Cour IV
D-6932/2009/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 0 n o v e m b r e 2 0 0 9
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge;
Yves Beck, greffier.
A._______, né le [...],
Bénin,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de
l'ODM du 27 octobre 2009 / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6932/2009
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
20 septembre 2009,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions du 24 et du 30 septembre 2009, lors
desquelles il a allégué être de religion protestante, d'ethnie yoruba et
avoir habité Cotonou (Bénin) depuis l'âge de trois ans, ville dans
laquelle il avait fait le commerce de vêtements; qu'en janvier 2009, il
aurait fréquenté une jeune femme – B._______ – qu'il aurait demandé
en mariage le mois suivant; que, déjà promise à un homme surnommé
C._______ à qui B._______ aurait dû 300'000 CFA lui ayant permis
d'ouvrir un salon de coiffure, l'intéressé, qui aurait accepté de
rembourser ce montant de manière échelonnée pour pouvoir épouser
sa fiancée, aurait payé le tiers de la somme due en février 2009; que,
ses affaires ne marchant guère, il n'aurait pu payer le solde à
C._______ qui le lui aurait réclamé sans cesse; qu'en avril 2009, il
aurait reçu la visite à son domicile de ce dernier qui, accompagné de
plusieurs personnes, l'aurait frappé pour le contraindre à le
rembourser; que C._______ serait parti sans avoir obtenu satisfaction;
que, le 15 août 2009, il serait revenu accompagné de nombreuses
autres personnes, qui se seraient révélées être des policiers, eu égard
à la voiture de police que le requérant aurait aperçu après avoir blessé
la personne – un policier à qui il aurait asséné un coup de bouteille sur
la tête – qui aurait forcé la porte de son domicile; que l'intéressé, qui
aurait essuyé plusieurs coups de feu, aurait réussi à s'échapper par
l'arrière de la maison; que, le 18 septembre 2009, grâce à l'aide de la
personne chez laquelle il aurait été élevé, A._______ aurait embarqué,
accompagné d'une tierce personne qui lui aurait procuré un passeport
béninois d'emprunt et un titre de transport, sur un vol à destination de
l'Europe, débarquant dans un pays inconnu; qu'après une nuit chez
une femme à laquelle il aurait été présenté, il aurait pris seul le train
en direction de la Suisse,
Page 2
D-6932/2009
la décision du 27 octobre 2009, notifiée le même jour, par laquelle
l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998
sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la
demande d'asile, a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et a
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours posté le 2 novembre 2009 contre cette décision,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), le 6 novembre 2009,
et considérant
que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les
art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire,
ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la
nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi),
Page 3
D-6932/2009
que selon l'art. 1a OA 1, constitue un document de voyage, tout
document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans
d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de
remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité
ou papier d'identité tout document officiel comportant une
photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let.
c),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le
dépôt de sa demande d'asile,
qu'il n'a pas non plus rendu vraisemblable qu'il avait des motifs
excusables de ne pas être à même de se procurer de tels documents,
qu'en effet, le récit qu'il a donné de son voyage d'Afrique jusqu'en
Suisse est stéréotypé et contradictoire, partant invraisemblable,
qu'en particulier, il a déclaré avoir été contrôlé exclusivement à son
entrée dans l'avion (cf. pv de l'audition du 24 septembre 2009,
question 16, p. 7) ou à la descente de celui-ci (cf. pv de l'audition du
30 septembre 2009, question 37, p. 5),
qu'il n'est pas non plus crédible qu'il ait ignoré notamment l'identité
sous laquelle il aurait voyagé jusqu'en Europe, connaissance qui lui
aurait permis de parer à une éventuelle question à ce sujet lors du
passage de la frontière, le pays dans lequel il aurait atterri et l'identité
de la femme chez laquelle il aurait été hébergé une nuit,
qu'il aurait manifestement fait preuve de plus de curiosité,
que, de surcroît, il lui appartenait d'effectuer toute démarche utile,
adéquate et nécessaire pour obtenir un papier d'identité; que son
explication, selon laquelle il ne sait pas comment envoyer une lettre à
la poste (cf. pv de l'audition du 30 septembre 2009, question 10, p. 3),
ne convainc pas,
qu'il est légitime de tirer de ce qui précède la conclusion que
A._______ cherche à dissimuler les véritables circonstances de son
voyage, de même que les papiers d'identité utilisés à cette fin,
Page 4
D-6932/2009
que, pour les mêmes motifs, il ne se justifie pas de lui accorder,
comme implicitement requis dans le recours, un délai supplémentaire
pour produire d'autres documents,
qu'il convient dès lors de vérifier si l'une ou l'autre des deux autres
exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi est réalisée,
qu'il sied tout d'abord de rappeler qu'avec la réglementation prévue à
l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, le législateur a introduit une procédure
sommaire au terme de laquelle – nonobstant la dénomination de
"décision de non-entrée en matière" – il est jugé, sur le fond, sinon de
l'existence, du moins de la non-existence de la qualité de réfugié,
qu'ainsi, selon ladite disposition, il n'est pas entré en matière sur une
demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être
constaté que le requérant n'a manifestement pas la qualité de réfugié,
que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut
résulter de l'invraisemblance ou encore du manque de pertinence des
allégués,
que les propos tenus par le recourant, outre le fait qu'il ne s'agit que
de simples affirmations nullement étayées, sont dépourvus de
crédibilité,
que le récit de sa fuite sous les coups de feu de nombreux policiers
n'emporte pas la conviction du Tribunal,
que ces derniers auraient fait preuve d'une maladresse inhabituelle en
manquant leur cible,
que, vu leur nombre et les moyens à disposition, ils auraient encerclé
le domicile pour empêcher A._______ de leur échapper,
respectivement auraient pourchassé ce dernier,
qu'enfin, à l'appui de son recours, le prénommé n'a apporté aucun
argument ou moyen de preuve de nature à remettre en cause la
motivation de la décision attaquée,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile du recourant, si bien que, sur
Page 5
D-6932/2009
ce point, son recours doit être rejeté et la décision de première
instance confirmée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenue de
confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu
vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays,
exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu
crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]);
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp.
cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
du recourant,
qu'en effet, le Bénin ne se trouve pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou à une situation de violence généralisée,
qu’en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience
professionnelle et n’a pas allégué de problème de santé particulier,
Page 6
D-6932/2009
qu'au demeurant, bien que cela ne soit pas décisif, il dispose pour le
moins d'un réseau social dans son pays, sur lequel il pourra compter à
son retour,
que l'exécution du renvoi est enfin possible au sens de l'art. 83 al. 2
LEtr (JICRA 2006 no 15 consid. 3.1 p. 163 s., JICRA 1997 n° 27
consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de col-
laborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
Page 7
D-6932/2009
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé:
- au recourant, par l'entremise [...] (annexe: un bulletin de versement)
- à l'ODM (n° de réf. [...]), [...], par fax préalable et par courrier
recommandé (avec prière de remettre l'original du présent arrêt au
recourant, de lui en traduire le contenu essentiel, de lui faire signer
l'accusé de réception dûment rempli et de retourner ensuite cette
dernière pièce au Tribunal)
- au canton [...] (par télécopie)
Le juge unique: Le greffier:
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition:
Page 8