie et individualisée des risques n'étant pas nécessaire (cf. MAIANI /
HRUSCHKA, Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et sé-
curité des demandeurs d'asile, in Asyl 2/11 p. 14),
qu’en définitive, le transfert du recourant en Italie ne viole pas les engage-
ments de droit international de la Suisse et s’avère donc licite,
que, comme relevé plus haut, le SEM peut également appliquer la clause
de souveraineté et admettre sa responsabilité pour des raisons humani-
taires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu’en présence d’éléments de nature à permettre l’application des clauses
discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de
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son pouvoir d’appréciation, et s’il l’a fait selon des critères objectifs et trans-
parents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit
d’être entendu, l’égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF
2015/9 consid. 7 s.),
qu’en l’espèce, le SEM a pris en compte les faits allégués par l’intéressé,
susceptibles de constituer des "raisons humanitaires", au sens de l'art. 29a
al. 3 OA 1, mais en a écarté la pertinence,
que, ce faisant, il n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'apprécia-
tion,
que son appréciation n’apparaît pas arbitraire et ne viole d’aucune autre
manière le droit fédéral,
qu’ainsi, c’est à juste titre que le SEM n’est pas entré en matière sur la
demande d’asile du recourant, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu’il a prononcé son transfert de Suisse vers l’Italie,
que partant, le recours, dans la mesure où il est recevable (cf. supra p. 3),
doit être rejeté,
que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant apparues d’emblée vouées à l’échec,
la requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée, l'une au moins des
conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA n’étant pas remplie,
que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la requête
relative à l’exemption du paiement d’une avance de frais est sans objet,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-6923/2018
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
La requête tendant à l’exemption du paiement d’une avance de frais est
sans objet.
4.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition de l’arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Lucien Philippe Magne
Expédition :