Cour IV
D-6956/2006/t ic
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 6 j u i n 2 0 0 9
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Emilia Antonioni, Fulvio Haefeli, juges ;
Christophe Tissot, greffier.
A._______, Russie,
représentée par Me Jean-Louis Berardi, avocat,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile ; décision de l'ODM du 16 janvier 2002 / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6956/2006
Faits :
A.
A._______ et sa fille sont entrées illégalement en Suisse le 10
décembre 1998 et ont demandé l'asile le même jour au centre
d'enregistrement de Genève.
B.
Entendue sur les motifs de sa demande, le 10 décembre 1998, au
centre précité, et lors d'une audition cantonale, le 27 juin 2000,
A._______, [...], russe de religion orthodoxe russe, originaire de
Moscou, a fait valoir qu'elle avait été mariée à deux reprises. Elle a
exercé la profession de secrétaire jusqu'en 1998, date de son départ
de Russie. Elle a déclaré être mère d'une fille, B._______, [...], ne pas
avoir exercé d'activité politique ni ne jamais avoir eu de démêlés avec
la justice russe. S'agissant de ses motifs d'asile, elle a fait valoir que le
1er décembre 1998, après être allée travailler au centre des affaires
internationales de Moscou, elle aurait reçu une convocation l'invitant à
se présenter au siège du FSB (Federal Security Service of the
Russian Federation [Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti Rossiyskoy
Federaciyi]) afin d'y être interrogée sur son directeur, C._______, et sa
femme, D._______. Selon ses déclarations, le FSB lui aurait fait signer
des documents sous la contrainte et l'aurait psychologiquement
maltraitée en l'interrogeant notamment durant 8 heures sans
interruption. L'un des juges d'instruction l'aurait verbalement violentée,
si bien qu'elle a déclaré avoir été choquée par la façon dont l'agent se
comportait envers elle, les questions qui lui avaient été posées ayant
eu un caractère accusatoire. Le procès-verbal qui aurait été dressé
lors de cet interrogatoire ne contenait pas les réponses de la
requérante. Elle a également relevé que l'un des juges d'instruction
avait parlé de sa fille en lui faisant comprendre indirectement qu'il
fallait qu'elle coopère si elle voulait que rien n'arrive à son enfant. Le 3
décembre 1998, elle a affirmé s'être rendue à son travail et avoir
téléphoné à son directeur, C._______. A cette occasion elle lui aurait
dit que le FSB devait venir chercher des documents et que si elle
dévoilait certaines choses, on la mettrait en prison. C._______ lui
aurait répondu que les services secrets pouvaient prendre les
documents qu'ils voulaient. Elle a ensuite déclaré que les agents du
FSB étaient venus sans être titulaires d'un acte officiel légitimant leur
perquisition et qu'ils avaient demandé à voir encore d'autres
documents que ceux qu'ils avaient initialement prévus de consulter.
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L'un des agents du FSB à qui l'intéressée avait fait remarquer que leur
intervention était illégale lui aurait répondu que si elle ne coopérait
pas, elle finirait en prison. Elle a ensuite déclaré que cet agent lui avait
proposé des rapports sexuels pour qu'elle ne risque plus rien et de
devenir un agent sexuel à la disposition des membres du FSB. Ensuite
de cela, dans la soirée, l'intéressée, qui disposait d'un visa valable
pour la France, pays où séjournait son patron, aurait informé ce
dernier par téléphone de sa venue. Elle aurait ainsi pris l'avion pour
Genève le 4 décembre 1998 où elle aurait débarqué sur sol français.
Sa fille ne l'aurait rejointe que plus tard lorsque l'intéressée eut pris la
décision de ne plus retourner en Russie. La requérante a affirmé avoir
été si gravement choquée psychologiquement par l'intervention du
FSB qu'un internement en clinique psychiatrique se serait avéré
nécessaire afin de se faire soigner.
L'intéressée a encore déclaré avoir déposé une plainte, avec l'aide de
son avocat suisse, contre les agissements du FSB auprès du Parquet
général de la Fédération de Russie en mentionnant tous les
agissements illégaux dont elle avait été victime. Cette plainte aurait
été écartée et aucune mesure n'aurait été prise par les autorités
russes.
C.
Le 5 décembre 2001, l'intéressée a été entendue dans le cadre d'une
audition fédérale complémentaire. Après que l'Office fédéral des
migrations (ODM) ait obtenu certaines informations suite à une
demande d'ambassade diligentée pour le dossier [numéro du dossier]
ouvert dans le cadre de la demande d'asile introduit en Suisse par son
patron et l'épouse de ce dernier, il a estimé nécessaire d'entendre la
requérante sur le résultat de ces investigations et ainsi lui donner la
possibilité de se prononcer sur ce point. A cette occasion, l'intéressée
a déclaré avoir travaillé en Russie pour les entreprises E._______ et
F._______. La première de ces entreprises aurait eu pour but tant la
fabrication d'appareils de séchage du bois et de la peinture pour
voiture que le développement scientifique en rapport avec l'industrie
des centrales nucléaires. L'autre entreprise aurait eu pour but la
publication d'articles de presse relatifs à des thèmes économiques.
Les deux entreprises auraient été dirigées par les époux C._______.
Elle a affirmé que les fausses déclarations qu'elle avait été obligée de
faire devant le FSB concernaient des prétendus pots-de-vin qu'elle
avait versés à un fonctionnaire russe. En rapport avec les réponses
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fournies dans le cadre de la demande d'ambassade, la requérante a
déclaré ne pas être d'accord avec ce rapport qui fait état d'un manque
de danger de persécution à son encontre dans son pays d'origine.
D.
Par décision du 16 janvier 2002, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
la requérante et de sa fille, a prononcé leur renvoi de Suisse mais a
considéré l'exécution dudit renvoi comme étant inexigible, raison pour
laquelle il a prononcé une admission provisoire en leur faveur.
Dans sa décision, cet office a retenu qu'il n'existait aucun indice
permettant de croire que le FSB, ou une autre autorité russe, pourrait
s'intéresser à la requérante en tant que telle, étant donné qu'elle ne
s'est pas distinguée par l'exercice d'une activité économique,
journalistique ou politique particulière. Il a estimé que l'époque où les
anciens services secrets soviétiques pouvaient procéder
arbitrairement et quasi impunément à l'arrestation de personnes mal
vues ou "indignes de confiance", à la manière d'une prise d'otage,
était révolue depuis la chute du régime communiste et l'effondrement
de l'Union soviétique. L'ODM a ainsi émis de sérieux doutes quant au
risque pour l'intéressée d'être persécutée à la place de C._______ et
D._______. S'agissant de l'exécution du renvoi, l'ODM a conclu que
cette mesure n'est pas raisonnablement exigible car il apparaît que le
FSB ne s'était pas comporté de façon correcte envers la requérante et
aurait commis des abus à son encontre.
E.
Par mémoire non daté et envoyé le 18 février 2002, le mandataire de
A._______ a interjeté recours contre la décision précitée. Il a conclu à
l'annulation de la décision de l'ODM, à la reconnaissance, pour sa
cliente, de la qualité de réfugié et à ce que l'asile lui soit accordé.
F.
Le 12 juin 2002, sur demande de l'ancienne Commission suisse de
recours en matière d’asile (CRA), l'ODM a retenu dans sa
détermination que ledit recours ne contenait aucun élément nouveau
ou moyen de preuve susceptible d'entraîner une modification de son
point de vue.
G.
Le 8 juillet 2005, la recourante s'est mariée à un ressortissant italien,
G._______.
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H.
En date du 24 juillet 2007, sur proposition des autorités compétentes
du canton [canton], l'ODM a donné son approbation à la délivrance
d'une autorisation de séjour en faveur de la recourante et de sa fille.
Par ordonnance du 7 août 2007, le Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal) a imparti un délai de 7 jours à la requérante pour préciser si
elle entendait maintenir ou retirer son recours. Le mandataire de
A._______ et sa fille a informé le Tribunal hors délai que ses
mandantes désiraient maintenir leur recours.
I.
Par courrier du 13 mars 2008 de l'ODM adressé à la requérante, il
ressort que la fille de cette dernière a acquis la nationalité italienne.
J.
Par ordonnance du 7 juillet 2008, le Tribunal a requis de l'ODM une
nouvelle détermination en lui demandant notamment de se prononcer
sur l'illogisme ressortant de sa décision du 16 janvier 2002 quant à
l'octroi de l'admission provisoire et le refus d'octroi de l'asile ainsi que
sur le fait que l'Office ne se prononce pas quant à la crainte fondée de
futures persécutions réfléchies.
Dans sa réponse du 18 juillet 2008, l'ODM a relevé une nouvelle fois
que le recours ne contenait ni argument ni moyen de preuve
susceptible de modifier son point de vue. Que par ailleurs, s'agissant
de la crainte fondée de futures persécutions réfléchies, il y avait lieu
de relever que C._______ a obtenu, le 14 septembre 2005, un
passeport national russe auprès du Consulat général de la Russie à
Genève et que de ce fait, ce dernier s'est objectivement replacé sous
la protection du pays dont il a la nationalité. L'office a ajouté que
C._______ a également retiré son recours en matière d'asile de sorte
que l'on pouvait considérer que, d'un point de vue subjectif, il ne
s'estimait plus exposé à des persécutions dans son pays d'origine.
Dans la mesure où C._______ n'était plus persécuté dans son pays,
l'ODM en a conclu que la recourante et sa fille ne pouvaient pas non
plus être la cible d'une persécution réfléchie.
La recourante a renoncé à se prononcer sur la détermination de
l'ODM.
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K.
Par l'intermédiaire de son nouveau mandataire, elle a transmis, en
date du 26 janvier 2009, un courrier au Tribunal par lequel elle
l'informe avoir déposé une demande de naturalisation en octobre
2008. Elle le rend également attentif au fait que B._______ a acquis la
nationalité suisse en date du 23 juillet 2008.
L.
Par décision du 29 janvier 2009, le Tribunal a disjoint la procédure de
recours de A._______ de celle de B._______ et a radié du rôle la
procédure D-7842/2006 relative à la fille de la recourante, celle-ci
étant devenue sans objet.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi.
1.2 Les recours qui étaient pendants devant les commissions
fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours
des départements au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal
dans la mesure où celui-ci est compétent (art. 53 al. 2 LTAF première
phrase).
1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 let. c PA).
Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
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leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation
ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un
élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes
raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour
un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à
subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une
persécution (JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n° 10
consid. 6 p. 73 ainsi que les jurisprudences et références de doctrine
citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents
de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures,
et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou
politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en
particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a
des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui
est en contact pour la première fois avec les services de sécurité de
l'Etat (JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). Sur le
plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui
peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et
selon une haute probabilité, de mesures étatiques déterminantes
selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à
des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir
plus ou moins lointain (cf. JICRA 2004 no 1 consid. 6a p. 9, JICRA
1993 n° 21 p. 134ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ; MINH SON NGUYEN,
Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447ss ; MARIO GATTIKER, La
procédure d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 69s ; ALBERTO ACHERMANN /
CHRISTINA HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse,
in : Walter Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de
droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; ACHERMANN / HAUSAMMANN, Handbuch
des Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108ss ; WALTER KÄLIN,
Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126
et 143ss ; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im
schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287ss).
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2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
2.4 Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM rendue en
matière d'asile et de renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et
des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d’asile [JICRA] 2000 n° 2 p. 20 ; JICRA 1997 n° 27 consid.
4f p. 211 ; JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43 ; JICRA 1994 n° 6 consid.
5 p. 52, jurisprudences dont le Tribunal n'entend pas s'écarter, à
l'instar de celles citées ci-dessous). Ce faisant, il prend en
considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de la demande
d'asile.
3.
3.1 En premier lieu, il convient de constater que l'intéressée fait valoir
une persécution réfléchie comme l'a notamment définie l'ancienne
CRA dans JICRA 2005 n° 21, jurisprudence dont il n'y a pas lieu de
s'écarter. Selon cette jurisprudence, il y a lieu d'admettre une
persécution réfléchie (Reflexverfolgung), en particulier lorsque les
autorités du pays d'origine recherchent un membre de la famille
proche qui s'est enfui et qu'elles ont des raisons de présumer que la
personne qui a introduit une demande d'asile était en contact étroit
avec celui-ci.
3.2 Dans le cas d'espèce, les cibles principales des autorités russes
auraient été C._______ et sa femme D._______. S'agissant de
C._______, il aurait été un éminent scientifique russe maîtrisant
plusieurs matières et ayant quitté son pays en 1998. Avant 1998, il
aurait travaillé dans un institut secret en Russie et aurait profité de
l'ère Gorbachov et de la fragilisation du KGB (futur FSB) pour passer
dans le secteur privé. Il aurait aussi pratiqué, aux côtés de sa femme,
une activité journalistique et c'est au vu de ces activités et leur fuite à
l'ouest en 1998 qu'ils auraient été recherchés par les services secrets
russes. Quant à la recourante, elle aurait été la secrétaire de
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C._______ et aurait ainsi été une cible privilégiée pour atteindre ce
dernier.
3.3 Cependant, malgré le profil particulier de l'ancien employeur de la
recourante, dont certaines activités professionnelles étaient
susceptibles d'éveiller l'intérêt des autorités russes même après la
chute du régime communiste, il y a lieu de rappeler que ce dernier et
son épouse, par courriers des 28 février 2006 et 4 septembre 2006,
ont retiré leur demande d'asile. S'ajoute à cela le fait que C._______
s'est fait délivrer un passeport russe en date du 14 septembre 2005,
ce qui signifie qu'il s'est délibérément replacé sous la protection de
son pays d'origine, au même titre que sa belle-mère, H._______.
Cela dit, force est de constater que les deux personnes qui étaient les
cibles principales du FSB et à l'origine des persécution réfléchies dont
s'est prévalu la recourante, ont estimé que les risques qu'elles
encourraient dans leur pays n'étaient plus d'actualité. En demandant,
puis en obtenant un passeport russe le 14 septembre 2005,
C._______ s'est en effet à nouveau placé sous la protection de la
Russie. Par cette démarche, il a démontré qu'il ne craignait plus les
autorités de son pays d'origine et n'avait plus besoin de la protection
subsidiaire de la Suisse, respectivement l'octroi de la qualité de
réfugié. S'ajoute à cela que C._______ et son épouse D._______ ont
par la suite retiré leur demande d'asile, ce qui démontre qu'ils
n'avaient plus aucune crainte de futures persécutions.
Fort de ce constat, et quand bien même au moment de la fuite du pays
la recourante aurait effectivement été la cible de persécutions
réfléchies de la part du gouvernement russe, il y a lieu d'admettre que
cette persécution n'est plus d'actualité, étant rappelé que la qualité de
réfugié doit s'apprécier en fonction de la situation au moment de la
décision en matière d'asile (JICRA 2005 n° 18 consid 5.7.1).
4.
En conclusion et au vu de ce qui précède, l'actualité des craintes
avancées par la recourante à l'appui de sa demande d'asile ne saurait
être admise. Il y a en conséquence lieu de rejeter le recours de
l'intéressée en ce qui concerne tant la reconnaissance du statut de
réfugié que l'octroi de l'asile.
5.
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5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose
d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait
l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi
conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18
décembre 1998 (Cst., RS 101).
5.2 En l'espèce, l'intéressée étant titulaire d'une autorisation de séjour
accordée à la suite de son mariage avec un ressortissant italien, le
recours sur ce point est devenu sans objet.
6.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure, s'élevant à Fr. 300.--, à la charge de la recourante (art. 63
al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]). Ils sont entièrement compensés par l'avance
de frais de Fr. 600.-- effectuée le 21 mars 2002. Le solde de Fr. 300.--
lui est restitué par la caisse du Tribunal.
7.
S'agissant de l'octroi de dépens, dans la mesure où, en matière de
renvoi, le Tribunal estime qu'au regard du degré d'intégration en
Suisse et de la durée du séjour dans ce pays, la recourante aurait,
selon toute vraisemblance, été mise au bénéfice d'une autorisation de
séjour sur la base de l'art. 14 al. 2 let. a LAsi si elle ne l'avait pas
obtenue pour un autre motif, celle-ci peut prétendre à l'allocation de
dépens aux conditions de l'art. 7 al. 1 et 2 FITAF. Selon une estimation
du Tribunal, la somme de Fr. 250.-- correspond à un montant équitable
pour les frais de représentation de l'intéressée en matière de renvoi.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté pour ce qui a trait aux points 1 et 2 du dispositif
de la décision attaquée. Il est sans objet s'agissant du point 3 de celui-
ci.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.--, sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant est entièrement compensé par
l'avance de frais de Fr. 600.-- versée le 21 mars 2002, le solde de
Fr. 300.-- lui étant restitué par la caisse du Tribunal.
3.
L'ODM est invité à verser à la recourante un montant de Fr. 250.-- à
titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au représentant de la recourante (par lettre recommandée ;
annexes : un formulaire "adresse de paiement" et une enveloppe-
réponse)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (par courrier interne ;
en copie)
- [au canton] (en copie)
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Christophe Tissot
Expédition :
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