Cour IV
D-6961/2009/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 j u i l l e t 2 0 1 0
Pietro Angeli-Busi (président du collège),
Emilia Antonioni, Gabriela Freihofer, juges ;
Sophie Berset, greffière.
A._______, né le (...),
Syrie,
représenté par Me Werner Spirig, avocat,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 5 octobre 2009 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6961/2009
Faits :
A.
L'intéressé est entré en Suisse le 10 août 2008 et a déposé une
demande d'asile le lendemain, au Centre d'enregistrement et de
procédure (CEP) de (...). Entendu sommairement le 15 août 2008, puis
sur ses motifs d'asile le 7 janvier 2009, le requérant a déclaré être
originaire de Syrie, d'ethnie kurde et de religion musulmane. Il a dit
être né et avoir vécu avec sa famille dans la province de B._______,
où il a travaillé dans l'agriculture. Il a affirmé être membre du Parti de
l'Union Démocratique (PYD), de même que son voisin S.. Il a fait valoir
que le 15 mars 2006, en l'absence de S., un dénommé K. R., partisan
du parti précité, lui avait confié une enveloppe ou un sac, selon les
versions, à l'attention de S.. L'intéressé a déclaré avoir ensuite
emmené K. R. à C._______ avec sa moto, qu'ils ne s'étaient pas
soumis à l'injonction d'une voiture du service de sécurité de s'arrêter,
qu'ils avaient chuté et pris la fuite à pied. Le requérant a précisé avoir
perdu son porte-monnaie lors de cet incident, ce qui avait permis aux
autorités de l'identifier et d'aller fouiller son domicile, où elles
trouvèrent le colis confié par K. R., contenant une importante somme
d'argent et des documents du PYD. Il a dit s'être caché dans les
villages environnants et, craignant pour sa sécurité, avoir quitté la
Syrie en novembre 2006, pour s'installer au Liban. De retour dans son
pays en juin 2007, il a précisé avoir séjourné dans plusieurs villages,
chez des amis et de la famille, retournant parfois chez lui durant la
nuit, avant de partir pour l'Europe le 25 juillet 2008, en franchissant la
frontière turque à pied. Il a affirmé ne jamais avoir possédé de
passeport et que sa carte d'identité était entre les mains des autorités
syriennes ; il a déposé sa carte électorale portant sa photographie.
B.
Le résultat de l'enquête menée par la représentation suisse à Damas
a établi que le requérant était titulaire d'un passeport syrien, obtenu
légalement en 2007, avait quitté son pays en voiture par la Turquie le
27 octobre 2007 et n'était pas recherché par les autorités syriennes.
L'intéressé a pris position par courrier du 14 mai 2009. En substance,
il a reconnu avoir obtenu un passeport syrien en 2006 et s'être rendu
en Turquie le 27 octobre 2007. Il a réaffirmé être recherché en Syrie et
a produit un document présenté comme une copie d'une attestation du
PYD, section Europe, du 25 mars 2009, selon laquelle il serait
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sympathisant (le mot "membre" étant expressément biffé à la main) de
ce parti et s'engagerait activement pour la démocratie et la liberté.
C.
Par décision du 5 octobre 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé pour défaut de vraisemblance et de pertinence des motifs
allégués. L'office a relevé que les déclarations du requérant étaient
contradictoires et que son comportement était illogique. L'ODM a
conclu, en se fondant notamment sur le rapport d'enquête précité, qu'il
n'avait rien à craindre des autorités syriennes et que ses activités
politiques menées en exil n'étaient pas déterminantes en l'espèce.
Enfin, l'office a prononcé le renvoi de Suisse du requérant et a
ordonné l'exécution de cette mesure, jugée licite, raisonnablement
exigible et possible.
D.
L'intéressé a recouru le 5 novembre 2009 et a conclu à l'annulation de
la décision entreprise et à l'octroi de l'asile. En substance, il a invoqué
la vraisemblance de son récit. Il a déposé, notamment, l'attestation du
PYD, section Europe, du 25 mars 2009, prétendument en pièce
originale (cf. recours p. 7), ainsi que trois photographies d'une
manifestation en Suisse, dont une, tirée d'internet.
E.
Par ordonnance du 13 novembre 2009, le juge instructeur, considérant
que le document du PYD était une photocopie couleur et que le
recourant n'avait donné aucune précision quant à la démonstration à
laquelle il a dit avoir participé, lui a imparti un délai pour se
déterminer.
F.
Le 30 novembre 2009, le recourant a déposé l'original de l'attestation
du PYD du 25 mars 2009 et a requis un délai supplémentaire pour le
dépôt d'autres moyens de preuve.
G.
Le 15 décembre 2009, l'intéressé a produit des copies couleur de trois
photographies supplémentaires de manifestations, ainsi qu'un
document présenté comme l'attestation du représentant du PYD de la
ville de [ville suisse] du 26 novembre 2009, démontrant qu'il avait
manifesté le (...).
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H.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet
dans sa réponse du 4 février 2010. L'office a remarqué que le
militantisme du recourant avait été examiné et pris en compte dans la
décision entreprise et que les moyens de preuve nouvellement
déposés n'étaient pas de nature à remettre en cause cette
appréciation.
I.
Faisant usage de son droit de réplique le 25 février 2010, le recourant
a persisté dans son argumentation, affirmant que le service de
sécurité syrien avait appris qu'il séjournait en Suisse et l'avait
recherché au domicile familial le 13 octobre 2009. Il a déposé un DVD
montrant la retransmission de la manifestation tenue en Suisse en
[mois et année] sur la chaîne ROJ TV (télévision kurde basée en
Belgique).
J.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
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2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, il convient tout d'abord de relever que le
recourant a sciemment fait des déclarations mensongères, et ce
jusqu'au terme de ses auditions, s'agissant de la continuité de son
séjour en Syrie entre 2007 et 2008. En effet, il a déclaré, dans un
premier temps, ne pas avoir quitté son pays entre juin 2007 et
juillet 2008 (pv de son audition sommaire p. 1 et 6 ; pv de son audition
fédérale p. 3, question n° 14). De même, interrogé sur le fait de savoir
pourquoi il n'avait pas essayé d'aller en Turquie au-lieu de retourner en
Syrie, il a déclaré "comment pouvais-je aller en Turquie ? On pouvait
m'arrêter et me refouler en Syrie" (pv de son audition fédérale p. 4,
question n° 22). Lors de l'exercice de son droit d'être entendu sur
l'enquête menée par la représentation suisse à Damas, l'intéressé a
toutefois admis s'être rendu en Turquie le 27 octobre 2007, puis être
retourné dans son pays après dix jours (cf. prise de position du
14 mai 2009, p. 3) ; il a finalement précisé avoir quitté la Syrie le
25 août 2008 et non le 25 août 2007 (cf. prise de position du 14 mai
2009, p. 6). En outre, l'explication donnée par le recourant concernant
ce séjour en Turquie est invraisemblable, puisqu'il a déclaré avoir
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quitté la Turquie de crainte qu'on le renvoie en Syrie, alors qu'il est
retourné de son plein gré dans son pays d'origine (cf. prise de position
du 14 mai 2009, p. 3). Il a aussi fait de fausses déclarations en
prétendant tout d'abord ne jamais avoir demandé de passeport syrien
(pv de son audition sommaire p. 3 et 4), alors qu'il s'est avéré que ce
document lui avait été délivré en 2007, et non en 2006, comme il l'a
finalement admis (cf. prise de position du 14 mai 2009, p. 3 ; recours
p. 6). Ces éléments sont de nature à porter gravement atteinte à la
crédibilité de ses propos, notamment sur ses craintes en cas de retour
et sur les recherches dont il ferait l'objet. Ensuite, le recourant n'a pas
rendu son appartenance au PYD vraisemblable, dans la mesure où,
lors de sa première audition, il n'a pas allégué en être membre ou
sympathisant et n'a pas produit de carte de membre ; par ailleurs, il a
donné des réponses très vagues s'agissant de l'organisation de ce
parti et de ses buts (pv de son audition fédérale p. 7). De plus, le
Tribunal relève plusieurs contradictions dans les déclarations de
l'intéressé. Ainsi, il aurait travaillé comme agriculteur tantôt avant son
départ pour le Liban, tantôt depuis son retour (pv de son audition
sommaire p. 2 et pv de son audition fédérale p. 5, questions n° 34 à
36). Il a d'abord déclaré que K. R. lui avait remis une enveloppe, pour
ensuite affirmer qu'il s'agissait d'un sac ; les arguments donnés au
stade du recours ne sont pas de nature à supprimer l'invraisemblance,
d'autant moins qu'il aurait pu s'expliquer lors de sa seconde audition,
ce qu'il n'a pas fait (pv de son audition fédérale p. 7, question n° 54). A
ce sujet, il n'est pas crédible que K. R. lui ait confié une importante
somme d'argent et des documents compromettants, sans s'assurer
que le recourant les mette en lieu sûr. Par ailleurs, le service de
sécurité serait tantôt venu à son domicile muni de sa carte d'identité
(pv de son audition fédérale p. 9, question n° 76), tantôt l'aurait saisie
chez lui, en même temps que l'enveloppe ou le sac (pv de son audition
sommaire p. 5). Le recourant s'est en outre contredit sur ses lieux de
séjour entre mi-mars et novembre 2006 (pv de son audition fédérale p.
3, question n° 14 et p. 10, question n° 81). Par ailleurs, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu'il était recherché en Syrie, conclusion
corroborée par la réponse de l'Ambassade de Suisse à Damas. En
effet, les déclarations de l'intéressé au sujet des visites effectuées par
le service de sécurité sont demeurées vagues et inconsistantes (pv de
son audition fédérale p. 6, question n° 41) et il est contraire à toute
logique qu'il soit retourné dans son village d'origine après l'incident
allégué et suite à son retour du Liban (pv de son audition fédérale p. 3,
question n° 14). Il n'est pas plausible qu'il ait attendu huit mois avant
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de quitter la Syrie pour le Liban, ni qu'il soit retourné ensuite de son
plein gré dans son pays pour y rester plus d'un an. De plus, il a affirmé
qu'il n'y avait eu aucun événement notable dans son pays d'origine
jusqu'en novembre 2006 ni entre juin 2007 et son départ en
juillet 2008, pas plus qu'un événement particulier qui l'aurait décidé à
partir de Syrie (pv de son audition fédérale p. 10, question n° 85 et
p. 11, questions n° 91 et 92).
Pour le reste, il est renvoyé, en ce qui concerne l'invraisemblance des
déclarations du recourant, aux considérants détaillés de la décision
entreprise.
3.2 Enfin, les allégués du recourant sur ses activités menées sur le
territoire suisse au sein du PYD ne sont pas susceptibles de convain-
cre le Tribunal que les autorités syriennes auraient pu en prendre
connaissance. En outre, ces activités se sont résumées à de simples
participations, en tant que sympathisant, à des manifestations de
masse et ne sauraient, même si l'intéressé y a brandi à quelques
occasions l'un ou l'autre étendard, revêtir, aux yeux des autorités
syriennes, un caractère oppositionnel susceptible d'engendrer de leur
part des mesures de rétorsion (cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral du 15 décembre 2009, E-3434/2009, consid. 3.1.3 et réf. ci-
tées). En particulier, le fait d'être filmé par une chaîne de télévision
n'implique pas à lui seul que les personnes filmées soient reconnues
par les autorités de leur pays d'origine et considérées par celles-ci
comme des opposants susceptibles d'être arrêtés à leur retour,
d'autant plus qu'en l'espèce, le recourant n'apparaît que comme un
simple figurant (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral du
2 mars 2010, D-6044/2009 p. 7). Le Tribunal en conclut que le
recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé à de sérieux
préjudices en Syrie pour des motifs politiques ou analogues. Dans ces
circonstances, c'est à juste titre que l'ODM a estimé que le recourant
ne remplissait pas les conditions prévues par l'art. 3 LAsi pour se voir
reconnaître la qualité de réfugié.
3.3 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM a considéré
que le récit de l'intéressé n'était pas vraisemblable. Il s'ensuit que le
recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile et de la
reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté.
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4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation
de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121
al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). A défaut, l'ODM prononce
l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
6.
6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83
al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque
manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
6.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au
principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut,
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le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son
pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi. En effet, l'argumentation tirée des risques encourus en
raison de son départ illégal ne peut pas être partagée, dès lors que le
recourant a quitté la Syrie légalement, muni d'un passeport
authentique à son nom, et qu'il n'était pas recherché par les autorités
syriennes à cette époque, ainsi que cela ressort du rapport de
l'Ambassade de Suisse à Damas.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le cas d'espèce.
Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
allant au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou
de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son
pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de
troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de
violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en
oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne
concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée per-
sonnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard
malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee
p. 186 ss).
6.3.1 En l'occurrence, force est de constater que le recourant – sans
profil politique marqué - n’a pas été en mesure d’établir, pour les
motifs exposés au considérant 3, l’existence d’un risque réel, fondé
sur des motifs sérieux et avérés, d’être exposé, en cas de renvoi en
Syrie, à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture.
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6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 et jurisp.
citée).
7.2 La Syrie ne connaît pas, d'une manière générale, une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de
son territoire, qui permettrait d’emblée - et indépendamment des
circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au
sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que
l'intéressé est jeune, sans charge de famille et au bénéfice d'une
expérience professionnelle de plusieurs années en Syrie comme
agriculteur, sur les terres familiales. En outre, il n’a pas allégué de
problème de santé particulier. Au demeurant, il dispose d'un large
réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à
son retour.
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7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, le recourant, à qui un passeport syrien a été délivré en 2007,
est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire en vue de
l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible
(art. 83 al. 2 LEtr).
9.
Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dis -
positions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la
décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
10.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Pietro Angeli-Busi Sophie Berset
Expédition :
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