B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6959/2018
Ar r ê t d u 1 9 d é c emb r e 2 0 1 8
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ;
Duc Cung, greffier.
Parties
A._______, né le (...),
Gambie,
représenté par le Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
en la personne de Françoise Jacquemettaz,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen) ;
décision du SEM du 28 novembre 2018 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du (...) 2017,
l’audition sur les données personnelles (audition sommaire) du (...) 2017,
le droit d’être entendu sur la détermination de l’âge accordé au prénommé
le (...) 2017,
l’audition sur les motifs d’asile du (...) 2017,
la décision du 29 décembre 2017, par laquelle le Secrétariat d'Etat aux
migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié à l’intéressé,
rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de
cette mesure,
l’arrêt D-682/2018 du 1er octobre 2018, par lequel le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours formé, le (...) 2018, à
l’encontre de cette décision, en tant qu’elle prononce l’exécution du renvoi,
l’acte du (...) 2018, parvenu au SEM le (...) suivant, par lequel A._______
a demandé le réexamen de la décision précitée,
la décision du 28 novembre 2018, notifiée le (...) suivant, par laquelle le
SEM n’est pas entré en matière sur dite requête de réexamen et a constaté
l'entrée en force et le caractère exécutoire de sa décision du 29 décembre
2017 ainsi que l’absence d’effet suspensif d’un éventuel recours,
le recours interjeté contre cette décision le (...) 2018, auprès du Tribunal,
par lequel l’intéressé a demandé, à titre préalable, l’octroi de l’effet
suspensif (recte : prononcé de mesures provisionnelles [art. 111b al. 3
LAsi]) ainsi que de l’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et
conclu, à titre principal, à la reconsidération (recte : annulation) de la
décision attaquée, à l’annulation de la décision du 29 décembre 2017 et au
prononcé d’une admission provisoire à son égard,
l’accusé de réception du (...) 2018,
le courrier du (...) 2018, par lequel le recourant a fait parvenir au Tribunal
une attestation d’indigence, établie le (...) 2018,
l’écriture datée du (...) 2018 et postée le lendemain, par laquelle l’intéressé
a produit une copie d’un « rapport de psychothérapie » du (...) 2018,
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le courrier du (...) 2018, auquel a été joint la version originale dudit rapport,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile, y
compris en matière de réexamen, peuvent être contestées, par renvoi de
l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur
une demande de réexamen,
que l'objet du litige ne peut dès lors porter que sur le bien-fondé de la
décision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.3 ;
2009/54 consid. 1.3.3),
qu’il y a ainsi lieu de constater, à titre préalable, que le « rapport de
psychothérapie » du (...) 2018, produit uniquement au stade du recours,
n’est pas recevable dans le cadre de la présente procédure,
qu’il incombe, le cas échéant, au prénommé de le faire valoir auprès du
SEM, à l’appui d’une ultérieure demande de reconsidération,
que, cela étant, il convient de déterminer si c’est à bon droit que le SEM a
considéré qu’il n’avait pas à se saisir de la demande du (...) 2018,
qu’en principe, une demande de réexamen ne constitue pas une voie de
droit (ordinaire ou extraordinaire) ; que, partant, sous réserve des
conditions fixées à l'art. 111b LAsi, le SEM n'est tenu de s'en saisir que
dans deux situations : lorsqu'elle constitue une « demande de
reconsidération qualifiée », à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet
d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré
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irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus
à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 ;
2010/4 consid. 2.1.1), ou lorsqu'elle constitue une « demande
d'adaptation », à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement
notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée (ou,
en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours),
que le SEM est également tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'elle
est fondée sur un moyen de preuve nouveau, postérieur à un arrêt matériel
du Tribunal, lorsque ce moyen – qui serait irrecevable comme motif de
révision en application de l'art. 123 al. 2 let. a LTF in fine – est important au
sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, appliqué par analogie, en ce sens qu'il serait
apte à établir un fait allégué antérieurement, durant la procédure ordinaire,
et demeuré non établi (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.7 et 12.3),
qu’enfin, une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre
continuellement en cause des décisions administratives entrées en force
de chose jugée et d'éluder les dispositions légales sur les délais prévus
pour les voies de droit ordinaires (art. 111b al. 4 LAsi ; cf. ATF 136 II 177
consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.) ; qu’il y a ainsi lieu d'exclure le réexamen
d'une décision de première instance entrée en force lorsqu'il tend à obtenir
une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou
lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des faits ou des moyens
de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire
(art. 66 al. 3 PA),
qu’en l’espèce, à l’appui de sa demande de réexamen, A._______ a
soutenu qu’en cas de retour en Gambie, les autorités de son pays ne
seraient pas en mesure de le protéger contre ceux qu’il décrit comme ses
persécuteurs et qu’il se retrouverait en outre sans soutien ni ressources,
dites autorités ne se préoccupant pas de la situation des enfants orphelins,
que, ce faisant, le prénommé demande en réalité une nouvelle appréciation
de faits déjà examinés en procédure ordinaire, ce que l'institution du
réexamen ne permet pas,
qu’en effet, les éléments de fait invoqués ayant déjà été pris en compte en
vue du prononcé de la décision du 29 décembre 2017, respectivement de
l’arrêt sur recours du 1er octobre 2018, ils ne sont pas de nature, en
l’absence de changement notable et déterminant des circonstances, à
ouvrir la voie du réexamen,
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que, partant, c’est à juste titre que le SEM n’est pas entré en matière sur
la demande de reconsidération du (...) 2018,
qu’en conséquence, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa
recevabilité,
que, s'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la
requête formulée dans le recours tendant au prononcé de mesures
provisionnelles (art. 111b al. 3 LAsi) est sans objet,
que, les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la
demande d’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Duc Cung
Expédition :