Cour IV
D-6954/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 5 o c t o b r e 2 0 1 0
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge;
William Waeber, greffier.
A._______, né le [...],
Nigéria,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi; décision de l'ODM
du 21 septembre 2010 / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6954/2010
Vu
la demande d'asile déposée par A._______, le 6 septembre 2010,
les auditions des 8 et 21 septembre 2010, dont il ressort en substance
que celui-ci aurait quitté son pays dans la mesure où, ayant par
vengeance tué le meurtrier de son amie, il était recherché tant par les
autorités de police que par les membres du "groupe occulte" auquel
appartenait sa victime,
la décision du 21 septembre 2010, notifiée oralement, par laquelle
l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son
renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, retenant
notamment que les motifs d'asile avancés n'étaient pas vraisemblables
et que les soins qui lui étaient nécessaires pouvaient lui être
dispensés au Nigéria,
l'acte posté le 24 septembre 2010, par lequel A._______ a recouru
contre cette décision, faisant valoir que l'ODM avait violé son droit
d'être entendu en omettant d'indiquer les bases légales sur lesquelles
il s'était fondé pour ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile et
considérer l'exécution de son renvoi comme raisonnablement exigible,
en ne tenant pas compte de son état de santé déficient et en prenant
une décision signée uniquement par "une simple conseillère
spécialisée",
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) statue de
manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile
et de renvoi (art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi,
RS 142.31], en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d
ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 let. a à c PA),
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que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'en l'espèce, le recourant reproche à l'ODM de n'avoir pas motivé sa
décision à satisfaction de droit,
que la motivation d'une décision, à savoir les éléments de fait et de
droit essentiels sur lesquels l'autorité a fondé sa décision, doit
permettre, d'une part, à l'intéressé de comprendre la portée de celle-ci
et de l'attaquer en connaissance de cause (cf. LORENZ KNEUBÜHLER, in:
Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler (Hrsg.),
Praxiskommentar VwVG ad art. 35 PA, no. 6 ss p. 510 ss; ATF 129 I
232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2a p. 102 et les arrêts
cités; cf. également JICRA 2006 no 4 consid. 5 p. 44 s.), d'autre part, à
l'autorité de recours d'exercer son contrôle,
que la motivation doit bien entendu être suffisante autant sur la
question de l'asile que sur celle du renvoi et de son exécution,
que la possibilité donnée à l'ODM de notifier oralement ses décisions,
comme il l'a fait in casu, dans les affaires ne présentant manifestement
pas de difficultés ne modifie pas les exigences en matière de
motivation (cf. ATAF 2010/3 consid. 3.3 p. 36 ss),
que contrairement à ce que prétend A._______, l'ODM n'a pas rendu
dans son cas une décision de non-entrée en matière sur la question
de l'asile, mais une décision de rejet,
que l'autorité de première instance a cité la disposition légale sur
laquelle elle se fondait (art. 7 LAsi) pour rendre cette décision et en a
même rapporté l'extrait topique de son contenu,
qu'elle a ensuite procédé à l'examen du cas d'espèce, en donnant les
raisons pour lesquelles elle considérait que les motifs d'asile allégués
n'étaient pas vraisemblables,
que l'ODM n'a ainsi pas violé le droit d'être entendu du recourant sur
la question de l'asile,
qu'il ne l'a pas fait non plus sur la question du renvoi et de son
exécution, contrairement toujours à ce qu'affirme l'intéressé, lequel
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impute à l'ODM une omission coupable dans l'exposé de la base
légale relative à l'exigibilité,
qu'en effet, l'autorité inférieure a mentionné, même si elle l'a fait de
brève manière, les conditions essentielles permettant de tenir
l'exécution d'un renvoi pour raisonnablement exigible,
qu'elle a tenu compte des ennuis de santé invoqués par l'intéressé et a
estimé que les soins qui lui étaient nécessaires pouvaient être
dispensés au Nigéria,
qu'en regard de certaines invraisemblances patentes relevées dans sa
décision, elle a émis des doutes sérieux sur l'authenticité des
déclarations du recourant en ce qui concerne ses origines, concluant
qu'elle pouvait retenir dans son cas l'existence d'un réseau familial et
social au pays,
que l'ODM a ainsi fourni à l'intéressé les éléments essentiels fondant
sa décision, celui-ci étant ensuite en mesure de les contester en
connaissance de cause,
que force est enfin de constater, s'agissant de la signature de la
décision, laquelle serait insuffisante selon le recourant, que celui ne
fonde son grief sur aucune base légale,
qu'une telle base légale n'existe pas,
que la doctrine est divisée sur la question des exigences en ce qui
concerne la signature des décisions, des considérations d'ordre
pratique semblant souvent l'emporter dans les situations
problématiques (sur le sujet, cf. notamment LORENZ KNEUBÜHLER in:
Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler (Hrsg.),
Praxiskommentar VwVG ad art. 34 p. 499 ss; PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, Les actes administratifs et leur contrôle, 2ème éd.,
Berne 2002, p. 297),
qu'en définitive, la question de la validité de la décision doit s'examiner
in casu sous l'angle des règles ou de la pratique prévalant au sein de
l'autorité qui l'a émise,
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que cette décision est signée d'une collaboratrice de l'ODM,
collaboratrice qui a d'ailleurs mené l'audition au terme de laquelle a eu
lieu la notification orale,
que ce procédé, dans un cadre en tous points semblables, s'est révélé
par le passé être conforme au droit,
que rien n'indique donc que la collaboratrice n'était pas à même
d'engager l'ODM par sa seule signature,
que les griefs d'ordre formel du recourant tombent ainsi à faux,
que celui-ci n'a pas contesté la décision du 21 septembre 2010 en tant
qu'elle rejette sa demande d'asile, de sorte que le Tribunal ne peut
qu'en constater le bien-fondé,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de
confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu
vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu
crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où
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elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
du recourant,
qu'en effet, le Nigéria ne se trouve pas sur l'ensemble de son territoire
en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée,
qu’étant jeune et apte à travailler, l'intéressé pourra s'y réinsérer sans
rencontrer de difficultés supérieures à celles de ses concitoyens,
que les problèmes de santé allégués ne font pas obstacle à un retour
au pays,
qu'en effet, la forme de l'hépatite B dont prétend souffrir l'intéressé
n'est pas d'une gravité et à un stade permettant de conclure à
l'existence d'une mise en danger imminente pour sa vie en cas de
renvoi,
que les traitements médicaux qui lui sont nécessaires sont disponibles
au Nigéria,
que A._______ a d'ailleurs indiqué avoir vécu les 6 dernières années
au pays en étant atteint de sa maladie et en y faisant face,
que l'exécution du renvoi est enfin possible au sens de
l'art. 83 al. 2 LEtr (JICRA 2006 no 15 consid. 3.1 p. 163 s., JICRA 1997
no 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de
collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours doit ainsi être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande de dispense d'avance des frais de procédure déposée
simultanément au recours est sans objet, dans la mesure où il est
statué immédiatement sur le fond,
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que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre ces frais à la charge du
recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande de dispense d'avance des frais de procédure est sans
objet.
3.
Ces frais, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant.
Ils doivent être versés sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès
l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé; annexe : un bulletin de ver-
sement)
- à l'ODM, Division séjour, pour le dossier [...] (par courrier interne;
en copie)
- [...] (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer William Waeber
Expédition :
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