B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6934/2014
A r r ê t d u 9 d é c e m b r e 2 0 1 4
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Anne Mirjam Schneuwly, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision de l'ODM du 28 octobre 2014 / N (…).
D-6934/2014
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 9 juillet 2014,
la décision du 28 octobre 2014 (notifiée le 20 novembre suivant), par
laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est
pas entré en matière sur dite demande, a prononcé le transfert de
l'intéressé vers l'Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant
l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 27 novembre 2014, contre cette décision,
les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'octroi de l'effet
suspensif dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal), le 1er décembre 2014,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
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que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, l'ODM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les
critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen
et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III; cf. note de réponse du Conseil
fédéral du 14 août 2013, informant l'Union européenne de la reprise du
règlement Dublin III par décision du même jour, sous réserve de
l'accomplissement des exigences constitutionnelles suisses jusqu'au
3 juillet 2015),
que dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées en
Suisse depuis le 1er janvier 2014 (art. 49 par. 2 du règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le
précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce
(principe de l'application hiérarchique des critères du règlement; art. 7
par. 1 du règlement Dublin III),
que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la
base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande
de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen
(art. 3 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin III),
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qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, quand il est
impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de
croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques
dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés
au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge
– dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a
introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a
du règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une
demande de protection internationale qui lui est présentée par le
ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui
incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, le recourant a déclaré avoir quitté son pays d'origine
le (…) 2014 avec l'aide d'un passeur ; qu'il aurait embarqué sur un vol en
partance de l'aéroport de (…) pour se rendre à (…) ; que, le (…) 2014, il
aurait atterri à (…) ; qu'il aurait rejoint la Suisse
sept jours plus tard pour y déposer une demande d'asile,
que suite à ces déclarations, l'ODM a consulté le système central
européen d’information sur les visas (CS-VIS), mais qu'aucune inscription
correspondante aux données du recourant n'aurait pu être trouvée,
que les investigations entreprises par l'ODM auprès des Ambassades
suisses et italiennes à (…) sur une éventuelle demande de visa au nom
de A._______ n'ont pas été concluantes,
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que le 21 août 2014, l'ODM a, sur la base de ce qui précède, soumis aux
autorités italiennes compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du
règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge,
que cette demande, fondée sur l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III,
décrivait la situation suivante : "There is no CS-VIS, but the seeker
declared he travelled by plane, with a Schengen visa, to Italy, where he
landet on (…).2014 at (…) airport" ; que que selon le procès-verbal de
l'audition du 24 juillet 2014, p. 7, le recourant a allégué : "Ich glaube nicht,
dass in meinem Pass ein Visum war",
qu'aucun élément du dossier laisse à croire que le recourant aurait
déclaré avoir obtenu un visa,
que partant, les conditions prévues à l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III
ne sont visiblement pas remplies,
qu'il reste à vérifier si la requête aux fins de prise en charge du 21 août
2014 peut être justifiée par une autre disposition du règlement Dublin III,
qu'en l'occurrence, il est établi que le recourant a franchi irrégulièrement
la frontière d'un Etat membre (cf. procès-verbal de l'audition du 24 juillet
2014, pt. 5.04, p. 7) ; que, dès lors, en application de l'art. 13 par. 1 du
règlement Dublin III, l'Italie est responsable de l'examen de la demande
de protection internationale de l'intéressé,
que, n'ayant pas répondu à la demande de prise en charge du
21 août 2014 dans les délais prévus par l'art. 22 par. 1 et 6 du règlement
Dublin III, l'Italie est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa
compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé (art. 22 par. 7
du règlement Dublin III),
que ce point n'est d'ailleurs pas contesté,
qu'en revanche, le recourant s'est opposé à son transfert en Italie,
mentionnant des récits de compatriotes, des articles de presse et des
rapports d'ONG qui font état de la crise en Italie et des conditions de vie
difficiles des requérants,
qu'il a ainsi sollicité implicitement l'application de la clause de
souveraineté, prévue à l'art. 17 par. 1 règlement Dublin III,
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que l'Italie est liée à la Charte des droits fondamentaux de l'Union
européenne (ci-après CharteUE), et partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après :
Conv. réfugiés), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (RS 0.105 , ci-après : Conv. torture),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (directive
n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes
minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de
réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après :
directive Procédure] et directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier
2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs
d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.02.2003 ; ci-après :
directive Accueil]),
que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable, les Etats
demeurant néanmoins responsables au regard de la CEDH de tous les
actes et omissions de leurs organes qui découlent du droit interne ou de
la nécessité d'observer les obligations juridiques internationales (Cour
EDH, arrêt du 21 janvier 2011 M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no
30696/09, § 338),
qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une défaillance systémique ("systemic failure") comme dans
l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce de nature à engendrer, de manière
prévisible, l'existence d'un risque réel de mauvais traitement de la
personne concernée par le transfert (cf. Cour EDH, décision du 4 juin
2013, K. Daytbegova and M. Magomedova against Austria, requête no
6198/12, § 61 et § 66, arrêt du 21 janvier 2011 M.S.S. précité §§ 338 ss,
et arrêt du 7 juin 2011 R.U. c. Grèce, requête no 2237/08, §§ 74 ss), ce
qui est le cas en présence d'une pratique avérée de violation des normes
minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5),
qu'il est notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes
relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile,
que toutefois, de jurisprudence constante, le Tribunal ne peut en déduire
qu'il existerait manifestement en Italie des carences structurelles
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essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la Cour
européenne des droits de l'homme a constatées pour la Grèce
(cf. Cour EDH, arrêt du 21 janvier 2011 M.S.S. précité; voir notamment
arrêt E-3418/2013 du 13 septembre 2013),
qu'on ne saurait en effet considérer qu'il appert d'un ensemble de
positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du
Conseil de l'Europe, ainsi que d'organisations internationales non
gouvernementales, que les conditions matérielles d'accueil des
demandeurs d'asile dans ce pays sont caractérisées par des carences
structurelles d'une ampleur telle qu'il faille conclure d'emblée à l'existence
de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être
exposés, en Italie, à une situation de précarité et de dénuement matériel
et psychologique de sorte que leur transfert dans ce pays constituerait en
règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH,
que cette appréciation n'est pas remise en cause par la Cour EDH dans
son arrêt du 4 novembre 2014 en l'Affaire Tarakhel c. Suisse, requête
n°29217/12,
qu'en effet, bien qu'elle ait indiqué que l'on ne saurait écarter comme
dénuée de fondement l'hypothèse d'un nombre significatif en Italie de
demandeurs d'asile privés d'hébergement ou hébergés dans des
structures surpeuplées dans des conditions de promiscuité, voire
d'insalubrité ou de violence, la Cour EDH a jugé que cette situation ne
constituait pas en soi un obstacle à tout renvoi de demandeurs d'asile
vers ce pays (§ 115),
que la présomption de sécurité peut également être renversée en
présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet
Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid.
7.4 et 7.5),
que l'intéressé n'a pas démontré que ses conditions d'existence en Italie
revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient
constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à
l'art. 3 Conv. torture,
qu'il n'a pas non plus fourni d'indice concret ni même allégué que l'Italie
faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où
sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
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menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un
tel pays,
que la jurisprudence posée par la Cour EDH dans son arrêt précité du
4 novembre 2014, relative à l'obtention de garanties individuelles relatives
à la prise en charge des enfants et à la préservation de l'unité familiale
(§§ 121 et 122) n'est manifestement pas applicable au cas d'espèce, le
recourant étant célibataire et sans enfants,
que la présomption de sécurité attachée au respect par l'Italie de ses
obligations tirées du droit international public et du droit européen n'est
donc pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée
des risques – que le recourant ne prétend d'ailleurs pas encourir - n'étant
pas nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI / CONSTANTIN HRUSCHKA, Le
partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des
demandeurs d'asile, in Asyl 2/11 p. 14),
que son transfert vers ce pays n'est donc pas contraire aux obligations de
la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées,
que, cela étant, il appartiendra au recourant, à son retour en Italie, de se
conformer aux instructions des autorités italiennes et de s'annoncer
auprès des autorités compétentes immédiatement à son arrivée à
l'aéroport de destination pour y faire enregistrer sa demande d'asile, s'il
entend la maintenir,
qu'au demeurant, s'il devait être contraint par les circonstances à mener
une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer
que l'Italie violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute
autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui
appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités
de ce pays en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 21 de la
directive Accueil),
que le recourant allègue encore ne pas pouvoir être transférée en Italie,
du fait de problèmes de santé,
qu'il a produit, en procédure de recours, un certificat médical de la
Dresse B._______, médecin interne, attestant du suivi régulier depuis le
(…) 2014 pour "des séquelles de graves traumatismes subis au Sri
Lanka",
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que, ce faisant, le recourant s'est implicitement prévalu de l'existence de
"raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
que cette notion de "raisons humanitaires", qui ne recouvre pas celle de
mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, s'interprète
restrictivement (cf. ATAF 2012/4 consid. 4.7, ATAF 2011/9 consid. 8.1 et
8.2, ATAF 2010/45 consid. 8.2.2), en particulier pour des raisons
d'efficacité du système Dublin,
qu'il y a lieu de procéder à une appréciation globale de tous les éléments
entrant en considération dans le cas particulier et faisant apparaître le
transfert comme problématique d'un point de vue humanitaire
(cf. ATAF 2011/9 consid. 8.2),
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas établi, dans le cadre de la présente
procédure, qu'il ne sera pas en mesure de voyager ou que son transfert
représenterait un danger concret et imminent pour sa santé,
que selon ses déclarations il est en bonne santé (cf. procès-verbal de
l'audition du 24 juillet 2014, p. 8 : "Ich bin gesund") ; qu'au niveau de son
recours, il allègue avoir subi des graves traumatismes et avoir besoin de
consulter un psychiatre,
qu'en tout état de cause, les problèmes de santé allégués n'apparaissent
pas d'une gravité telle que le transfert en Italie ne pourrait être exigé au
sens restrictif de la jurisprudence précitée,
que lesdits problèmes pourront être également traités en Italie, ce pays
disposant de structures médicales et psychiatriques similaires à celles
existant en Suisse,
qu'en outre, liée par la directive Accueil, l'Italie doit faire en sorte que les
demandeurs d'asile reçoivent les prestations médicales nécessaires qui
comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des
maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance
nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière
d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés
(cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive),
que rien ne permet d'admettre in abstracto que l'Italie refuserait ou
renoncerait à une prise en charge médicale adéquate du recourant, en
particulier après que celui-ci y aura introduit valablement une demande
d'asile,
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que, quand bien même le recourant a fait valoir qu'il préférait voir sa
demande de protection examinée par la Suisse, il y a lieu de lui rappeler
que le règlement Dublin III vise à instaurer une méthode claire et
opérationnelle permettant de déterminer rapidement l'Etat membre
compétent pour connaître d'une demande d'asile,
qu'il ne confère notamment pas aux demandeurs le droit de choisir l'Etat
membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil (en
particulier dans le domaine des soins médicaux) comme Etat responsable
de l'examen de sa demande (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
qu'il n'existe donc aucune raison humanitaire au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1
opposable au transfert du recourant vers l'Italie,
que, partant, il n'y a pas lieu non plus d'appliquer la clause discrétionnaire
prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
que l'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est
tenue – en vertu de l'art. 18 par. 1 dudit règlement – de la prendre en
charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29,
qu'il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert
de transmettre aux autorités italiennes les renseignements permettant
une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III),
que, dans ces conditions, l'ODM n'est à bon droit pas entré en matière sur
sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a
légitimement prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en application
de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure [OA 1, RS 142.311]),
que, cela étant, les questions concernant l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à
4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45
précité consid. 10),
qu'au vu de tout ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
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qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la
demande formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif
est sans objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, à hauteur de 600 francs, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Yanick Felley Anne Mirjam Schneuwly
Expédition :