B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6930/2018
Ar r ê t d u 2 0 d é cemb r e 2 0 1 8
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Grégory Sauder, juge;
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Géorgie,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (délai de recours raccourci);
décision du SEM du 27 novembre 2018 / N (…).
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Vu
le départ légal de A._______ de Géorgie, en avion, le 6 octobre 2018, muni
d’un passeport établi peu auparavant par les autorités géorgiennes, et son
arrivée le même jour sur le territoire suisse,
sa demande d'asile déposée en Suisse, aussi le 6 octobre 2018,
les procès-verbaux de ses auditions (sommaire et sur ses motifs d’asile)
du 31 octobre 2018,
les motifs exposés à ces occasions, l’intéressé reconnaissant avoir déposé
sa demande dans le seul but de bénéficier de soins en Suisse,
le rapport médical du 7 novembre 2018, réceptionné par le SEM le 15 du
même mois,
la décision du 27 novembre 2018, notifiée deux jours plus tard, par laquelle
le SEM, appliquant les art. 18 et 31a al. 3 LAsi (RS 142.31), n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi de
Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 6 décembre 2018, auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : Tribunal) contre la décision précitée, et dans lequel
l’intéressé soutient que ses problèmes de santé s’opposent à l’exécution de
son renvoi vers la Géorgie et conclut en substance à l’octroi d’une admission
provisoire en Suisse,
les moyens de preuves annexés à ce recours, soit un rapport d’intervention
du 3 décembre 2018 d’un service psychiatrique et quatre documents des
12, 13, 19 et 27 novembre 2018 relatifs à des consultations médicales,
les requêtes tendant à l’octroi de l’effet suspensif audit recours,
respectivement à la dispense des frais de procédure,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 LTAF, applicable par le renvoi de l'art. 105 LAsi, le
Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA,
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qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et
le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l'espèce,
que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que présenté pour le surplus dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est dès lors recevable,
que la requête tendant à l’octroi de l'effet suspensif est en revanche
irrecevable, le recours disposant, de par la loi (cf. art. 55 al. 1 PA), déjà de cet
effet,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que le recourant ne conteste pas la décision du 27 novembre 2018 en ce
qu’elle n’entre pas en matière sur sa demande d’asile, déposée pour des
motifs exclusivement médicaux,
qu’il ne conteste pas non plus cette décision en tant qu’elle prononce le
renvoi, comme conséquence juridique de la non-entrée en matière et du
défaut d’un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 44 LAsi et art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1,
RS 142.311]),
que partant, et sous ces angles, cette décision est entrée en force de chose
décidée,
que l’objet du litige est ainsi circonscrit à la question de l’exécution du
renvoi,
que selon l’art. 83 al. 1 LEtr (RS 142.20), auquel renvoie l’art. 44 2e phr. LAsi,
le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi
n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée,
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qu’a contrario, l’exécution du renvoi est ordonnée lorsque celle-ci est licite,
raisonnablement exigible et possible,
qu’en l’espèce, les griefs du recourant portent sur la question de l'exigibilité
de l'exécution de son renvoi en Géorgie au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'aux termes de cette disposition, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans
son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale,
que, dans son recours, l’intéressé dit souffrir de sérieux problèmes de santé,
à savoir des douleurs, infections et autres problèmes consécutifs à la pose
d’une canule, très handicapante, lors d’une trachéotomie entreprise en
Géorgie en 2015, suite à son accident de circulation, ainsi que de fortes
douleurs à la hanche, au dos, aux jambes et aux pieds entravant fortement
sa mobilité et l’obligeant à utiliser une canne, et une hépatite C,
qu’il rappelle avoir pu bénéficier de soins de base et d’urgence après son
accident de circulation en 2015, en alléguant qu’il ne pourrait toutefois pas
bénéficier en cas de retour en Géorgie des soins médicaux et paramédicaux
que son état de santé nécessite encore; qu’il n’aurait en particulier pas les
moyens de payer l’intervention permettant d’enlever la canule placée suite à
la trachéotomie, cet acte chirurgical compliqué n’étant pas couvert par
l’assurance-maladie géorgienne ou à une très faible proportion; qu’il
explique aussi que son souhait n’est pas de s’installer en Suisse et qu’il
entend retourner en Géorgie aussitôt qu’il aura pu bénéficier de l’opération
nécessaire,
qu’il invoque également que l’UHCP (Universal Health Care Program)
couvre un ensemble de soins primaires et secondaires ainsi que l’achat d’un
nombre limité de médicaments essentiels, d’autres programmes assurant
des soins pour les problèmes psychiques ou l’hépatite C; que l’UDCP ne
couvrirait toutefois entièrement que les dépenses liées à des soins
d’urgence ainsi que les visites chez un médecin généraliste, tous les autres
services de santé primaires et secondaires requérant le payement d’une
quote-part (« co-payment ») par les patients,
qu’enfin, il ajoute encore que ses souffrances physiques ont aussi eu des
effets sur son psychisme, étant actuellement dans un « réel état de détresse
grave », au point d’avoir des « idées suicidaires »,
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que, selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes
en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure
où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient
ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales
d'existence,
que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b; ATAF 2011/50 consid. 8.3),
que cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure les soins
avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins devant
consister en principe en des actes relativement simples, limités aux méthodes
diagnostiques et traitements de routine relativement bon marché, les soins
vitaux ou permettant d’éviter d’intenses souffrances demeurant toutefois
réservés (cf. GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels, Un droit fondamental qui
transcende les frontières ?, Bâle 2018, p. 150 ss),
qu’en effet, l'art. 83 al. 4 LEtr est une disposition exceptionnelle tenant en
échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété
comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par
un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à
recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de
soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de
l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse,
que sont ainsi déterminants, d'une part, la gravité de l'état de santé et,
d'autre part, l'accès à des soins essentiels,
que l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles
physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir
s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement
adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au
point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de
sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de
son intégrité physique à son retour au pays,
que, de même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès
à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays
d'origine ou de provenance,
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qu’il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en
Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont
adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité,
d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de
vie) moindres que ceux disponibles en Suisse,
qu’en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués
de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent,
selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF
2011/50 consid. 8.3; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10),
qu’au vu des pièces du dossier, en particulier des procès-verbaux d’audition,
et de ce qui précède, l’intéressé souffre, depuis quatre ans, de plusieurs
affections somatiques, ainsi que d’une tension artérielle élevée,
qu’il a, dans son pays, bénéficié de soins pour les séquelles consécutives à
son accident de circulation et aussi des médicaments nécessaires (p. ex.
pour combattre la douleur),
que l’absence de moyens financiers suffisants afin de poursuivre ses
traitements et l’opération nécessaire pour se passer de la canule qu’il est forcé
de porter auraient motivé son départ de Géorgie,
que le rapport médical du 7 novembre 2018, produit devant le SEM, confirme
les troubles de la santé décrits dans le recours; qu’il en ressort toutefois que
l’intéressé, qui n’a jamais été hospitalisé en Suisse, n’a pas impérativement
besoin de cette opération, non vitale pour lui; que son pronostic est « bon »
même en l’absence du suivi médical supplémentaire prévu en Suisse, ces
atteintes à la santé étant toutefois chroniques; que rien ne s’oppose à un
traitement en Géorgie, pour autant qu’il puisse y avoir accès à un suivi
spécialisé,
que le recourant bénéficie depuis son arrivée en Suisse, outre les contrôles
et autres examens médicaux, d’un traitement médicamenteux composé de
préparations courantes (essentiellement pour combattre les douleurs ainsi
que la toux chronique et les autres difficultés respiratoires consécutives à
sa trachéotomie),
que son recours ne contient ni arguments ni moyens de preuve susceptibles
de remettre en cause la motivation de la décision du SEM (cf. ch. III 2 p. 3),
selon laquelle ses maux consécutifs à son accident de circulation ne sont pas
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suffisamment graves pour le mettre concrètement en danger et les traitements
essentiels disponibles en Géorgie, au sens de la jurisprudence,
qu’il n’allègue pas non plus que les médicaments qu’il prend en Suisse
seraient inaccessibles en Géorgie, du moins sous forme de génériques,
que la récente dégradation de son état psychique, survenue seulement en
Suisse, ne fait à l’évidence pas non plus obstacle à l’exécution du renvoi,
que, comme le Tribunal a déjà eu l’occasion d’en juger (cf. notamment arrêts
E-6223/2018 du 4 décembre 2018, E-2811/2018 du 23 août 2018 consid. 4.3,
E-1703/2018 du 28 mai 2018 consid. 9.4, E-1610/2018 du 20 avril 2018), des
soins essentiels sont disponibles en Géorgie pour les troubles psychiques, en
particulier de la lignée dépressive,
que, pour le reste, il ne ressort pas du certificat médical du 3 décembre 2018
joint au recours que l’intéressé présenterait un haut risque pour lui-même; que
ses problèmes psychiques ne sont pas aussi graves qu’il le prétend; qu’il n’a
jusqu’alors pas encore commencé de traitement, son état de santé ne
nécessitant en outre pas d’hospitalisation; qu’il n’a jamais fait de tentative de
suicide, même en Géorgie après son accident de circulation, et n’a
actuellement, à teneur du dossier, pas d’idée suicidaire passive ou active,
que des troubles psychiques sont couramment observés chez les personnes
confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude de
leur statut en Suisse,
qu’en tout état de cause, des menaces de suicide n'astreindraient pas la
Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures
concrètes pour en prévenir la réalisation, conformément à la jurisprudence
constante de la Cour européenne des droits de l’homme (cf. notamment
arrêt affaire A.S. c. Suisse, du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 34 et réf. cit.)
valable mutatis mutandis en matière d’exigibilité de l’exécution du renvoi,
que, cas échéant, il appartiendra aux autorités d'exécution du renvoi de
prendre les éventuelles mesures d'accompagnement qu'impose l'état de
santé du recourant au moment de son départ,
que, dans ces conditions, le Tribunal fait sienne l’argumentation du SEM
selon laquelle le recourant pourra prétendre, dans son pays d’origine, à
des soins conformes aux standards fixés par la jurisprudence,
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qu'aussi, l'UHCP garantit une couverture d'assurance-maladie gratuite pour
toutes les personnes qui en étaient auparavant dépourvues (cf. p. ex. arrêt
E-6549/2018 du 29 novembre 2018 p. 6 avec les références citées),
qu’ainsi, le recourant, arguant ne pas disposer de moyens financiers
suffisants, pourra malgré tout être couvert pour l’essentiel par l’assurance-
maladie universelle,
qu’il en a d’ailleurs déjà bénéficié par le passé, nonobstant les difficultés
qu’il a dit avoir rencontrées pour financer la quote-part du coût des soins
non couverte par l’assurance,
que son argument selon lequel il lui est désormais impossible de s’acquitter
de cette quote-part n’est pas suffisamment étayé (cf. aussi la motivation de
la décision attaquée [ch. III 2 p.4] relative notamment à l’aide de ses proches
et la possibilité de demander une aide au retour de nature médicale),
que, par ailleurs, il est particulièrement douteux que cet argument puisse
être en soi décisif,
qu’en effet, eu égard à la définition des soins essentiels précitée, la tradition
humanitaire de la Suisse n’a pas vocation à s’appliquer en faveur de
ressortissants de pays tiers qui ont mis à profit l’exemption de l’obligation
d’être munis d'un visa lors du franchissement des frontières extérieures
des Etats membres de l’espace Schengen pour des séjours de courte
durée (inférieurs à 90 jours sur toute période de 180 jours), pour entrer en
Suisse et y solliciter un droit de séjour de longue durée en vue d’y accéder
gratuitement à des soins coûteux, voire à des traitements de médecine de
pointe inconnus dans leur pays, et d’améliorer ainsi leurs chances de
guérison d’une affection préexistante, comme c’est le cas du recourant
(cf. arrêt E-6609/2018 du 4 décembre 2018, p. 9),
que vu ce qui précède, le grief de violation de l’art. 83 al. 4 LEtr est infondé,
que, compte tenu des arguments du recourant et du dossier, il n’y a pas
lieu d’examiner des questions de droit non invoquées, à savoir le caractère
licite et possible de l’exécution du renvoi (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2;
cf. aussi arrêt E-6609/2018, ibid.),
que c’est donc à juste titre que le SEM a ordonné l’exécution du renvoi,
qu'en conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable,
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que s'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
que la requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions
du recours étant d’emblée vouées à l’échec (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de l’intéressé, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :