B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6927/2017
Ar r ê t d u 1 7 ma i 2 0 1 8
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Jean-Pierre Monnet, Daniela Brüschweiler, juges,
Duc Cung, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Afghanistan,
représenté par le Centre Social Protestant (CSP),
en la personne de Thao Pham,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 3 novembre 2017 / N (…).
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Faits :
A.
Entré clandestinement en Suisse le (…) 2016, A._______ y a, le
lendemain, déposé une demande d’asile.
B.
Il a été entendu sur ses données personnelles (audition sommaire) le (…)
2016 et sur ses motifs d’asile, en présence de son curateur, le (…) 2017.
C.
Par décision du 3 novembre 2017, notifiée le (…) suivant, le Secrétariat
d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié au
prénommé, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l’exécution de cette mesure.
D.
Par écrit du (…) 2017, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a
demandé, à titre préalable, l’octroi de l’assistance judiciaire partielle au titre
de l’art. 63 al. 4 PA (recte : art. 65 al. 1 PA) et conclu, à titre principal, à
l’annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de sa qualité de
réfugié et à l’octroi de l’asile ou, à titre subsidiaire, à l’annulation de la
décision précitée et au prononcé d’une admission provisoire à son égard
au vu du caractère inexigible de l’exécution de son renvoi.
E.
Par décision incidente du (…) 2017, le Tribunal a admis la demande
d’assistance judiciaire partielle.
F.
Par ordonnance du même jour, il a transmis un double de l’acte de recours
à l’autorité intimée et l’a invitée à déposer sa réponse jusqu’au (…) 2017.
G.
En date du (…) 2017, le SEM a fait parvenir au Tribunal sa réponse, dans
laquelle il préconisait le rejet du recours.
H.
Par ordonnance du (…) 2018, le Tribunal a transmis à l’intéressé la
réponse du SEM, en l’invitant à déposer d’éventuelles observations
jusqu’au (…) 2018.
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I.
Le (…) 2018, le recourant a déposé ses observations.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cette
exception n’est pas réalisée en l’espèce.
1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l’art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans
le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Le Tribunal constate les faits et applique le droit d’office, sans être lié
par les motifs invoqués (cf. art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi
de l’art. 6 LAsi et de l’art. 37 LTAF) ni par l’argumentation juridique
développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ;
2009/57 consid. 1.2).
Il peut ainsi admettre un recours pour d’autres motifs que ceux invoqués
devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle
de l’autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2).
2.
2.1 Au préalable, il y a lieu d’examiner d’office la régularité de l’audition sur
les motifs du (…) 2017, date à laquelle le recourant était encore mineur.
2.2 En effet, la qualité de mineur d’un requérant d’asile non accompagné
impose au SEM de respecter certaines exigences dans l’instruction de la
demande d’asile. En particulier, l’audition doit se dérouler en présence de
son tuteur ou curateur, dans un climat de confiance et avec des questions
adaptées à son âge (cf. ATAF 2014/30 consid. 2.3).
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2.3 En l’occurrence, à la lecture du procès-verbal de dite audition, le
Tribunal constate que ces exigences ont manifestement été respectées,
avec notamment la présence du curateur de l’intéressé lors de l’audition
précitée.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6).
3.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
4.
4.1 Lors de son audition sommaire du (…) 2016, A._______ a notamment
expliqué être né et avoir grandi à B._______. Il aurait arrêté l’école
ordinaire après trois années de scolarité, mais continué à fréquenter l’école
coranique jusqu’à l’âge de (…) ans. Dans ce cadre, il aurait été recruté par
un imam proche des talibans pour poursuivre sa formation dans une autre
madrassa. Il y aurait été formé, durant sept mois, à manipuler les armes et
à mener des opérations-suicides. De retour chez lui à l’occasion des
vacances, il aurait décrit les activités exercées dans cette madrassa à son
père, lequel lui aurait alors interdit d’y retourner. Sur conseil de celui-ci, le
recourant serait parti vivre chez [une membre de sa famille], à Kaboul.
Suite à son départ, les talibans seraient venus le chercher au domicile
familial et auraient emprisonné son père pendant deux ou trois jours. La
mère du recourant l’aurait alors enjoint de quitter l’Afghanistan, ce qu’il
aurait fait dans le courant du mois de (…) 2016.
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4.2 Entendu de manière plus approfondie sur ses motifs d’asile en date du
(…) 2017, en présence de son curateur, A._______ a déclaré en substance
avoir arrêté ses études après trois ans de scolarité, mais continué à
fréquenter une madrassa, à B._______. Après avoir été choisi par les
talibans, il aurait été transféré dans une autre madrassa, qui faisait aussi
office de camp d’entraînement, dans laquelle on lui aurait enseigné le
maniement des armes, ainsi que la préparation d’attentats-suicides, durant
sept à huit mois. Lorsqu’il aurait expliqué ces faits à son père, celui-ci aurait
tenté de le mettre en garde contre l’implication dans de tels actes. Le
prénommé serait malgré tout retourné à la madrassa, avant de finalement
obtenir un congé, une semaine plus tard. Ses parents l’auraient alors
convaincu de quitter l’école coranique et d’aller vivre une semaine chez
[une membre de sa famille], à Kaboul. Suite à son départ, les talibans
seraient venus à sa recherche au domicile familial et auraient détenu son
père pendant trois jours. Avec l’appui de sa famille, le recourant aurait alors
organisé son départ et quitté l’Afghanistan au mois de (…) 2016. Il a
également indiqué qu’après sa fuite, ses parents avaient été chassés du
village par les talibans et contraints de se réfugier à Kaboul.
4.3 Dans sa décision du 3 novembre 2017, le SEM a considéré que les
propos de A._______ ne satisfaisaient pas aux exigences de
vraisemblance de l’art. 7 LAsi, se dispensant dès lors d’en examiner la
pertinence. L’autorité intimée a également retenu que, si l’exécution du
renvoi de l’intéressé à B._______ était inexigible, l’exécution d’une telle
mesure était en revanche licite, raisonnablement exigible et possible vers
Kaboul. Dans sa réponse du (…) 2017, elle a maintenu son analyse quant
à l’exigibilité de l’exécution du renvoi du recourant vers Kaboul et préconisé
ainsi le rejet du recours.
4.4 Dans son recours du (…) 2017, l’intéressé a donné des explications
quant aux invraisemblances retenues par le SEM et conclu que ses
allégations étaient constantes et cohérentes. Il a également argué qu’au
vu de son endoctrinement par les talibans dans une madrassa et de sa
fuite hors de celle-ci, il se justifiait de lui reconnaître la qualité de réfugié et
de lui octroyer l’asile. A titre subsidiaire, il a soutenu qu’une admission
provisoire devait être prononcée à son égard, en raison de l’inexigibilité de
l’exécution de son renvoi à Kaboul, due à la situation socio-économique
précaire de ses parents. Dans ses observations du (…) 2018, il a persisté
intégralement dans ses conclusions.
5.
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5.1 Tout d’abord, s’il ne saurait, contrairement à ce qu’a retenu le SEM,
être reproché à A._______ d’avoir livré un « récit libre, spontané et détaillé,
long de plusieurs pages » (cf. décision du SEM du 3 novembre 2017, p. 3)
au sujet de ses motifs d’asile, le Tribunal constate toutefois que les propos
prolixes tenus par le prénommé sont dépourvus de détails marquants
caractéristiques d’un vécu réel. Ainsi, invité à expliquer le déroulement de
l’enseignement dispensé dans la madrassa, l’intéressé a décrit un horaire
très précis, en apparence. Il est néanmoins aisé de remarquer qu’il s’agit
en fait d’un programme tout à fait standard, susceptible d’être transposé à
toute autre école (cf. procès-verbal de l’audition du […] 2017, pièce A17/21,
Q no 90 p. 12). Dans le même sens, lorsqu’il a été interrogé sur ce qu’il
aurait appris en matière de manipulation des armes, le recourant a cherché
à fournir un grand nombre d’éléments de réponse. Ceux-ci se sont
cependant avérés très généraux et ne reflètent pas des actes qu’il aurait
personnellement exécutés (cf. pièce A17/21, Q no 104 ss p. 14). Dans ce
contexte, le manque de substance dans les propos de A._______ met
fortement en doute leur crédibilité. Partant, ses allégations quant à ses
motifs d’asile sont, de manière générale, sujettes à caution.
5.2 Par ailleurs, force est de constater que les propos de l’intéressé
présentent d’importantes divergences et contradictions, ainsi que l’a, à
juste titre, retenu l’autorité intimée. En effet, il convient de relever qu’au
cours de son audition sommaire, le prénommé a expliqué avoir eu un seul
jour de congé par mois (cf. procès-verbal de l’audition du […] 2016, pièce
A5/16, Q no 7.03 p. 12), alors qu’il a déclaré, durant son audition sur les
motifs, en avoir eu deux par semaine (cf. pièce A17/21, Q no 111 p. 15). En
outre, si le recourant a déclaré, lors de son audition sommaire, que son
père lui avait immédiatement interdit de retourner dans la madrassa, une
fois qu’il lui avait expliqué les activités qu’il y exerçait (cf. pièce A5/16,
Q no 7.01 p. 10), il a indiqué, au cours de son audition sur les motifs,
qu’après une première discussion avec son père, il s’était à nouveau rendu
dans la madrassa et y avait séjourné une semaine, avant de la quitter
définitivement suite à une seconde conversation avec ses parents
(cf. pièce A17/21, Q no 60 p. 7 s. et no 110 s. p. 15).
5.3 Il n’est en outre pas plausible que les parents de A._______, au fait de
la madrassa dans laquelle leur fils allait poursuivre son enseignement,
n’aient pas été au courant de la teneur de l’enseignement suivi par ce
dernier jusqu’à cette discussion, soit sept à huit mois plus tard. En effet, il
n’est pas crédible qu’ils n’aient pas interrogé leur fils sur ses activités à la
madrassa auparavant, alors même qu’un autre de leur fils aurait quitté
l’Afghanistan, précisément après avoir fui une autre madrassa (cf. pièce
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A17/21, Q no 132 p. 17 s.). En outre, l’intéressé a allégué avoir subi un
lavage de cerveau de la part des talibans, raison pour laquelle il aurait
fréquenté assidument l’école coranique durant plusieurs mois (cf. pièce
A17/21, Q no 60 p. 7, no 84 p. 11, no 102 p. 13 et no 116 p. 15). Cela étant,
si les talibans avaient effectivement tenté d’endoctriner à tout prix le
recourant, il n’est pas cohérent, d’une part, qu’il ait réussi à faire volte-face
aussi subitement, suite aux mises en garde de ses parents, et, d’autre part,
que ceux-là lui aient permis de garder un contact avec sa famille.
5.4 Enfin, les explications apportées par l’intéressé, tant lors de son
audition sur les motifs (cf. pièce A17/21 Q no 113 p. 15) que dans son
recours (cf. recours du […] 2017, p. 2 ss), au sujet des incohérences
relevées par le SEM ne sauraient convaincre le Tribunal. Compte tenu en
particulier du manque de détails significatifs d’une expérience réellement
vécue, celui-ci considère dès lors que c’est à bon droit que le SEM a mis
en doute la vraisemblance des allégations du recourant.
5.5 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que A._______ n'a pas
rendu vraisemblable, au sens de l’art. 7 LAsi, être fondé à craindre de subir
de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour en
Afghanistan.
6. Partant, le recours doit être rejeté sous l’angle tant de la reconnaissance
de la qualité de réfugié que de l’octroi de l’asile.
7.
Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce
sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le recourant dispose d'une autorisation de séjour ou
d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou
d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution
fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
8.
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8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr
(RS 142.20).
8.2 Il convient de noter à titre préliminaire que les trois conditions posées
par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité,
inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l'une
d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. ATAF 2011/24
consid. 10.2, ATAF 2009/51 consid. 5.4).
8.3 En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité du renvoi que le
Tribunal doit porter son examen, eu égard à la situation sécuritaire
prévalant en Afghanistan.
8.4 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
8.5 Dans son arrêt D-5800/2016 du 13 octobre 2017 (publié comme arrêt
de référence), le Tribunal a procédé à une nouvelle analyse de la situation
en Afghanistan. Il est arrivé à la conclusion qu’en raison de la détérioration
de la situation sécuritaire, l’exécution d’un renvoi vers Kaboul n’est
raisonnablement exigible qu’en présence de conditions particulièrement
favorables (cf. arrêt précité, consid. 8.4).
8.6 En l’espèce, A._______ est originaire de B._______ et a séjourné
seulement quelque temps à Kaboul, chez [une membre de sa famille],
laquelle est femme au foyer, peu avant de quitter le pays (cf. pièce A17/21,
Q no 36 p. 5 et no 67 p. 9). Il ressort du dossier que le prénommé a
également un frère vivant à Kaboul, avec sa propre famille (cf. pièce A5/16,
Q no 3.01 p. 7 ; pièce A17/21, Q no 41 p. 5), et que ses parents, ses sœurs
et son frère, avec lesquels il habitait dans son village d’origine, vivent
actuellement eux aussi dans cette ville, en tant que personnes déplacées,
sous des tentes et sans domicile propre (cf. pièce A17/21, Q no 37 ss p. 5
et 125 ss p. 17). Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait, contrairement
au SEM, retenir que l’intéressé disposerait, en cas de retour à Kaboul, d’un
réseau familial qui lui permettrait de subvenir à ses besoins élémentaires
et d’avoir accès à un logement. Par ailleurs, le recourant, qui a arrêté
l’école vers l’âge de (…) ans, ne bénéficie d’aucune formation
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professionnelle (cf. pièce A5/16, Q no 1.17.04 p. 4 s.). Dans ces conditions,
sa réintégration économique apparaît comme étant fortement compromise.
Partant, l'exécution du renvoi ne saurait être considérée comme
raisonnablement exigible, conformément à la jurisprudence précitée.
8.7 Il s’ensuit que le recours doit être admis, en tant qu’il conteste
l’exécution du renvoi, et la décision attaquée annulée sur ce point. Partant,
l’autorité intimée est invitée, en l’absence d’un motif objectivement fondé
tel que décrit particulièrement à l’art. 83 al. 7 let. b LEtr, à prononcer
l’admission provisoire du recourant au motif de l’inexigibilité de l’exécution
du renvoi.
9.
9.1 La demande d’assistance judiciaire partielle ayant été admise, par
décision incidente du (…) 2017, il n’est pas perçu de frais de procédure
(art. 63 al. 1 et 2 PA).
9.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer,
d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain
de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement
élevés qui lui ont été occasionnés.
9.3 En l’espèce, dans la mesure où le recourant, lequel est représenté,
obtient partiellement gain de cause, il peut prétendre à des dépens pour la
partie du recours qui est admise (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 2 du
règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). En l’absence de décompte de prestations, il appartient au
Tribunal de fixer le montant de l'indemnité (art. 14 al. 2 FITAF). Le montant
des dépens est ainsi arrêté à 450 francs, au tarif horaire de 150 francs
appliqué dans le cas particulier à la mandataire professionnelle du
recourant n’exerçant pas la profession d’avocat (cf. art. 10 al. 2 FITAF),
pour l’activité indispensable qu’elle a déployée dans la présente procédure
de recours et portant sur la question de l’exécution du renvoi de Suisse
(cf. art. 8 à 11 FITAF), à la charge du SEM.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu’il porte sur la qualité de réfugié, l’asile et le principe
du renvoi, est rejeté.
2.
Le recours, en tant qu’il porte sur l’exécution du renvoi, est admis. Partant,
les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 3 novembre 2017
sont annulés.
3.
Le SEM est invité à prononcer une admission provisoire en faveur du
recourant.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
Une indemnité de 450 francs est allouée au recourant à titre de dépens, à
la charge du SEM.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Duc Cung
Expédition :