B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6940/2011
A r r ê t d u 2 6 s e p t e m b r e 2 0 1 3
Composition
Gérald Bovier (président du collège),
Yanick Felley, Robert Galliker, juges,
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______,
B._______,
C._______,
D._______,
E._______,
Bosnie et Herzégovine,
représentés par F._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande de révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral
du 4 octobre 2010 / D-4594/2010
Asile et renvoi (recours contre une décision en matière de
réexamen) ; décision de l'ODM du 29 novembre 2011 /
N (…).
D-6940/2011
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Faits :
A.
A.a L'intéressé est entré illégalement en Suisse le 20 Janvier 2010 et a
déposé, le lendemain, une demande d'asile.
A.b Entendu sommairement le 26 janvier 2010, puis sur ses motifs d'asile
le 4 février suivant, il a déclaré (…), il avait fondé sa propre entreprise
(…). A partir de (…), il aurait été l'objet d'un racket de la part de
personnes mafieuses qui l'auraient contraint, sous la menace, à leur
verser régulièrement, jusqu'au mois de (…), de fortes sommes d'argent. Il
aurait également dû s'acquitter de factures pour le compte de ces
personnes. Comme il ne les aurait pas toutes honorées, il aurait été
condamné, par jugement du (…), à payer une amende. Ce jugement
aurait été confirmé sur recours le (…). En (…), il aurait contacté un
inspecteur (…). Suite à la requête de celui-ci, il aurait accepté de
témoigner contre une protection. Quelque temps plus tard, il aurait pu
constater que ses racketteurs étaient au courant de ses contacts avec
l'inspecteur. Il aurait par la suite reçu des appels téléphoniques le
menaçant lui et sa famille. En (…), les menaces téléphoniques se
seraient multipliées. Il aurait remarqué que des personnes rôdaient
autour de sa maison. En (…) ou (…), il aurait rencontré (…) de
G._______ et lui aurait expliqué ses problèmes, lui faisant part de ses
soupçons à l'égard de l'inspecteur. (…) lui aurait fait rencontrer (…), dont
l'un aurait révélé, au cours de l'entretien, qu'il était lié à l'inspecteur en
question. Entre ces deux rencontres, il aurait reçu des menaces de mort,
ainsi qu'un appel téléphonique menaçant (…). Le (…), le Tribunal de
H._______ aurait commué l'amende à laquelle il avait été condamné en
(…) (ou […]) en une peine de prison de (…) (ou de […]). Le même jour, le
Tribunal de I._______ l'aurait assigné à résidence et aurait ordonné la
confiscation de son passeport. Le (…), il aurait recouru contre ces deux
décisions. Craignant pour sa sécurité en raison des gens qui surveillaient
son domicile et n'obtenant aucune protection de la police (ou craignant
d'être emprisonné), il aurait secrètement loué un appartement à
J._______. En (…), son épouse l'aurait averti que des personnes rôdaient
autour de leur domicile et qu'un inconnu avait informé un voisin qu'il
savait qu'il se cachait à J._______. Elle aurait en outre été questionnée
par une voisine qui lui aurait demandé si son mari se trouvait bien à
J._______. Craignant pour sa vie, il aurait quitté son pays le (…) pour se
rendre en Suisse. Depuis lors, la police aurait refusé tant de prolonger le
passeport de (…), l'empêchant ainsi de se rendre à l'étranger pour
exercer son métier (…), que de lui délivrer une carte d'identité hors de la
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présence de (…). De plus, les personnes qui l'auraient racketté et
menacé, ainsi que l'inspecteur dont il se méfiait, auraient cherché à savoir
où il se trouvait.
A.c A l'appui de sa demande, il a déposé sa carte d'identité, une
attestation datée du (…) concernant la confiscation de son passeport par
la police de G._______, un arrêt du Tribunal de I._______ daté du (…),
un arrêt du Tribunal de H._______ daté du même jour, deux recours
interjetés le (…) contre ces arrêts et une convocation datée du (…).
A.d Par décision du 25 mai 2010, l'ODM a rejeté sa demande,
considérant que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de
l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31). Il a par
ailleurs prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure.
A.e Par acte du 25 juin 2010 (date du timbre postal), l'intéressé a recouru
contre cette décision. A l'appui de son recours, il a déposé, sous la forme
de copies, une attestation (…), une plainte déposée par cette dernière le
(…) à la suite de la visite, le (…), de (…) policiers à son domicile en son
absence, un formulaire, daté du (…), concernant l'enregistrement de cette
plainte, une décision du (…) considérant cette plainte comme non fondée
et une attestation délivrée par (…) employant (…), relative au fait que
celle-ci n'avait pas pu se rendre à l'étranger en (…), faute d'avoir pu
obtenir un passeport.
A.f Par décision incidente du 9 septembre 2010, le juge instructeur du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), considérant que les
conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté
la demande d'assistance judiciaire partielle dont était assorti le recours et
a imparti au recourant un délai au 24 septembre 2010 pour verser un
montant de 600 francs à titre d'avance de frais.
A.g Par arrêt du 4 octobre 2010, le Tribunal, constatant que l'avance de
frais n'avait pas été versée dans le délai imparti, a déclaré irrecevable le
recours du 25 juin 2010.
B.
B.a L'intéressée et (…) sont entrées illégalement en Suisse le
12 juillet 2010 et ont déposé, le même jour, une demande d'asile.
Entendue sommairement le 19 juillet 2010, puis sur ses motifs d'asile le
27 suivant, elle a déclaré qu'après le départ de son époux, des hommes
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étaient venus à son domicile lui demander où il se trouvait et l'avaient
menacée. Elle aurait appelé à quatre reprises (…), qui aurait envoyé des
agents prendre note de sa plainte. Vu l'absence de résultat, elle ne se
serait plus adressée aux autorités par la suite. Des agents (…) seraient
également venus pour demander des informations au sujet de son mari. A
la suite d'un interrogatoire de (…) alors qu'elle était absente, elle aurait
porté plainte contre ces agents. L'intéressée et (…) auraient par ailleurs
été surveillées par des personnes qui les suivaient. Le (…), alors qu'elle
rentrait à son domicile avec (…), des inconnus les auraient agressées
dans leur immeuble. Craignant pour leur sécurité, elle aurait quitté son
pays le (…), en compagnie de (…), afin de rejoindre son époux en
Suisse.
(…) ont confirmé ses dires et ont déclaré avoir été également menacées.
B.b A l'appui de sa demande, l'intéressée a déposé sa carte d'identité, les
actes de naissance de (…), ainsi que, sous la forme de copies, la plupart
des documents déposés à l'appui du recours du 25 juin 2010 de son
conjoint, à savoir la plainte déposée le (…), le formulaire, daté du (…),
concernant l'enregistrement de cette plainte, la décision du (…)
considérant cette plainte comme non fondée et l'attestation délivrée par
(…) employant (…), relative au fait que celle-ci n'avait pu se rendre à
l'étranger en (…), faute d'avoir pu obtenir un passeport.
B.c Par décision du 30 août 2010, l'ODM a rejeté leurs demandes,
considérant que leurs déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de
l'art. 3 LAsi. Il a en outre prononcé leur renvoi et ordonné l'exécution de
cette mesure.
B.d L'intéressée (…) n'ont pas recouru contre cette décision.
C.
Par acte du 14 novembre 2011, les intéressés ont déposé une nouvelle
demande d'asile, subsidiairement de reconsidération des décisions des
25 mai et 30 août 2010. A l'appui de leur demande, ils ont d'abord rappelé
le passé militaire de l'intéressé jusqu'en (…), en particulier (…). Pendant
cette période, (…). Il aurait par ailleurs été témoin de divers trafics au
sein de l'armée et de l'activité de personnes mafieuses. Ils ont ensuite
repris les motifs allégués à l'appui de leurs demandes d'asile, avant
d'invoquer des faits s'étant produits après le départ de l'intéressé en date
du (…). A ce sujet, ils ont fait valoir que (…), en particulier l'inspecteur
avec lequel l'intéressé avait été en relation, le recherchait pour des motifs
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fallacieux. Ainsi, au mois de (…), K._______, un habitant de G._______
aurait été interrogé dans les bureaux du (…) au sujet d'un brigandage
qu'aurait commis l'intéressé. (…) aurait à cette occasion affirmé disposer
de moyens de preuve irréfutables. Une autre personne, L._______, aurait
été interrogée le (…) sur les mêmes faits, lesquels se seraient déroulés le
(…), soit à une date où le requérant se trouvait déjà en Suisse. Malgré sa
demande, cette personne n'aurait pas réussi à obtenir une copie de sa
déclaration. Le (…), (…), ainsi que sept autres témoins, ont confirmé que
des agents (…), des policiers armés et en uniforme, ainsi que des
personnes non identifiées, cherchaient à savoir où se trouvait l'intéressé.
Par exemple, un inspecteur accompagné de deux policiers seraient
venus chez (…) et lui auraient dit qu'ils savaient que (…) était en Suisse
et qu'un mandat d'arrêt avait été délivré contre ce dernier, mais qu'ils ne
pouvaient pas le communiquer. Au mois de (…), (…) aurait lancé un avis
de recherche concernant l'intéressé, publié sur internet. Les intéressés
ont également fait valoir que (…), de J._______, avait publié un avis de
recherche dans son édition du (…). Ils ont par ailleurs allégué que le
requérant souffrait de problèmes psychiques en raison de la situation
vécue et qu'il avait dû être hospitalisé (…) depuis (…). Ils ont enfin fait
valoir que (…) et qu'elle ne pouvait plus, de ce fait, vivre dignement dans
son pays. Ils ont conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à
l'octroi de l'asile, subsidiairement à leur admission provisoire.
A titre de nouveaux moyens de preuve, ils ont produit les documents
suivants, numérotés de 1 à 29 :
– un rapport établi par l'OSAR (Organisation suisse d'aide aux réfugiés)
le (…) relatif aux activités de la mafia en Bosnie et Herzégovine
alléguées par l'intéressé (pièce n° 1) ;
– les procès-verbaux des auditions des intéressés (pièces n° 2 et 9 à
13) ;
– un rapport succinct de la représentante d'une œuvre d'entraide à
l'issue de l'audition de l'intéressé du 4 février 2010 (pièce n° 3) ;
– le récit de l'intéressé lors d'un entretien s'étant déroulé le
13 août 2011 (pièce n° 6) ;
– des remarques de trois personnes ayant assisté à cet entretien
(pièce n° 4) ;
– une carte de membre de (…) (pièce n° 5) ;
– une carte d'identité (…) (pièce n° 7) ;
– un certificat délivré le (…), attestant que (…) (pièce n° 8) ;
– une copie et une traduction de la plainte déposée par l'intéressée en
date du (…), du formulaire concernant l'enregistrement de cette
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plainte et de la décision (…) considérant cette plainte comme non
fondée (pièces n° 14) ;
– six extraits de presse, non datés, relatifs (…) (pièces n° 15) ;
– une attestation délivrée par (…) employant cette dernière, confirmant
qu'elle n'avait pas pu se rendre à l'étranger en (…), faute d'avoir pu
obtenir un passeport (pièce n° 16) ;
– une déclaration de K._______, datée du (…) (pièce n° 17) ;
– une déclaration de L._______, datée du (…) (pièce n° 18) ;
– une déclaration (…) et de sept autres témoins, datée du (…) (pièce
n° 19) ;
– un avis de recherche concernant l'intéressé censé avoir été publié sur
le site internet (…) (pièce n° 20) ;
– un article publié le (…) intitulé "(…)" (pièce n° 21);
– un communiqué de presse de l'ONG Transparency International
d'août 2008 relatif à la campagne de diffamation dont elle a été la
cible depuis le mois de juin 2008 (pièce n° 22) ;
– un article publié le 1er septembre 2010 dans le quotidien Dnevni Avaz
intitulé "Les candidats inadaptés politiquement sont éliminés"
(pièce n° 23) ;
– un communiqué de presse de l'ONG Transparency International, daté
du 15 juillet 2011, relatif à l'Agence administrative pour la prévention
de la corruption (pièce n° 24) ;
– un rapport médical daté du 4 février 2011 relatif à l'intéressé
(pièce n° 25) ;
– une attestation, datée du 20 décembre 2010, confirmant que les
intéressés étaient suivis par des psychologues en raison de difficultés
familiales importantes (pièce n° 26) ;
– un rapport médical daté du 5 mai 2011, (…) et diagnostiquant (…)
(pièce n° 27) ;
– un article daté du 16 juin 2011 publié sur le site internet de l'ONG
Transparency International intitulé "Le pouvoir judiciaire de Bosnie et
Herzégovine est toujours incapable de poursuivre la corruption"
(pièce n° 28) ;
– un extrait d'état civil attestant la naissance, (…) et une procuration
(…) (pièces n° 29).
D.
Par décision du 29 novembre 2011, l'ODM a rejeté la demande de
réexamen, au motif que les faits allégués et les moyens de preuve
produits ne pouvaient être considérés comme nouveaux au sens de
l'art. 66 al. 2 let. a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
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procédure administrative (PA, RS 172.021). Il a en particulier relevé que
les témoignages produits ne présentaient aucun caractère officiel, que le
récit de l'intéressé n'avait pas de valeur probante et que le rapport de
l'OSAR, ainsi que les documents relatifs à la corruption en Bosnie et
Herzégovine n'étaient pas déterminants. Il a également noté que rien
n'indiquait que la procédure pénale (…) dont l'intéressé faisait l'objet
n'était pas légitime. S'agissant des affections psychiques, l'ODM a
considéré qu'elles ne constituaient pas un obstacle à l'exécution de son
renvoi dans son pays, dans la mesure notamment où la prise en charge
médicale mise sur pied par ses médecins traitants pourrait y être
poursuivie. Enfin, il a estimé que la naissance de l'enfant (…) n'était pas
importante au sens de la disposition précitée, le père de cet enfant
pouvant revendiquer un droit de séjour en Bosnie et Herzégovine.
E.
Dans le recours qu'ils ont interjeté le 23 décembre 2011 contre cette
décision, les intéressés ont, pour l'essentiel, repris les mêmes faits et la
même argumentation que dans leur requête du 14 novembre 2011. Ils ont
conclu à l'annulation de la décision du 29 novembre 2011, respectivement
à l'annulation des décisions des 25 mai et 30 août 2010, à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement à leur admission provisoire. Ils ont par ailleurs requis
l'audition de onze témoins et ont demandé l'octroi de mesures
provisionnelles.
A l'appui de leur recours, outre une copie des moyens de preuve déjà
produits et de la décision querellée (pièce n° 34), ils ont déposé de
nouveaux documents, à savoir une déclaration de K._______ datée du
(…) relative aux menaces dont il aurait été l'objet pour l'inciter à livrer un
faux témoignage dans une affaire dirigée contre le recourant (pièce
n° 30), une citation à comparaître en tant que témoin adressée à
K._______ (pièce n° 31) et quatre extraits de presse datés des 14 et
16 octobre 2011 relatifs à l'impunité de la mafia et aux attaques dont avait
été victime l'avocat M._______ après avoir dénoncé la corruption des
autorités (pièces n° 32 et 33).
F.
Le 30 janvier 2012, ils ont produit une attestation médicale datée du
26 janvier 2011 (recte : 2012) (…) (pièce n° 35).
G.
Par décision incidente du 21 février 2012, le juge instructeur du Tribunal a
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accordé l'effet suspensif au recours et a imparti aux recourants un délai
au 7 mars 2012 pour verser un montant de 1'200 francs à titre d'avance
de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours.
H.
Le 24 février 2012, les recourants se sont acquittés de la somme requise.
I.
Le 30 avril 2012, ils ont produit un certificat médical daté du 10 avril 2012
(…) (pièce n° 36).
J.
Par ordonnance du 22 janvier 2013, le juge instructeur a imparti aux
recourants un délai au 6 février 2013 pour déposer un ou des rapports
médicaux attestant l'état de santé et le suivi médical actuels de l'intéressé
et pour communiquer l'issue, ou à tout le moins l'état de la procédure en
reconnaissance de paternité concernant E._______, (…).
K.
Le 6 février 2013, les recourants ont déposé la copie de l'acte de
reconnaissance de l'enfant E._______ (pièce n° 37) et un certificat
médical daté du 31 janvier 2013 (…) (pièce n° 38).
L.
Le 6 mars 2013, ils ont apporté quelques précisions concernant certains
points de leur argumentation et ont fait valoir que (…) avait adressé une
commission rogatoire aux autorités suisses pour faire entendre le
recourant dans le cadre de deux enquêtes dirigées contre lui. Ils ont en
outre déposé de nouveaux moyens de preuve, à savoir :
– un rapport médical daté du 25 février 2013, diagnostiquant un état de
stress post-traumatique (PTSD ; F43.1), un trouble dépressif récurent
de moyen à sévère avec syndromes somatiques (F33.11) et un
trouble panique avec attaques de panique (F41.0) (pièce n° 39) ;
– la réponse, datée du (…), du Ministère de la sûreté de Bosnie et
Herzégovine à la demande de réadmission adressée par l'ODM le
(…) (pièce n° 40) ;
– un extrait de presse daté du (…) relatif à l'acte de brigandage dont
serait accusé à tort l'intéressé (pièce n° 41) ;
– la demande d'entraide judiciaire adressée le 19 décembre 2011 aux
autorités suisses (pièce n° 42) ;
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– un document du (…) attestant l'ouverture d'une enquête par (…)
(pièce n° 43) ;
– un document du (…) attestant l'ouverture d'une enquête par (…)
(pièce n° 44) ;
– le procès-verbal de l'audition du recourant du 31 octobre 2012 relative
à l'enquête de (…) (pièce n° 45) ;
– le procès-verbal de l'audition du recourant du 31 octobre 2012 relative
à l'enquête de (…) (pièce n° 46) ;
– les deux mandats de comparution adressés au recourant le
10 septembre 2012 par (…) (pièces n° 47) ;
– des extraits de presse datés des 7 juin 2010, 23 janvier 2012 et
13 octobre 2010 impliquant des personnes citées par le recourant,
(…), et mettant en cause l'impartialité et l'indépendance de la justice
(pièces n° 48 à 50).
M.
Le 4 avril 2013, dans le cadre d'un échange d'écritures engagé selon
l'art. 57 PA, l'ODM a proposé le rejet du recours, considérant qu'il ne
contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de
modifier son point de vue. Il a en particulier relevé que les moyens de
preuve fournis par l'intéressé, loin d'étayer sa thèse du complot des
autorités bosniaques à son encontre, lesquelles se focaliseraient sur lui
depuis qu'il aurait dénoncé des pratiques mafieuses, la discréditaient au
contraire. Il a ainsi noté qu'aucun moyen de preuve officiel ni extrait de
presse ne confirmait ses dires. Il a en outre relevé le caractère
invraisemblable et contradictoire de son récit, au regard notamment de
ses déclarations lors des auditions menées par les autorités judiciaires
(…) et il en a déduit qu'il cherchait à dissimuler les poursuites étatiques
légitimes dont il faisait l'objet. S'agissant de ses problèmes de santé, il a
observé qu'ils fluctuaient au gré de l'évolution de la procédure d'asile et
des différents actes d'instruction. Il a par ailleurs considéré que son état
de santé ne constituait pas un obstacle à l'exécution de son renvoi en
Bosnie et Herzégovine, compte tenu des infrastructures médicales
présentes à G._______. Il a en outre observé que l'intéressé disposait
d'importants moyens financiers à l'échelle de son pays et pourrait, le cas
échéant, bénéficier d'une couverture sociale. Il a enfin réservé
l'application de l'art. 83. al. 7 let. a et b de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), compte tenu de la
problématique pénale révélée dans le dossier.
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N.
Le 24 avril 2013, les recourants se sont exprimés sur la détermination de
l'ODM et en ont contesté point par point ses considérants. Ils ont
également affirmé que les traitements minimaux nécessaires à l'intéressé
n'étaient pas disponibles dans leur pays, en particulier en milieu carcéral.
Ils ont produit à cet égard un article de presse paru le 13 avril 2013 relatif
à l'insuffisance, voire à l'absence de soins en Bosnie et Herzégovine pour
les personnes atteintes de troubles psychiques, en particulier pour celles
ayant commis des actes criminels (pièce n° 51).
O.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le
Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF).
1.2 Statuant de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger, sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi de
Suisse, y compris en matière de réexamen (art. 105 en relation avec
l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), le Tribunal se
prononce également de manière définitive sur les demandes de révision
dirigées en particulier contre ses propres arrêts rendus dans ce domaine.
Sont alors applicables par analogie, selon l'art. 45 LTAF, les dispositions
idoines de la LTF sur la révision (ATAF 2007/21 consid. 2.1 p. 242 s. et
consid. 5.1 p. 246).
1.3 Il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi
de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM
(ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.).
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Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente
de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.).
2.
Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi), le
recours introduit contre la décision prise par l'ODM en matière de
réexamen est recevable.
3.
En premier lieu, force est de constater que les intéressés n'invoquent
aucun grief se rapportant, en tant que tel, à l'arrêt formel d'irrecevabilité
du 4 octobre 2010, dans la mesure où ils fondent leur requête sur des
moyens de preuve qu'ils considèrent comme nouveaux, censés étayer
matériellement leurs demandes d'asile et accréditer la pertinence des
propos qu'ils ont tenus en procédure ordinaire, ainsi que sur des faits
nouveaux postérieurs relatifs à l'état de santé du requérant. Dans ces
conditions, la requête du 14 novembre 2011, en tant que demande de
révision, est irrecevable. Les motifs avancés doivent en revanche être
examinés sous l'angle d'une demande de réexamen ordinaire,
respectivement d'une demande de réexamen qualifiée.
4.
4.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération), définie comme une requête non soumise
à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise
et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA. La
jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874 (aCst.,
RO 1 37), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et à
l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions sur
recours.
4.2 En principe, une demande de réexamen ne constitue pas une voie de
droit (ordinaire ou extraordinaire). Partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir
que dans deux situations : lorsqu'elle constitue une "demande de
reconsidération qualifiée", à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet
d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré
irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus
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à l'art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsqu'elle constitue une
"demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un
changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision
concernée ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur
recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 et réf. cit.).
4.3 La demande d'adaptation tend à faire adapter par l'autorité de
première instance sa décision parce que, depuis son prononcé ou le
prononcé sur recours, s'est créée une situation nouvelle dans les faits qui
constitue une modification notable des circonstances. Conformément au
principe de la bonne foi, le requérant ne peut pas, par le biais d'une telle
demande, se prévaloir de faits qu'il aurait pu invoquer précédemment
(cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.1 ; JICRA 2000 n° 5).
4.4 Au surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de
révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des
décisions administratives entrées en force de chose jugée.
5.
In casu, dans leur requête du 14 novembre 2011, respectivement dans
leur recours du 23 décembre 2011, les intéressés ont conclu à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement à leur admission provisoire. Pour ce faire, ils ont invoqué
et produit de nombreux faits et moyens de preuve nouveaux. Certains
sont antérieurs à l'arrêt sur recours du 4 octobre 2010 (pour le mari et
père) et relèvent donc du réexamen qualifié. Ils seront examinés ci-après
conformément à l'art. 66 PA (cf. consid. 6). D'autres sont postérieurs et
relèvent par conséquent de la demande de réexamen ordinaire en tant
que les intéressés, par leur biais, concluent à l'admission provisoire
(cf. consid. 7 ci-après). Dans la mesure où les faits nouveaux postérieurs
sont liés et consécutifs à des faits déjà invoqués en procédure ordinaire,
ils ne sont pas constitutifs d'une nouvelle demande d'asile. En principe, ils
reviennent à demander une nouvelle appréciation d'une situation déjà
définitivement tranchée précédemment (cf. notamment arrêt du Tribunal
E-6450/2006 du 31 janvier 2008 consid. 3.1 et 3.2). Or, comme indiqué
ci-dessus (consid. 4.4), la procédure de réexamen ne peut pas conduire à
une nouvelle appréciation juridique.
6.
6.1 S'agissant d'abord des faits et moyens de preuve relatifs à l'activité de
l'intéressé au sein de l'armée (cf. en particulier pièces n° 5 à 8), ils sont
manifestement allégués tardivement. Ce dernier avait tout loisir de les
D-6940/2011
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invoquer, voire d'y faire simplement allusion, dès le dépôt de sa demande
d'asile - en particulier lorsque l'auditeur, au cours de son audition sur ses
motifs d'asile, lui a demandé si sa carrière militaire avait eu une influence
par la suite sur ses problèmes avec les groupes mafieux (cf. procès-
verbal de l'audition du 4 février 2010, p. 5) - , ainsi que tout au long de la
procédure ordinaire (cf. s'agissant de la tardiveté en matière de
réexamen : arrêt du Tribunal D-5427/2011 du 12 octobre 2011 p. 3 s. et
réf. cit.). Au demeurant, force est de constater qu'ils ne sont pas
déterminants en la cause, dès lors qu'ils n'ont pas de liens temporel et
matériel de causalité avec son départ du pays. Ces motifs sont donc
irrecevables en tant que tels.
6.2 Dans le cadre de la procédure ordinaire, l'ODM avait considéré que
les actes de racket et les menaces dont l'intéressé avait été l'objet
n'étaient pas déterminants au regard de l'art. 3 LAsi, dès lors qu'ils
émanaient de tiers et que les autorités de son pays étaient intervenues à
sa demande et avaient ouvert des enquêtes, démontrant ainsi leur
volonté et leur capacité d'accorder leur protection. L'office avait par
ailleurs relevé que la condamnation à payer une amende, commuée par
la suite en une peine d'emprisonnement, relevait de mesures que tout
Etat pouvait légitimement entreprendre en vue de sanctionner des actes
illicites et assurer le maintien de l'ordre public (cf. ibidem, p. 3 s.).
Dans le cadre de leur recours du 25 juin 2010, les intéressés avaient pour
l'essentiel affirmé que les autorités de leur pays étaient corrompues et
qu'elles n'avaient ni la volonté ni la capacité d'assurer leur protection.
Dans le cadre de leur requête du 14 novembre 2011, ils ont repris ces
affirmations, en ajoutant que les autorités, loin d'assurer leur protection,
avaient au contraire porté de fausses accusations de brigandage à
l'encontre de l'intéressé, allant jusqu'à tenter d'obtenir de faux
témoignages à sa charge et délivrant un mandat d'arrêt à son encontre.
Afin d'étayer leurs nouvelles allégations, ils ont produit nombre de
"nouveaux" moyens de preuve, dont certains, comme la plainte déposée
par l'intéressée le (…) et la décision du (…) considérant cette plainte
comme non fondée (pièces n° 14), avaient déjà été déposés au cours de
la procédure ordinaire.
6.3 Force est d'abord de constater que l'argumentation développée par
les intéressés dans leur requête a, pour partie, déjà été invoquée dans le
cadre du recours du 25 juin 2010 et, pour le reste, aurait pu et dû l'être.
L'avance de frais requise par décision incidente du 9 septembre 2010
n'ayant pas été versée dans le délai imparti, ledit recours a été déclaré
D-6940/2011
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irrecevable par arrêt du 4 octobre 2010. Il y a dès lors lieu de rappeler
que la demande de réexamen, à l'instar de la demande de révision, ne
permet pas d'obtenir une nouvelle appréciation juridique de faits connus
ni ne peut servir à pallier le manque de diligence d'un requérant ou de
son mandataire. Elle ne permet pas non plus l'examen de faits tus sans
motifs excusables au cours de la procédure précédente (cf. par analogie
le texte de l'art. 123 al. 2 let. a LTF).
6.4 Nonobstant cette remarque, le Tribunal retient que les moyens de
preuve produits par les intéressés ne sont pas déterminants, dans la
mesure où ils ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'une
persécution ciblée contre eux pour des motifs politiques, ethniques ou
analogues, ni à étayer leurs craintes d'être exposés à une persécution
future. En particulier, ils ne contiennent aucun élément tangible
susceptible de démontrer le bien-fondé de leurs accusations à l'encontre
des autorités de leur pays.
Ainsi, si certains des documents déposés, comme le rapport établi le (…)
par l'OSAR à la demande des intéressés (pièce n °1), les communiqués
de presse de l'ONG Transparency International (pièces n° 22, 24 et 28),
ou encore les différents articles de presse (pièces n° 23, 32, 33 et 48 à
50), à l'exception de celui du (…) (pièce n° 21), font certes référence aux
activités mafieuses de certaines personnes citées par l'intéressé, de
même qu'aux problèmes de corruption rencontrés par les autorités, aucun
de ceux-ci ne se réfère à ce dernier, ni explicitement ni implicitement ni
de façon certaine. A cet égard, l'absence de toute référence à l'intéressé
dans les extraits de presse produits est symptomatique. En effet, comme
l'ont relevé eux-mêmes les recourants, les problèmes liés à l'impunité de
la mafia sont largement relatés par la presse locale (cf. mémoire de
recours, p. 13). Celle-ci n'a d'ailleurs pas manqué de parler des attaques
dont a été victime l'avocat M._______ après que celui-ci ait sollicité la
récusation du procureur en chef du canton de G._______.
Les intéressés ont certes produit le témoignage écrit de dix personnes,
dont (…), relatifs aux tentatives du (…) d'impliquer ce dernier dans un
brigandage commis en (…) – alors qu'il se trouvait pourtant en Suisse –
(pièces n° 17 et 18, en relation ave la pièce n° 41), des recherches dont il
aurait fait l'objet de la part de policiers et d'autres personnes non
identifiées (pièce n° 19), et des mesures d'intimidation subies par une de
ces personne pour qu'il témoigne à charge de l'intéressé dans une affaire
de délit économique (…) (pièces n° 30 et 31) – au sujet de laquelle celui-
ci a été entendu le 31 octobre 2012 par (…) dans le cadre d'une
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Page 15
demande d'entraide judiciaire (pièce n° 45). Les écrits produits par
l'intéressé, qui n'ont aucune valeur officielle, ne sauraient constituer des
preuves tangibles, dans la mesure où un risque de collusion entre ces
personnes et les intéressés ne peut être écarté. Il n'y a dès lors pas lieu
de donner suite à l'offre de preuve consistant à auditionner à G._______
ces personnes, ainsi que l'avocat M._______ (pièce n° 33) (cf. mémoire
de recours, p. 7), celle-ci ne paraissant pas propre à élucider les faits
déterminants, suffisamment établis (cf. art. 33 al. 1 PA).
S'agissant plus particulièrement des pressions qui auraient été exercées
sur un tiers pour qu'il témoigne à charge de l'intéressé dans le cadre
d'une procédure pénale (…), il appartiendra à ce dernier d'invoquer ce fait
devant les autorités compétentes chargées d'instruire l'affaire.
6.5 Au final, les seules procédures contre l'intéressé concernées par les
moyens de preuve produits (pièces n° 20, 21 et 42 à 47) relèvent du droit
pénal économique. Comme déjà observé en procédure ordinaire
s'agissant de la condamnation de l'intéressé en (…) à verser une
amende, commuée en (…) en une peine d'emprisonnement (cf. décision
incidente du 10 septembre 2010, p. 3 s.), il s'agit d'actes légitimes de la
part d'un Etat de droit.
Les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi doivent être clairement
distingués des poursuites pénales ouvertes ou des condamnations
prononcées pour réprimer une infraction de droit commun. Les personnes
qui s'enfuient afin d'échapper aux poursuites ou au châtiment pour une
infraction de ce genre n'entrent en principe pas dans la définition de cette
disposition. En effet, un réfugié est une victime – ou une victime en
puissance – de l'injustice résultant de l'un des motifs prévus à
l'art. 3 LAsi, et non une personne qui cherche à fuir la justice à laquelle il
doit rendre des comptes pour avoir violé des normes de droit commun.
Tout Etat est donc habilité à mettre en œuvre des mesures de contrainte
pour prévenir ou réprimer une infraction (cf. HAUT COMMISSARIAT DES
NATIONS UNIES POUR LES RÉFUGIÉS [HCR], Guide des procédures et
critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, janvier
1992, n° 56). Une poursuite pénale ou une condamnation est pertinente
en matière d'asile lorsqu'apparemment motivée par un délit de droit
commun, elle tend en réalité à poursuivre ou à punir une personne en
raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance
à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques au sens de
l'art. 3 LAsi, ou lorsqu'elle risque d'aggraver la situation de la personne
poursuivie pour l'une de ces raisons. En d'autres termes, une éventuelle
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sanction pour une infraction de droit commun n'est pertinente en matière
d’asile que si l'Etat donne l'impression qu'il ne cherche pas prioritairement
à sauvegarder l'ordre et la sécurité publics, mais à atteindre la personne
concernée pour l'un des motifs énoncés à l’art. 3 LAsi, soit en la
soumettant à un procès inéquitable, soit en lui imputant à tort un délit, soit
en la punissant d'une manière démesurément sévère ou plus sévèrement
qu'une autre dans la même situation ("malus politique"), soit enfin en
l'exposant, en sus de mesures de contrainte en soi légitimes, à de graves
préjudices telle la torture (cf. arrêt du Tribunal E-3006/2011 du
2 avril 2013 consid. 3.1.1 et réf. cit.). En l'espèce, il n'y a au dossier
aucun élément tangible indiquant que l'intéressé pourrait faire l'objet
d'une procédure inique pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 LAsi. Les
nouveaux moyens versés en cause en novembre 2011 et ultérieurement
ne permettent donc nullement de retenir que des faits nouveaux
déterminants dans ce contexte se seraient produits depuis la clôture de la
procédure ordinaire, de nature à accréditer la thèse d'une persécution
politique (directement ou indirectement) à l'origine de la poursuite pénale.
6.6 Enfin, si l'on ne peut nier que la Bosnie et Herzégovine est
profondément marquée par la corruption, il est cependant faux d'affirmer
que la justice reste totalement impuissante face à ce mal endémique.
Ainsi, dans le cadre d'une opération anti-corruption, les forces spéciales
de police (State Investigation and Protection Agency [SIPA]), en date du
28 avril 2013, ont arrêté le président de la Fédération croato-musulmane,
Zivko Budimir, ainsi qu'une vingtaine d'autres personnes, dont dix
personnalités du gouvernement. Parmi les autres interpellés, plusieurs
sont soupçonnés d'être des trafiquants de drogue ayant des liens avec
ces personnalités. Ainsi, les intéressés avaient, et ont encore, la
possibilité, le cas échéant, de se plaindre de l'attitude des policiers locaux
auprès d'autres autorités, qu'elles soient administratives, politiques,
policières ou judiciaires dans leur pays d'origine. En d'autres termes, il
leur incomberait de s'adresser en priorité aux autorités de leur pays, dans
la mesure où la protection internationale revêt un caractère subsidiaire
par rapport à la protection nationale, lorsque, comme en l'espèce, celle-ci
existe, s'avère efficace et peut être requise sans restriction (cf. à ce
propos notamment arrêt du Tribunal D-3222/2011 du 5 septembre 2011 et
jurisp. cit.).
6.7 Les intéressés ont également déposé à l'appui de leur requête le
rapport succinct établi le 6 février 2010 par la représentante d'une œuvre
d'entraide à l'issue de l'audition du 4 février 2010 (pièce n° 3), ainsi que
les "remarques et impressions" de trois personnes ayant assisté à un
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entretien de l'intéressé en date du 13 août 2011 (pièces n° 4 et 6). Ces
moyens de preuve, outre leur manifeste tardiveté – à tout le moins en ce
qui concerne le rapport succinct du 6 février 2010, ne sont pas
déterminants, dans la mesure où ils se basent exclusivement sur les
déclarations de ce dernier et ne reflètent que l'opinion personnelle de
leurs auteurs.
6.8 Quant aux moyens de preuve relatifs à (…) (pièces n° 15 et 16), ils ne
sont pas nouveaux, ayant déjà été produits lors de la procédure ordinaire,
ou ne contiennent aucun élément pertinent dans le cadre de la présente
procédure.
6.9 De manière superfétatoire, le Tribunal relèvera que l'on peut mettre
en doute la vraisemblance du récit de l'intéressé. En effet, nonobstant le
fait qu'aucun moyen de preuve déterminant ne confirme ses dires
s'agissant des préjudices allégués, il y a lieu de relever le manque de
cohérence de son récit. Ainsi, à titre d'exemple, selon ses premières
déclarations, craignant pour sa vie, il se serait caché à J._______ dès le
(…), se rendant parfois chez sa femme en cachette (cf. procès-verbal de
l'audition du 26 janvier 2010, p. 5). Lors de la même audition, il a
cependant allégué qu'il avait rencontré à G._______ les inspecteurs (…)
durant la semaine (…) (cf. ibidem, p. 6). Par la suite, il a déclaré qu'il
s'était rendu à J._______ après avoir reçu les arrêts du (…) des tribunaux
de H._______ et de I._______ et avoir recouru, le (…), contre ces
décisions (cf. procès-verbal de l'audition du 4 février 2010, p. 10). Par
ailleurs, selon (…), il dormait à J._______ depuis le mois de (…) déjà
(cf. procès-verbal de l'audition du 27 juillet 2010, p. 6). En sus, il appert
que sa carte d'identité a été émise le (…) à G._______. Enfin, il a déclaré
avoir cherché refuge à J._______ tantôt car il n'avait obtenu aucune
protection de la police à G._______ (cf. procès-verbal de l'audition du
26 janvier 2010, p. 5), tantôt car il craignait d'être incarcéré après avoir
reçu les jugements du (…) et d'être tué en prison (cf. procès-verbal de
l'audition du 4 février 2010, p. 9 s.).
Si l'intéressé avait réellement été l'objet de menaces de la part de
personnes mafieuses, au point de craindre pour sa vie, et qu'il ne pouvait
compter sur la protection des autorités, on conçoit mal qu'il soit parti seul
à l'étranger, laissant ainsi (…) livrés aux représailles potentielles de la
mafia ; ce risque aurait dû apparaître d'autant plus sérieux que, selon les
dires des requérants, la famille avait déjà fait l'objet de menaces
auparavant (cf. procès-verbal de l'audition du 4 février 2010, p. 7, procès-
verbaux des auditions de l'intéressée du 19 juillet 2010, p. 5, et du
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27 juillet 2010, p. 3 et 8, procès-verbaux des auditions de […] du
19 juillet 2010, p. 4, et du 27 juillet 2010, p. 5). Il semble bien plus
probable qu'il aurait d'abord cherché à mettre celle-ci en sécurité, avant
de penser à quitter son pays.
7.
7.1 Les intéressés ont aussi demandé l'adaptation des décisions des
25 mai et 30 août 2010.
7.2 Ils ont d'abord allégué que la détérioration de l'état de santé de
l'intéressé rendait désormais l'exécution de son renvoi inexigible au sens
de l'art. 83 al. 4 LEtr. A cet égard, ils ont déposé, à titre de nouveaux
moyens de preuve, un certain nombre de certificats et rapports médicaux
(pièces n° 25 à 27, 35, 36, 38, et 39). Selon le dernier rapport produit,
daté du 25 février 2013 (pièce n° 39), l'intéressé souffrait d'un PTSD
(F43.1), d'un trouble dépressif récurent de moyen à sévère avec
syndromes somatiques (F33.11) et d'un trouble panique avec attaques de
panique (F41.0), nécessitant un suivi psychothérapeutique individuel et
de famille, à raison de séances régulières une à deux, voire quatre fois,
par mois, accompagné d'un traitement médicamenteux constitué par la
prise quotidienne principalement d'un anxiolytique (Temesta 1 mg), d'un
antidépresseur (Cipralex 10 mg) et d'un somnifère (Stilnox CR), ainsi que,
pour le traitement des troubles somatoformes, de Madopar 125 mg, de
Topamax 25 mg et de Dafalgan 500. Il est en outre mentionné qu'en
l'absence de traitement, le risque de nouvelles décompensations sur un
mode anxieux-dépressif est à craindre, associé à un risque de passage à
l'acte. Les recourants ont par ailleurs soutenu que les traitements
minimaux nécessaires à l'intéressé n'étaient pas disponibles dans leur
pays.
7.2.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse,
l'exécution du renvoi ne devient inexigible qu'à partir du moment où, en
raison de l'impossibilité d'obtenir des soins essentiels dans leur pays
d'origine, leur état de santé se dégraderait très rapidement, au point de
conduire à la mise en danger concrète de leur vie en cas de retour. Par
soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002,
pp 81 s. et 87).
L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une
décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété
D-6940/2011
Page 19
comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit
par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à
recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure
hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de
destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en
Suisse. Il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de
l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes
suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger (p. ex. des
traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou
physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves). Si les soins essentiels
nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de
provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres
médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans
l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera
plus, au sens de la disposition précitée si, en raison de l'absence de
possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se
dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine
à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse,
durable, et notablement plus grave de son intégrité physique
(cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 par. 1 p. 1003 s. et réf. cit.).
7.2.2 Les soins simples ou courants sont généralement accessibles en
Bosnie et Herzégovine, en particulier en Fédération croato-musulmane
(cf. arrêt du Tribunal D-4556/2009 du 31 octobre 2012 consid. 5.5 et
réf. cit.). Pour avoir accès aux thérapies plus complexes, les malades
doivent toutefois le plus souvent se rendre dans les grands centres
médicaux, présents en particulier dans les villes telles que Sarajevo,
Tuzla, Mostar, Travnik et Zenica. Même dans ces centres-là, diverses
pathologies graves nécessitant un suivi médical approfondi ne peuvent
en règle générale pas être soignées convenablement.
L’approvisionnement en médicaments autres que les remèdes de base
est dans l'ensemble toujours assuré, en tout cas dans les grands centres
urbains, pour les personnes disposant de ressources financières
suffisantes. Le caractère aléatoire des possibilités de traitement pour les
personnes souffrant de graves troubles psychiques nécessitant
impérativement un suivi médical spécifique important et de longue durée
est toujours d'actualité.
Concernant l'accès et le financement des soins, il convient de relever que
le système de santé est théoriquement garanti à tous les citoyens de
Bosnie et Herzégovine, dans la mesure où la grande majorité des
traitements est couverte par l'assurance maladie. Pour être affiliés au
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système d'assurance maladie, les ressortissants de Bosnie et
Herzégovine ayant séjourné à l'étranger doivent obtenir une carte de
résidence, ou de résidence temporaire pour les personnes déplacées,
puis s'inscrire au Bureau de l'Emploi dans les 15 à 30 jours (en fonction
des cantons) après leur retour. Les personnes déplacées doivent
également avoir été assurées avant leur départ. Certes, l'accès à
l'assurance maladie ne signifie pas pour autant que la personne malade
ne devra pas supporter les frais occasionnés par des traitements
médicaux importants, puisque, même assurés, les patients doivent
participer financièrement à tous les soins de santé, à hauteur de 10 à
20% (taux fixé par les lois cantonales). Par ailleurs, les personnes dont
l'état nécessite un suivi médical particulier, que celui-ci soit psychique ou
somatique, doivent le plus souvent se rendre dans les grands centres
médicaux, tel que celui existant notamment à Tuzla (cf. arrêt du Tribunal
D-4556/2009 précité consid. 5.7 et réf. cit.).
En outre, il existe en Bosnie et Herzégovine un réseau d'une
cinquantaine de "Community Mental Health Centers" (une quarantaine en
Fédération croato-musulmane et une douzaine en République serbe)
dont les prestations varient d'un centre à l'autre, mais qui, pour la plupart,
sont à même de prescrire et de fournir un traitement médicamenteux
(cf. arrêt du Tribunal E-6454/2009 du 8 juin 2012 consid. 5.3.1 et réf. cit.).
7.2.3 En l'espèce, les problèmes médicaux du recourant, tels qu'ils
ressortent principalement du rapport médical précité, ne sont pas d'une
gravité propre à constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi. En
particulier, il n'appert pas qu'ils soient d'une intensité telle à nécessiter un
traitement particulièrement lourd ou pointu qui ne pourrait,
éventuellement, pas être poursuivi en Bosnie et Herzégovine, en
particulier à G._______, ou qu'ils puissent occasionner une mise en
danger concrète en cas de retour dans ce pays.
Les intéressés ont certes invoqué l'insuffisance des infrastructures
médicales, particulièrement en milieu carcéral, en s'appuyant sur un
article de presse paru le 13 avril 2013 (pièce n° 51). A cet égard, le
Tribunal relève qu'aucun élément sérieux et concret au dossier ne permet
de tenir pour établi que l'intéressé, à l'issue des procédures pénales en
cours, sera condamné avec certitude à une peine d'emprisonnement
ferme ni, le cas échéant, qu'une telle condamnation ne puisse pas être
différée, compte tenu d'éventuels traitements en cours.
D-6940/2011
Page 21
En outre, il apparaît que l'intéressé était inscrit dans les registres publics
de G._______, où il vivait officiellement avant son départ, sa carte
d'identité ayant été établie dans cette ville. Il doit donc être inscrit dans le
registre des personnes assurées, de sorte qu'il pourra s'annoncer auprès
de sa commune de résidence à son retour, afin de bénéficier d'une
couverture de santé. A terme, il devrait être en mesure de financer de
possibles participations à d'éventuels frais médicaux, avec l'aide de son
conjoint et, le cas échéant, de leurs familles respectives sur place. Au
surplus, le recourant a la possibilité de se constituer une réserve de
médicaments en Suisse et de solliciter une aide médicale au retour (cf.
art. 93 LAsi et art. 73 ss de l’ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile
relative au financement [OA 2, RS 142.312]).
Par ailleurs, la péjoration de l'état psychique est une réaction qui peut
être couramment observée chez une personne dont la demande de
protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle
sérieux à l'exécution du renvoi. On ne saurait de manière générale
prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au motif que la
perspective d'un retour exacerbe un état dépressif et réveille des idées de
suicide, dans la mesure où des médicaments peuvent être prescrits et un
accompagnement par un spécialiste en psychiatrie organisé afin de
prévenir une atteinte concrète à la santé (cf. notamment arrêts du
Tribunal D-1453/2008 du 14 juin 2011 consid. 5.10, D-3343/2010 du
13 avril 2011 consid. 4.6; cf. aussi arrêt non publié du Tribunal fédéral
2A.167/1996 du 1er avril 1996, cité par THOMAS HUGI YAR,
Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht, in Ausländerrecht, Handbücher
für die Anwaltspraxis, tome VIII, Bâle, Genève et Munich 2002, n. 7.119,
p. 315, note 266).
7.2.4 L'exécution du renvoi du recourant demeure ainsi raisonnablement
exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr).
7.3 Enfin, les intéressés ont fait valoir que (…) avait donné naissance, le
(…), à un enfant, (…), (…) (pièces n° 29 et 37). Ils ont affirmé que son
statut (…) rendait inexigible l'exécution du renvoi de (…) en Bosnie et
Herzégovine.
7.3.1 Le Tribunal n'ignore pas qu'avec un jeune enfant, (…), et après
avoir séjourné en Suisse quelques années, (…) pourra rencontrer des
difficultés à son retour. Il rappelle toutefois que les autorités d'asile
peuvent, en matière d'exécution du renvoi, exiger un certain effort de la
part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en
D-6940/2011
Page 22
cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un
logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. ATAF 2010/41
consid. 8.3.5 p. 590 et réf. cit.). En l'espèce, elle peut se prévaloir d'une
expérience professionnelle. En outre, et surtout, il convient de tenir
compte qu'elle retournera en Bosnie et Herzégovine accompagnée de
(…) et qu'elle pourra donc compter sur leur soutien, ainsi que sur celui
des membres de sa parenté résidant au pays.
7.3.2 En conséquence, ce motif n'est pas susceptible de remettre en
cause la décision de l'autorité inférieure du 30 août 2010, s'agissant de
l'exécution de son renvoi.
7.3.3 Au demeurant, (…), un retour en Bosnie et Herzégovine en
compagnie de (…) ne saurait constituer pour lui un déracinement
susceptible de porter atteinte à son développement personnel, son
éducation pouvant également être suivie dans ce pays (cf. sur le principe
général de l'intérêt supérieur de l'enfant découlant de l'art. 3 al. 1 de la
Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
[Conv. enfants, RS 0.107] : ATF 136 I 297 consid. 8.2 p. 308 ; arrêt du
Tribunal fédéral 2C_1142/2012 consid. 3.4 et réf. cit. du 14 mars 2013 ;
ATAF 2009/51 consid. 5.6 et ATAF 2009/28 consid. 9.3.2).
8.
Il s'ensuit que l'ODM a rejeté à juste titre la requête du 14 novembre 2011
en tant que demande de réexamen. En conséquence, le recours du
23 décembre 2011, faute de contenir tout argument ou moyen de preuve
décisif, doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.
9.
Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1, 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
D-6940/2011
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision de l'arrêt du Tribunal du 4 octobre 2010 est
irrecevable.
2.
Le recours contre la décision de l'ODM du 29 novembre 2011 est rejeté,
dans la mesure où il est recevable.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 1'200 francs, sont mis à la
charge des intéressés. Ils sont compensés par l’avance de frais de même
montant versée le 24 février 2012.
4.
Le présent arrêt est adressé aux intéressés, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :