Cour IV
D-6927/2009/t ic
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 3 a v r i l 2 0 1 0
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Jean-Pierre Monnet, Robert Galliker, juges,
Christophe Tissot, greffier.
A._______, Sénégal,
représenté par Samuel David, Service d'Aide Juridique
aux Exilé-e-s (SAJE),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 22 octobre 2008 [recte : 22 octobre 2009] / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6927/2009
Faits :
A.
Le 8 avril 2009, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été
remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente
attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les
48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et
d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de
réponse concrète à cette injonction. Entendu sommairement le 15 avril
2009, puis sur ses motifs d'asile le 6 octobre 2009, l'intéressé a
déclaré être de nationalité sénégalaise, d'ethnie wolof et de religion
musulmane. Par ailleurs, il a expliqué être devenu homosexuel et avoir
été persécuté dans son pays d'origine à cause de ses inclinations. Il a
notamment expliqué avoir travaillé en tant que guide touristique et, à
cette occasion, avoir rencontré des hommes avec qui il aurait eu des
relations sexuelles. Une fois que son homosexualité aurait été
découverte par son oncle, A._______ aurait subi diverses intimidations
et puis des actes de violence, depuis que son oncle lui a cassé le bras
en 2006. Dans le cadre de son audition sur les motifs d'asile du 6
octobre 2009, l'intéressé a expliqué ses premières expériences
sexuelles et la façon dont elles se seraient déroulées, en précisant
qu'il aurait été nécessaire de rencontrer ses partenaires dans la plus
grande discrétion.
B.
Par décision du 22 octobre 2008 [recte : 22 octobre 2009] (ci après :
décision du 22 octobre 2009), notifiée le 30 octobre 2009, l'Office
fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile de A._______ en application de l'art. 32 al. 2 let. a de
la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a prononcé son
renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. L'autorité
inférieure a constaté que le requérant n'avait produit aucun document
d'identité ou de voyage et a considéré qu'aucune des exceptions
visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. L'ODM a estimé que les
persécutions dont l'intéressé a fait mention en raison de son
homosexualité n'avaient pas été rendues vraisemblables et qu'aucune
mesure d'instruction complémentaire n'était nécessaire.
C.
Par acte du 6 novembre 2009, posté le 5 novembre 2009, l'intéressé a
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recouru contre la décision précitée. Il a conclu à son annulation et à ce
que l'ODM entre en matière sur sa demande d'asile. A titre préalable, il
a sollicité l'assistance judiciaire partielle et, à titre subsidiaire, la
constatation de l'inexigibilité et de l'illicéité de l'exécution du renvoi. Il a
notamment relevé que les réponses données aux questions posées
lors de l'audition sur les motifs d'asile n'étaient pas lacunaires et que
son récit devait être considéré comme étant vraisemblable. Il a
également rappelé que l'homosexualité est un délit au Sénégal.
D.
Par décision incidente du 11 novembre 2009, le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal) a accusé réception du recours, a autorisé
l'intéressé à attendre en Suisse l'issue de la procédure et a admis la
demande d'assistance judiciaire partielle.
E.
Invité par le Tribunal, le 11 novembre 2009, à se déterminer sur le
recours, l'ODM en a proposé le rejet, le 18 novembre 2009. Tout en
admettant que l'homosexualité était une infraction au Sénégal, il a
estimé qu'en l'espèce, le recourant n'avait pas rendu vraisemblables
les persécutions invoquées, raison pour laquelle il avait conclu que ce
dernier n'était pas exposé à des sanctions pénales.
F.
Le 23 novembre 2009, le Tribunal a transmis une copie de la
détermination de l'ODM à l'intéressé et lui a fixé un délai pour qu'il
puisse répliquer.
Dans sa réplique du 7 décembre 2009, le recourant relève que les
précisions données lors de son audition du 6 octobre 2009 en relation
à son homosexualité, notamment la date de sa première rencontre et
le nom de son premier partenaire, étaient suffisamment précises pour
pouvoir considérer son récit comme vraisemblable.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
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sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par
l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal
conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 cons. 3 p. 39, JICRA 1995
n ° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours
dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur
l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'examen du Tribunal porte – dans une mesure
restreinte – également sur la question de la qualité de réfugié.
L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a
constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas
les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8
consid. 2.1 p. 73).
2.
2.1 Il s'agit de déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire
application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de
laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le
requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures
après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité. Cette disposition n'est applicable ni lorsque le
requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne
peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de
l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait
apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour
établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 LAsi).
2.2 Avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32
al. 3 LAsi, le législateur a notamment voulu instaurer une procédure
d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la
qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en
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matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen,
il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les
conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de
l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de
l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous
l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de
la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures
d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la
procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il
n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen
sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction
tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du
renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8
consid. 5.6.5 - 5.7 p. 90 ss). La notion d'empêchement à l'exécution du
renvoi de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi se réfère aux empêchements pouvant
avoir une influence sur la licéité, mais non sur l'exigibilité ou la
possibilité de l'exécution du renvoi (ATAF E-423/2009 du 8 décembre
2009 consid. 5 – 8).
2.3 Dans le cadre d'une décision de non-entrée en matière sur la base
de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, les exigences quant au degré de preuve
permettant de conclure à l'absence de la qualité de réfugié et
d'empêchements au renvoi sont moins élevées que celles requises à
l'art. 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.6 p. 92).
3.
3.1 En l'espèce, savoir si le recourant dispose de motifs excusant la
non-production de documents d'identité ou de voyage dans le délai de
48 heures, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi est une question qui
peut demeurer indécise, dès lors que les exceptions à l'application de
l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, prévues à l'art. 32 al. 3 LAsi, sont de nature
alternative. Il suffit que l'une d'entre elles soit remplie pour que la
non-entrée en matière ne puisse être prononcée. En l'occurrence, le
Tribunal entend porter son examen tout d'abord sur la troisième des
conditions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi et déterminer si, au terme de
l'audition, il est nécessaire d'introduire d'autres mesures d'instruction
pour établir la qualité de réfugié conformément à l'art. 3 et à
l'art. 7 LAsi.
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3.2 A cet égard, il convient d'examiner si c'est à juste titre que l'ODM
a constaté, sur la base d'un examen et d'une motivation sommaires,
que le récit du requérant devait être considéré comme invraisemblable.
3.3 Dans la décision incriminée, l'ODM n'a pas exclu l'homosexualité
du recourant, se prononçant avant tout sur la vraisemblance des
mesures de rétorsion que celui-ci aurait subies dans son pays
d'origine du fait de son inclination homosexuelle. Il a notamment
retenu qu'en "raison de son homosexualité, le requérant aurait subi la
pression de son oncle, depuis l'an 2000". Une telle analyse part de
l'idée que l'intéressé était effectivement homosexuel. Ce postulat est
d'autant plus manifeste à la lecture de la détermination du 18
novembre 2009 dans laquelle l'office retient que "le requérant n'a pas
rendu vraisemblable la situation de persécution qu'il invoque", sans
pour autant, une fois encore, mettre en doute l'homosexualité de ce
dernier.
3.4 S'agissant ensuite des motifs ayant conduit l'ODM à considérer le
récit de l'intéressé, en relation avec les persécutions alléguées,
comme étant manifestement invraisemblable, le Tribunal va examiner
ci-après si une telle conclusion est soutenable sur la base des propos
tenus au cours des auditions.
3.4.1 En premier lieu, l'office mentionne que l'intéressé a décrit de
manière très peu circonstanciée ses relations homosexuelles
entretenues avec des touristes. Pour affirmer cela, il se base sur le fait
que le recourant n'arrive pas à se souvenir précisément de la date de
son premier rapport, du nom de son premier partenaire et du nom de
l'hôtel dans lequel ils se seraient rencontrés. Il poursuit en estimant
que, pour une personne âgée de 22 ans au moment de cette première
rencontre, les propos tenus par ce dernier sont vagues, s'agissant d'un
événement important. L'ODM considère également qu'il n'est pas
concevable que l'intéressé ne sache pas le nombre de partenaires
sexuels avec lesquels il a eu des rapports dans les derniers douze
mois qui ont précédé son départ du Sénégal (cf. décision du 22
octobre 2009 consid. 2 p. 3).
L'autorité inférieure a encore relevé que si l'intéressé s'était réellement
senti en danger suite aux menaces proférées par son oncle, il aurait
fait preuve d'une extrême discrétion pour éviter que les personnes
mandatées par celui-ci pour le surveiller ne découvrent ses relations
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homosexuelles. Cet office a également estimé qu'il n'était pas
vraisemblable que l'oncle du recourant attende environ huit ans avant
de mettre ses menaces à exécution.
Finalement, l'ODM a encore relevé que l'intéressé s'était exprimé de
manière peu circonstanciée quant aux événements précédant son
départ du Sénégal. Il mentionne que si le recourant avait effectivement
été la cible de jets de pierres, il en aurait fait état lors de sa première
audition et pas seulement dans le cadre de l'audition sur les motifs
d'asile.
3.4.2 S'agissant tout d'abord des explications données par l'intéressé
en relation avec ses rencontres charnelles avec des touristes, le
Tribunal relève que celles-ci ne sont pas aussi peu circonstanciées
que semble l'admettre cet office. S'ajoute à cela qu'il n'est pas aussi
aisé que le considère l'ODM de se souvenir de la date précise d'un
événement qui a eu lieu 10 ans auparavant, même s'il s'agit d'un
événement important. En répondant qu'il a eu sa première relation
homosexuelle en 1998, l'intéressé donne une réponse qui peut être
qualifiée de suffisante (cf. audition du 6 octobre 2009, questions
32 ss). Par ailleurs, si l'on considère que le recourant n'attachait aucun
sentiment à de telles relations passagères (audition du
6 octobre 2009, question 48) et qu'il lui arrivait occasionnellement
d'être rémunéré à cet effet (audition du 6 octobre 2009, question 92), il
est tout à fait soutenable qu'il ne puisse pas donner le nom de son
premier partenaire – à supposer que celui-ci lui ait seulement donné
son nom – ni même le nombre exact des nombreuses personnes avec
qui il aurait eu des relations au cours des 10 années ayant précédé
son départ du Sénégal (audition du 6 octobre 2009, question 46) ou
durant la dernière année (audition du 6 octobre 2009, question 71).
Par ailleurs, l'activité professionnelle de guide touristique du recourant
le menant vraisemblablement dans différents lieux et différents hôtels,
il n'est pas non plus inconcevable qu'il ne soit pas en mesure de
nommer l'hôtel dans lequel il aurait eu sa première expérience avec un
touriste de passage en 1998.
Pour ce qui a trait à la discrétion dont l'ODM estime que l'intéressé
aurait dû faire preuve lors de ses rencontres avec des clients, le
Tribunal relève qu'à la lecture de la réponse 60 de l'audition du 6
octobre 2009, il paraît tout à fait plausible que, malgré une volonté de
discrétion de l'intéressé, celui-ci ait pu être vu par des personnes
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pratiquant la même activité de guide ou encore des employés d'hôtel.
Par ailleurs, il n'est effectivement pas exclu que de telles personnes
l'aient vu entrer et sortir des hôtels fréquentés par les touristes. De
plus, il est également envisageable que les touristes, avec lesquels il a
entretenu des relations, en aient parlé, que ce soit avec d'autres
touristes ou avec d'autres guides. Finalement, le fait que son oncle
attende huit ans avant de mettre ses menaces à exécution ne peut pas
non plus être considéré comme étant illogique ou invraisemblable
puisqu'il est au contraire crédible qu'il désirait être sûr de
l'homosexualité de son neveu, étant rappelé que ce dernier la niait
(audition du 6 octobre 2009, question 61).
S'agissant finalement des mauvais traitements infligés par des tiers au
recourant, et notamment les jets de pierres dont il aurait été la cible,
l'ODM estime qu'ils ne sont manifestement pas vraisemblables dans la
mesure où il n'a pas mentionné ces incidents au cours de sa première
audition. Cet office n'est toutefois pas sans savoir que les déclarations
faites dans le cadre d'une audition sommaire, dont le but est avant tout
de définir l'identité du demandeur et son itinéraire jusqu'en Suisse,
n'ont qu'une valeur probatoire restreinte dans l'appréciation de la
vraisemblance des motifs d'asile. Les contradictions éventuelles ne
peuvent être retenues dans cette appréciation que lorsque des
déclarations claires, portant sur des points essentiels des motifs
d'asile, sont diamétralement opposées aux déclarations faites
ultérieurement dans le cadre de l'audition sur les motifs (JICRA 2005
n° 7 consid. 6.2.1, JICRA 1993 n° 3). La jurisprudence précitée ayant
été développée dans le cadre de procédures matérielles, la portée de
celle-ci a d'autant plus d'impact s'agissant de procédures fondées sur
l'art. 32 al. 2 let. a LAsi dans le cadre desquelles la vraisemblance des
propos ne peut faire l'objet que d'un examen sommaire. Or, en
l'espèce, c'est déjà au cours de la première audition que l'intéressé a
expliqué être la cible d'agressions commanditées par son oncle et
menées par des jeunes de son quartier (audition sommaire du 15 avril
2009, p. 5). Ce n'est que sur demande qu'il a expliqué plus
précisément de quelle sorte d'agressions il s'agissait (audition du
6 octobre 2009, question 63). Dans ces conditions, il n'est ainsi
nullement question de faits diamétralement opposés ou totalement
nouveaux tenus dans le cadre de la seconde audition, mais
uniquement d'une précision apportée, sur demande, au cours de
l'audition sur les motifs d'asile.
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Cela dit, c'est à tort que l'ODM a estimé qu'un examen sommaire des
propos tenus par l'intéressé permettait à l'évidence d'en nier la
vraisemblance, d'autant plus que ledit office n'a pas nié
l'homosexualité du recourant (art. 32 al. 3 let. b LAsi).
3.5 Par ailleurs, force est également de constater que l'audition du 6
octobre 2009 menée par cet office semble insuffisante pour apprécier
la crédibilité du récit présenté par le recourant. Elle ne traite
notamment pas en quoi consistait son activité de guide. Or, cette
activité ayant permis à celui-ci de rencontrer ses partenaires, il n'est
pas admissible d'en faire abstraction. Finalement, il est encore
important de mentionner que, si l'autorité inférieure admet
l'homosexualité du recourant, elle ne peut pas passer sous silence la
problématique du caractère pénal de cette appétence sexuelle au
Sénégal et la difficulté que rencontrerait celui-ci à s'adresser en
particulier aux autorités de son pays pour obtenir une protection
adéquate contre les persécutions de tiers.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que les auditions
menées par l'ODM ne permettaient pas de se prononcer sur la
crédibilité de l'intéressé et que dès lors, des mesures d'instruction
complémentaires sont nécessaires afin d'établir la qualité de réfugié
de l'intéressé (art. 32 al. 3 let. c LAsi).
3.6 Au vu de ce qui précède, un examen matériel sommaire des
motifs d'asile allégués par le recourant tel qu'il est intervenu sur la
base de l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi ne suffit pas pour déterminer si
celui-ci n'est manifestement pas un réfugié. Le Tribunal considère en
particulier qu'il ne peut d'emblée être admis, en tenant compte du
pouvoir d'examen limité dont dispose l'autorité dans le cadre de
pareille procédure de non-entrée en matière, que le récit du recourant
en rapport avec les persécutions subies en raison de son
homosexualité puisse être considéré comme invraisemblable. En
conséquence, il y a lieu, pour ce seul motif déjà, de casser la décision
attaquée et de renvoyer la cause à l'ODM afin que celui-ci entre en
matière sur la demande d'asile de l'intéressé. Avant de statuer à
nouveau dans le cadre d'une procédure ordinaire, cet office aura à
entreprendre les vérifications nécessaires qui peuvent concerner tant
les questions de fait que les questions de droit (cf. dans ce sens
ATAF 2007/8 consid. 5.6.6 p. 91 s.). Il devra en particulier entendre
l'intéressé sur ses activités professionnelles en tant que guide
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touristique au Sénégal. Une fois ces mesures d'instruction
complémentaires entreprises, l'ODM devra déterminer si la qualité de
réfugié est ou non établie, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi.
Lorsque l'ODM procédera à cet examen, il lui appartiendra, dans le
cas où il admettrait la vraisemblance des allégations du recourant, de
se prononcer sur la question de la protection adéquate dont l'intéressé
pourrait effectivement bénéficier au Sénégal, cas échéant malgré son
homosexualité.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours est admis, la décision
querellée annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour instruction,
examen au fond de la demande d'asile et prise d'une nouvelle
décision.
5.
5.1 La demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise
dans le cadre de la décision incidente du Tribunal du 11 novembre
2009, il est statué sans frais.
5.2 Enfin, ayant obtenu gain de cause, l'intéressé peut prétendre à
l'allocation de dépens aux conditions de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7
al. 1, de l'art. 8. de l'art. 9 al. 1 et de l'art. 10 al. 1 et 2 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Le mandataire
n'ayant pas fourni de note d'honoraires au Tribunal, il appartient à ce
dernier de statuer sur leur montant sur la base du dossier (art. 14 al. 2
FITAF). Il est ainsi attribué, ex aequo et bono, un montant de Fr. 600.--
(TVA incluse) pour l'activité raisonnablement nécessaire déployée par
le mandataire de l'intéressé pour la défense des droits de ce dernier.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision du 22 octobre 2009 est annulée.
2.
La cause est renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision au sens des
considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
L'ODM versera à l'intéressé un montant de Fr. 600.-- (TVA incluse) à
titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au représentant du recourant (par lettre recommandée)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (par courrier interne ;
en copie)
- [au canton] (en copie)
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Christophe Tissot
Expédition :
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