B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6934/2015
Ar r ê t d u 8 d é c emb r e 2 0 1 5
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Irak,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 25 septembre 2015 / N (…).
D-6934/2015
Page 2
Vu
la première demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé,
ressortissant irakien d'ethnie kurde, en date du (…), à l'appui de laquelle il
a pour l'essentiel déclaré avoir collaboré avec le Parti des travailleurs du
Kurdistan (PKK), en recevant notamment des blessés à son domicile, et
avoir été emmené une nuit (…) par des inconnus qui l'auraient frappé et
menacé de mort,
le retrait de cette demande, le 7 avril 2005,
la décision du 15 avril 2005, par laquelle l'Office fédéral des migrations
(ODM, actuellement le Secrétariat d'Etat aux migrations, ci-après : le SEM)
a radié du rôle la demande d'asile du (…),
la disparition de l'intéressé, le (…),
la seconde demande d'asile déposée en Suisse par ce dernier, en date du
25 mars 2014,
les procès-verbaux des auditions du 9 avril 2014 (audition sommaire) et du
5 février 2015 (audition sur les motifs),
la décision du SEM du 25 septembre 2015,
le recours du 27 octobre 2015 formé par le recourant contre cette décision,
assorti d'une demande d'assistance judiciaire partielle,
la décision incidente du 10 novembre 2015, par laquelle le juge instructeur
du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), considérant les
conclusions formulées dans le recours d'emblée vouées à l'échec, a rejeté
la demande d'assistance judiciaire partielle et a imparti au recourant un
délai au 25 novembre 2015 pour verser un montant de 600 francs à titre
d'avance de frais,
le versement, le 19 novembre 2015, de l'avance de frais requise,
D-6934/2015
Page 3
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31),
devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande
d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 LTF),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral et la
constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui
du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi
et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'autorité inférieure
(ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ;
qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente
de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable,
qu'entendu sur ses motifs, l'intéressé a déclaré avoir quitté en (…) le
territoire suisse parce qu'il s'ennuyait et qu'il désirait retrouver (…) dont il
était sans nouvelles ; que ne pouvant retourner en Irak, il se serait rendu
en Syrie ; que le (…), il aurait été agressé par des membres de Daesh qui
auraient cherché à le tuer ; qu'en raison essentiellement de la guerre civile,
il aurait quitté la Syrie en (…), (…),
que dans sa décision du 25 septembre 2015, le SEM a rejeté sa demande
d'asile, considérant que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux
exigences posées par l'art. 3 LAsi ; qu'il a relevé que les motifs allégués
dans le cadre de sa première demande d'asile n'étaient plus d'actualité ;
qu'il a par ailleurs observé qu'en raison de sa nationalité irakienne, les
motifs allégués en lien avec la Syrie n'étaient pas déterminants ; qu'il a
d'autre part prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé, mais a cependant
D-6934/2015
Page 4
considéré que l'exécution de cette mesure n'était, en l'état, pas
raisonnablement exigible, la remplaçant par une admission provisoire,
que dans son recours, le recourant a contesté cette décision, concluant à
la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié étaient remplies,
que ses déclarations se limitent à de simples affirmations, qu'aucun
élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent
étayer,
qu'elles ne satisfont pas, surtout, aux exigences de l'art. 3 LAsi,
que l'autorité inférieure s'étant déjà prononcée de manière suffisamment
circonstanciée à ce sujet, il se justifie de renvoyer à la décision attaquée
(cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), d'autant que le recours,
sous cet angle, ne contient pas d'arguments nouveaux et déterminants
susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé,
D-6934/2015
Page 5
que dans la mesure où le recourant invoque la situation de guerre civile
régnant en Syrie, il y a lieu de rappeler, à toutes fins utiles, que le fait de
provenir d'une région où sévit une guerre, une guerre civile ou des
événements analogues, soit le fait d'être touché par les conséquences d'un
conflit, au même titre que tous les habitants de la région affectée par ce
conflit, ne suffit pas en soi pour être reconnu comme réfugié, et ce malgré
le risque élevé d'y subir de graves préjudices (cf. notamment arrêt du
Tribunal D-465/2013 du 18 septembre 2014 p. 6 et jurisp. cit. ; voir aussi
ATAF 2008/12 consid. 7 p. 169),
qu'indépendamment des questions de la vraisemblance et du caractère
déterminant de l'agression dont il aurait personnellement fait l'objet en
Syrie, celle-ci apparaît liée au contexte de guerre civile dans ce pays
(cf. procès-verbal de l'audition du 5 février 2015, Q. 77),
qu'au demeurant, dite agression serait antérieure (…) à son départ de
Syrie, de sorte qu'elle est également dénuée de pertinence à défaut d'un
lien de causalité temporel,
qu'au vu de ce qui précède, faute d'argument susceptible de remettre en
cause le bien-fondé de la décision du SEM du 25 septembre 2015, sous
l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile,
le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé
sur ces points,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et
raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, le SEM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission
provisoire (art. 44 LAsi),
que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution
du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité), sont de nature alternative ;
qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable
(cf. dans ce sens ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748 ; JICRA 2006 n° 6
consid. 4.2. p. 54 s., JICRA 2001 n° 1 consid. 6a p. 2),
D-6934/2015
Page 6
qu'en l'occurrence, le SEM, dans sa décision du 25 septembre 2015, a
considéré que l'exécution du renvoi de l'intéressé n'était, en l'état, pas
raisonnablement exigible et l'a remplacée de ce fait par une admission
provisoire,
que le Tribunal prend acte de cette mesure de substitution à l'exécution du
renvoi ordonnée par l'autorité de première instance,
que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-6934/2015
Page 7
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont couverts par l'avance de frais de même montant
versée le 19 novembre 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :