B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6931/2017
Ar r ê t d u 1 0 j a n v i e r 2 0 1 8
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l’approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, né le (…), alias
B._______, né le (…), alias
C._______, né le (…),
Ethiopie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 3 novembre 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
13 septembre 2015,
les procès-verbaux des auditions du 1er octobre 2015 et du 30 octobre
2017,
la décision du 3 novembre 2017, par laquelle le SEM a rejeté la demande
d'asile présentée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 7 décembre 2017, assorti d’une requête d'assistance
judiciaire totale,
la décision incidente du 12 décembre 2017, par laquelle le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), considérant que les
conclusions du recours paraissaient d’emblée vouées à l’échec, a rejeté la
demande d’assistance judiciaire totale et a imparti au recourant un délai
échéant le 27 décembre suivant pour verser une avance de frais de
750 francs, sous peine d’irrecevabilité du recours,
le paiement de l’avance requise, le 27 décembre 2017,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable,
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que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
que, lors de l’audition sur les données personnelles du 1er octobre 2015, le
recourant a déclaré avoir quitté son pays en raison de la situation
économique difficile, citant l’absence de moyens pour financer des soins
en cas de maladie,
que, lors de l’audition sur les motifs du 30 octobre 2017, il a affirmé
qu’après le viol de sa cousine par un policier appartenant à la
« D._______ », il s’était rendu chez lui, le frappant à la tête avec un bâton,
que son cousin, le frère de la victime, qui l’avait accompagné, avait tué ce
policier avec une arme à feu ; qu’il avait été arrêté le soir-même, puis
condamné à la prison à vie,
que l’intéressé avait pu fuir et, craignant de subir le même sort que son
cousin, avait quitté son pays,
que, dans sa décision du 3 novembre 2017, le SEM a considéré que les
déclarations de l'intéressé, relatives aux motifs l’ayant amené à fuir
l’Ethiopie, étaient contradictoires et ne satisfaisaient pas aux conditions de
vraisemblance de l'art. 7 LAsi,
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qu’il a prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressé et ordonné l’exécution
de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et
possible,
que, dans son recours, l’intéressé a fait valoir que le SEM avait violé son
droit d’être entendu, en retenant que sa cousine avait été violée par un
membre de la « D._______ », comme mentionné dans le procès-verbal de
l’audition du 30 octobre 2017, et non par un membre de la « E._______ »,
que, sur le fond, il a imputé les contradictions relevées à un problème de
stress engendré par l’audition du 1er octobre 2015 et par les événements
traumatisants qu’il avait auparavant vécus, et a conclu à la reconnaissance
de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé
d'une admission provisoire,
que, d’abord, le grief d’ordre formel tiré d’une violation du droit d’être
entendu doit être d’emblée écarté,
qu’en effet, comme le recourant l’a relevé, une erreur de compréhension
entre lui et l’interprète est à l’origine de la mauvaise retranscription de
l’unité de police à laquelle aurait appartenu le policier,
qu’en tout état de cause, l’appellation erronée de cette unité, telle que
retenue par le SEM, n’a pas porté à conséquence, eu égard aux arguments
de cette autorité relatifs à l’invraisemblance des motifs d’asile,
que, sur le fond, les déclarations du recourant ne satisfont pas aux
exigences de l’art. 7 LAsi,
qu’en effet, comme relevé à bon escient par le SEM, l’intéressé a présenté
des versions différentes des événements qui l’auraient incité à quitter son
pays,
qu’ainsi, il a déclaré, lors de l’audition sur les données personnelles, l’avoir
fui en raison de la mauvaise situation économique, niant pour le reste y
avoir rencontré des problèmes avec les autorités ou avec des tiers,
que, lors de l’audition sur les motifs, il a, contre toute attente, déclaré avoir
émigré en raison de l’assassinat du policier, membre d’un clan influent, qui
aurait violé sa cousine,
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que, s’agissant là, manifestement, d’un fait essentiel, de sa demande de
protection en Suisse, il aurait dû le mentionner immédiatement, lors de
l’audition sur les données personnelles,
que, certes, dans certaines circonstances particulières, les allégués tardifs
peuvent être excusables, tel étant par exemple le cas des victimes de
tortures ou de graves traumatismes, qui ont souvent besoin de temps pour
pouvoir s'exprimer sur certains épisodes tragiques de leur vie
(ATAF 2009/51 consid. 4.2.3 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal E-1554/2012 du
11 février 2014 consid. 4.4.4),
qu’en l’espèce, toutefois, rien ne laisse présager que, lors de l’audition sur
les données personnelles, le recourant ait été déstabilisé au point d’être
incapable d’exposer un motif aussi crucial pour sa demande d’asile, s’étant
satisfait de déclarer à cet égard qu’il avait omis d’en parler parce qu’il avait
peur et était stressé, respectivement qu’aucune question ne lui avait été
alors posée sur ce point,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile,
est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu
vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible
qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime,
en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS
142.20] ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee et jurisp. cit.),
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qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF
2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, l’Ethiopie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une violence généralisée,
qu’en outre, le recourant est jeune et au bénéfice d’expériences
professionnelles,
que ses problèmes de santé psychiques, dont l’origine remonterait à (…)
dans son pays d’origine (cf. le recours, p. 3, par. 6 et 7) et pour lesquels il
est pris en charge une fois par semaine depuis le 28 novembre 2017 (cf.
l’attestation de suivi du 5 décembre 2017 annexée au recours), ne sont pas
de nature à le mettre concrètement en danger dans son pays d’origine,
qu’au demeurant, il dispose d’un réseau familial (son épouse, sa mère et
ses frères et sœurs en particulier) et social dans son pays, sur lequel il
pourra compter à son retour,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF
2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de collaborer à
l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son
pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi)
et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ;
cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA, à l’art. 2 et à l’art. 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est intégralement compensé avec l'avance de
frais de 750 francs, déjà versée le 27 décembre 2017.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :