Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D6951/2011
A r r ê t d u 1 0 j a n v i e r 2 0 1 2
Composition Claudia CottingSchalch, juge unique,
avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ;
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties A._______,
Bosnie et Herzégovine,
représentée par le Service d'Aide Juridique aux Exilées
(SAJE),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 20 décembre 2011 / (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 8
septembre 2011,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l’autorité
compétente attirait son attention, d’une part, sur la nécessité de déposer
dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d’identité, et,
d’autre part, sur l’issue éventuelle de la procédure en l’absence de
réponse concrète à cette injonction,
les procèsverbaux d'audition des 23 septembre et 13 octobre 2011,
la décision de l'Office fédéral des migrations (ODM) du 20 décembre
2011, notifiée le lendemain, par laquelle cet office, se fondant sur l’art. 32
al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas
entré en matière sur sa demande d’asile, motif pris qu’elle n'avait produit
aucun document d’identité ou de voyage et qu’aucune des exceptions
visées par l’art. 32 al. 3 LAsi n’était réalisée, a prononcé son renvoi et
ordonné l’exécution de cette mesure,
l’acte du 23 décembre 2011 par lequel l'intéressée a recouru contre cette
décision,
l'accusé de réception du 27 décembre 2011,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile et le
renvoi de Suisse peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi
du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat
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dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit
public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par
les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4
PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique
développée dans la décision entreprise (ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; cf.
dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a),
que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, est recevable,
que saisi d'un recours contre une décision de nonentrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bienfondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1),
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un
délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que lors du dépôt de sa demande d'asile, l'intéressée a expressément été
rendu attentive à ce fait,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni
si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à
l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité
d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié
ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi
(art. 32 al. 3 let. a, b et c LAsi) au sens de la jurisprudence (cf. ATAF
2009/50 consid. 58),
que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité au sens
de l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 let. a LAsi doivent être interprétées de
manière restrictive ; que sont visés les documents qui permettent une
identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays
d'origine sans grandes formalités administratives ; qu'en pratique, il
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s'agira essentiellement des passeports et des cartes d'identité
(ATAF 2007/7 consid. 46),
qu'en l'occurrence, c'est à juste titre que l'ODM a retenu que l'intéressée
n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un
délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile,
qu'en effet, elle n'a produit que la photocopie de sa carte d'identité,
que la remise d'une photocopie ne satisfait toutefois pas à l'évidence aux
exigences de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi précitées,
que c'est également à bon droit que cet office a considéré que la
recourante n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible de
justifier la nonproduction de tels documents, au sens de l'art. 32 al. 3 let.
a LAsi,
qu'en effet, il y a motif excusable au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi
lorsque le requérant rend vraisemblable qu'il s'est rendu en Suisse en
laissant ses papiers dans son pays d'origine et qu'il s'efforce
immédiatement et sérieusement de se les procurer dans un délai
approprié (cf. ATAF 2010/2 consid. 6),
que l'intéressée a déclaré avoir possédé un passeport, mais se l'être fait
voler – ou l'avoir perdu en Suisse lors de la fête nationale, à savoir le
1er août 2011,
que, toutefois, cette explication est stéréotypée et manque totalement de
substance,
que, par ailleurs, elle apparaît manifestement articulée pour les seuls
besoins de la cause et trahit de surcroît un manque flagrant de volonté de
collaborer à l'établissement des faits,
que, dans ces conditions, il est permis de conclure, comme justement
retenu par l'ODM, que l'intéressée cherche en réalité à cacher les
circonstances de sa venue en Suisse et que la nonproduction de ses
documents d'identité et de voyage ne vise qu'à dissimuler des indications
y figurant qui seraient de nature à saper les fondements de sa demande
d'asile,
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que la recourante n'a du reste fourni dans son recours aucun argument ni
moyen de preuve propre à remettre valablement en cause les
considérants pertinents de l'ODM sur ce point (cf. décision du 20
décembre 2011, consid. en droit I/1 p. 3),
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité,
sans que la recourante ait donné d'excuses valables, il convient, à l'instar
de l'ODM, d'admettre que la première des exceptions prévues par l'art. 32
al. 3 LAsi, s'opposant au prononcé d'une décision de nonentrée en
matière sur une demande d'asile fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, ne
s'applique pas,
qu'il y a lieu de procéder à l'examen de la deuxième des exceptions
prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi et de déterminer si la qualité de réfugié est
établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi
(art. 32 al. 3 let. b LAsi),
que le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation
plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ;
qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se
montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir
d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et
définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié ; qu'ainsi, il y a lieu
d'entrer en matière sur une demande d'asile lorsqu'il est possible, dans le
cadre d'un examen sommaire déjà, de constater que le requérant remplit
manifestement les conditions requises pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (ATAF 2007/8 consid. 35),
qu'en l'occurrence, l'intéressée a allégué être d'ethnie rom et avoir vécu à
B._______ depuis son mariage coutumier, en 2005 ou 2006,
que peu de temps après celuici, elle aurait été régulièrement maltraitée
par son mari coutumier (coups à répétition, humiliations, relations
sexuelles sous la contrainte, menaces de mort, mendicité), et considérée
par celuici comme son esclave,
qu'elle aurait également été violée à maintes reprises par son beaupère,
sans que son mari et sa bellefamille n'y trouvent à redire,
qu'elle se serait rendue une centaine de fois au poste de police de
B._______, sans y recevoir le moindre soutien, les policiers étant, selon
elle, de connivence avec ses bourreaux,
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qu'elle aurait également tenté de trouver de l'aide auprès de ses parents,
lesquels l'auraient néanmoins rejetée,
que, malgré une surveillance familiale accrue, elle serait parvenue à fuir
le domicile conjugal à plusieurs reprises, mais aurait à chaque fois été
retrouvée par son mari,
qu'elle serait enfin arrivée à quitter la Bosnie et Herzégovine le 3 juillet
2011, après avoir vécu seule durant un mois à C._______, sans y
rencontrer le moindre ennui,
qu'elle serait arrivée en Suisse le 5 juillet 2011 et, trois jours plus tard,
aurait fait la connaissance d'une compatriote, laquelle lui aurait alors
présenté son frère, D._______ (…), requérant d'asile débouté, qu'elle
aurait épousé selon la coutume le 11 juillet 2011 et qui serait le père de
son futur enfant,
qu'en l'espèce, l'ODM a certes procédé à une analyse très fouillée et à la
limite de l'examen matériel sommaire admis par la jurisprudence du
Tribunal (cf. ATAF 2007/8 consid. 35 précité), dans le cadre d'une
procédure de nonentrée basée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi,
que la critique émise sur ce point par la recourante est donc en partie
fondée,
que cela étant précisé, il n'en demeure pas moins que l'ensemble des
allégations de celleci ne satisfait manifestement pas aux conditions de
l'art. 7 LAsi,
que dans ces circonstances, l'annulation de la décision attaquée
constituerait en fin de compte une vaine formalité et ne ferait que
prolonger inutilement la procédure,
que les propos de l'intéressée se limitent en effet à de simples
affirmations de sa part, totalement invraisemblables, qu'aucun élément
concret ni commencement de preuve ne vient étayer,
qu'en particulier, son récit manque singulièrement de cohérence sur de
nombreux éléments essentiels,
qu'à titre d'exemple, la recourante n'a pas été constante au sujet des
circonstances de son premier mariage, déclarant tantôt avoir été vendue
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à son époux par ses parents (audition du 23 septembre 2011 p. 5), tantôt
n'avoir pas eu le soutien de ceuxci, lesquels l'auraient rejetée suite à
cette union (audition du 13 octobre 2011 p. 5 question 21), avant
d'affirmer que ses parents, après avoir été contre son mariage, se
seraient réconciliés avec elle mais auraient réclamé de l'argent en
contrepartie (cf. audition du 13 octobre 2011 p. 15 question 113),
que ses allégations portant sur les circonstances entourant son second
mariage coutumier sont également de nature à ruiner la crédibilité de son
récit relatif à son premier mariage dont découlerait les problèmes
rencontrés dans son pays ; qu'en effet, il apparaît totalement
invraisemblable qu'après avoir souffert le martyre durant cinq ans auprès
d'un époux violent et d'un beaupère qui l'aurait violée à maintes reprises,
elle épouse, selon la coutume, un autre homme qui lui était totalement
inconnu trois jours auparavant et ce six jours seulement après être venue
en Suisse,
que de plus, outre le fait que l'intéressée n'aurait pas été libre de ses
mouvements en Bosnie et Herzégovine car étroitement surveillée par les
membres de sa bellefamille, il est impensable qu'elle se soit adressée à
une centaine de reprises au poste de police de son lieu de domicile, pour
y dénoncer les agissants de ses mari et beaupère, tout en sachant
pertinemment que les policiers étaient de connivence avec eux,
qu'enfin, ses soidisant tentatives de fugue ne sauraient rendre son récit
plus crédible, dans la mesure où il est à l'évidence contraire à toute
logique que son époux ait pu à chaque fois la retrouver, quand bien
même elle serait parvenue à se réfugier dans des villes, en particulier
celle de E._______,
que les déclarations de l'intéressée ne satisfaisant de toute évidence pas
aux exigences de l'art. 7 LAsi requises pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne
s'applique pas,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a en
effet pas lieu de procéder à des mesures d'instruction complémentaires
pour établir soit la qualité de réfugié de la recourante, soit pour constater
l'illicéité de l'exécution du renvoi (ATAF 2009/50 p. 721 ss) ; que la
situation telle que ressortant des actes de la cause ne le justifie pas,
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qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière
sur la demande d'asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le
dispositif de la décision du 20 décembre 2011 confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution
(art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi
n'étant en la cause réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure,
que, dans ces conditions, il convient encore d'examiner si l'exécution de
cette mesure peut être considérée comme étant licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]),
qu'ainsi, le recours introduit contre la décision de nonentrée en matière
sur la demande d'asile étant écarté, l'intéressée ne peut se prévaloir de
l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non
refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé
expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés
du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30) ; qu'elle n'a pas non plus établi
qu'elle risquait d'être soumise à un traitement prohibé par l'art. 3 de la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de
la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105)
en cas de renvoi dans son pays (cf. ATAF 2009/50 précité, consid. 58),
qu'en outre, la Bosnie et Herzégovine ne connaît pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de
présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et
indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence
d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de
l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'au demeurant, par décision du 25 juin 2003, le Conseil fédéral a ajouté
la Bosnie et Herzégovine à la liste des Etats sûrs (safe country), avec
effet au 1er août 2003,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que la recourante, bien qu'elle
soit enceinte, pourrait être mise concrètement en danger pour des motifs
qui lui seraient propres ; qu'elle est jeune et n'a pas allégué souffrir d'un
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état de santé susceptible, en l'absence de traitement adéquat, de se
dégrader très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à
la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable
et notablement plus grave de son intégrité physique,
que par ailleurs, il appartiendra à l'ODM de coordonner le départ de la
recourante avec celui de D._______ (celuici faisant l'objet d'un arrêt du
Tribunal du 16 mars 2011 confirmant son renvoi de Suisse ainsi que
l'exécution de cette mesure), son compagnon de même nationalité et
père de son futur enfant, afin qu'ensemble ils puissent affronter les
difficultés liées à leur réinstallation,
que de surcroît, plusieurs membres de la famille de son compagnon
établis en Bosnie et Herzégovine pourront apporter leur soutien, de
même que tous deux pourront assurément compter sur l'aide matérielle et
financière de la nombreuse famille de celuici (une quinzaine de
personnes) résidant en Suisse et en Europe, en particulier une sœur qui
habite en Allemagne ainsi qu'un frère qui vit en France (cf. audition du 23
septembre 2011 p. 9),
que l'exécution du renvoi s'avère également possible (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe en particulier à l'intéressée
d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les
documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté
et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point,
que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 Lasi),
qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du
recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art.
65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de l'intéressée (art. 63 al. 1 PA, art. 2 et art. 3 let. a du
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règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Claudia CottingSchalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :