Cour IV
D-6925/2006
him/al j
{T 0/2}
Arrêt du 21 juin 2007
Composition : Mme Hirsig-Vouilloz, Mme Cotting et M. Zoller, juges
Mme Allimann, greffière
B._______, né le [...], Serbie,
représenté par F._______,
Recourant
contre
l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
Autorité intimée
concernant
la décision du 21 juin 2002 en matière d'exécution du renvoi (réexamen) /
N._______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral considère en faits :
A.
A.a Le 23 août 1995, B._______ a déposé une demande d'asile au centre
d'enregistrement des requérants d'asile (CERA) actuellement Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle. Il a en substance déclaré être
recherché par les autorités de son pays pour avoir refusé d'effectuer son service
militaire. Après avoir reçu une convocation à laquelle il n'aurait pas donnée suite, il
se serait caché quelque temps chez des connaissances et parents éloignés puis,
son père ayant reçu une décision judiciaire le concernant, il aurait quitté le Kosovo
le 10 août 1995, craignant d'être obligé d'accomplir son service militaire. Il aurait
par la suite appris que les autorités de son pays, à sa recherche, auraient arrêté
sa femme et l'auraient détenue durant deux jours.
A.b Par décision du 29 février 1996, l'Office fédéral des réfugiés (ODR), actuellement
l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a rejeté la demande d'asile
déposée par l'intéressé, au motif que les faits allégués n'étaient pas
vraisemblables ni pertinents au sens de la loi sur l'asile, a prononcé son renvoi de
Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
A.c Par décision du 17 avril 1996, la Commission suisse de recours en matière d'asile
(la Commission) a rejeté le recours déposé par l'intéressé le 29 mars 1996. Par
conséquent, la décision de l'autorité de première instance est entrée en force de
chose jugée.
B.
B.a Par décision du 26 juillet 1999, l'ODM, en application de l'arrêté du Conseil fédéral
du 7 avril 1999 relatif à certains groupes de ressortissants yougoslaves ayant eu
leur dernier domicile au Kosovo, a prononcé l'admission provisoire de B._______,
son renvoi n'ayant pu être exécuté jusqu'alors.
B.b Par arrêté du 11 août 1999, le Conseil fédéral a décidé de lever l'admission
provisoire accordée sur la base de son précédent arrêté du 7 avril 1999.
B.c A la suite de cette décision, l'ODM a fixé au 31 mai 2000 le délai imparti à
l'intéressé pour quitter la Suisse.
C.
C.a Par jugement du [...], B._______ a été condamné à 4 ans d'emprisonnement, sous
déduction de 937 jours de détention préventive, et à une expulsion du territoire
suisse pour une durée de 10 ans, avec sursis pendant 3 ans, pour lésions
corporelles simples qualifiées, agression et violation grave des règles de la
circulation routière.
C.b Par décision du 5 février 2002, la [...] a accordé à l'intéressé sa libération
conditionnelle au 6 février 2002.
3D. En date du 5 avril 2002, l'ODM a informé le canton de G._______, s'agissant de la
question du principe du respect de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi), qu'il était
d'avis que l'intérêt public à ce que le requérant soit renvoyé dans son pays
d'origine l'emportait sur l'intérêt de ce dernier à poursuivre son séjour en Suisse.
L'autorité de première instance a relevé que le renvoi de B._______ était donc
exécutoire depuis sa libération conditionnelle, le 6 février 2002.
E. Par acte daté du 29 mai 2002, B._______ a sollicité de l'ODM le réexamen de sa
décision du 29 février 1996, concluant à la constatation de l'illicéité et de
l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi. Il a allégué, d'une part, qu'il souffrait de
graves troubles psychiques et, d'autre part, que le fait de le renvoyer seul au
Kosovo aurait des conséquences très graves pour l'ensemble de sa famille, l'état
de santé de sa femme et de ses filles étant fragile.
A l'appui de sa demande, l'intéressé a produit un certificat médical du 18 mars
2003, dont il ressort qu'il souffrait de symptomatologie psychiatrique sévère, avec
des idées suicidaires (sans projets de passage à l'acte), nécessitant une prise en
charge psychiatrique ainsi qu'un traitement médicamenteux.
F. Par décision du 21 juin 2002, l'ODM a rejeté la demande de réexamen de
B._______, relevant que rien n'indiquait, au vu du certificat médical produit, qu'un
retour au Kosovo le mettrait concrètement en danger. Il a ajouté que l'unité de la
famille n'était pas déterminante dans le cas d'espèce, l'intérêt public de la Suisse à
exécuter le renvoi l'emportant sur les aspects humanitaires plaidant pour
l'inexigibilité de celui-ci, en raison du comportement délictueux adopté par
l'intéressé en mai 1999 et pour lequel il avait été condamné en décembre 2001 à
quatre ans d'emprisonnement ferme.
G. Dans le recours qu'il a interjeté le 25 juillet 2002 contre cette décision, B._______
a conclu à l'octroi de l'admission provisoire et au prononcé de mesures
provisionnelles, faisant valoir qu'il avait fait des efforts de réintégration depuis sa
libération conditionnelle et qu'il ne représentait pas aujourd'hui un quelconque
danger pour l'ordre ou la sécurité publique en Suisse. Il a en outre invoqué que
l'exécution de son renvoi au Kosovo serait contraire à l'art. 3 CEDH - citant à cet
effet plusieurs arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) - et
ne serait pas raisonnablement exigible, du fait qu'il ne pourrait pas recevoir au
Kosovo les soins nécessaires, que l'état de santé de sa femme s'était aggravé et
que ses enfants étaient psychiquement fragiles.
A l'appui de son recours, l'intéressé a produit deux certificats médicaux datés des
8 et 13 juillet 2002, dont il ressort en substance qu'il était toujours atteint d'une
symptomatologie anxiodépressive. Un traitement antidépresseur avait été instauré,
ce qui avait amené, en parallèle avec une stabilisation de son contexte social
(il avait repris sa place dans sa famille et trouvé une activité professionnelle), une
légère amélioration. Il est précisé qu'il était difficilement envisageable de séparer
le requérant de sa famille, avec laquelle il avait des liens affectifs très forts, dès
lors que cela pouvait provoquer un "passage à l'acte désespéré".
4H. Par décision incidente du 15 août 2002, la Commission a admis la demande de
B._______ tendant à l'octroi de mesures provisionnelles et a renoncé à percevoir
une avance de frais.
I. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa prise
de position du 10 janvier 2003. Celle-ci a été communiquée à l'intéressé pour
information le 15 janvier suivant.
J. En date du 18 mars 2004, le recourant a versé au dossier un certificat médical du
24 février 2004, révélant que son état ne s'était pas amélioré et que son traitement
psychiatrique devait être poursuivi à long terme.
K. Par ordonnance pénale du [...], l'intéressé a été condamné à une amende de
600 francs, avec délai d'épreuve en vue de la radiation anticipée de 1 an, pour
contravention à la loi cantonale sur la prévoyance et l'aide sociales.
L. Par courrier du 3 janvier 2006, B._______ a versé au dossier un nouveau certificat
médical daté du 20 décembre 2005, révélant que son état de santé était en voie
de péjoration, notamment depuis qu'il avait reçu une interdiction de travailler par
les autorités cantonales. Il souffrait d'un trouble de l'adaptation (F43.2),
nécessitant une psychothérapie. Le médecin signataire du constat a précisé que le
pronostic était réservé en cas d'interruption du traitement ou de renvoi dans son
pays d'origine.
M. Par courriers des 4 octobre et 9 novembre 2006, B._______ a fourni à la
Commission, à la demande de celle-ci, des renseignements actualisés au sujet de
son état de santé et de sa situation familiale.
Il a versé au dossier un rapport médical du 25 octobre 2006, établi par les
docteurs O._______ et P._______ [...], dont il ressort qu'il souffre d'un trouble
dépressif récurrent, épisode actuel moyen avec symptômes somatiques,
nécessitant un traitement médicamenteux antidépresseur ainsi qu'un suivi
psychiatrique. Ses médecins ont également observé une idéation suicidaire
fluctuante scénarisée par un accident de voiture. Ils ont précisé que son état de
santé s'était dégradé lorsque qu'un terme avait été mis à son contrat de travail et
que sa symptomatologie actuelle était due principalement à l'incertitude quant à
son avenir familial et professionnel. Par ailleurs, ils ont souligné que les
traitements instaurés devaient être poursuivis durant une année au moins et
qu'une interruption de ceux-ci ne pourrait qu'aggraver fortement la
symptomatologie dépressive, et mettre en péril tant sa propre vie que les
conditions de vie de sa famille.
Par ailleurs, l'intéressé a indiqué que plusieurs membres de sa famille, à savoir
ses parents, sa grand-mère, ses deux frères, ses trois soeurs, deux oncles et deux
tantes, vivaient encore au Kosovo.
5N. Les autres faits de la cause seront examinés si nécessaire dans les considérants
juridiques qui suivent.
Le Tribunal administratif fédéral considère en droit :
1.
1.1 Les recours interjetés devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage
ou devant les services de recours des départements et encore pendants au
1er janvier 2007 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où
il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral [LTAF ; RS 173.32]). Tel est le cas en l'espèce. En
effet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ;
RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière
définitive, conformément aux art. 105 al. 1 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110).
1.2 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).
1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de
l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de
reconsidération) - définie comme une requête non soumise à des exigences de
délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la
reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est
pas expressément prévue par la loi fédérale sur la procédure administrative (PA).
La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui
prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 4 de la
Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst.), qui correspond sur ce point à
l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst. ; RS 101) (ATF 127 I 133 consid. 6
p. 137). L'autorité administrative n'est toutefois tenue de s'en saisir qu'à certaines
conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque le
requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA ou lorsque les
circonstances (de fait ou de droit) se sont modifiées dans une mesure notable
depuis le prononcé de la première décision. Dans ces hypothèses, la demande de
réexamen doit être considérée comme un moyen de droit extraordinaire
(Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière
d'asile [JICRA] 2003 n° 7 consid. 1 p. 42s., JICRA 1995 n° 21 consid. 1b p. 203s.
et n° 14 consid. 5 p. 129s., JICRA 1993 n° 25 consid. 3 p. 178s., et jurisp. citée ;
A. Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 947ss ;
6Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
Zurich 1998, p. 156ss ; U. Beerli-Bonorand, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in
der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 171ss,
spéc. p. 179 et 185s., et réf. cit.).
2.2 Selon la doctrine et la jurisprudence en matière de révision (applicable en matière
de réexamen ; cf. JICRA 2003 n° 17 consid. 2c p. 104 ; U. Beerli-Bonorand,
op. cit., p. 173), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne
peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à
influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte – sur l'issue de la
contestation ; cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient
décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (JICRA
1995 n° 21 consid. 3a p. 207 et n° 9 consid. 5 p. 80s., JICRA 1994 n° 27 consid. 5
p. 198ss ; J.-F. Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire,
vol. V, ad art. 137 OJF, Berne 1992, p. 18, 27ss et 32ss ; B. Knapp, Précis de droit
administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276 ; A. Grisel, op. cit., p. 944 ;
W. Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990,
p. 262ss ; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechts-pflege, Berne 1983, p. 262 et 263).
2.3 Basée sur la modification des circonstances, une demande de réexamen tend à
faire adapter par l'autorité de première instance sa décision parce que, depuis la
clôture de la procédure ordinaire, s'est créée une situation nouvelle dans les faits
ou sur le plan juridique (une modification du droit objectif, respectivement un
changement de législation) qui constitue une modification notable des
circonstances (JICRA 1995 n° 21 consid. 1b p. 203s. et réf. cit. ; ATF 109 Ib 253 et
jurisp. cit. ; cf. également Kölz/Häner, op. cit., p. 160 ; Rhinow/Koller/Kiss-Peter,
Öffentliches Prozessrecht und Grundzüge des Justizverfassungsrechts des
Bundes, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1994, p. 12s.).
3.
3.1 En l'espèce, B._______ a fait valoir, en substance, qu'il souffrait de graves
troubles psychiques ne pouvant être traités au Kosovo et, qu'en conséquence,
l'exécution de son renvoi s'avérait illicite et inexigible. Il s'agit là d'une modification
des circonstances depuis la décision sur recours du 17 avril 1996, motif ouvrant la
voie du réexamen.
Celle-ci ne constitue toutefois pas une modification notable, susceptible de
remettre en cause la décision rendue le 29 février 1996 par l'ODM en matière
d'exécution du renvoi, confirmée par la Commission dans sa décision du 17 avril
1996. En effet, il ressort du dernier rapport médical versé en cause, daté du
25 octobre 2006, que B._______ souffre d'un trouble dépressif récurrent, épisode
actuel moyen avec symptômes somatiques, nécessitant un traitement
médicamenteux antidépresseur ainsi qu'un suivi psychiatrique. Or cette affection,
qui n'est pas qualifiée de sévère et dont le suivi ne présuppose pas une
infrastructure médicale de pointe, peut être traitée au Kosovo, ce pays disposant
de structures médicales de base et les médicaments utiles y étant en principe
disponibles. Ainsi, les problèmes de santé de l'intéressé ne sont pas d'une gravité
telle qu'ils justifient l'application de l'art. 14a al. 3 ou 4 LSEE. D'une part, ils ne
sauraient justifier la mise en oeuvre de l'art. 3 CEDH, dans la mesure où il n'existe
7pas un risque sérieux que le recourant soit soumis, à son retour au Kosovo, à un
traitement prohibé par cette disposition du fait de sa maladie (cf. arrêt de la
CourEDH du 2 mai 1997 dans la cause D. c. Royaume-Uni, requête no 30244/96 ;
arrêt de la CourEDH du 6 février 2001 dans la cause Bensaid c. Royaume-Uni,
requête no 44599/98). D'autre part, ils ne sont pas susceptibles d'entraîner une
dégradation très rapide de son état de santé au point de conduire d'une manière
certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse,
durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. JICRA 2003 n° 24
consid. 5b p. 157s.).
3.2 Partant, l'exécution du renvoi du recourant s'avère licite et raisonnablement
exigible, au sens des art. 14a al. 3 et 4 LSEE.
4. Par décision séparée de ce jour, le Tribunal a admis le recours déposé par
A._______ contre la décision de l'ODM du 29 août 1996, en tant qu'il portait sur
l'exécution du renvoi, et a annulé les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision de
dit office du 29 août 1996, invitant par ailleurs celui-ci à régler les conditions de
séjour de l'intéressée et de ses filles conformément aux dispositions sur
l'admission provisoire des étrangers. Il convient donc d'examiner si le recourant
peut également être mis au bénéfice de l'admission provisoire, en application du
principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi).
4.1 L'art. 44 al. 1 LAsi, qui correspond à l'art. 17 al. 1 de l'ancienne loi sur l'asile,
implique que l'admission provisoire d'un membre de la famille conduit en
règle générale à l'admission provisoire de toute la famille (cf. JICRA 1995 n° 24
consid. 10 et 11a p. 203s. ; cf. également JICRA 2004 n° 12 p. 76ss). La
Commission a fait de cette disposition une interprétation conforme à l'art. 8 al. 1
CEDH, qui prévoit que toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance. Elle a précisé qu'il y avait lieu
d'interpréter l'art. 44 al. 1 LAsi de cette manière parce que la famille devait, dans
son ensemble, bénéficier d'un même statut, quel que soit le motif (illicéité,
inexigibilité, impossibilité) ayant conduit à l'admission provisoire.
4.2 Cette règle comporte toutefois des exceptions. Il existe en effet des raisons
s'opposant à l'extension du statut du requérant admis provisoirement aux
membres de sa famille. La Commission a ainsi émis l'hypothèse que l'étranger
remplissant personnellement les conditions de l'art. 14a al. 6 LSEE pouvait être
exclu de l'admission provisoire d'un parent (cf. JICRA 1995 précitée, consid. 11c,
p. 232s).
4.3 L'art. 14a al. 6 LSEE, exception à l'art. 14a al. 4 LSEE, permet de renvoyer un
étranger dans un Etat où il ne serait normalement pas raisonnablement exigible
de le faire, dans la mesure où cet étranger a compromis la sécurité et l'ordre public
ou qu'il leur a porté gravement atteinte. Pareille disposition exprime l'idée que la
Suisse n'est pas disposée à accorder l'admission provisoire de manière plus
large que ne l'y obligent ses engagements internationaux lorsque l'intéressé a
menacé la sécurité et l'ordre publics suisses. Par ordre public proprement dit, on
entend l'absence de désordre, d'actes de violence contre des personnes,
des biens ou l'Etat lui-même. La sécurité publique, notion proche de l'ordre public
8proprement dit, représente, quant à elle, une protection de la vie des individus et
de leurs biens contre des dangers résultant de phénomènes naturels ou contre
des risques créés par l'homme (cf. B. Knapp, Précis de droit administratif,
Ed. Helbing & Lichtenhahn, 1991, par. 125 let. i et iii p. 28). Selon la jurisprudence
de la Commission, l'art. 14a al. 6 LSEE vise spécifiquement les criminels et
asociaux qualifiés, et sa mise en oeuvre doit être réservée aux cas
particulièrement graves. Dite autorité a ainsi eu l'occasion de préciser que cette
disposition était notamment applicable lorsque l'étranger s'était rendu coupable
d'une infraction passible d'une peine privative de liberté. Le fait toutefois qu'une
condamnation à une telle peine ait été prononcée, mais assortie du sursis, ne
permet pas - en règle générale - d'appliquer l'art. 14a al. 6 LSEE. En revanche, la
répétition d'infractions pénales rapprochées dans le temps, la quotité
particulièrement élevée de la peine ou encore l'atteinte à des biens juridiquement
protégés particulièrement précieux peuvent justifier l'application de cette
disposition même si le juge pénal a renoncé à une peine ferme. Conformément au
principe de la proportionnalité, l'application de cette disposition suppose une
pesée des intérêts en présence (celui du recourant à poursuivre son séjour en
Suisse et celui de la Suisse à procéder à l'exécution du renvoi), dans le cadre de
laquelle il y aura notamment lieu de tenir compte des antécédents de l'intéressé et
de comparer la peine prévue à la peine infligée (cf. JICRA 2004 n° 39 consid. 5.3
p. 267s., JICRA 2003 n° 3 consid. 3a p. 26s., JICRA 1997 n° 24 consid. 7b p. 193
et jurisp. cit., JICRA 1995 n° 10 p. 96ss et n° 11 p. 102ss).
4.4 En l'espèce, B._______ a été condamné le 5 décembre 2001 à 4 ans
d'emprisonnement, sous déduction de 937 jours de détention préventive, et à une
expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans, avec sursis pendant
3 ans, pour lésions corporelles simples qualifiées, agression et violation grave des
règles de la circulation routière. L'intéressé, emprisonné depuis le 11 mai 1999, a
été libéré conditionnellement le 6 février 2002. Certes, son comportement a
gravement porté atteinte à la sécurité et l'ordre publics suisses. Toutefois, le
Tribunal considère qu'à l'heure actuelle, l'intérêt public à l'éloignement du
recourant du territoire helvétique n'est plus aussi important qu'à l'époque de sa
condamnation. En effet, durant les cinq ans qui ont suivi sa libération, l'intéressé
n'a eu affaire avec la justice qu'à une seule reprise, pour contravention à la loi
cantonale sur la prévoyance et l'aide sociales (cf. ordonnance pénale du 21 janvier
2005, le condamnant à une amende de 600 francs, avec délai d'épreuve en vue de
la radiation anticipée de 1 an). Cette condamnation isolée, pour une infraction qui
n'est pas d'une extrême gravité, ne permet pas de conclure que le recourant
représente aujourd'hui un danger pour l’ordre ou la sécurité publics, ou encore
qu'il refuse de s'adapter à l'ordre juridique suisse. En outre, il convient de tenir
compte du fait que la présence de l'intéressé auprès de son épouse, qui souffre de
graves troubles psychiques et est incapable de s'occuper seule d'elle-même et de
ses filles (cf. rapport médical du Dr H._______ du 9 octobre 2006 la concernant),
et de ses enfants, qui ont besoin de son encadrement et de son soutien
(cf. courrier de leur assistant social scolaire du 6 octobre 2006), est indispensable.
4.5 Partant, l'application de la clause d'exception de l'art. 14a al. 6 LSEE ne se justifie
pas compte tenu de la situation actuelle.
95. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision attaquée
annulée. L'autorité de première instance est dès lors invitée à régler les conditions
de séjour en Suisse du recourant conformément aux dispositions régissant
l'admission provisoire.
6.
6.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de
procédure (art. 63 al. 1 PA).
6.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur
requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une
indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été
occasionnés. Selon la jurisprudence du Conseil fédéral, confirmée par la doctrine,
cette disposition donne un véritable droit à l'allocation de dépens. Il s'agit d'une
"Muss-Vorschrift (cf. notamment JAAC 57.16, 56.2, 54.39, 40.31; A. Kölz /
I. Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2e éd.,
Zurich 1998, p. 249 ; A. Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II,
p. 847). Lorsque la partie qui prétend à des dépens - dont l'attribution n'est due
que pour la participation à une procédure de recours - ne fait pas parvenir une
note détaillée à ce sujet avant le prononcé, l'autorité de recours fixe les dépens
d'office et selon sa propre appréciation (cf. art. 8 al. 1 de l'Ordonnance du
10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative
[OFIPA ; RS 172.041.0] ; ATF 115 Ia 101 ; J.-F. Poudret, Commentaire de la loi
fédérale d'organisation judiciaire, du 16 décembre 1943, vol. V, Berne 1992,
p. 158).
6.3 En l'espèce, en l'absence de note de frais, il y a lieu d'attribuer à l'intéressé, qui a
obtenu gain de cause, une indemnité équitable à titre de dépens pour les "frais
indispensables" encourus dans le cadre de la présente procédure de recours, dont
la quotité - compte tenu du degré de complexité de la cause et du travail accompli
in casu - sera fixée ex aequo et bono à 450 francs.
(dispositif page suivante)
10
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours du 25 juillet 2002 est admis et la décision de l'ODM du 21 juin 2002 est
annulée.
2. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM du 29 février 1996 sont
annulés, en ce sens que dit office est invité à régler les conditions de séjour du
recourant conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. L'ODM versera à l'intéressé un montant de 450 francs à titre de dépens.
5. Le présent arrêt est communiqué :
- au mandataire du recourant, par courrier recommandé ;
- à l'autorité intimée (avec le dossier N._______) ;
- au canton de G._______.
Le Juge : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Joanna Allimann
Date d'expédition :