Cour IV
D-6953/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 n o v e m b r e 2 0 0 9
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge;
William Waeber, greffier.
A._______, née le [...],
agissant pour le compte de B._______,
né le [...],Togo,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile familial et autorisation d'entrée en Suisse; décision
de l'ODM du 8 octobre 2009 / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6953/2009
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 12 mai 2009,
la décision de l'ODM du 4 juin 2009 lui reconnaissant la qualité de
réfugié et lui accordant l'asile,
la demande de regroupement familial déposée par l'intéressée, en
date du 15 juin 2009, au nom de ses deux filles et de son père,
B._______,
la décision du 8 octobre 2009, par laquelle l'ODM a rejeté cette
demande en tant qu'elle concernait ce dernier, au motif que les
conditions de l'art. 51 al. 2 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi,
RS 142.31) n'étaient pas réunies, aucune raison particulière au sens
de cette disposition ne se présentant,
le recours posté par A._______ contre cette décision, le 5 novembre
2009, au terme duquel elle conclut notamment à l'annulation de celle-
ci, à l'acceptation de sa demande de regroupement familial au nom de
B._______ et à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle,
et considérant
que le Tribunal fédéral administratif (ci-après : le Tribunal) statue de
manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure ad-
ministrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et
de renvoi (art. 105 LAsi, RS 142.31) en relation avec les art. 31 à 33
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS
173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 let. a à c PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que selon l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint ou le partenaire enregistré
d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et
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obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne
s'y oppose,
qu'aux termes de l'art. 51 al. 2 LAsi, d'autres proches parents que
ceux visés au 1er alinéa de la disposition peuvent obtenir l'asile
accordé à la famille, si des raisons particulières (explicitées à l'art. 38
de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure
[OA 1, RS 142.311]) plaident en faveur du regroupement familial,
qu'il faut notamment, dans ces cas, que les autres proches parents du
réfugié vivant en Suisse dépendent à ce point de lui, en raison de
motifs graves inhérents à leur personne (par exemple un handicap très
important), qu'il se révèle indispensable de recréer la communauté,
l'aide alors apportée ne devant pas se limiter à un soutien financier ou
affectif, mais supposant un engagement personnel constant et durable
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d’asile [JICRA] 2001 no 24 consid. 4f p. 194; 2000 no 27
consid. 5 p. 236 s.; 2000 no 21 consid. 6c p. 200 s.),
que, par ailleurs, une demande d'asile, en tant que demande de
protection dans son acception large (cf. art. 18 LAsi), englobe aussi
bien la demande d'asile au sens de l'art. 3 LAsi que la demande
d'asile familial prévue par l'art. 51 LAsi,
que l'art. 51 LAsi ne trouve application qu'à la condition que les ayants
droit n'aient pas invoqué avoir subi eux-mêmes de sérieux préjudices
selon l'art. 3 LAsi ou en craindre à juste titre,
qu'en priorité, il convient donc d'examiner si le requérant qui se
prévaut de la qualité de réfugié au titre du regroupement familial, soit à
titre dérivé, satisfait aux conditions pour se la voir octroyer à titre
originaire (cf. notamment, à cet égard, ATAF 2007/19 p. 220 ss),
qu'en l'espèce force est de constater que l'état de fait sur lequel s'est
fondé l'ODM pour statuer n'est pas établi à satisfaction,
qu'en effet, à aucun moment l'intéressée n'a mentionné, au cours de
sa procédure d'asile, avoir eu des contacts avec son père, la seule
information fournie au sujet de celui-ci étant son identité,
que dans sa demande du 15 juin 2009, elle n'a pas donné plus
d'explications sur sa relation avec son parent, se limitant à affirmer
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qu'elle avait le devoir de le soutenir psychologiquement,
matériellement et financièrement,
que dans son recours, elle est encore demeurée très vague sur les
périodes durant lesquelles elle aurait vécu avec son père et sur le
besoin d'assistance de celui-ci,
qu'elle a indiqué en outre, dans sa demande de regroupement familial,
que son père était né le 30 janvier 1971, soit dix ans avant elle
seulement, ce qui nécessite pour le moins des explications,
qu'il convenait, dans ces conditions, d'instruire plus avant l'affaire afin
de déterminer si la recourante était fondée à requérir le regroupement
familial au nom de cette personne, en d'autres termes si celui-ci était
bien son père, et, dans l'affirmative, si des circonstances particulières
au sens de l'art. 51 al. 2 LAsi se faisaient jour,
que, cette question élucidée, l'ODM se devait surtout, avant de traiter
la demande sous l'angle du regroupement familial, d'examiner si
B._______ satisfaisait aux conditions pour se voir reconnaître la
qualité de réfugié à titre originaire,
qu'en effet, dans sa demande du 15 juin 2009, la recourante faisait
essentiellement valoir que son père craignait des persécutions au
Togo, ce de manière personnelle et ciblée,
qu'elle a rappelé cette situation dans son recours,
qu'au vu de ce qui précède, la décision de l'ODM du 8 octobre 2009
doit être annulée, notamment pour constatation incomplète des faits
pertinents au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi,
que certains points de faits essentiels doivent en effet être
impérativement éclaircis, comme relevé ci-dessus, ce qui nécessite
des analyses ou des mesures d'instruction qui dépassent celles dont
le Tribunal pourrait et devrait se charger,
que la cause est ainsi renvoyée à l'autorité intimée pour complément
d'instruction (cf. art. 61 al. 1 PA) et nouvelle décision,
que le recours est donc admis,
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que s'avérant manifestement fondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), la demande d'assistance judiciaire
partielle étant sans objet,
qu'il ne ne justifie par ailleurs pas d'allouer des dépens, l'intéressée,
qui n'a notamment pas recouru aux services d'un mandataire, n'ayant
pas allégué avoir eu à supporter des frais relativement élevés
occasionnés par la procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA et
art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l'ODM est annulée et la cause renvoyée à celui-ci pour
instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des
considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (par courrier recommandé)
- à l'ODM, avec le dossier [...] (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer William Waeber
Expédition :
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