Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D6944/2011
A r r ê t d u 3 f é v r i e r 2 0 1 2
Composition Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Claudia CottingSchalch, juge;
William Waeber, greffier.
Parties A._______, né le […],
Sri Lanka,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi; décision de l'ODM du 29 novembre 2011 /
[…].
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, provenant de […],
dans la péninsule de Jaffna en date du 14 juillet 2009,
les procèsverbaux des auditions des 23 juillet 2009, 7 août 2009 et
14 avril 2011, dont il ressort en particulier qu'en été 2007, l'intéressé
aurait été enlevé, puis libéré le lendemain, par des inconnus, que vivant
dans la peur, il se serait rendu à Colombo en juillet 2008, qu'il y aurait été
arrêté, en novembre 2008, étant soupçonné de collaboration avec le
LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam), que détenu durant un peu plus
de trois semaines, il aurait en définitive été libéré des charges qui
pesaient sur lui et que ne se sentant plus en sécurité, il aurait quitté le
pays, le 29 novembre 2008,
la décision du 29 novembre 2011, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'asile, motif pris que les déclarations de l'intéressé, contradictoires,
vagues et contraires à la logique sur des points essentiels, ne
satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 de la loi du
26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) et ne permettaient ainsi pas de
retenir l'existence d'une crainte fondée de persécution,
la même décision, par laquelle l'autorité inférieure a prononcé le renvoi de
Suisse du requérant et a ordonné l'exécution de cette mesure, retenant
en particulier qu'elle était raisonnablement exigible au vu de l'amélioration
de la situation dans la péninsule de Jaffna,
le recours du 23 décembre 2011 formé contre cette décision, dans lequel
l'intéressé conteste les invraisemblances qui lui sont reprochées et fait
valoir qu'au vu de son passé, un retour dans sa région reste dangereux
pour lui,
la décision incidente du 10 janvier 2012, par laquelle le juge instructeur a
considéré que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à
l'échec et a octroyé à A._______ un délai au 26 janvier suivant pour
verser la somme de Fr. 600. en garantie des frais de procédure
présumés,
le paiement de ceuxci, le 18 janvier 2012,
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et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] et non réalisée en
l'espèce, statue définitivement,
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, l'ODM a retenu à raison l'existence d'invraisemblances
dans le récit de l'intéressé,
que l'état de santé déficient de celuici lors de sa première audition ou
l'éloignement, dans le temps, des événements rapportés peuvent certes
justifier quelques contradictions ou confusions dans ses propos,
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que certaines lacunes ou incohérences ne s'expliquent guère et
subsistent toutefois,
qu'à titre d'exemple, A._______ a déclaré qu'il s'était rendu à Colombo,
en juillet 2008, parce qu'après l'enlèvement subi en juin ou août 2007, il
craignait pour sa vie à Jaffna,
que si tel avait été le cas, il n'aurait manifestement pas attendu une
année avant de se déplacer dans la capitale,
qu'il a en outre été incapable, lors de sa seconde audition, d'indiquer la
raison de son arrestation en novembre 2008,
qu'il n'est pas crédible qu'il ignore ou qu'il ait oublié un élément aussi
important, d'autant plus que, lors de sa première audition, il avait été en
mesure de mentionner qu'il avait été soupçonné d'activités terroristes,
que, quoi qu'il en soit, il convient de constater que le conflit armé au Sri
Lanka a cessé en mai 2009 et que la situation sécuritaire s'y est
nettement améliorée et stabilisée,
que la crainte que pouvait éprouver le recourant à son départ du pays
n'apparaît de prime abord plus fondée actuellement,
que des groupes de population sont certes encore exposés à des risques
de persécution,
que, contrairement à ce qu'il soutient dans son recours, l'intéressé
n'appartient toutefois pas à l'un de ceuxci (cf. ATAF E6220/2006 du 27
octobre 2011),
qu'il n'a en effet pas déployé d'activités susceptibles d'attirer sur lui
l'attention des autorités, l'aide qu'il aurait apportée au LTTE n'étant
manifestement pas significative,
qu'il a de toute manière été libéré des prétendues accusations qui
pesaient soidisant sur lui et a quitté le pays sans être recherché ni
poursuivi, le "mandat d'arrêt" (en réalité "Receipt on arrest") produit
devant l'ODM ne se révélant ainsi pas déterminant,
qu'il ne présente pas non plus un profil susceptible de l'exposer, plus que
toutes autres personnes, à un risque d'enlèvement ou d'enrôlement forcé,
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que l'enlèvement subi en 2007, à le tenir pour établi, s'est produit dans le
contexte de l'époque, particulièrement tendu, qui n'existe plus aujourd'hui,
que d'ailleurs, l'intéressé ignore tout de ses agresseurs, lesquels,
étrangement, ne lui ont pas fourni la moindre indication sur les motifs du
rapt et l'ont libéré le lendemain, toujours sans explication,
que cet événement est en outre demeuré sans conséquences pour lui,
qu'en tant qu’il conteste le refus d’asile, le recours doit ainsi être rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution de celuici ne contrevient pas au principe de non
refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas
de retour dans son pays,
que le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un
véritable risque concret et sérieux d'y être victime de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20];
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr),
qu'en effet, selon la jurisprudence récente du Tribunal, l'exécution du
renvoi n'expose en général plus les requérants provenant de la province
du Nord, à l'exception de la région de Vanni, à une mise en danger
concrète (cf. ATAF E6220/2006 précité),
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qu'il convient toutefois d'examiner les situations de manière individuelle,
la date à laquelle le requérant a quitté sa région de provenance étant un
élément prépondérant à prendre en considération,
que, lorsque le requérant est parti après la fin de la guerre civile qui a
ravagé le pays, soit après mai 2009, un retour pourra en principe être
exigé de lui,
que, lorsque le départ est antérieur à cette période, le dossier doit en
revanche révéler l'existence de facteurs favorables à la réinstallation de
l'intéressé pour admettre l'exécution du renvoi,
qu'en l'occurrence, A._______ provient de […], dans la péninsule de
Jaffna, au nord du pays,
qu'il est originaire de ce lieu, y a quasiment toujours vécu et y dispose de
membres de sa famille,
qu'il est jeune, n'a pas allégué être gravement atteint dans sa santé et
pourra à son retour reprendre des activités qui lui permettront d'assurer
son quotidien,
que le fait qu'il aurait perdu son emploi avant de quitter le pays, comme
allégué dans le recours, ne l'empêchera pas, au vu de ses qualifications,
d'en trouver un nouveau,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr;
ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss), le recourant étant tenu de collaborer
à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans
son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
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règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge du
recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais du même montant
versée le 18 janvier 2012.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer William Waeber
Expédition :