Cour IV
D-6940/2009/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 6 n o v e m b r e 2 0 0 9
Blaise Pagan, juge unique,
avec l'approbation de Daniel Schmid, juge ;
Jean-Daniel Thomas, greffier.
A._______, né le (...),
Togo,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 30 octobre 2009 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6940/2009
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 11 août 2009,
le document qui lui a été remis le même jour, dans lequel l'ODM attirait
son attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses do-
cuments de voyage ou ses pièces d'identité et sur l'issue éventuelle de
la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions du 18 août et du 1er septembre
2009,
la décision de l'ODM datée du 30 octobre 2009,
le recours de l'intéressé déposé le 7 novembre 2009 (date du timbre
postal),
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les dé-
cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi fédérale du
26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral
suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours, respectant les exigences légales (art. 52 PA et art. 108
al. 2 LAsi), est recevable,
que dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être
examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos
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desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision,
qu'en l'espèce, le litige porte sur le point de savoir si c'est à juste titre
que l'autorité inférieure a refusé d'entrer en matière sur la demande
d'asile déposée par le recourant,
qu'en conséquence, la conclusion du recourant tendant à l'octroi de
l'asile est irrecevable (cf. dans ce sens : ATAF 2007/8 consid. 2.1
p. 73 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240s.,
JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s.
et jurisprudence citée),
qu'entendu sur ses motifs, l'intéressé a allégué être d'ethnie (...) et
avoir habité dans la région de B._______ (proche de C._______), au
Togo,
que suite au décès de son père au mois de (...) 2008 et à son refus de
lui succéder dans la pratique d'un culte vaudou, des membres de cette
communauté lui auraient jeté un sort malveillant,
que tombé malade quelques mois plus tard, l'intéressé aurait été
opéré et se serait fait retirer « deux petits oeufs » de son abdomen,
que les effets du sortilège s'étant malgré tout à nouveau manifestés
sur sa santé et les prêtres vaudou ayant continué à le harceler,
l'intéressé aurait décidé de quitter le pays,
qu'il aurait embarqué à C._______, aux environs du 10 juillet 2009 (à
une date qu'il ne parvient pas à préciser), sur un bateau pour une
destination inconnue, avant de gagner la Suisse le 11 août 2009,
après avoir transité par divers pays dont il ne sait rien,
que son pasteur aurait organisé son départ,
que le recourant n'a présenté aucun document d'identité,
que dans sa décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a rete-
nu que l'intéressé n'avait pas remis de documents d'identité ou de
voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32
al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a de ce fait refusé d'entrer en matière
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sur sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de
cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et
possible,
que dans son recours, l'intéressé reprend dans les grandes lignes ses
déclarations, faisant valoir que la situation politique instable dans son
pays d'origine s'opposerait plus particulièrement à son renvoi ; qu'il
conclut à l'annulation de la décision querellée, à la reconnaissance de
la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à
l'inexécution du renvoi de Suisse,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses docu-
ments de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est
toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative
posées par l'art. 32 al. 3 LAsi est remplie,
que la première exception de l'al. 3, prévue à la let. a, consiste en ce
que le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables,
il ne peut pas remettre aux autorités ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande d'asile,
que pour sa part, la notion de motifs excusables n'a pas changé et le
sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2007
reste d'actualité (ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74s. ; Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.),
que l'intéressé n'a déposé ni documents de voyage ni pièces d'identité
dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile,
que lors de ses auditions et à l'appui de son recours, il n'a donné, sur
la question de l'absence de documents d'identité, pas la moindre expli-
cation susceptible de constituer un motif excusable au sens de l'art. 32
al. 3 let. a LAsi, se contentant d'indiquer ne jamais avoir ni possédé, ni
même « vu » de carte d'identité togolaise (pv aud. du 18 août 2009, p.
5),
que par ailleurs, les explications indigentes que le recourant a
données quant à l’organisation de sa fuite et aux conditions de son
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voyage - à bord d'un bateau dont il ne connaît pas le nom, à une date
qu'il ne parvient pas à déterminer, sans subir le moindre contrôle et
sans bourse délier - pour une ville et un pays dont il ne sait rien,
permises grâce soi-disant à des complicités totalement
désintéressées, notamment un individu qui l'aurait accompagné
jusqu'en Suisse, ne peuvent être tenues pour vraisemblables,
que, dans ces conditions, le Tribunal est fondé à considérer que le
recourant cherche en réalité à cacher aux autorités les circonstances
exactes de son départ, les conditions de son voyage ainsi que
l'itinéraire réellement emprunté, autant d'éléments qui permettent de
considérer qu'il a dû effectuer ce trajet muni d'un document de voyage
authentique,
qu'au vu de ce qui précède, l'argumentation du recours portant sur le
manque de temps à disposition de l'intéressé pour se procurer des
documents de légitimation ne saurait être de nature à convaincre et
n'apparaît avoir été avancée que pour les besoins de la présente
cause, ce d'autant plus qu'il séjourne en Suisse depuis plus de trois
mois,
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité,
sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, la première des
exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas,
qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de détermi-
ner si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformé-
ment à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
qu'avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3
LAsi, le législateur a introduit une procédure sommaire au terme de la-
quelle – nonobstant la dénomination de « décision de non-entrée en
matière » – il est jugé, sur le fond, de l'existence ou de la non-existen-
ce de la qualité de réfugié ; qu'ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas
entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel
examen, il peut être constaté que le requérant n'a manifestement pas
la qualité de réfugié ; que le caractère manifeste de l'absence de la
qualité de réfugié peut résulter de l'invraisemblance ou encore du
manque de pertinence des allégués ; qu'en revanche, si le cas re-
quiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des
allégués, des mesures d'instruction complémentaires ou des vérifica-
tions qui peuvent concerner tant les questions de fait que les ques-
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tions de droit, la procédure ordinaire doit être suivie ; qu'il en va ainsi
lorsque la décision de rejet de la demande d'asile, respectivement de
renvoi et d'exécution de cette mesure, nécessite une motivation qui
n'est plus sommaire ou que le doute sur le caractère manifestement
infondé des motifs d'asile prévaut (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7
p. 90 ss),
qu'en l'espèce, l'intéressé a déclaré qu'il avait quitté le Togo en raison
de représailles liées à des pratiques rituelles de sorcellerie lui ayant
occasionné divers maux,
que le Tribunal retient que ses allégations ne constituent que de
simples affirmations de sa part, inconsistantes, qu'aucun élément
concret ni moyen de preuve ne viennent étayer,
que ses récits ne satisfont pas aux exigences de l'art. 7 LAsi, vu en
particulier leur indigence (déclarations imprécises et confuses
concernant notamment les dates, les lieux de séjour et l'emploi du
temps de l'intéressé entre mars 2008 et mars 2009, ainsi que le
déroulement de son voyage pour la Suisse),
que notamment, ses descriptions sont particulièrement indigentes,
surprenantes, évasives, voire divergentes (cf. sur cette question,
JICRA 1993 n° 3 p. 11ss et doctrine et jurisprudence citées) quant aux
circonstances ayant entouré le décès de son père puis quant aux
opérations chirurgicales qu'il aurait subies quelques mois plus tard,
que l'on soulignera encore que l'intéressé a déclaré ne pas avoir
connu de problèmes avec les autorités de son pays d'origine (pv du 18
août 2009 p. 6), de sorte que le risque d'être poursuivi par la police
avancé seulement au stade du recours apparaît n'avoir été évoqué
que pour les besoins de la cause,
qu'il se justifie pour le reste de renvoyer à la décision attaquée pour
éviter toute répétition inutile et superflue,
que ses déclarations ne satisfaisant manifestement pas aux exigences
requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception
prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas
lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires
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pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé, au vu de ce qui précè-
de et de l'absence manifeste de cette qualité,
qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'instruc-
tion pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du ren-
voi ; que la situation telle que ressortant des actes de la cause, parfai-
tement claire, ne le justifie pas,
que c’est ainsi à juste titre que l’ODM a refusé d'entrer en matière sur
la demande d’asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le
dispositif de la décision du 30 octobre 2009 confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécu-
tion (art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée au
sens de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative
à la procédure (OA 1, RS 142.311), le Tribunal est tenu, de par la loi,
de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21
p. 168ss),
que, pour ce qui est de la licéité de l'exécution du renvoi au sens de
l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20), l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5
al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement
généralement reconnu en droit international public et énoncé expres-
sément à l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut des réfu-
giés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30),
qu'en regard notamment de l'invraisemblance du récit quant aux pour-
suites dont il ferait l'objet et à leur origine, il n'a pas non plus établi
qu'il risquait d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fon-
damentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de
la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture,
RS 0.105), imputable à l'homme, en cas de renvoi (cf. dans ce sens
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.),
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qu'en outre, concernant la question de l'exigibilité de l'exécution du
renvoi, le Togo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée qui permettrait de présumer à propos de
tous les requérants provenant de cet Etat l'existence d'une mise en
danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
que le recourant est sans profil politique aucun, que son
argumentation portant sur les risques encourus par des membres de
l'opposition aux prochaines élections présidentielles ne saurait dès
lors être retenue et qu'en conséquence, il y a lieu de constater qu'il n'a
pas fait valoir de motifs pertinents susceptibles de l’exposer à un
danger particulier en cas de retour,
que son retour ne devrait pas lui poser de difficultés insurmontables,
qu'il est au bénéfice d'une formation de mécanicien sur motos (de
deux ans) et censé avoir développé un réseau social hors du cercle
familial, qui lui a financé son voyage à destination de l'Europe, soit
autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans
rencontrer d'excessives difficultés,
que les autorités d'asile peuvent d'ailleurs exiger en la matière un cer-
tain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent
leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales
pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum
vital (cf. dans ce sens JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143),
que le Tribunal rappelle au surplus que les motifs résultant de difficul-
tés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions
d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement,
revenus insuffisants, absence de perspective d'avenir) ou à la désor-
ganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes
analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confron-
té, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière (cf. dans ce
sens JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215 et JICRA 2003 n° 24
consid. 5e p. 159),
qu'enfin, recourant n'a pas allégué de problèmes de santé pouvant
constituer un obstacle à l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens JICRA
2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s. et JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119
et jurisp. cit.),
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que pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite
et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr),
qu'elle est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il
incombe au recourant d'entreprendre toutes les démarches nécessai-
res pour obtenir les documents lui permettant de retourner au Togo
(art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette
mesure, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise
confirmé également sur ces points,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que, cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'inté-
ressé (cf. art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N_______ (par courrier
interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton de D._______ (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Blaise Pagan Jean-Daniel Thomas
Expédition :
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